RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No
No RG 20/00412 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUIG
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
13 janvier 2020 RG :17/00755
[K]
C/
S.A.S. GARAGE H. [V]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 13 Janvier 2020, No17/00755
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Maître Guilhem DEPLAIX, Avocat au Barreau de
MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. GARAGE H. [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIME
Ordonnance de cloture du 22 septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [K] a été engagé à compter du 3 mars 2014 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur, niveau IV, selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la SAS Garage H.[V].
Le contrat prévoyait un salaire de base de 1978,12 euros bruts, outre des commissions sur les véhicules d'occasion d'un montant de 20% de la marge nette.
Les parties ont formalisé une rupture conventionnelle, par acte du 28 mars 2017 et ont convenu de placer le salarié, durant le délai de rétractation et d'homologation de la convention, en congés payés.
La relation de travail entre M. [I] [K] et la SAS Garage H.[V] a pris fin le 4 mai 2017.
M. [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes, le 24 octobre 2017, en contestation de son solde de tout compte.
Le conseil de prud'hommes, en formation de départage, par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, a :
- condamné la SAS Garage H.[V] à verser 531,31 euros nets à M. [I] [K] à titre de rappel d'indemnités kilométriques
- condamné la SAS Garage H.[V] à verser 417,11 euros bruts à M. [I] [K] de rappel de commissions, outre 41, 71 euros brut de congés payés y afférents
- condamné la SAS Garage H.[V] à verser 6.148,51 euros bruts à M. [I] [K], de rappel de commissions, outre 614, 85 euros de congés payés y afférents
- débouté M. [I] [K] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
- ordonné à la SAS Garage H.[V] de délivrer à M. [I] [K] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte
- ordonné à la SAS Garage H.[V] la régularisation de la situation de M. [I] [K] auprès des organismes sociaux compétents sous astreintes de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SAS Garage H.[V] à supporter la charge des entiers dépens
- condamné SAS Garage H.[V] à verser 1.000 euros à M. [I] [K] au titre des frais irrépétibles
Par acte du 4 février 2020, M. [I] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2022, M. [I] [K] demande à la cour de :
1/ Sur le rappel d'indemnités kilométriques dues,
- confirmer le jugement querellé sur ce chef de demande et condamner la SAS Garage H.[V] à verser à M. [I] [K] la somme de 531,31 euros nets à titre de rappel d'indemnités kilométriques,
2/ Sur le décompte des commissions dues,
- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Garage H.[V] à verser à M. [I] [K] la différence, soit la somme de 354,77 euros bruts à titre de rappel de commissions; outre la somme de 35,48 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
3/ Sur les commissions non payées sans raison objective,
- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS Garage H.[V] à la somme de 417,11 euros, outre 41,71 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Garage H.[V] à verser à M. [I] [K] la différence, soit la somme de 711,11 euros bruts à titre de rappel de commissions ; outre la somme de 71,11 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
4/ Sur le non versement de commissions liée à une prétendue marge négative,
- confirmer le jugement querellé sur ce chef de demande,
En conséquence,
- condamner la SAS Garage H.[V] à verser à M. [I] [K] la différence, soit la somme de 6.148,51 euros bruts à titre de rappel de commissions ; outre la somme de 614,85 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
5/ Sur les commissions non payées après la rupture du contrat de travail afférents à la vente de véhicules neufs,
- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Garage H.[V] à verser à M. [I] [K] la différence, soit la somme de 6.341,44 euros bruts à titre de rappel de commissions ; outre la somme de 634, 14 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
6/ Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Garage H.[V] à verser à M. [I] [K] la somme de 1.159,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
7/ Sur la régularisation de la situation de M. [K],
- ordonner à la SAS Garage H.[V] de délivrer à M. [I] [K] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pole Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
- ordonner à la SAS Garage H.[V] de régulariser la situation de M. [I] [K] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la SAS Garage H.[V] à verser à M. [I] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Garage H.[V] aux entiers dépens.
M. [I] [K] soutient, s'agissant du rappel des commissions dues, que l'employeur ne peut pas se réserver le droit unilatéral de payer ou de ne pas payer une commission sans que les critères d'attribution aient été préalablement portés à la connaissance du salarié.
Il sollicite un reliquat de 354,77 euros, expliquant que le décompte qu'il produit est établi à partir des propres éléments de l'employeur.
L'appelant qui fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites conteste ensuite les commissions qui lui ont été retirées au motif notamment que le véhicule vendu par lui aurait été acheté avant son embauche ou encore en raison d'une prétendue marge négative due aux réparations d'un véhicule effectuées après la vente ou parce que le véhicule vendu n'a été livré qu'après la rupture du contrat de travail. Il ajoute qu'il avait bien droit à une commission de 20 % sur des ventes de véhicules neufs.
S'agissant du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés, il fait valoir que l'employeur n'a pas fait application de la règle du 10ème de sorte que les absences pour cause de congés payés ne donnaient lieu qu'à un maintien du salaire fixe, excluant ainsi une partie des commissions de l'assiette de calcul des congés payés.
En l'état de ses dernières écritures du 18 mars 2022 contenant appel incident la SAS Garage H.[V] demande de :
- Réformer le jugement en, ce qu'il a condamné la société à verser une somme de 531,31 euros net à M. [K] au titre du rappel d'indemnités kilométriques,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [K] une somme de 417,11 € brut au titre du rappel de commissions, outre 41.71 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- Réformer le jugement en, ce qu'il a condamné la société à verser à M. [K] la somme de 6.148,51 euros brut au titre de rappel de commissions, outre 614,85 euros au titre des congés payés y afférents.
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à délivrer à M. [K] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de150 euros par jour de retard ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses autres demandes ;
- Débouter M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner M. [K] à payer à la SAS Garage [V] la somme de 6.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens d'instance.
La SAS Garage H.[V] explique tout d'abord que c'est à juste titre qu'elle a retenu à son salarié le montant correspondant aux kilomètres parcourus par ce dernier à titre personnel avec un véhicule qui n'est pas un véhicule de fonction mais un véhicule de service.
L'intimée conteste ensuite le tableau fourni par le salarié présentant un différentiel de 354,77 euros puis les commissions réclamées alors qu'il n'a nullement réalisé la vente du véhicule.
Elle fait valoir aussi que le contrat de travail prévoit expressément que la commission de 20 % est acquise non sur la marge brute mais sur la marge nette de la vente réalisée, c'est-à-dire après déduction du montant des frais afférents à la remise en état du véhicule, M. [K] ayant d'ailleurs été commissionné ainsi pendant trois ans.
La SAS Garage H. [V] soulève également la prescription triennale pour certaines des demandes de l'appelant.
S'agissant des véhicules neufs qui ne sont pas commercialisés par la société, elle indique que la commission n'est versée qu'au salarié qui a personnellement réalisé l'apport d'affaires.
Enfin, sur le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre que le décompte établi est erroné, l'intimée explique que l'assiette de calcul comprend bien le fixe et les commissions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 septembre 2022 à 16 heures et fixé examen à l'audience du 6 octobre 2022.
MOTIFS
Sur le rappel d'indemnités kilométriques
Le véhicule de fonction est celui dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle et constitue un avantage en nature, alors que le véhicule de service est strictement réservé aux déplacements professionnels et constitue un outil de travail.
La distinction entre véhicule de fonction et véhicule de service peut être opérée au regard de l'obligation faite au salarié de restituer la voiture à l'issue de sa plage de travail ou à l'occasion de congés.
La SAS Garage H. [V] fait valoir que M. [I] [K] bénéficiait d'un véhicule de service de marque Mercedes Benz type classe C break et non d'un véhicule de fonction constituant un avantage en nature et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu sur le solde de tout compte la somme de 531,31 euros au titre des frais kilométriques. Elle ajoute qu'il ne résulte d'aucun élément que le véhicule mis à disposition serait de fonction, que le contrat de travail ne le stipule pas et qu'il est prévu contractuellement un mécanisme de remboursement des déplacements professionnels engagés à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [I] [K].
Or, il n'est pas contesté que pendant l'ensemble de la période contractuelle, M. [I] [K] a pu bénéficier du véhicule tant pour un usage professionnel que personnel et qu'il conservait ledit véhicule pour ses déplacements privés, que ce soit pendant ses jours de repos ou pendant ses congés payés.
Par ailleurs, le fait qu'il ait été convenu par les parties un mécanisme de remboursement des frais de déplacement ne signifie pas qu'il ne pouvait y avoir de véhicule de fonction.
Il y a lieu dès lors de considérer que le véhicule attribué au salarié était un véhicule de fonction et non un véhicule de service, peu important en l'espèce que le contrat de travail et les bulletins de salaire ne fassent pas mention de l'avantage en nature procuré par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction.
Il est constant que le 28 mars 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle et que le 4 mai 2017, la relation de travail a pris fin. A cette dernière date, M. [I] [K] a restitué le véhicule de fonction.
L'employeur ne pouvait pas décider unilatéralement de retirer une somme correspondant aux déplacements personnels du salarié pendant sa période de congés payés alors que cela n'avait jamais été le cas auparavant et d'autant que pendant sa période de congés, M. [I] [K] a livré deux clients.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Garage H. [V] à verser à M. [I] [K] la somme de 531,31 euros au titre du rappel des indemnités kilométriques.
Sur le rappel des commissions
- Sur le décompte des commissions dues à M. [I] [K]
L'appelant réclame la somme de 354,77 euros bruts. Le décompte qu'il fait résulte simplement de la comparaison du propre décompte mensuel des commissions par l'employeur (pièce 8) et des commissions sur ventes figurant sur les bulletins de salaire.
Or, effectivement, il y a bien une différence de 354,77 euros et l'appelant ne tient pas compte des marges négatives.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la SAS Garage H. [V] à payer à M. [I] [K] la somme de 354,77 euros bruts au titre du rappel de commissions, outre 35,48 euros bruts de congés payés afférents.
- Sur la vente d'un véhicule au profit de la société Logistique 43
L'intimée produit le bon de commande signé par la société Logistique 43 du véhicule Mercedes Benz Actros 1858 et qui porte bien la date du 28 février 2014 comme date de vente du véhicule par la SAS Garage H. [V].
Ainsi, le véhicule a bien été vendu avant l'embauche de M. [I] [K] et non en avril 2015.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de versement d'une commission de 300 euros à ce titre.
- Sur le véhicule vendu à M. [T]
Le conseil de prud'hommes a considéré que la commission de 417,11 euros était due dans la mesure où l'employeur, qui avait simplement barré cette commission avec la mention « zéro », ne justifiait d'aucun élément objectif de non octroi de cette commission.
En appel, la SAS Garage H. [V] indique produire le bon de commande afférent à la vente à M. [O] [T] démontrant que l'appelant n'a pas réalisé cette vente.
Toutefois, le « bon de commande » produit qui mentionne que le vendeur est « [C] [V] » ne comporte aucune signature de l'acheteur.
En outre, la pièce 2 qui n'est que manuscrite et composée de montages ne démontre pas l'existence d'un impayé de 265 euros, ce qui en tout état de cause ne permet pas à l'employeur de refuser le paiement de la commission sur un véhicule de 6000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Garage H. [V] au paiement de la commission outre les congés payés afférents.
- Sur le rappel de commissions sur des « marges négatives » de ventes de véhicules d'occasion
S'agissant de la prescription invoquée concernant certaines demandes, il convient de rappeler que conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande de paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, de sorte que le contrat de travail de M. [I] [K] ayant été rompu en mai 2017, les demandes portant sur des ventes de juin, juillet ou octobre 2014 ne sont pas prescrites.
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
La SAS Garage H. [V] fait valoir que le contrat de travail prévoit que la commission de 20 % sur la vente des véhicules d'occasion n'est acquise que sur la marge nette de la vente réalisée (montant de la vente moins les frais afférents de remise en état) et non sur la marge brute (montant de la vente).
Le contrat de travail prévoit une « Commission VO : 20 % de la marge nette ».
Outre l'absence de définition de la notion, il n'est donné aucun élément quant à la détermination de l'assiette et du calcul de cette marge nette.
Il convient de relever qu'en première instance la SAS Garage H. [V] indiquait qu'il s'agissait de « travaux, soit de réparations, soit d'améliorations à la demande du client ». En appel, elle indique qu'il s'agit de « l'exécution des frais de remise en état sur les véhicules d'occasion. Ces frais sont en effet une nécessité incontestable dans la mesure où la société est tenue de vendre des véhicules sans vices cachés ».
Par ailleurs, il ressort également des factures produites, la déduction d'autres frais comme des « frais de préparation », de sorte que la variation de la commission dépend manifestement de la seule volonté de l'employeur.
En outre, s'agissant du dossier [L], dans lequel la facture était « contestée » par le client, l'employeur fait ici supporter au salarié un risque d'entreprise.
Enfin, le fait que M. [I] [K] a été destinataire des décomptes mensuels de commissions ne l'empêche pas de contester les marges négatives déduites, étant relevé que lesdits décomptes ne contiennent aucune explication ou détail de calcul.
Cependant, M. [I] [K] qui ne fournit aucune précision dans ses conclusions, ne démontre pas avoir réalisé la vente Pajkik, le bon de commande étant au nom et signé par M. [C] [V].
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de 6148,51 euros par déduction de la somme de 299,69 euros au titre de cette vente et s'agissant des congés payés afférents.
- Sur les commissions relatives aux véhicules neufs
L'intimée reconnaît dans ses conclusions que bien que ne commercialisant pas de véhicules neufs, il arrive qu'elle intervienne comme apporteur d'affaires auprès de sociétés tierces comme la concession Mercedes et que ladite concession lui verse un honoraire ou une commission en contrepartie de l'apport d'affaires. Elle précise que dans ce cas, la pratique est de verser à l'employé qui a réalisé un apport d'affaire une commission de 20 % appliquée sur le montant de l'honoraire versé par la société concessionnaire.
Il ressort d'ailleurs du décompte des commissions que M. [I] [K] a perçu diverses commissions sur véhicules neufs durant la relation contractuelle.
M. [I] [K] sollicite la somme de 6341,44 euros bruts au titre du rappel de commissions sur la vente de cinq véhicules neufs. Il lui appartient toutefois de démontrer qu'il a été apporteur de ces affaires.
Or, les bons de commandes produits comme les décomptes de rentabilité ne mentionnent pas son nom mais celui de M. [U]. Si ce dernier atteste que « Monsieur [K] était bien son interlocuteur et apporteur d'affaire concernant la vente de véhicules neufs au sein du garage [V] », il ne ressort pas de ce témoignage que M. [I] [K] est à l'origine des cinq ventes prétendues.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [K] de sa demande.
Sur le rappel de l'indemnité de congés payés
L'article L.3141-24 du code du travail dispose que « le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1o De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2o Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3o Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1o Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2o De la durée du travail effectif de l'établissement. ».
La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur. Il lui appartient de produire les éléments de nature à justifier qu'il s'est libéré de son obligation.
En l'espèce, M. [I] [K] sollicite le versement de la somme de 1159,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er mars 2014 au 31 mai 2017.
Au soutien de sa demande, M. [I] [K] produit aux débats un tableau précisant le décompte de l'indemnité de congés payés, faisant valoir que l'employeur n'a pas fait application de la règle du 10ème plus favorable que celle du maintien du salaire, excluant une partie des commissions de vente de l'assiette de calcul des congés payés.
La SAS Garage H. [V] fait valoir que l'indemnité de congés payés de M. [I] [K] est au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et que son assiette de calcul comprend bien le fixe et les commissions. Elle ajoute que le décompte établi par le salarié lui-même pour les besoins de la cause est erroné comme l'a relevé le conseil de prud'hommes.
Toutefois, l'employeur qui se contente de contester les calculs opérés par l'appelant, ne produit lui-même aux débats aucun élément permettant de justifier du paiement de l'indemnité de congés payés due au salarié, étant rappelé qu'il lui appartient de comparer les deux méthodes de calcul et de faire le choix de la plus favorable.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel d'indemnité de congés payés. Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera ordonné à la SAS Garage H. [V] de délivrer à M. [I] [K] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation pôle emploi. Il lui sera également ordonné de régulariser la situation auprès des organismes sociaux. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'intimée.
L'équité justifie d'accorder à l'appelant la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Garage H.[V] à verser 6.148,51 euros bruts à M. [I] [K], de rappel de commissions, outre 614, 85 euros de congés payés y afférents
- débouté M. [I] [K] de sa demande au titre d'une différence de 354,77 euros ainsi qu'au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
- ordonné une astreinte
- Et statuant à nouveau sur le chefs infirmés,
- Condamne la SAS Garage H. [V] à payer à M. [I] [K] :
-la somme de 354,77 euros bruts au titre du rappel de commissions, outre 35,48 euros bruts de congés payés afférents.
- la somme de 5848,82 euros au titre du rappel de commissions, outre 584,88 euros de congés payés afférents,
- la somme de 1159,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne à la SAS Garage H. [V] de délivrer à M. [I] [K] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
- Ordonne à la SAS Garage H. [V] de régulariser la situation de M. [I] [K] auprès des organismes sociaux compétents dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
- Condamne la SAS Garage H. [V] à payer à M. [I] [K] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne la SAS Garage H. [V] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,