RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03349 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IFO6
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
16 février 2021 RG:18/03908
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[D]
Grosse délivrée
le 08/12/2022
à Me Jean jacques SAUNIER
à Me Julien HERISSON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Février 2021, N°18/03908
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
La société INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266, dont le siège social est situé [Adresse 5] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège.
Industriestrasse 13 C, CH
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [T] [D] épouse [P]
née le 30 Octobre 1976 à [Localité 4] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 16 avril 2014, la société Mercedes Benz Financial Services a consenti à Mme [T] [D] épouse [P] une location avec option d'achat d'une durée de 37 mois portant sur un véhicule Mercedes-Benz classe E pour les besoins de son activité professionnelle.
Suite à plusieurs impayés, la société Mercedes Benz Financial Services a mis en demeure Mme [P] de régulariser sa situation.
Le 29 décembre 2016, la société Mercedes Benz Financial Services a prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du contrat et l'exigibilité anticipé des sommes dues, outre la restitution du véhicule loué.
Mme [P] a restitué le véhicule par anticipation le 30 décembre 2016 et celui-ci a été revendu par la société pour une somme de 18 750 euros.
Par acte sous-seing privé de cession en date du 10 août 2017, la société Mercedes Benz Financial Services a cédé sa créance à la société Intrum Justicia Debt Finance AG devenue Intrum Debt Finance AG.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, la société Intrum Debt Finance AG a assigné Mme [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de paiement de la somme de 11 269,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2017, date de réception de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P],
- constaté que la cession du 10 août 2017 par la SA Mercedes Benz Financial Services d'une créance de 11 269,15 euros à l'encontre de Mme [P] ne concerne pas le contrat de location avec option d'achat conclu le 16 avril 2014 mais une créance en date du 16 mars 2016,
- constaté que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas avoir signifié ou notifié à Mme [P] la créance correspondant au contrat de location avec option d'achat du 16 avril 2014 conclu par cette dernière avec la SA Mercedes Benz Financial Services,
- déclaré irrecevables les demandes de la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de Mme [P],
- condamné la société Intrum Debt Finance AG au paiement des entiers dépens,
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 3 et du 7 septembre 2021, la SA Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de cette décision.
La jonction de la procédure n°21-3370 a été ordonnée avec la procédure n° 21-3349 par ordonnance du 14 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 6 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 20 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- juger recevable et bien fondée la demande en paiement présentée,
- juger qu'elle justifie de sa qualité pour agir à l'encontre de Madame [P], en tant que cessionnaire de créance,
En conséquence,
- condamner Mme [T] [P] à lui payer la somme de 11 269,15 euros en principal, outre intérêts au taux légal postérieurs au 13 mai 2017, date de réception de la mise en demeure adressée par la SA Mercedes Benz Financial Services, et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts aux termes de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- débouter Mme [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et mal fondées,
- condamner Mme [T] [P] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu'elle justifie de sa qualité à agir et de l'opposabilité de la cession de créance puisque l'assignation délivrée le 31 juillet 2018 doit être considérée comme valant signification de la cession de créance intervenue le 10 août 2017 et réclame le paiement de sa créance due au titre du contrat de location avec option d'achat.
Bien que régulièrement constituée, l'intimée n'a pas notifié de conclusions par voie électronique en cause d'appel.
Des conclusions d'intimée datées du 15 mars 2022 ont été déposées dans le dossier de plaidoirie mais celles-ci n'ont pas été notifiées par voie électronique et sur demande d'observation des parties en cours de délibéré sur ce point, le conseil de l'appelante a indiqué ne pas avoir été destinataire de ces écritures qui n'ont donc pas été valablement communiquées, ni à la cour, ni à la partie adverse.
Ces écritures ne peuvent donc être prises en compte.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier la motivation du premier juge.
Sur la recevabilité de l'action :
En application des dispositions de l'article 1690 et désormais de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte et il est constant que la cession de créance peut être régulièrement notifiée au débiteur cédé par voie d'assignation ou par voie de conclusions notifiées en cours d'instance.
Pour déclarer l'action en paiement irrecevable, le tribunal a retenu que si la signification de la cession de créance avait été effectuée par voie d'assignation par la demanderesse pour un montant de 11 269,15 euros, il n'était pas établi que celle-ci correspondait au contrat de location avec option d'achat signé le 16 avril 2014 puisque le bordereau de cession de créance mentionnait une date de créance pour le montant réclamé au 16 mars 2016 alors que la vente du véhicule suite à sa restitution par la débitrice était intervenue le 24 février 2017.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir opéré une confusion entre la date du contrat de location avec option d'achat et la date du premier incident de paiement non régularisé.
Le bordereau de cession de créance en date du 10 août 2017 versé aux débats mentionne, à la ligne concernant la créance détenue sur Mme [T] [P], la date du 16 mars 2016 et vise un contrat de location avec option d'achat et une créance de 11 269,15 euros.
Il précise en outre la référence du contrat sous le n°1153332 correspondant précisément au numéro de contrat figurant sur le relevé d'échéances joint au contrat adressé à Mme [P] mentionnant les 37 échéances mensuelles de 925,08 euros.
S'il n'est pas justifié par l'appelante d'une notification à Mme [P] de ce bordereau avant l'introduction de l'action en justice, dans l'assignation délivrée le 31 juillet 2018, la société Intrum Debt Finance AG a sollicité le paiement de la somme de 11 269,15 euros au titre d'une créance détenue sur Mme [P] sur le fondement d'une cession de créance découlant précisément du contrat de location avec option d'achat conclu le 16 avril 2014 moyennant 37 loyers mensuels de 925,08 euros TTC.
La société Intrum Debt Finance s'est par ailleurs expressément prévalue dans le corps de son assignation de ce qu'elle devait être considérée comme valant notification de la cession de créance sur le fondement des dispositions de l'article 1690 du code civil.
Dans ces conditions, l'appelante justifie de la notification de la cession de créance à Mme [P] et il est indifférent que la date du 16 mars 2016 figure sur le bordereau de cession de créance dans la mesure où celui-ci permet d'identifier sans aucune ambiguïté la nature de la créance cédée compte tenu de la référence du contrat, de son objet et du quantum de la créance.
Le jugement sera donc infirmé et la demande en paiement présentée par l'appelante sera déclarée recevable.
Sur la créance réclamée :
L'appelante produit le contrat de location avec option d'achat signé par Mme [P] en son nom personnel pour les besoins de son activité professionnelle.
Elle justifie de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à Mme [P] le 13 septembre 2016 et de la notification de la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée du 29 décembre 2016 dont l'accusé de réception a été signé le 7 janvier 2017.
Cette lettre comporte la demande de restitution du véhicule objet du contrat et comporte un décompte de créance distinguant le montant des loyers impayés à hauteur de la somme de 3 483,74 euros et de l'indemnité de résiliation de 25 770,67 euros, outre les intérêts et TVA avec un montant total réclamé de 30 019,15 euros.
Il est établi que Mme [P] a restitué le véhicule le 30 décembre 2016 comme en atteste le procès-verbal de restitution signé.
L'appelante justifie de la déduction de la somme de 18 750 euros issue du prix de vente du véhicule du montant de la créance réclamée et justifie ainsi du bien-fondé de sa créance à hauteur de la somme de 11 269,15 euros au paiement de laquelle Mme [P] sera condamnée, avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2017, date de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière présentée par l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, Mme [P] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Intrum Debt Finance au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement présentée par la SA Intrum Debt Finance AG ;
Condamne Mme [T] [P] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 11 269,15 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 mai 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne Mme [T] [P] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [T] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SA Intrum Debt Finance AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,