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08/12/2022 | FRANCE | N°22/01425

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 08 décembre 2022, 22/01425


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INGH



AD



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

12 février 2015

RG:13/00720



[Z]



C/



S.A. MMA IARD







































Grosse délivrée

le

à Selarl Chabanne

s

Selarl Favre de Thierrens















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 12 Février 2015, N°13/00720



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INGH

AD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

12 février 2015

RG:13/00720

[Z]

C/

S.A. MMA IARD

Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes

Selarl Favre de Thierrens

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 12 Février 2015, N°13/00720

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [Z]

née le 25 Février 1960 à [Localité 5] (Mexique)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

.

INTIMÉE :

S.A. MMA IARD enregistrée sous le n° 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND-LIMA, Plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE

Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC) avec ordonnance de clôture au 29 septembre 2022,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022,sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

En 2003, Mme [Z] a confié la pose de carrelage avec treillis soudé pour 91m2 sur des terrasses en pourtour de son habitation ainsi que la pose de faïence pour 5m2 à la société Occitane de carrelage, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans IARD (la société MMA) pour un montant de 2 591,73 € TTC, facturé le 20 juin 2003.

Elle s'est plainte de désordres consistant, notamment, dans d'importantes fissures et a écrit à ce sujet à la société Occitane de carrelage le 5 novembre 2004.

L'assureur lui ayant fait diverses propositions qu'elle a refusées, elle a par exploit du 7 août 2012, assigné en référé-expertise la SARL Occitane de carrelage et la société MMA.

L'expert judiciaire désigné pour procéder à l'expertise a déposé son rapport le 20 mars 2013.

Par acte d'huissier du 7 mai 2013, Mme [Z] a assigné la SARL Occitane de carrelage et la société MMA aux fins, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 10 383,28 € au titre des travaux de reprise, outre des dommages-intérêts.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 12 février 2015, ayant statué ainsi qu'il suit :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

- déboute Madame [V] [Z] de sa demande dirigée contre les Mutuelles du Mans assurances ;

- condamne la SARL Occitane de carrelage à payer à Madame [V] [Z] la somme de 10 383,28 euros;

- condamne la SARL Occitane de carrelage à payer à Madame [V] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamne la SARL Occitane de carrelage aux entiers dépens de l'instance et ordonne en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cabee-Biver-Laredj.

Le jugement a notamment rejeté la demande de garantie formée formée contre l'assureur.

Vu l'appel interjeté le 19 mars 2015 par Mme [V] [Z], intimant seulement la société MMA.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 18 décembre 2018, ayant statué ainsi qu'il suit :

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande dirigée contre la société MMA ;

Y ajoutant ;

- rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Mme [V] [Z] ;

- condamne Mme [V] [Z] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de la société MMA de ce chef.

La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement déféré en retenant que l'activité de revêtement des murs et sols déclarée au contrat d'assurances ne comprend pas la réalisation des ouvrages de support ; qu'elle exclut la réalisation d'une chape et a fortiori, celle d'un dallage béton armé de treillis soudé.

Vu le pourvoi en cassation formé par Mme [Z].

Vu l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2020, ayant statué ainsi qu'il suit :

- casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [Z], dirigée contre la société MMA, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

- remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

- condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Mutuelles du Mans IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z],

aux motifs suivants :

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [V] [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société MMA, alors « que la garantie de l'assureur responsabilité décennale doit couvrir tous les désordres résultant d'une mauvaise exécution des activités professionnelles déclarées par le constructeur à l'assureur ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation d'assurance décennale que la société Occitane de carrelage avait notamment déclaré au titre de ses activités professionnelles les « revêtements de murs et sols (extérieurs, intérieurs) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie, etc.) »et des propres constatations de la cour d'appel que, selon l'expert, l'origine des désordres était à rechercher dans la pose du carrelage, sans réalisation d'un treillis soudé, de sorte que cette pose était totalement non conforme aux règles élémentaires en l'absence de préparation de l'assise du terrain et en l'absence de véritable support, ce dont il résultait que les désordres étaient la conséquence de l'exercice par la société Occitane de carrelage, de son activité déclarée de revêtement de sols extérieurs en carrelage ; que dès lors, pour considérer que la garantie de la MMA n'était pas due, la cour d'appel, qui a énoncé que les désordres affectant les travaux proviennent de la non-réalisation ou de la mauvaise réalisation d'ouvrages non inclus dans l'activité déclarée de « revêtements de sols », n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :

4. Selon le premier de ces textes, tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses type prévues par le second de ces textes.

5. Pour rejeter la demande de Mme [Z], l'arrêt retient que l'activité de revêtements de murs et sols comprend les travaux de pose, sur les parties intérieures ou extérieures des bâtiments ou sur d'autres ouvrages, et de revêtements muraux ou de carrelage ou d'autres revêtements de sols sans réalisation des ouvrages de support, de sorte que cette activité exclut la réalisation d'une chape de support et, a fortiori, d'un dallage béton armé de treillis soudé.

6. En statuant ainsi, en excluant la garantie de l'assureur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les désordres avaient pour origine non pas la réalisation du support, mais une pose du carrelage non conforme aux règles de l'art et sur un support inadapté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Vu la saisine par Mme [Z] de la présente cour sur renvoi de la Cour de cassation le 22 avril 2022, à l'encontre de la société MMA.

Vu les conclusions après renvoi de cassation de Mme [Z] en date du 19 juillet 2022, demandant de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 12 février 2015 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre les Mutuelles du Mans assurances,

Statuant à nouveau,

- juger que le dommage concerne bien le carrelage posé par l'entreprise SARL l'Occitane du carrelage,

- juger que la SARL Occitane du carrelage était bien assurée pour l'activité de pose du carrelage auprès des MMA,

en conséquence,

- condamner les Mutuelles du Mans assurances à payer à Mme [Z] la somme de 14 122,90 € à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres, et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner les Mutuelles du Mans assurances à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les Mutuelles du Mans assurances aux entiers dépens, avec application des règles de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction profit de son avocat.

L'appelante fait observer que la société MMA ne peut soutenir qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que l'entreprise a réalisé l'intégralité de la terrasse puisque la surface posée et calculée par l'expert de 91m2 correspond exactement à la surface facturée par l'entreprise Occitane de carrelage et que la société MMA a une attitude incohérente de nature à constituer une résistance abusive car elle a reconnu sa garantie en acceptant d'indemniser une partie du désordre en 2010 et qu'ensuite, elle est revenue sur sa position, en 2011, lorsque le désordre, dont le caractère décennal avait été reconnu, s'est généralisé.

Elle soutient que la société MMA ne peut opposer que sa garantie ne serait pas due en ce que le désordre relèverait de la garantie biennale, la réalisation d'un carrelage sur une dalle béton relevant de la garantie décennale et non de la garantie biennale dès lors que si le carrelage n'est pas scellé et n'adhère pas à la chape béton qui était prévue, c'est parce que le constructeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que normalement, le carrelage aurait dû être scellé sur la chape réalisée, de sorte que le désordre n'est pas soumis à la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la prestation réalisée par la société Occitane de carrelage consiste, en réalité, dans la création d'une terrasse sur un terrain herbeux, nécessitant des travaux de gros 'uvre, qui ne sont pas couverts par l'assurance. Elle affirme que l'assureur a produit un contrat de responsabilité décennale mentionnant les activités suivantes :

« - Plâtrerie,

- Cloisons sèches,

- Revêtements de murs et sols (extérieur, intérieur) en parement dur (carrelage, faïence, pierres, marbrerie, etc'),

- Peintures intérieures et extérieures,

- Papiers peints »,

et qu'il n'est pas contestable que les désordres affectent le carrelage posé par la société Occitane de carrelage assurée au titre de cette activité, de sorte que l' assureur lui doit sa garantie quand bien même ce support constituerait un ouvrage de gros 'uvre.

Elle indique, enfin, qu'elle justifie, par une facture du 30 mai 2019, que le montant de la réfection de la terrasse s'est élevé à 14 122,90 € et qu'elle est donc fondée à demander à la société MMA de lui payer cette somme.

Vu les conclusions de la société MMA en date du 16 août 2022, demandant de :

- déclarer toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement du 12 février 2015 en toutes ses dispositions concernant les MMA,

et statuant en appel,

in limine litis

- dire et juger que l'action de Mme [Z] à l'encontre des MMA est irrecevable, car la prescription de l'action quinquennale est acquise,

à titre principal,

- dire et juger que l'action de Mme [Z] à l'encontre des MMA est éteinte,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la garantie des MMA n'est pas acquise,

- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre les MMA,

en tout état de cause,

- condamner Mme [Z] à verser aux MMA une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée soutient :

- in limine litis, que l'action de Mme [Z] à son encontre est irrecevable en ce que la prescription de l'action est acquise.

Elle rappelle le délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, lequel dispose notamment que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » et le délai quinquennal de droit commun.

A titre principal, elle expose par ailleurs que l'action de Mme [Z] à son encontre est éteinte, affirmant que le jugement du 12 février 2015, qui a retenu que le démontage du carrelage ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière, et que la responsabilité applicable est la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, est devenu définitif à l'encontre de la SARL Occitane carrelage et qu'il a condamné cette dernière à réparer l'entier préjudice de Mme [Z], de sorte que l'obligation de la société Occitane carrelage serait éteinte et qu'aucune garantie de la société MMA ne peut être mobilisée.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa garantie n'est pas acquise, faisant état de ce que la SARL Occitane de carrelage n'ayant pas souscrit à l'activité de gros oeuvre, elle ne peut être assurée pour la création d'une terrasse sur terrain herbeux et qu'en dépit du caractère obligatoire de l'assurance, la responsabilité de l'assuré n'est couverte que pour l'activité qui a été déclarée.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022.

Vu l'avis du 21 juin 2022 fixant l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le litige opposant Madame [Z] à la société MMA est relatif à la définition et à la portée de la garantie de l'assureur responsabilité civile décennale en ce qui concerne des travaux réalisés par la société Occitane de carrelage qui se voit reprocher des désordres dans la pose de carrelage.

La cour d'appel avait rejeté la garantie de la MMA en considérant que les désordres provenaient de la mauvaise réalisation d'ouvrages, non compris dans l'activité déclarée par l'assuré « revêtement de murs et sols », laquelle exclut la réalisation d'une chape de support et a fortiori, d'un dallage béton armé de treillis soudé.

La Cour de cassation, rappelle donc que le contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à une obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses type prévues au code des assurances ; que la cour d'appel a constaté que les désordres avaient pour origine, non pas la réalisation du support, mais une pose du carrelage non conforme aux règles de l'art et sur un support inadapté et qu'en excluant de l'activité déclarée au contrat la réalisation d'une chape de support, elle a donc violé les textes susvisés des articles L243-8 et A 243-1 du code des assurances.

L'assureur ne conteste ni que la responsabilité de son assuré est sa responsabilité décennale, ni qu'il assuré a réalisé les travaux en cause sur 91m2.

Le premier moyen de la société MMA est tiré de la prescription de l'action de Mme [Z] au motif que l'assuré n'a pas appelé son assureur en la cause dans le délai de deux ans, que le délai de prescription est opposable au maître de l'ouvrage, et que le délai de cinq ans, relatif à l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur, est écoulé, Madame [Z] ayant eu connaissance des désordres au plus tard à la date de sa réclamation auprès du constructeur le 5 novembre 2004, de sorte que l'assignation en référé du 7 août 2012 n'a pu avoir d'effet interruptif de la prescription .

La prescription biennale concerne la seule action mettant en cause les relations entre l'assuré et son assureur.

Elle ne peut donc être opposée à Madame [Z], tiers à leurs relations.

L'action, en l'espèce mise en oeuvre, qui est donc celle du maître de l'ouvrage contre son assureur, est soumise au délai de 5 ans .

Compte tenu de la date de survenance du sinistre et de la manifestation du dommage, fixée au plus tard au 5 novembre 2004, ce délai court à partir du jour prévu à l'article 2270 -1 dans son ancienne rédaction, la loi du 17 juin 2008 qui modifie le point de départ du délai de prescription ne concernant que l'avenir.

S'agissant donc d'un préjudice s'étant manifesté en 2004, le délai de prescription de l'action expire, en application des dispositions transitoires de ce texte, au 19 juin 2013.

L'action sollicitant en référé l'organisation d'une mesure d'expertise ayant été diligentée le 7 août 2012 par Madame [Z], elle a régulièrement interrompu la prescription, de sorte que l'assignation introductive du présent litige a pu être régulièrement délivrée le 7 mai 2013 sans encourir la prescription.

La société MMA fait, ensuite, valoir que l'obligation de son assuré, la société Occitane de carrelage serait éteinte et qu'en conséquence, sa garantie ne peut être mobilisée.

Elle fait état, à ce propos, de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 12 février 2015 est définitif à l'encontre de la société Occitane de carrelage, l'appel ayant été relevé uniquement à l'encontre de l'assureur.

Cette circonstance n'est cependant pas de nature à caractériser une extinction de l'obligation de la société Occitane carrelage dans la mesure précisément où elle a été condamnée par ce jugement à verser à Madame [Z] la somme de 10 383,28 € et que cette condamnation est effectivement devenue définitive, de sorte qu'il n'y a aucune extinction de son obligation à l'égard du maître de l'ouvrage.

Le troisième moyen est tiré de l'étendue de la garantie due, l'assureur prétendant opposer son absence de garantie.

Il résulte à cet égard du rapport d'expertise que les désordres qui consistent dans un affaissement des surfaces de carrelage créant des zones de cassure et déstabilisation, ont pour cause une pose sans réalisation d'un treillis soudé. Il s'agit donc d'un travail qui n'a pas été fait conformément aux règles de l'art en l'absence de support préalablement mis en 'uvre à la pose du carrelage , le mortier existant étant très maigre, et peu épais et l'expert analysant ce travail comme une violation des règles élémentaires avec la nécessité de tout refaire après démolition de l'existant .

Il résulte du contrat d'assurance de la société en charge du carrelage qu'elle a déclaré au titre de ses activités professionnelles la plâtrerie, les cloisons sèches,, la peinture intérieure et extérieure, la vitrerie, les papiers peints, les revêtements de murs et sols (extérieurs et intérieurs) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie etc.).

Il s'en suit, au regard des exigences des articles L 243 ' 8 et A 243 ' 1 du code des assurances et de la confrontation des observations, motivées et non sérieusement contestées de l'expert, que le désordre survenu lors de l'exécution de ses travaux par la société Occitane provient d'un non-respect de règles de l'art à raison de l'absence de préparation d'un support efficace préalablement à la pose du carrelage ; que ce grief ne peut être considéré comme relatif à un ouvrage de gros 'uvre non inclus dans l'activité déclarée dès lors que la préparation du support s'incorpore à l'ouvrage en cause et fait partie de la pose de carrelage dont il est techniquement indivisible, ces observations excluant, en conséquence,que l'assureur puisse se prévaloir de ce que l'activité de gros oeuvre n'a pas été déclarée au contrat pour invoquer une non garantie de sa part.

La société Mutuelles du Mans assurances, qui devant la cour admet donc que la responsabilité de son assuré est décennale et convient aussi que le contrat souscrit est bien un contrat couvrant cette responsabilité pour la période 1er janvier 2003- 31décembre 2003, sera, par suite, déboutée de cette demande, sa garantie étant bien due à Madame [Z].

Madame [Z] réclame désormais de ce chef une somme de 14 122,90 € en produisant une facture de réalisation des travaux pour la réfection de sa terrasse en date du 30 mai 2019 et elle rappelle exactement que l'expert judiciaire a retenu une superficie de 91 m² qui correspond très précisément à la surface facturée par l'entreprise le 20 juin 2003.

Aucune contestation n'est, en toute hypothèse, subsidiairement formée sur le chiffre désormais réclamé par Madame [Z] qui est justifiée par la facture du 30 mai 2019 .

Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la MMA à lui verser ladite somme de 14 122,90 €.

L'exercice de la défense en justice par l'assureur est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est prouvé l'existence d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de la société les Mutuelles du Mans assurances.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2020,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Condamne les Mutuelles du Mans assurances à payer à Madame [Z] la somme de 14 122,90 € au titre de la reprise des désordres à sa terrasse,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [Z],

Rejette les demandes plus amples de la société les Mutuelles du Mans assurances,

Condamne les Mutuelles du Mans assurances aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01425
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.01425 ?
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