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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00137

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 décembre 2022, 21/00137


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H45J



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

14 décembre 2020

RG:20/000045



[M]

[L]

Compagnie d'assurance SA PACIFICA



C/



S.A. AXA FRANCE IARD











Grosse délivrée

le

à SCP GMC

Selarl Vajou








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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 14 Décembre 2020, N°20/000045



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H45J

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

14 décembre 2020

RG:20/000045

[M]

[L]

Compagnie d'assurance SA PACIFICA

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à SCP GMC

Selarl Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 14 Décembre 2020, N°20/000045

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [U] [M]

né le 25 Janvier 1975 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [S] [L]

née le 26 Juillet 1968 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n°352 358 865 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2009 et à effet du 1er octobre 2009, M. [O] [Z] a donné à bail à M. [U] [M] et Mme [S] [L] une maison située [Adresse 4].

Le bailleur est assuré en sa qualité de propriétaire des locaux auprès de la SA AXA France.

Les locataires ont souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la SA Pacifica.

Le 9 janvier 2017, en fin de matinée, et en l'absence de tout occupant, la maison a été gravement endommagée par un incendie.

La gendarmerie procédait à une enquête pour rechercher la cause de cet incendie.

La SA Pacifica procédait à une expertise amiable.

Par actes des 7 et 21 mars 2017, M. [U] [M], Mme [S] [L] et la SA Pacifica ont fait assigner la SA AXA et M. [Z] en référé expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2019.

Par acte du 9 janvier 2020, la SA AXA a fait assigner M. [U] [M], Mme [S] [L] et la SA Pacifica en paiement au titre de la subrogation de la somme de 101.102,74 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que de celle de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal de grande instance d'Alès a :

Vu l'article 1733 du code civil,

-constaté que M. [U] [M], Mme [S] [L] et la SA Pacifica succombent dans l'administration de la preuve objective du cas fortuit ou de la force majeure.

En conséquence,

-dit et jugé que M. [U] [M] et Mme [S] [L] sont réputés être responsables de l'incendie ayant ravagé l'immeuble loué et doivent réparer avec leur assureur, Pacifica, le dommage qui en découle.

-condamné in solidum M. [U] [M], Mme [S] [L] et la SA Pacifica à payer à la SA Axa, subrogée dans les droits de M. [Z] la somme de 101.102,74 € avec Intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-rejeté toute autre demande.

-condamné in solidum M. [U] [M], Mme [S] [L] et la SA Pacifica aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 8 janvier 2021, M. [U] [M], Mme [S] [L] et la SA Pacifica ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé, M. [U] [M], Mme [S] [L] et la SA Pacifica demandent à la cour de:

Vu l'article 1733 du Code civil,

-réformer le jugement rendu le 14 décembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-constater que l'incendie survenu le 9 janvier 2017 est d'origine criminelle ;

-en conséquence, débouter AXA France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

-condamner AXA France à payer à la SA Pacifica la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner AXA France aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

Vu l'article L 121-12 du code des assurances,

Vu l'article 1733 du code civil,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

-débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-condamner les mêmes in solidum à payer à la Société AXA France IARD une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1733 du code civil édicte une présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou de force majeure ou bien qu'il est imputable à un vice de construction ou enfin que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Ainsi, le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des trois causes énumérées par cet article.

En l'espèce, les appelants soutiennent que l'incendie survenu le 9 janvier 2017 est d'origine criminelle et que le caractère criminel de l'incendie qui constitue la force majeure exonératoire de responsabilité ressort du rapport d'expertise judiciaire, du rapport du laboratoire Lavoué et de l'enquête pénale.

Au contraire, l'intimée réplique que la cause de l'incendie est indéterminée et qu'il n'existe aucune preuve de malveillance à l'origine de l'incendie.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert, lors de l'accedit en date du 5 juillet 2017, n'a pu que voir les effets de propagation de l'incendie, la zone de départ ayant été nettoyée par les gendarmes et le temps assez long écoulé avant l'expertise empêchant M. [I] de trouver encore des traces de combustible et de les analyser.

En réalité, l'expert judiciaire n'a fait aucune constatation personnelle mais s'est référé au rapport amiable du laboratoire Lavoué mandaté par Pacifica, à l'enquête de gendarmerie et aux dires des parties pour en déduire que « la mise à feu lors du cambriolage semble admise par tous».

L'analyse des procès verbaux de gendarmerie révèle qu'aucune investigation n'a été faite sur l'existence de traces d'effraction comme le reconnaît l'expert judiciaire dans sa réponse au dire de l'intimée page 452 de son rapport alors même, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, que les premières constatations montraient par l'observation des traces de fumée que plusieurs ouvertures n'étaient pas closes au départ du feu, et que le chien n'était plus dans la propriété alors que son propriétaire affirmait qu'il s'y trouvait à son départ des lieux.

Seul le rapport du laboratoire Lavoué, au demeurant non contradictoire, met en évidence une effraction caractérisée au niveau de la baie vitrée du salon tandis que le rapport du cabinet Polyexpert, mandaté par AXA et en présence de toutes les parties, indique que les menuiseries présentent des traces de pesées, signes de différentes tentatives d'intrusions dans le temps.

Par ailleurs, à supposer même qu'un cambriolage ait pu avoir lieu au regard des photographies qui montrent la trace d'un téléviseur qui a disparu et d'un tiroir ouvert comme s' il avait été fouillé, il n'en demeure pas moins que la cause de l'incendie est inconnue et les éléments soumis à la cause sont contradictoires et ne reposent que sur des suppositions ne permettant pas de conclure avec certitude que le feu aurait été allumé par le supposé cambrioleur.

Les appelants se fondent sur le rapport du laboratoire Lavoué pour affirmer que l'incendie est d'origine volontaire puisqu'un échantillon prélevé dans le couloir de la maison le 2 février 2017 par l'expert amiable a révélé la présence d'essence, que ce couloir présente un niveau de destruction compatible avec une mise à feu, et qu'il existe deux autres zones de destruction suspectes à savoir la salle de bain et la chambre parentale.

Pour autant, outre que ce prélèvement n'a pas été fait au contradictoire des parties alors même qu'il suffisait à la SA Pacifica de demander à son expert de convoquer les parties plutôt que de faire intervenir un huissier, cet élément vient en contradiction avec les résultats de l'analyse des prélèvements effectués par les gendarmes dans la chambre d'amis qui n'ont révélé aucune trace de produit inflammable accélérant.

Il convient de rappeler que lorsque le laboratoire Lavoué est intervenu sur la scène de l'incendie, celle-ci avait été modifiée entre le 9 janvier 2017 (jour de l'incendie) et le 2 février 2017 (jour des opérations du laboratoire Lavoué).

D'ailleurs, dans son courrier du 19 septembre 2019, l'expert judiciaire, M. [I], page 420 de son rapport précise : «Lors de la rédaction du pré-rapport, l'expert confronté à un vide d'éléments a pensé que le point de départ de la mise à feu était acquis pour tous et qu'il n'y avait pas lieu à s'étaler sur lui. »

Enfin, il ressort, au contraire, du rapport du cabinet Polyexpert que :

-il peut être techniquement retenu que le foyer principal de l'incendie est situé dans la chambre d'amis.

-que la propagation de l'incendie, notamment attisé par le couloir d'air en provenance de la baie vitrée du séjour via le couloir, est susceptible de développer un nuage de fumée chaude à proximité du plafond dans toute la zone nuit, ce développement pouvant techniquement engendrer les deux foyers secondaires dont les stigmates ont été constatés dans la chambre parentale et l'entrée de la salle de bain,

-que s'agissant de la présence d'essence détectée par le laboratoire Lavoué dans l'échantillon prélevé dans le couloir, M. [C] a précisé qu'il avait regroupé les décombres en provenance d'une vaste zone du couloir qui s'étend du placard encastré côté chambre à l'avant de la buanderie et jusqu'à l'intérieur de cette dernière, que dans ces conditions, il est possible que de l'essence pour automobile ait pu être présente en petite quantité dans cette zone large ou sur des textiles en attente de lavage, cette potentialité ne pouvant être exclue d'emblée notamment eu égard à la profession du locataire (garagiste).

Il indique ainsi que l'hypothèse d'un foyer unique dans la chambre d'amis qui se serait ensuite propagé ne peut être écartée et que la cause de cet incendie reste toutefois indéterminée dans ce lieu de départ en l'absence de toute possibilité d'examen suite au nettoyage effectué par les services de la police scientifique.

En conséquence, en l'état de ces éléments contradictoires, l'origine de l'incendie reste inconnue, les thèses des parties ne reposant que sur des hypothèses non vérifiables.

Dès lors, les locataires restent soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [U] [M] et Mme [S] [L] étaient réputés être responsables de l'incendie, ces derniers ne rapportant pas la preuve du cas cas fortuit ou de la force majeure.

Contrairement aux affirmations des appelants, les travaux de remise en état ont été autorisés par l'expert judiciaire par mail du 7 mars 2018 (page 395 du rapport).

Le montant du préjudice n'est pas contesté et les experts des assureurs ont déclaré être d'accord sur l'évaluation des préjudices telle qu'elle figure dans le tableau produit par l'intimée en pièce 7.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA Pacifica, M. [U] [M] et Mme [S] [L] à payer à la SA AXA France IARD, subrogée dans les droits de son assuré, M. [Z], la somme de 101.102,74 € qui correspond au montant des dommages vétusté déduite, outre intérêts au taux légal.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Pacifica, M. [U] [M] et Mme [S] [L], supporteront in solidum les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à la SA AXA France IARD ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SA Pacifica, M. [U] [M] et Mme [S] [L] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum la SA Pacifica, M. [U] [M] et Mme [S] [L] à payer à la Société AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00137
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00137 ?
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