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13/12/2022 | FRANCE | N°19/043261

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4p, 13 décembre 2022, 19/043261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No

No RG 19/04326 - No Portalis DBVH-V-B7D-HRR3

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 octobre 2019 RG :18/00239

[Y]

C/

E.U.R.L. BGP ENTRETIENS PAYSAGERS

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Octobre 2019, No18/00239
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M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No

No RG 19/04326 - No Portalis DBVH-V-B7D-HRR3

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 octobre 2019 RG :18/00239

[Y]

C/

E.U.R.L. BGP ENTRETIENS PAYSAGERS

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Octobre 2019, No18/00239

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (95)
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

EURL BGP ENTRETIENS PAYSAGERS [Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [E] [Y] a été engagé par BGP Entretiens Paysagers, à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au 23 janvier 2018, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'ouvrier élagueur, pour surcroît temporaire d'activité.

L'entreprise BGP Entretiens Paysagers est représentée par M. [V] [J].

Le 23 mai 2018, M. [Y] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] à verser à la société BGP Entretiens Paysagers la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance.

Par acte du 13 novembre 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de L'EURL BGP Entretiens Paysagers.

Le 25 mars 2020, M. [V] [J] s'est constitué intervenant volontaire et a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident afin de voir dire l'appel irrecevable et subsidiairement nul, au motif que l'appel est formé contre une société inexistante.

Par ordonnance du 09 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- dit l'appel de M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon recevable
- débouté M. [J] de ses demandes fins et conclusions
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [J] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2020, M. [E] [Y] demande à la cour de :

- réformer l'intégralité du jugement rendu le 18 octobre 2019.

Statuer à nouveau,
- dire et juger que la relation de travail est à durée indéterminée depuis le 04.12.2017

Par voie de conséquences,
- condamner M. [J] exerçant sous l'enseigne BGP Entretiens Paysagers à lui payer les sommes suivantes :
* 1682,02 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat durée indéterminée
* 1682,02 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
* 1682,02 euros au titre du préavis d'un mois et 168,20 euros au titre des congés payés afférents
* 1682,02 euros ( un mois de salaire) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1000 euros pour absence de visite médicale d'embauche
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents légaux de fin de contrat
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en raison de l'absence d'écrit. Il estime que le bulletin de paie du mois de janvier 2018 mentionnant l'existence d'une prime de précarité ne fait pas obstacle à sa demande de requalification.

- c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait délibérément refusé de signer le contrat de travail, alors que l'employeur n'apporte aucune preuve probante pour démontrer ce refus.

- la requalification en contrat à durée indéterminée doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur :
- n'a jamais justifié de manière légale la rupture de la relation de travail;
- lui a signifié brutalement de ne plus revenir travailler dans l'entreprise;
- n'a pas appliqué le formalisme de la procédure de licenciement.

- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de "résultat" en ne lui organisant aucune visite médicale d'embauche. Ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice puisqu'il a été victime d'un lumbago.

- il a subi un préjudice du fait de la remise tardive de ses documents légaux de fin de contrat et de son salaire du mois de décembre 2017.

En l'état de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2021, M. [V] [J], intervenant volontaire, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que :

Sur l'absence de visite médicale :
- l'absence de visite médicale d'embauche de M. [Y] n'est pas du fait de la "société" BGP Entretiens Paysages dans la mesure où cette dernière a demandé un examen médical d'embauche lors de la déclaration préalable auprès de la MSA.
- si M. [Y] n'a pas passé d'examen avant la fin de son contrat, c'est que la MSA n'a pas fait diligence ou bien que le médecin du travail n'a pas réussi à se rendre disponible.
- par ailleurs, M. [Y] n'établit nullement son préjudice.

Sur la requalification du contrat de travail :
- M. [Y] a répondu à une offre d'emploi à durée déterminée de trois mois;
- il ne s'est pas présenté dès la publication de l'embauche, ainsi, seuls 25 jours
de travail ont pu lui être proposés ;
- la "société" BGP a remis au salarié son contrat de travail comme l'atteste un collègue de travail de l'appelant ;
- le salarié était bien lié par un contrat à durée déterminée même s'il n'a pas daigné en rendre un exemplaire signé ;

- concernant la rupture du contrat de travail : la "société" BGP ne l'a pas rompu, celui-ci est simplement arrivé à son terme le 23 janvier 2018 ;

- concernant la remise des documents de rupture : M. [Y] ne s'est pas présenté pour les récupérer, raison pour laquelle ils lui ont été remis lors de l'audience de conciliation.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

En vertu des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit.

À défaut d'écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée.

Toutefois, la requalification est exclue lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission ou le contrat à durée déterminée dans une intention frauduleuse.

La charge de la preuve de la mauvaise foi et de l'intention frauduleuse du salarié pèse sur l'employeur.

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.

L'article L. 1242-13 du même code énonce par ailleurs que 'le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.'

L'article L.1245-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit 'qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'

Il résulte de ces dispositions légales que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Il n'est pas contestable en l'espèce qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties.

Cependant, il résulte de l'attestation de M. [B] [K], salarié de M. [J], qu' un exemplaire du contrat de travail à durée déterminée a bien été remis à M. [Y] :
"Je certifie que sous mes yeux a était remis un cdd à Monsieur fermier [E] le 4/12/17 et que celui ci est repartie avec pour le lire.
..."

M. [Y] ne conteste pas les déclarations de M. [K] et ne développe aucune argumentation sur les déclarations de ce dernier.

M. [Y] reconnaît avoir répondu à une offre d'emploi no063GJPL concernant un contrat à durée déterminée de 3 mois.

Il résulte de ces éléments que le contrat de travail à durée déterminée a bien été remis à M. [Y] et que ce dernier ne l'a jamais retourné signé.

C'est donc avec une particulière mauvaise foi que l'appelant soutient n'avoir jamais été destinataire d'un contrat de travail écrit.

La demande de requalification sollicitée par le salarié sera dans ces circonstances rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point, ainsi que sur le rejet des conséquences financières de la requalification.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

M. [J], auquel incombe de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, ne conteste pas le manquement.

Mais le salarié n'apporte aucun élément d'appréciation sur l'existence du préjudice dont il demande réparation à hauteur de 1000 euros.

M. [Y] soutient avoir dû travailler avec son propre matériel, ce qui est contredit par les déclarations de son collègue de travail, M. [K].

L'appelant fait encore état d'un arrêt de travail le 23 janvier 2018, pour un "lumbago en barre" mais sans rapporter la preuve d'un lien entre cette affection et les conditions de travail ; et ce d'autant plus que M. [K] atteste que M. [Y] "a refuser de monter dans les arbres le 22/01/18 sous prétexte qu'il était fatigué. Il n'a pas voulu non plus travailler le 23/01/18 au prétexte des remarques que mon patron lui avait fait la veille. Il souhaiter de même travailler avec son propre matériel d'élaguage alors que la société mettais a sa disposition du matériel aux normes."

Il résulte encore d'un échange de SMS entre M. [J] et M. [Y] les 22, 23 et 26 janvier 2018 que :
- l'employeur a effectivement fait quelques remarques sur le travail de l'appelant
- suite à ces remarques, M. [Y] a écrit le 23 janvier : "je te convient pas tu me convient pas fais moi mes papiers et on en parle plus merci d'avance"
- le salarié va réécrire à son employeur le 26 janvier en ces termes : "Slt [V], j'aimerai que tu me tienne informer rapidement pour mon licenciement. Pour qu'on signe les papiers et qu on puisse ce retourné mutuellement ... merci d'avance ... j'espère avoir de tes nouvelles rapidement."

Il apparaît ainsi que la volonté du salarié était de rompre le contrat de travail et que son arrêt de travail fait suite aux remarques de l'employeur sur la qualité de son travail.

En conséquence faute de satisfaire à son obligation probatoire, M. [Y] sera par voie de confirmation du jugement déféré, débouté de ce chef de prétention.

Sur le retard de salaire et de remise des documents légaux

M. [Y] produit un courriel du service social FDSEA 84 du 12 janvier 2018 ainsi libellé :
"Bonjour,
Ci-joint votre bulletin de salaire de 12.2017
Cordialement."

Ce courriel prouve seulement que le bulletin de paie a été remis au salarié le 12 janvier 2018 mais ne peut démontrer que le salaire a été payé à cette date, alors qu'il est mentionné sur le bulletin qu'il est réglé le 31 décembre 2017 et qu'il appartenait à l'appelant de produire son relevé de compte du mois de janvier à ce titre.

En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.

Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1er du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.

Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.

M. [Y] se contente d'indiquer que le retard de remise, alors qu'il devait aller récupérer les documents litigieux, lui cause un préjudice, sans détailler ce dernier et a fortiori sans produire la moindre pièce justificative.

Il sera dans ces circonstances débouté de ce chef de prétention par voie confirmation du jugement critiqué.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [Y] prendra à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,

Condamne M. [E] [Y] à payer à M. [V] [J], exerçant sous l'enseigne BGP Entretiens Paysagers la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [Y] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4p
Numéro d'arrêt : 19/043261
Date de la décision : 13/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-12-13;19.043261 ?
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