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12/12/2022 | FRANCE | N°22/01606

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 12 décembre 2022, 22/01606


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01606 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INX3



CS



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]

14 mars 2022

RG :21/00572



S.A.R.L. CHEZ AGNES LA SANTE DANSL'ASSIETTE



C/



[H]

[H]

Société SMC





Grosse délivrée

le

à









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE
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br>2ème chambre section B



ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 14 Mars 2022, N°21/00572



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01606 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INX3

CS

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]

14 mars 2022

RG :21/00572

S.A.R.L. CHEZ AGNES LA SANTE DANSL'ASSIETTE

C/

[H]

[H]

Société SMC

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 14 Mars 2022, N°21/00572

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. CHEZ AGNES LA SANTE DANS L'ASSIETTE

immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 400 897 328,

représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne-victoria FARGEPALLET de la SELAS CABINET D'AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [P] [I] [F] [H] épouse [H]

née le 31 Mai 1926 à CAVAILLON (84300)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [R] [B] [V] [H]

née le 13 Mars 1947 à CAVAILLON (84300)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

SA SMC

inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 054 806 542, prise en la personne de son représentant légal, en son agence de [Localité 6] sise

assignée le 24 mai 2022 à personne habilitée

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 12 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [P] [H] née [Y] et [R] [H], qui sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un immeuble à usage commercial, sis [Adresse 2] (84), cadastré section CK n°[Cadastre 4], ont consenti, par acte notarié du 20 juillet 2015, au bail commercial à une société aux droits de laquelle se trouve la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette, moyennant un loyer annuel de 16 800 euros payable mensuellement à hauteur de 1 400 euros avec indexation, et prévoyant une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer.

Considérant que des loyers demeuraient impayés, Mesdames [H] ont fait délivrer à leur locataire, le 1er septembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui enjoignant de payer la somme de 11 395,71 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par exploit d'huissier du 9 novembre 2021, dénoncé à la SMC, créancier inscrit, le 10 janvier 2022, Mesdames [H] ont assigné la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 2 octobre 2021 du fait du commandement de payer signifié le 1er septembre 2021,

- déclarer la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 2 octobre 2021,

- ordonner la libération des lieux dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance à intervenir et, en tant que de besoin, ordonner son expulsion,

- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1400 euros par mois, outre les charges locatives visées au bail,

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers commerciaux impayés avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date du commandement de payer sur la somme de 10 400 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- condamner la défenderesse à payer la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- constaté, à compter du 1er octobre 2021, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet du commandement de payer en date du 1er septembre 2021,

- dit que la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, et restituer les clefs dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut, Mesdames [P] [H] et [R] [H] pourront faire procéder à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

- condamné la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette à payer à Mesdames [P] [H] et [R] [H] la somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 200 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, à titre provisionnel, au titre de l'arriéré de loyers (quittancement du mois d'octobre 2021 inclus) ;

- condamné la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette à payer à Mesdames [P] [H] et [R] [H] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 1400 euros, outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette à payer à Mesdames [P] [H] et [R] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 6 mai 2022, la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette, appelante, demande à la cour, au visa des articles 14 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de :

-recevoir la société Chez [C] La Santé dans l'Assiette en ses écritures, les dire bien-fondées,

-juger qu'il y a eu violation de l'article 14 du code de procédure civile et, en conséquence, annuler l'ordonnance du 14 mars 2022 rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

-infirmer l'ordonnance du 14 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,

-constater que le montant du commandement de payer a été réglé par chèque CARPA d'un montant de 1 1591,42 euros, incluant les frais de commandement de payer, 

-dire et juger que la clause résolutoire ne recevra pas application et que le bail commercial du 27 mars 2018 est toujours effectif, 

-condamner Mme [P] [I] [F] [H] et [R] [H] à verser à la SARL Chez [C], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Avouepericchi.

Au soutien de son appel, la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette fait valoir tout d'abord que l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 faisant suite à l'audience du 21 février 2022 a été rendue en violation du principe du contradictoire et doit, de fait, être annulée. Elle explique que ni elle, ni son conseil, n'étaient informés de la date du renvoi, ce dernier n'ayant donc pas pu se présenter à l'audience pour y plaider et défendre ses intérêts.

Subsidiairement, elle expose avoir toujours honoré ses dettes locatives comme le démontrent ses relevés bancaires de janvier 2020 à octobre 2020. Elle soulève l'existence de difficultés financières du fait de la pandémie de Covid-19, l'État ayant refusé de lui octroyer l'aide exceptionnelle prévue pour les entreprises en difficultés touchées par la pandémie.

Elle soutient également l'existence d'un accord avec les intimées et indique que l'oubli du paiement du supplément mensuel de 500 € convenu résulte d'un quiproquo , la comptable de l'entreprise ayant omis d'effectuer ces versements en dépit de l'ordre donné par la gérante. Elle entend souligner que les bailleurs ont encaissé la somme de 1 400 € mensuellement sans l'informer du non-paiement de ce supplément.

Enfin, elle sollicite une allocation au titre des frais irrépétibles expliquant que cette procédure lui a coûté des honoraires qui auraient pu être évités compte tenu du contexte de crise sanitaire, de sa bonne foi et du défaut d'information de la non-exécution de l'accord pris entre les parties.

Mme [P] [H] et Mme [R] [H], en leur qualité d'intimées, par conclusions en date du 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 834, 696 et 700 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1193, 1224 du code civil, et L 145-41 du code de commerce, de :

-débouter la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avignon le 14 mars 2022,

-condamner la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette à verser une somme de 1 545 € à Mmes [P] [H] née [Y] et [R] [H] au titre des frais irrépétibles par elles avancés pour la défense de leurs intérêts,

-condamner la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2021.

Les intimées rappellent notamment qu'en vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elles ajoutent que le paiement du loyer constitue une obligation essentielle à la charge du preneur à bail commercial, conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil, qui peut être sanctionné par l'application de l'article L 145-1 du code de commerce.

En réponse aux conclusions adverses, les intimées font valoir que leur locataire n'a jamais constitué avocat devant le premier juge et ne saurait, dans ces conditions, arguer une violation du principe du contradictoire.

Elles assurent que leur créance de 14 000 euros n'est contestable ni dans son principe, ni dans son quantum. Elles reconnaissent qu'il y a eu des tractations entre les parties mais la condition sine qua non était la reprise du loyer courant avec un supplément de 500 €, lequel n'a jamais été honoré et qui n'a donc, en conséquence, donné lieu à aucun protocole d'accord transactionnel ni à aucun échéancier. Elles considèrent que les difficultés de la SARL Chez [C] La Santé dans l'Assiette sont antérieures à la pandémie de Covid-19, puisqu'elle ne s'est pas acquittée du solde du prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 110 000 € malgré de nombreuses demandes amiables du liquidateur de la société PLGC.

La société SMC, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat, en sa qualité de créancier inscrit.

La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l'ordonnance déférée :

En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée.

Le juge des référés ne peut sans violer les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile prendre une décision contre une personne sans que celle-ci ait été mise en mesure d'être entendue.

L'appelante soutient ne pas avoir été convoquée régulièrement à l'audience du 21 février 2022, irrégularité justifiant selon elle l'annulation de l'ordonnance du 14 mars 2022. Elle explique que, lors de l'audience initiale du 3 janvier 2022, à laquelle son conseil s'est fait substituer par un confrère, l'affaire a été de nouveau renvoyée au 21 février 2022 sans qu'elle n'en soit avisée.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de signification de l'assignation en référé remis le 9 novembre 2021 à Mme [C] [X], personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, que la SARL Chez [C] la Santé dans l'Assiette a été régulièrement appelée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, lequel a rendu l'ordonnance déférée en son absence. L'ordonnance déférée indique de manière explicite que la SARL Chez [C] la Santé dans l'Assiette était non comparante, étant précisé qu'en matière de référé, la représentation par avocat est obligatoire.

Le dispositif mentionne que la décision est « réputée contradictoire » signifiant donc que la citation à comparaître a bien été délivrée à personne. Il est, dès lors, constant que l'appelante a été régulièrement appelée à comparaître devant le premier juge et qu'en conséquence, le principe du contradictoire a été respecté, puisqu'il appartenait soit au conseil ayant substitué Me Fargepallet de lui faire part de la date de renvoi après l'audience, soit à Me Fargepallet d'interroger son mandataire à ce sujet. En tout état de cause, les bailleresses ne sauraient subir les conséquences d'une négligence qui ne leur est pas imputable, et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de palier.

La SARL Chez [C] la Santé dans l'Assiette sera donc être déboutée de sa demande de nullité.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Suivant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncés dans le dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. De plus, il est observé que les formules 'donner acte' ou 'dire et juger' ou encore 'constate...' sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne saisissent la cour d'appel d'aucune prétention.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er septembre 2021 à la SARL Chez [C] la Santé dans l'Assiette par Mme [P] [H] et Mme [R] [H]. Cet acte enjoint à la SARL Chez [C] la Santé dans l'Assiette de régler dans un délai d'un mois la somme, en principal, de 11 395,71€ correspondant aux loyers dus entre septembre 2020 et août 2021 inclus, déduction faite de l'acompte versé par l'appelante d'un montant de 5 600 euros.

La SARL Chez [C] dans l'Assiette ne conteste pas ne pas avoir régler les sommes réclamées dans le délai imparti par cet acte.

En conséquence, le premier juge a constaté que la locataire n'avait pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise.

En cause d'appel, la société appelante justifie avoir adressé au conseil de la partie adverse le 20 juin 2022, par courrier officiel émanant de son avocat un chèque daté du 16 juin 2022 d'un montant de 11.591 ,42 euros, correspondant à la dette indiquée dans le commandement de payer ainsi qu'aux frais, établi au nom de M. et Mme [X] et mentionnant comme ordre « la CARPA » (pièce 10). La réception de chèque tout comme le règlement de la dette locative, telle qu'elle résulte du commandement, ne sont pas contestés par les intimées et doivent en conséquence être considérés comme acquis.

Par ailleurs, outre le paiement intégral de la cause du commandement, la locataire justifie, en produisant des quittances de loyer, avoir honoré les loyers des mois de septembre et octobre 2021, soit la somme globale de 2 800 euros. Ainsi, le montant réclamé dans l'assignation du 9 novembre 2021 a été intégralement recouvré.

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la locataire au paiement d'une somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 200 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers (quittancement du mois d'octobre 2021 inclus).

Toutefois, concernant la résiliation du bail, même si la SARL Chez [C] la Santé dans l'Assiette justifie avoir honoré son loyer mensuel avec des règlements justifiés jusqu'au mois de mai 2022 et n'être redevable d'aucune dette locative à l'égard de Mmes [H], pour autant elle ne saisit la cour d'appel ni d'une demande de délais, au visa de l'article 1343-5 du code civil, ni d'une demande de suspension de la clause résolutoire, dans le dispositif de ses écritures.

La demande de suspension n'est même jamais évoquée par l'appelante qui réclame seulement le rejet de la demande de résolution du contrat de bail alors que la cour d'appel n'a aucun pouvoir d'appréciation puisque le non-paiement de la dette locative dans le mois qui suit la délivrance du commandement entraîne l'acquisition automatique de la clause résolutoire.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que la clause résolutoire a reçu application et que le bail commercial liant les parties est résilié.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a condamné la locataire au paiement d'une somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 200 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers (quittancement du mois d'octobre 2021 inclus).

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Chez [C] dans l'Assiette, qui succombe en sa demande principale, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Déboute la SARL Chez [C] la Santé dans l'Assiette de sa demande de nullité de l'ordonnance déférée,

Confirme l'ordonnance du 14 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a condamné la locataire au paiement d'une somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 200 euros à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers (quittancement du mois d'octobre 2021 inclus),

Statuant à nouveau,

Constate que les sommes visées par le commandement de payer en date du 1er septembre 2021 ont été réglées,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Chez [C] la Santé dans l'Assiette aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01606
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.01606 ?
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