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08/12/2022 | FRANCE | N°21/04266

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 21/04266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



























ARRÊT N°



N° RG 21/04266 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IINM



ET - NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

04 octobre 2021 RG:20-000165



S.A.S.U. PRESTIGE AFFAIRES



C/



[S]





















Grosse délivrée

le 08/12/2022

à Me Franck L

ENZI

à Me Jean-philippe DANIEL









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 04 Octobre 2021, N°20-000165



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04266 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IINM

ET - NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

04 octobre 2021 RG:20-000165

S.A.S.U. PRESTIGE AFFAIRES

C/

[S]

Grosse délivrée

le 08/12/2022

à Me Franck LENZI

à Me Jean-philippe DANIEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 04 Octobre 2021, N°20-000165

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. PRESTIGE AFFAIRES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [V] [S]

née le 17 Décembre 1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 février 2019, Mme [S] a fait l'acquisition auprès de la SASU Prestige Affaires d'un véhicule d'occasion Citroën Berlingo pour un prix de 3 990 euros. Très rapidement, des dysfonctionnements ET une non conformité du véhicule ont été dénoncés auprès du vendeur par courrier des 23 avril, 26 août 2019 et 8 janvier 2020.

Par acte du 13 mars 2020, Mme [S] a assigné en référé la SASU Prestige Affaires devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin que soit ordonnée une mesure d'expertise de son véhicule.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, a nommé pour ce faire l'expert [Y] et a renvoyé l'affaire à l'audience.

Après plusieurs renvois, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond.

L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2021.

Par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- ordonné la résolution du contrat de vente du 31 février 2019 conclu entre les parties,

- condamné la SASU Prestige Affaires à payer Mme [S] les sommes de :

3 990 euros au titre du prix du véhicule

308,22 euros au titre des frais de remorquage

165,19 euros au titre des frais de démontage

194,76 euros au titre du coût du certificat d'immatriculation

1 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la restitution du véhicule à la SASU Prestige Affaires à ses frais, risques et périls, à l'adresse que lui communiquera Mme [S] dans les meilleurs délais,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la SASU Prestige Affaires aux entiers dépens, comprenant le coût des opérations d'expertise judiciaire,

- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par acte en date du 30 novembre 2021, la SASU Prestige Affaires a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 17 octobre 2022.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions d'appelant, notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

A titre principal,

- dire que ne constitue pas une ordonnance de renvoi devant les Juges du fond, l'ordonnance de référé du 3 septembre 2020 indiquant que « l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 décembre 2020 à 08 H 30 dans les locaux du tribunal judiciaire site annexe de Carpentras »,

- dire que le tribunal judiciaire de Carpentras a statué alors qu'il n'a été saisi ni par voie d'assignation, ni par requête, encore moins par une ordonnance de renvoi,

- dire que l'affaire n'a pas été enrôlée au greffe du Tribunal Judicaire de Carpentras.

- dire que Mme [S] a créé un imbroglio procédural.

- dire qu'il y a eu violation et méconnaissance des dispositions suivantes :

article 750 du code de procédure civile,

article 53 du code de procédure,

article 754 alinéa 1 du code de procédure ;

En conséquence,

- annuler le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Carpentras, en ce qu'il est susceptible d'affecter le sentiment de respect et de confiance dû à la Justice;

Subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Très subsidiairement ;

Statuant à nouveau,

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [S], comme non fondées ;

Si la résolution judiciaire devait être prononcée, compte-tenu de l'état du véhicule au jour de la restitution, compte-tenu du kilométrage parcouru entre le jour de la vente et le 18 octobre 2019, soit 44 156 km, qui ont profité à Mme [S]:

- dire que la résolution n'entraînera que la restitution au bénéfice de Mme [S] de la somme de 300 euros TTC au titre du prix de vente, par la SASU Prestige Affaires;

En tout état de cause,

- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [S] au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que c'est au mépris des principes qui régissent le droit et l'accès aux juridictions que le litige s'est retrouvé devant le tribunal judiciaire de Carpentras puisqu'elle constate l'absence d'acte introductif d'instance et le défaut d'enrôlement de l'affaire au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras. Subsidiairement, et s'agissant de la résolution de la vente, la puissance du moteur du véhicule n'aurait pas été élevée par les parties au rang d'élément substantiel. Par ailleurs, elle affirme que Mme [S] connaissait la puissance réelle du moteur au moment de l'achat puisque cette information était à sa portée et qu'elle l'a mentionnée dans sa lettre en date du 23 avril 2019. Le moyen tiré du défaut de conformité est donc inopérant.

Enfin si la résolution de la vente était tout de même retenue, elle affirme que la restitution du véhicule devrait être faite contre le remboursement de la somme de 300 euros TTC uniquement compte-tenu de l'état du véhicule qui n'est en rien imputable à la SASU Prestige Affaires, et des 44 156 km parcourus qui ont profité à l'acquéreur.

Dans ses dernières conclusions d'intimée en réponse, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, Mme [S] demande à la cour de :

- débouter la SASU Prestige Affaires de l'ensemble de ses présentions et demandes d'appel,

- déclarer irrecevable et mal fondé le moyen adverse de nullité du jugement pour défaut de saisine valable,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carpentras le 4 octobre

2021 dans l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence :

- ordonner la résolution du contrat de vente du 21 février 2019 conclu entre les parties,

- condamner la SASU Prestige Affaires à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

3 990 euros au titre du prix du véhicule,

308.22 euros au titre des frais de remorquage,

165.19 euros au titre des frais de démontage,

194.76 euros au titre du coût du de carte grise,

- ordonner que la restitution du véhicule à la SASU Prestige Affaires interviendra à ses frais, risques et périls, à l'adresse que lui communiquera Mme [S],

- condamner la SASU Prestige Affaires à supporter le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 2 560.00 euros,

Y ajoutant,

- condamner la SASU Prestige Affaires en cause d'appel à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Jean-Philippe Daniel.

Elle soutient en résumé que la demande de nullité du jugement est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été portée à la déclaration d'appel et en toute hypothèse, est infondée.

Par ailleurs, au fond, elle conteste l'argumentation adverse qui se heurte tant aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire qui a mentionnent que le véhicule livré n'était pas conforme aux caractéristiques figurant sur la facture d'achat.

Elle soutient ainsi que la puissance du véhicule était bien une qualité substantielle de la chose vendue, ce qui justifie la résolution de la vente et le vendeur professionnel ne peut lui opposer que cette qualité n'ayant pas été abordée dans la cadre de la discussion commerciale, elle n'en constitue pas une, quand bien même aurait-elle été apparente.

Enfin, elle n'est en rien responsable de la longueur de la procédure et de l'usure du véhicule, et s'agissant des frais annexes de remorquage, l'argument adverse n'a aucune incidence sur l'objet du litige dans la mesure où il est seulement question d'un défaut de délivrance conforme tenant à la puissance du moteur du véhicule et non de faire sanctionner un quelconque vice caché.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement

Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de ses conclusions du 17 mai 2022, l'appelante a sollicité l'annulation du jugement. Néanmoins, en l'absence de mention au sein de la déclaration d'appel de ce que l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution est limitée aux chefs de jugement critiqués, sans que le dispositif des conclusions puisse suppléer l'acte d'appel en intégrant un appel tendant à l'annulation du jugement.

L'appelante n'a pas plus remis de déclaration d'appel rectificative.

Il s'en suit que la cour n'est saisie d'aucune autre demande que la réformation de la décision en ces chefs critiqués.

2- Sur la résolution de la vente

Dans le cadre d'un contrat de vente, le vendeur est tenu à deux obligations. Celle de délivrer et celle de garantir, lesquelles donnent lieu lieu à deux actions distinctes.

La première est l'action pour non conformité, prévue à l'article 1604 du Code civil, vise la différence entre la chose promise et la chose livrée, et se réfère donc à la définition de la chose par les parties.

La deuxième est l'action en garantie des vices cachés, prévue à l'article 1641 du code civil. Elle s'applique à un défaut de la chose rendant la chose impropre à son usage.

Enfi,n une troisième action est ouverte à l'acquéreur qui vise la garantie de conformité, régie par le code de la consommation.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résolution de la vente alors d'une part, que la puissance du moteur n'a pas constitué un élément déterminant de la vente, seul l'achat d'un véhicule correspondant à son budget, à ses besoins de voiture personnelle et à ses choix de modèle a présidé à la vente, et d'autre part, qu'elle avait une parfaite connaissance de la puissance du moteur pour disposer de la carte grise et en avoir fait l'aveu dans son courrier du 23 avril 2019.

Subsidiairement elle prétend qu'en toute hypothèse, cette non conformité peut-être couverte puisqu'en application des dispositions de l'article 1642 du Code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre.

Cependant, il sera rappelé en premier lieu, que Mme [S] a fondé sa demande de résolution de la vente sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme ou le défaut de conformité prévu à l'article L 217-4 du code de la consommation et nullement sur la garantie des vices cachés de sorte que les dispositions invoquées par l'appelante à titre subsidiaire ne peuvent prospérer.

S'agissant du défaut de conformité prévu par le code de la consommation et retenu par le premier juge, les textes du code de la consommation qui le prévoit exige que le bien livré doit être conforme au contrat (article L 217-4 ) et doit correspondre caractéristiques données par le vendeur.

Cette garantie est actionnée en dehors de tout dommage puisque seule est nécessaire la constatation de la non-conformité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] ait agi en qualité de consommateur contre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et/ou commerciale.

La facture qui lui a été délivrée le 21 février 2019 mentionne expressement dans sa désignation du bien, un véhicule 'Citroén Berlingo HDI 90 cv imat [Immatriculation 5]'.

Le rapport d'expertise judiciaire de M.[Y] indique pour autant que le véhicule dont le moteur est d'origine, dispose d'un moteur d'une puissance de 75 cv et non de 90 cv.

La non conformité est ainsi établie.

Le vendeur est par ailleurs défaillant à démontrer que la puissance du véhicule n'était pas essentielle pour l'intimée, ni une qualité substantielle du véhicule. Il ne peut de même se prévaloir de sa propre erreur ou de son ignorance sur l'existence dans cette catégorie de moteur de deux puissance 75 et 90 cv.

Enfin, le simple fait de rappeler dans sa lettre du 23 avril 2019 les caractéristiques essentielles du véhicule : la marque et la puissance, ne signifie pas qu'elle savait au moment de la vente quelle était réellement la puissance du véhicule.

C'est donc à juste titre que l'intimée se prévaut d'une non-conformité et il en résulte qu'elle dispose d'une option : la réparation ou le remplacement du bien, étant précisé qu'en cas de coût manifestement disproportionné induit par une des deux possibilités par rapport à l'autre, le vendeur peut refuser ce choix.

Par ailleurs, si le bien ne peut pas être remplacé ou réparé, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix conformément aux dispositions de l'article L 217-10 du code de la consommation.

Mme [S] sollicite la résolution de la vente qu'il y a lieu d'ordonner et la condamnation du vendeur au paiement du prix de vente, aux frais de remorquage, aux frais de démontage pour investigations et aux frais de carte grise.

La SASU Prestige affaires sollicite pour sa part la limitation de la restitution du prix de vente dés lors que le véhicule qui doit être restitué en conséquence de la résolution, n'est plus dans l'état où il se trouvait lors de la vente. Elle précise ainsi qu'il a fait plus de 44 000 km, présente des anomalies relevées par l'expertise judiciaire et qu'il serait désormais évalué à la somme de 300 euros (pièce 2).

Toutefois si l'expert judiciaire confirme que le véhicule a parcouru plus de 40 000 km sans le moindre entretien, il a noté que lorsque l'intimée s'est plaint de difficultés quant à l'achat de ce véhicule, il n'avait parcouru que 5 377 km.

Ainsi c'est en refusant de répondre à l'intimée et en refusant de traiter les difficultés énoncées qui ont conduit Mme [S] à engager une procédure judiciaire et à solliciter une expertise judiciaire, que l'appelante a contribué à aggraver la situation et à l'usure du véhicule, l'intimée continuant à utiliser le véhicule. S'il peut être retenu une réduction du montant de la restitution venant en déduction de l'absence d'entretien du véhicule constatée par l'expert, il ne peut être écarté la part de responsabilité de la SASU Prestige Affaires.

La restitution du prix de vente se fera à hauteur de 3 000 euros.

Pour les autres demandes, la cour retient qu'elles sont dûment justifiées et en lien direct avec la vente de sorte que les montant allouées en première instance seront confirmés.

Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule au frais de la SASU Prestiges Affaires et condamné cette dernière au paiement des sommes de 308, 22 euros au titre des frais de remorquage, de 165,19 euros au titre des frais de démontage, de 194,76 euros au titre des frais de carte grise et sera infirmée sur le montant de la restitution du prix.

3- Sur les autres demandes

Les frais d'expertise judiciaire utile à la résolution du litige font partie des dépens de sorte qu'il n'y a pas lieu de les distinguer.

Partie perdante au principal, la SASU Prestige affaires supportera la charge des dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande d'allouer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que la SASU Prestige affaires sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SASU Prestige affaires à payer à Mme [S] la somme de 3 990 euros au titre du prix de vente ;

Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SASU Prestige affaires à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre du prix de vente ;

La condamne à supporter la charge des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

La condamne à payer Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leur demande.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/04266
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.04266 ?
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