RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03193 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISQK
NG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
22 septembre 2022
RG :22/00039
[H]
[V]
C/
[R]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 22 Septembre 2022, N°22/00039
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laïla NAJJARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [M] [V] épouse [H]
née le 25 Janvier 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laïla NAJJARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R]
né le 17 Septembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jérémie GHEZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 12 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022, réputée contradictoire, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras ;
Vu la
déclaration d'appel du 3 octobre 2022de M. [K] [H] et Mme [M] [V] épouse [H] à l'encontre de cette ordonnance, en toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022 de M. [K] [H] et Mme [M] [V] épouse [H], appelants ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022 de
M. [Z] [R], intimé ;
Vu l'ordonnance de fixation et de clôture à effet différé en date du 6 octobre 2022 pour une clôture intervenue le 5 décembre 2022 ;
Vu l'audience du 12 décembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.
Il résulte de ces textes que l'appelant doit, dès la déclaration d'appel, justifier de l'acquittement dudit timbre, faute de quoi il peut, d'office, être déclaré irrecevable en sa demande.
En vertu de l'article 964 suivant, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement.
L'appelant a été invité par le greffe les 3 octobre et 7 décembre 2022 à régulariser la procédure en procédant à l'achat électronique du timbre fiscal ou bien en justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle.
La réalisation des formalités requises par l'appelant n'est pas démontrée ce qui induit l'irrecevabilité de l'appel.
La cour soulève donc d'office l'irrecevabilité de l'appel, sans qu'il soit nécessaire de recueillir les observations écrites des appelants, qui n'étaient pas représentés à l'audience par leur conseil.
Il convient de mettre les dépens à la charge des appelants et de les condamner à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. [K] [H] et Mme [M] [V] épouse [H] pour défaut de paiement du timbre,
Condamne M. [K] [H] et Mme [M] [V] épouse [H] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE