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08/12/2022 | FRANCE | N°21/02257

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 08 décembre 2022, 21/02257


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02257 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICNE



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

28 mai 2021 RG :19/00436



[B]



C/



[X]

[D]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. AVIVA





















Grosse délivrée

le

à Me Mendez

Selarl Lexavoue

SCP Coulomb Divisia...










COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 28 Mai 2021, N°19/00436





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02257 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICNE

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

28 mai 2021 RG :19/00436

[B]

C/

[X]

[D]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. AVIVA

Grosse délivrée

le

à Me Mendez

Selarl Lexavoue

SCP Coulomb Divisia...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 28 Mai 2021, N°19/00436

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Madame Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représenté par Me François BERNON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Madame [Y] [X]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (63)

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [M] [D]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SA ABEILLE IARD anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me PROUZAT de la SCP VERBATEAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [X] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation qu'elle occupe avec M. M.[M] [D] sur la commune de [Localité 12].

L'immeuble est assuré auprès de la société AXA France IARD au titre d'un contrat multirisque habitation formule confort.

Elle a confié à M. [C] [B], ébéniste menuisier, des travaux de modification de la cuisine selon devis du 3 juin 2017.

Le 14 novembre 2017 alors que M. [C] [B] se trouvait sur place, une explosion est survenue dans la maison, suivie d'un incendie.

Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Alès a ordonné une expertise et désigné M. [M] [L] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2018.

Par acte du 10 avril 2019 la SA AXA France IARD, Mme [Y] [X] et M. [M] [D] ont fait assigner M. [C] [B] devant le tribunal de grande instance d'Alès.

Par acte du 11 juin 2019 M. [C] [B] a fait assigner en intervention forcée la société AVIVA Assurances.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :

-homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [L] le 12 novembre 2018 ;

-condamné M. [C] [B] à payer à la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de Mme [Y] [X], la somme de 252.551,08 € au titre du préjudice matériel, se décomposant ainsi :

-207.516,14 € au titre des travaux de reprise ;

-33.136,44 € au titre des pertes mobilières ;

-523,50 € au titre des frais de pressing ;

-11.375 € au titre des frais de relogement ;

-condamné M. [C] [B] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;

-condamné M. [C] [B] à payer à la société AXA France IARD,la somme de 17.374,48 € au titre des frais d'expertise du cabinet Polyexpert;

-rejeté la demande de M. [C] [B] tendant à être relevé et garanti par la société AVIVA Assurances des condamnations prononcées à son encontre,

-rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [C] [B],

-rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [C] [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

-autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuelle Vajou, associée de la Selarl Lexavoue Nîmes, Avocat, à recouvrer directement contre M. [C] [B] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 11 juin 2021, M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 août 2022 auxquelles il est expressément référé, M. [C] [B] demande à la cour de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel Quoi faisant:

Principalement,

-rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

-débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes tournées à l'encontre de M.[B],

Subsidiairement,

-ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par les demandeurs.

-débouter les demandeurs de leur demande d'exécution provisoire,

En tout état de cause,

-condamner la compagnie d'assurance AVIVA Assurances à relever et garantir M. [B] des condamnations mises à sa charge,

Si par impossible M. [B] devait être condamné au paiement : accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 5 ans,

-condamner la compagnie d'assurance Aviva Assurances au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA AXA France IARD, Mme [Y] [X] et M.[M] [D] demandent à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil

Vu l'article L 121-12 du code des assurances

Vu les articles 1171 et 1110 du code civil

-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident des concluants.

-réformer le jugement entrepris des chefs ayant statué sur les pertes mobilières, les frais de décontamination de 3iD, l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de condamnation formées à l'encontre d'Aviva,

Statuant à nouveau sur ces chefs.

-condamner M. [C] [B] solidairement avec la société Aviva à payer à la société AXA France IARD la somme de 59 320.06 € au titre des pertes mobilières et frais de décontamination,

- condamner Aviva solidairement avec M. [C] [B] à payer toutes les sommes mises à la charge de ce dernier en première instance et en appel,

-confirmer le jugement pour les autres chefs de préjudice,

Y ajoutant,

-condamner M. [C] [B] solidairement avec la société Aviva à payer à la société AXA France IARD la somme de 22.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés toutes causes confondues.

-les condamner solidairement aux dépens de première instance, aux frais d'expertise et aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat constitué pour ces derniers.

-débouter M. [C] [B] et la société Aviva de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris M. [B] de sa demande de délai de paiement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances demande à la cour de :

-débouter M. [B] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,

-rejeter les demandes formées contre la concluante

-le condamner à payer à la concluante la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle de M. [B],

Selon l'article 1231-1 du code civil «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»

En l'espèce, selon devis du 3 juin 2017 accepté, Mme [Y] [X] a confié à M. [C] [B], ébéniste menuisier, des travaux de modification de la cuisine.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M.[L] :

-que le feu est parti du rez- de - chaussée au niveau de la cuisine,

-que la présence d'une baie vitrée qui a été soufflée démontre qu'une explosion est survenue,

- que la canalisation en cuivre a été coupée franchement grâce à une intervention humaine avec un outil tranchant,

-que de toute évidence, la canalisation de gaz alimentée a été sciée,

-que M. [B] a répondu par l'affirmative à la question qui lui a été posée; à savoir s'il forçait lors de la découpe du plan de travail,

-que le gaz s'est alors répandu dans la pièce jusqu'à obtenir la concentration de la limite inférieure d'inflammabilité, que l'utilisation des outils électriques a provoqué une étincelle générant l'explosion, puis l'incendie.

Or, il n'est pas contesté que M. [B] se trouvait dans la cuisine et réalisait ces travaux lorsque l'explosion a eu lieu.

Dès lors, alors que M. [B] effectuait des travaux consistant au découpage du plan de travail de la cuisine à l'aide d'une scie, la canalisation en cuivre a été coupée avec un outil tranchant, l'artisan ayant expliqué à l'expert qu'il était en train de découper le plan de travail avec la scie oscillante, en commençant par la gauche du plan de travail en direction de l'emplacement de la plaque de cuisson, puis avoir continué à découper de l'autre côté car le jambage le gênait.

M. [B] conteste être à l'origine de l'incident et reproche à l'expert d'une part de ne pas avoir envisagé d'autres causes au sinistre, notamment l'intervention de M. [D] à ses côtés qui a coupé le gaz à sa demande, ce dernier ayant pris une part active aux travaux de menuiserie, et d'autre part de ne pas avoir pris en compte la non -conformité de l'installation.

Il n'est pas contesté que Monsieur [D] a coupé le gaz avant de quitter les lieux pour laisser l'appelant exécuter les travaux commandés.

Pour autant, cet élément est inopérant puisqu'il résulte du croquis réalisé par l'expert judiciaire dans son rapport que le tube sectionné est la canalisation de gaz qui se situe en amont du robinet de gaz fermé par M. [D] et non sur le flexible d'alimentation des éléments de cuisson situé après le robinet de gaz.La canalisation sectionnée en amont était donc toujours alimentée en gaz, ce que ne pouvait ignorer M. [B] en sa qualité de professionnel.

Il lui appartenait de sécuriser les lieux avant son intervention.

Enfin, aucun élément ne démontre que l'installation n'était pas conforme et que cette non- conformité ait été à l'origine de la section du tube de cuivre à l'origine de l'incendie qui ne s'explique par aucune autre cause que l'intervention de M. [B] à l'aide d'une scie pour réaliser les travaux d'aménagement de la cuisine qui lui avaient été commandés.

L'artisan est responsable des travaux. Il engage sa responsabilité lorsqu'en réalisant les travaux il cause des dégradations.

Il est donc démontré que les travaux réalisés par M. [B] sont à l'origine de l'incendie et sa

sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage à raison d'un fait qui lui est imputable s'agissant d'une mauvaise exécution ayant engendré le fait dommageable.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices,

M. [B] soutient que les demandes indemnitaires formées par les intimés doivent être limitées au préjudice prévisible, soit la valeur du contrat lui-même, en application de l'article 1231-3 du code civil.

Sur ce moyen il sera observé que le préjudice prévisible n'est pas forcément égal à la valeur du contrat ; que son imprévisibilité n'est en toute hypothèse nullement démontrée au regard des considérations expertales et que le principe est celui de la réparation intégrale.

Sur les travaux de reprise du bâtiment,

L'expert judiciaire, après avoir examiné les différents devis produits par les parties, a évalué les travaux de reprise à la somme de 207.516,14 € dont les différents postes sont déterminés page 37 de son rapport.

Contrairement à ce que soutient M. [B], l'homme de l'art n'a pas retenu tous les devis présentés par les intimés.

La somme de 65 938,11 € correspondant aux devis produits par l'appelant est manifestement sous -évaluée si on la met en perspective avec la somme retenue par l'expert mais également l'évaluation faite par l'expert amiable Polyexpert (220 962,46 €) ou l'évaluation Étude et Quantum(190 292,84 €).

Quant à l'application d'un coefficient de vétusté sollicitée par M. [B], déduire des frais de la remise en état le coefficient de vétusté correspondant à l'âge du bâtiment ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, puisqu'elle supporterait alors injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute de M. [B].

Au demeurant, « l'enrichissement » invoqué par l'appelant trouve sa cause dans son obligation de réparer intégralement le dommage causé. En effet, en cas de destruction ou de détérioration d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, il n'y a pas d'autre moyen que de reconstruire à neuf .

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 207.516,14 € au titre des travaux de reprise.

Sur les pertes mobilières,

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des dégradations ont été constatées au premier étage.

En effet, M. [L] a indiqué que l'incendie s'est propagé à l'ensemble du rez-de- chaussée, avec des propagations de fumée très chaudes et denses au niveau du premier étage, les murs et plafond du premier étage laissant apparaître des traces de fumée et par endroit des écailles de peinture, ainsi que des fissures.

Les photographies prises par l'expert révèlent l'étendue des dommages et la destruction des biens qui s'y trouvaient.

Pour les autres objet mobiliers non visibles sur les photographies (chaussons, vêtements, lunettes, clés de voiture, montre...), il ne peut être sérieusement contesté leur présence dans la maison s'agissant du domicile de Mme [Y] [X] et de M.[M] [D].

En revanche, les intimés sollicitent la somme de 47.597,91 € en produisant des justificatifs en pièce 25 et sur la base du rapport de Polyexpert, alors que le préjudice subi à hauteur de cette somme n'est pas démontré.

En effet, après une analyse minutieuse par la cour de l'ensemble des documents produits qui sont identiques à ceux de première instance, il ressort que c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que:

-la facture portant la mention 282 ne pouvait être retenue puisqu'elle concerne les biens pour lesquels la restauration est sollicitée, sauf à aboutir à une double indemnisation, à la fois la perte du bien et le coût de sa restauration,

-les documents portant les mentions 175 et 176, la facture Décathlon, deux factures Briconautes ainsi que quatre autres documents sans mention particulière n'ont pas été retenus car ils sont inexploitables (illisibles).

- trois documents de Crozatier [Localité 8] concernent les mêmes biens à hauteur de 3.000 € (date d'achat identique et numéro de facture identique).

- deux documents n'ont pas été retenus car il s'agissait de simples devis et non de factures d'achats.

Pour les mêmes motifs ci -avant exposés, il n'y a pas lieu à faire application d'un coefficient de vétusté.

Ainsi, le préjudice est démontré à hauteur de 26.636,44 €, outre le coût de restauration des meubles évalué à hauteur de 6.500 €.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 33.136,44€ au titre des pertes mobilières.

( la motivation est peut être courte comme ça mais l'étude de tous ce fratas de pièces a été longue pour vérifier le montant retenu par le premier juge!!!!!)

Sur les frais de décontamination, de pressing et d'évacuation des gravats,

Les demandeurs sollicitent à ce titre une somme de 11.722,15 €.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire mis en parallèle avec le rapport de Polyexpert que le poste décontamination retenu par M. [L] à hauteur de 7070 € concerne uniquement la décontamination du bâtiment hors mobilier.

En cause d'appel, les intimés produisent les factures de pressing et celles de la société 3ID avec les PV de réception et délégations qui s'élèvent à 12.683 €, 2.278,15 € et 6.045 € TTC.

Il y a lieu de rappeler que les dépenses de pressing ont d'ores et déjà été retenues dans la somme de 26.636,44 € comme figurant au tableau de Polyexpert mention 369 ( pièce 12) pour 523,50 €.

Par ailleurs certains postes de ces trois factures concernent des travaux de dépollution du bâtiment et de la logistique déjà inclus dans le chiffrage de l'expert judiciaire :

-5.530 € HT, 300 € HT (facture du 30/11/2017),

-2.360 €, 250 € (facture du 31/07/2018).

Cependant, il y lieu de constater que les intimés ont d'ores et déjà déduit ces postes de de leur réclamation.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. [B] sera condamné à payer la somme de

11.722,15 €.

Sur les frais de relogement,

Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, Mme [X] démontre avoir signé un contrat de location saisonnière pour une période débutant au 1er décembre 2017 et se terminant le 30 avril 2019, soit sur une durée de 17 mois, pour un coût de 650 € par mois.

Elle justifie également avoir versé la somme de 325 € pour la période du 14 novembre 2017 au 2 décembre 2017.

En conséquence, 17 x 650 € = 11.050 €, somme à laquelle s'ajoute la somme de 325 € correspondant au mois de novembre 2017, soit un total de 11.375 €.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Selon quittances subrogatives, Mme [X] reconnaît avoir reçu paiement de la Sa Axa France IARD de la somme de 266 161,40 € au titre du préjudice matériel.

En application de l'article L121-12 du code des assurances,la SA Axa France IARD est donc subrogée dans les droits de Mme [X] à hauteur de cette somme.

En conséquence,infirmant le jugement déféré, M. [B] sera condamné à verser la somme de 263 749,73 € à la Sa Axa France IARD au titre du préjudice matériel.

Sur le préjudice moral ,

Le fait de voir son habitation en grande partie détruite par l'incendie, la perte d'effets personnels et l'obligation de se reloger pendant des mois a engendré un préjudice moral certain à Mme [X] qui a justement été évalué à la somme de 3 000 € par le premier jugement.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral.

Sur le coût de l'expertise Polyexpert,

Il résulte des pièces produites aux débats que la SA Axa France IARD a versé les sommes de 3.139,09 € et 14.235,39 € au titre des frais d'expertise du cabinet Poplyexpert afin d'évaluer l'indemnisation versée à son assurée.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B], responsable du dommage, à verser à la société Axa France IARD la somme de 17.374,48 € à ce titre.

Sur la garantie de la SA Abeille IARD,

M. [B] a souscrit auprès de la société Aviva Assurances devenue la Sa Abeille IARD un contrat d'assurances n°72561895 dénommé « Multirisque Professionnel Mercure », notamment par avenant du 9 mai 2016.

Ces conditions particulières précisent que l'adresse du risque est située à « [Adresse 11] » à [Localité 9], à savoir un local de 340 m2, et que M. [B] est assuré en sa qualité de propriétaire occupant.

L'ensemble des garanties listées et souscrites se référent à l'immeuble et non à la responsabilité professionnelle de M. [B].

Les conditions particulières stipulent également les garanties non souscrites qui sont notamment la RC exploitation, la RC après livraison ou travaux et la RC vie privée.

Au paragraphe « dispositions diverses », toutes les déclarations de l'assuré concernent les locaux ou le bâtiment.

Même s'il est mentionné à l'activité exercée dans les locaux « Ébéniste avec travaux chez les clients », et «Travail du bois (sans fabrication ou réparation de palettes ou cagettes)», il n'en demeure pas moins que les mentions de cet avenant concernent exclusivement le local situé [Adresse 11] à [Localité 9] et il n'est nullement mentionné que l'assurance a pour objet de couvrir les risques liés à l'activité de M. [B] au domicile de ses clients.

L'activité exercée est seulement mentionnée afin d'évaluer le risque.

L'article 17.1 des conditions générales stipule:

« Nous garantissons votre responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis causés aux tiers par le fait des immeubles et des biens mobiliers affectés au service des immeubles situés à l'adresse indiquée aux Conditions Particulières y compris clôtures, plantations, voies et réseaux divers. »

Dès lors, le contenu du contrat d'assurance et toutes les autres clauses concernent strictement l'immeuble garanti.

Ainsi, la police d'assurance souscrite par M. [B] ne couvre pas sa responsabilité civile professionnelle.

Quant au manquement à l'obligation d'information invoqué par l'appelant, l'ensemble des actes réalisés par M. [B] démontrent qu'il avait parfaitement conscience de l'objet de l'assurance souscrite .

La proposition d'assurance ne vise que l'immeuble et exclut expressément la responsabilité professionnelle en ces termes : «IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE NOUS QUE LE CONTRAT N'A PAS POUR OBJET DE GARANTIR VOTRE RESPONSABILITE RESULTANT DE L'EXERCICE D'UNE QUELCONQUE ACTIVITE PRIVEE OU COMMERCIALE EXERCEE PAR VOUS DANS LES LOCAUX VISES CI -DESSUS»

Les termes des conditions particulières, signées par l'assuré, sont clairs et précis.

Enfin, lorsque M. [B] résilie le contrat, il se réfère exclusivement à « l'atelier ».

Même s'il résulte des attestations que M. [B] rencontre des difficultés avec les démarches administratives, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait avoir aucun doute sur l'objet et l'étendue de la garantie souscrite qui sont très clairement mentionnés dans l'ensemble des documents de l'assureur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de son appel en garantie et en ce qu'il a rejeté les demandes des intimés à l'encontre de la SA Abeille IARD.

Sur la demande de délai de paiement de M. [B],

L'article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues.

M. [B] sollicite des délais de paiement pendant 5 ans proposant de payer 1 000 € par mois dans l'attente de réaliser un immeuble exposant avoir un patrimoine immobilier et n'ayant aucune charge de famille et faisant remarquer que les victimes ont été indemnisées.

En l'espèce, outre que le juge ne peut accorder des délais de paiement au delà de deux années, il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] dispose d' un patrimoine immobilier qu'il peut réaliser, une hypothèque judiciaire provisoire ayant d'ailleurs déjà été autorisée et prise par la SA Axa France IARD.

Au contraire, la proposition de M. [B] à hauteur de 1 000 € par mois ne permet pas d'apurer la dette dans le délai légal tout en assumant les charges courantes puisqu'il ressort de son avis d'imposition pour l'année 2019 ( non actualisé) que son revenu mensuel est de 1 875 € .

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit de maître Emmanuelle Vajou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à la SA Axa France Iard ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Infirmant le jugement déféré, il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA Abeille IARD ses frais irrépétibles de première instance, le jugement sera donc confirmé de ce chef, et d'appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en qu'il a condamné M. [C] [B] à payer à la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de Mme [Y] [X], la somme de 252.551,08 € au titre du préjudice matériel et en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirméset y ajoutant,

Condamne M. [C] [B] à payer à la société AXA France IARD la somme de 263 749,73 € au titre du préjudice matériel,

Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel distraits au profit de maître Emmanuelle Vajou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] [B] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute la SA Abeille IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02257
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02257 ?
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