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12/12/2022 | FRANCE | N°22/01628

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 décembre 2022, 22/01628


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INZP



CS



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

13 avril 2022

RG :21/00829



[I]

E.U.R.L. AIMARGUES AUTOMOBILES



C/



[G]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 1

2 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2022, N°21/00829



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INZP

CS

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

13 avril 2022

RG :21/00829

[I]

E.U.R.L. AIMARGUES AUTOMOBILES

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2022, N°21/00829

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [P] [I]

né le 11 Juillet 1954 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

E.U.R.L. AIMARGUES AUTOMOBILES

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 387 993 702

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [S] [U] [G]

née le 03 Juillet 1946 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL MANSUY GREGOIRE, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 12 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [G] est propriétaire d'une parcelle de terrain située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 11], sur laquelle sont implantés divers bungalows et un mobil home qu'elle occupe et qui constitue son habitation principale.

En septembre 2021, Mme [G] dénonçait l'occupation illicite de cette parcelle par M. [P] [I] à qui elle reprochait d'avoir progressive-ment entreposé divers véhicules, outillages mécaniques et autres pièces détachées dans le cadre de son activité professionnelle, contestant tout accord de sa part.

Par exploit d'huissier du 3 décembre 2021, Mme [S] [G] a assigné M. [I] [P] et la société Aimargues Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l'enlèvement, sous astreinte et sans délai, de tous véhicules, épaves, outillages mécaniques, pièces détachées dont l'huissier a constaté la présence sur les lieux et de les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 000 € par mois à compter du 6 septembre 2021.

Par ordonnance contradictoire du 13 avril 2022, le juge des référés a :

ordonné l'expulsion de M. [P] [I] et de tous occupants de son chef, y compris la société Aimargues Automobiles, de la parcelle occupée, le cas échéant avec le concours de la force publique,

condamné M. [I] [P] et la société Aimargues Automobiles à procéder à l'enlèvement de tous véhicules, épaves, outillages, mécaniques, pièces détachées, entreposées sur ladite parcelle,

condamné M. [I] [P] et la société Aimargues Automobiles à remettre les lieux dans leur état initial,

assorti les obligations d'enlèvement et de remise en état d'une astreinte de 250 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 3 mois, aux termes desquels Mme [G] pourra solliciter une nouvelle astreinte en cas d'inexécution,

condamné M. [P] [I] et la société Aimargues Automobiles à lui verser une provision de 1 000 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter de septembre 2021 jusqu'à libération complète des lieux,

débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,

condamné M. [I] [P] et la société Aimargues Automobiles à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les a enfin condamnés aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 mai 2022, M. [I] [P] et l'EURL Aimargues Automobiles ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [I] [P] et l'EURL Aimargues Automobiles, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

accueillir l'appel interjeté,

réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Statuant à nouveau,

rejeter les demandes et fins adverses,

ordonner à Mme [G] de laisser libre accès aux lieux loués,

la condamner au besoin à une astreinte de 500 € par jour qui commencera à courir à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner Mme [G] à payer la somme de 2 000 € par mois à titre de dommages et intérêts depuis le 1er janvier 2021,

fixer cette somme à 26 000 € arrêtée au 31 janvier 2022,

ordonner le remboursement des loyers payés sans contrepartie à hauteur de 6.400 €,

condamner la demanderesse aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ainsi qu'à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, ils soutiennent justifier d'une occupation parfaitement régulièrement par la production d'un bail commercial signé le 5 décembre 2020 portant sur la parcelle litigieuse.

Selon leurs assertions, il résulte de la configuration des lieux que la parcelle de Mme [G] a plusieurs entrées situées respectivement [Adresse 16] et [Adresse 14] et que l'intimée lui a concédé une emprise sur la parcelle qu'elle occupe par ailleurs à titre personnel. En réponse à l'ordonnance de référé contestée, les appelants précisent n'avoir qu'une copie du bail, puisque Mme [G] a conservé l'original, ce qui ne la prive pas pour autant de toute valeur probante.

Ils indiquent que plusieurs dizaines de véhicules appartenant à leurs clients sont stockés sur place, lesquels devaient être soit repris par leurs propriétaires, soit examinés par l'assureur aux fins d'indemnisation. Or, Mme [G] s'oppose illégitimement aux constats qui devaient être opérés par la compagnie d'assurance, concourant donc activement à la constitution de ce stock.

Reconventionnellement, ils sollicitent le droit de pouvoir pénétrer de nouveau sur les lieux et se voir indemniser par provision d'un préjudice d'ores et déjà subi puisqu'ils ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle. Ils réclament également le remboursement des loyers versés en espèces durant 10 mois, comme l'exigeait Mme [G], et précisent enfin que l'indemnité d'occupation fixée par le juge des référés n'est pas en corrélation avec la valeur locative convenue.

Mme [G] [S], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

débouter les appelants de toutes demandes, parfaitement injustifiées, et excédant en outre les pouvoirs du juge des référés,

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 avril 2022,

condamner encore les appelants in solidum à lui payer à une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dudit appel.

Au préalable, Mme [S] [G] explique que, suite à la résiliation du bail commercial, dont bénéficiait la société intimée, pour non-paiement des loyers et charges, prononcée par une ordonnance de référé rendue le 3 février 2021, M. [I], gérant, a profité de leur relation amicale et d'une tolérance de sa part pour entreposer des véhicules, du matériel et de l'outillage automobile, sur la parcelle qu'elle occupe ; elle s'est ainsi vue confronter à un envahissement progressif de son terrain dans des proportions surréalistes comme l'a constaté l'huissier de justice dans un procès-verbal de constat du 6 septembre 2021.

Elle soutient l'existence d'une occupation sans droit ni titre constitutive d'un trouble manifestement illicite. Elle explique que M. [I] n'a aucun droit sur sa propriété n'étant titulaire d'aucun bail.

A cet égard, elle ne reconnaît pas l'existence du bail soulignant que seule une copie est produite, et ajoute que cet acte n'a jamais reçu le moindre début d'exécution en l'absence d'occupation des lieux et de paiement d'un loyer plus d'un an après sa signature.

D'autre part et surtout, elle affirme que la copie du bail produit porte en réalité sur un autre terrain qui lui est situé [Adresse 6] D113 à [Localité 19] et non la parcelle concernée par l'occupation illicite qu'elle dénonce, et qui est située au [Adresse 1] à [Localité 10].

Elle affirme ainsi que l'expulsion sollicitée concerne des épaves de véhicules et autres outillages, pièces détachées entreposés au[Adresse 1] à [Localité 10], qui constitue une parcelle parfaitement distincte de celle sur laquelle les appelants revendiquent un droit d'occupation. Il s'ensuit que la question de l'existence d'un contrat de bail est indifférente à la qualité d'occupants sans droit ni titre de la parcelle occupée sur laquelle ils n'ont aucun droit.

Elle soulève en dernier lieu que la demande indemnitaire est formée sans aucune réelle explication ni justification ni celle présentée au titre du remboursement de sommes versées en espèces qui n'ont jamais été réglées et qui excèdent toutes deux manifestement les pouvoirs dévolus au juge des référés.

Enfin, sur les obstacles dénoncés par les appelants et l'impossibilité d'expertiser les véhicules illégalement entreposés, elle se prévaut d'un courrier adressé par son conseil à la partie adverse aux termes duquel elle autorise l'accès de sa parcelle aux experts si besoin.

La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le trouble manifestement illicite :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En première instance, le juge des référés a rejeté l'argumentation développée par M. [I] [P] et la société Aimargues Automobiles soulignant que la copie du contrat de bail concerne un terrain sis [Adresse 15], D 113, sans indication de commune, et s'est appuyé sur les constatations de l'huissier de justice pour considérer que les deux parcelles [Adresse 1] et [Adresse 15] (en réalité [Adresse 12]) sont des parcelles distinctes et autonomes divisées par un mur d'enceinte excluant toute confusion possible sur l'emprise revendiquée par les appelants. Il s'ensuit que le premier juge a retenu l'occupation sans droit ni titre et a fait droit aux demandes présentées par Mme [G].

En appel, M. [I] [P] et la société Aimargues Automobiles contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite affirmant que l'occupation de la parcelle litigieuse s'est faite de manière régulière en application d'un contrat de bail commercial dont ils produisent la copie au présent débat. Ils concluent en conséquence en la légitimité de l'occupation dénoncée.

Ils produisent une copie de bail signée le 5 décembre 2020 par Mme [S] [G] et M. [I] [P] et allèguent d'un paiement des loyers en espèces d'un montant mensuel de 640 euros pendant 10 mois.

Ils expliquent, par ailleurs, que la conclusion de ce bail fait suite à une mésentente avec leur ancien propriétaire, situation qui les a contraint à quitter leur ancien local commercial situé à [Localité 19], et que son existence est établie au

moyen d'un chèque n°111 711006 D tiré par M. [I] d'un montant de 2.400 euros, qui correspond au montant du dépôt de garantie, ce qui démontre la régularisation du contrat de bail.

Les appelants affirment enfin que ce bail commercial comprend en annexe un plan signé le 5 décembre 2020 par Mme [G] confirmant l'emprise sur la parcelle située au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 11] soutenant qu'il s'agit d'une seule et même parcelle laquelle bénéficie de deux entrées comme en atteste la configuration des lieux. Ils ajoutent que ce bail comprenait une habitation qui était encore occupée au moment de sa signature.

Cette version est contestée par l'intimée qui réfute toute autorisation légitime pour s'introduire et se maintenir dans les lieux soutenant en premier lieu que le bail revendiqué n'existe pas s'agissant d'une copie, contestant également la perception de loyers à ce titre ; dans un second temps, elle affirme en tout état de cause que le bail produit n'autorise nullement l'occupation de la parcelle située au [Adresse 2] car il porte sur une autre parcelle.

En l'espèce, il résulte des vues Géoportail, des constats d'huissier en date des 6 septembre 2021 et 12 octobre 2021, ainsi que de l'attestation de Me [E], huissier de justice en date du 12 octobre 2021 que les deux parcelles sur lesquelles Mme [G] détient un droit de propriété, sont contiguës, qu'elles disposent chacune d'une entrée principale, l'une au [Adresse 6] (portant le n° [Cadastre 3] sur le plan Géoportail), l'autre au [Adresse 1] (portant le n° 28), et qu'elles présentent des voies de circulation intérieures. Les véhicules et autre matériel automobile sont entreposés par les appelants sur la parcelle dite n°[Cadastre 4], sur laquelle Mme [G] a installé son mobil-home. Sur la parcelle dite n°[Cadastre 3] est édifié une maison avec garage.

Pour justifier leur occupation de la parcelle n°[Cadastre 4], il est produit la copie d'un bail signé et paraphé le 5 décembre 2020 par Mme [S] [G] et M. [I] [P] portant sur les locaux « terrain + maison' » situés [Adresse 5] D 113', sans précision de la commune, destinés à recevoir une activité de 'garage automobile' moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 7 680 euros et d'un dépôt de garantie de 2 400 euros. Cette copie comprend en annexe un plan manuscrit daté du 5 décembre 2020 et signé là aussi par les mêmes parties.

Cependant, outre l'absence de production de l'original du bail allégué, non seulement la preuve du débit du chèque de dépôt de garantie et du paiement des loyers n'est pas rapportée, mais encore la prise de possession des lieux en conformité avec ce contrat n'est pas établie puisque, dans un courrier en date du 8 décembre 2021, M. [I], en qualité de gérant de la Société Aimargues Automobiles reconnaît ne jamais avoir pu travailler dans les lieux, objet de la location, dès lors qu'ils ont été occupés par des locataires jusqu'au 16 septembre 2021 et qu'ils ont été ensuite endommagés par un sinistre classé catastrophe naturelle.

Dans ce même courrier, il ajoute : 'Tous mes véhicules plus mon matériel outillage qui était stocké en attente de pouvoir m'installer sur les lieux loués étaient en attente sur une partie du terrain de Mme [G] avec son accord, ont été inondé.'

Il en résulte que les appelants reconnaissent ainsi que leur occupation de la parcelle dont l'entrée se située [Adresse 1] n'était que transitoire, dans l'attente de pouvoir investir les lieux voisins, sur lesquels leur avaient été accordés des droits en qualité de preneur à bail.

Dans ces conditions, ils ne peuvent revendiquer une occupation légitime de la parcelle ayant un accès [Adresse 1], le titre sur lequel il se fonde ayant pour sa part une entrée au [Adresse 6], sans que la communication entre les deux parcelles ne puisse avoir une incidence.

C'est donc à bon droit que le juge des référés a constaté que Mme [G] subissait un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant les mesures d'expulsion et d'enlèvement des véhicules et autres objets mobiliers, le tout, sous astreinte au regard de l'occupation irrégulière dénoncée.

L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.

Sur les demandes des appelants :

L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle a été arrêtée par le juge des référés à la somme mensuelle de 1.000 euros. Les appelants ne présentent aucune demande subsidiaire la concernant. Les dispositions de l'ordonnance entreorise seront donc confirmées.

Il ne sera pas fait droit aux demandes financières formées par les appelants en raison de la confirmation de la décision dont appel.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été justement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, la cour confirmant en son entier l'ordonnance déférée, l'équité commande de faire droit à la demande formulée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 euros.

Les appelants, succombant dans le soutien de leurs prétetnions, seront condamnés au dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 avril 2022 en toutes de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [P] et l'EURL Aimargues Automobiles de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [I] [P] et l'EURL Aimargues Automobiles à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [I] [P] et l'EURL Aimargues Automobiles aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01628
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.01628 ?
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