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08/12/2022 | FRANCE | N°21/00838

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 08 décembre 2022, 21/00838


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00838 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6YH



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

14 janvier 2021 RG :16/00017



[H]



C/



S.A. VOLTALIA































Grosse délivrée

le

à Selarl GP & associés

Me Villiano





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 14 Janvier 2021, N°16/00017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00838 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6YH

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

14 janvier 2021 RG :16/00017

[H]

C/

S.A. VOLTALIA

Grosse délivrée

le

à Selarl GP & associés

Me Villiano

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 14 Janvier 2021, N°16/00017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Madame Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [K] [H] venant au droit de Monsieur [U] [H] décédé

née le 09 Septembre 1950 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. VOLTALIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Lara VILLIANO, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M.[U] [H], propriétaire de 4 hangars sur la commune de [Localité 3], lieu-dit [Adresse 4], a conclu le 24 mai 2010, avec la société Voltalia. une promesse de bail emphytéotique portant sur la location de la toiture de trois hangars existants (bâtiments 1, 2 et 3) et d'un hangar à construire (bâtiment 4), sur lesquels devaient être aménagées des centrales de panneaux photovoltaïques exploitées par la société Voltalia, l'électricité produite étant destinée à être revendue à Électricité de France par la société Voltalia.

Cette promesse était assortie de diverses conditions suspensives et avait une validité de deux ans.

Suivant avenant à la promesse de bail emphytéotique en date du 11 octobre 2010, trois modifications étaient apportées à la promesse de bail concernant les travaux de couverture du bâtiment 4, le mode de calcul de la redevance et la modification des conditions suspensives.

La société Voltalia s'engageait à réaliser les travaux de pose d'une couverture sur les pans nord et Sud du bâtiment 4, dans les meilleurs délais à compter de la signature de l'avenant. Il était prévu qu'en cas de non -réitération de la promesse de bail sous forme de bail authentique, pour cause de non -réalisation ou de non -renonciation par Voltalia de l'une des conditions suspensives, M. [H] s'engageait à rembourser à Voltalia une partie des sommes engagées, soit 35 000 € hors taxes au titre des travaux.

Les travaux de couverture sur le bâtiment 4 ont été entrepris par la société Voltalia qui faisait procéder à la pose de la structure et notamment à l'installation de bacs en acier.

Les travaux n'ont pas été achevés et les panneaux n'ont pas été installés ni sur le bâtiment 4, ni sur les bâtiments existants.

La promesse de bail emphytéotique n'a pas été suivie d'effet.

Se plaignant d'un abandon de chantier, d'infiltrations et d'une impossibilité de louer le hangar 4, M.[H] et son épouse ont fait constater les désordres par constat d'huissier en date du 27 novembre 2014, puis ont assigné la société Voltalia en référé expertise.

Par ordonnance du 18 mai 2015, M. [L] a été désigné.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er décembre 2015.

Par acte du 21 décembre 2015, M.[U] [H] et Mme [K] [H] ont fait assigner la société Voltalia devant le tribunal de grande instance d'Avignon, devenu tribunal judiciaire.

Par acte du 2 novembre 2017, la société Voltalia a appelé en cause la SA MAAF Assurances, assureur de la société Thermosud, qui aurait selon elle réalisé les travaux par contrat de sous -traitance.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

-rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [L],

-donné acte aux demandeurs du défaut de qualité de propriétaire des biens de Mme [H] et dit que M. [H] est déclaré seul recevable à agir,

-condamné la société Voltalia au paiement de la somme de 84.600 euros HT au titre des travaux sur la couverture du hangar 4,

-dit que la non -réitération de la promesse de bail emphytéotique du 25/5/2010 ne résulte pas d'une faute de la société Voltalia ,

-débouté M. [H] de ses demandes, fins et conclusions au titre de la non-réitération de la promesse de bail emphytéotique,

-dit que la société Voltalia a droit au remboursement des frais engagés à hauteur de 35 000 € HT, tel que prévu à l'avenant n° 1 à la promesse de bail emphytéotique,

-prononcé la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts prononcés au profit de M. [H] et le remboursement par ce dernier à la société Voltalia des frais engagés à hauteur de 35 000€ HT, tel que prévu à l'avenant n° 1 à la promesse de bail emphytéotique,

En conséquence:

-condamné la société Voltalia à payer à M. [H] une somme de 49 600 € HT,

-dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la SA MAAF Assurances,

En conséquence,

-dit que le rapport d'expertise judiciaire doit être déclaré inopposable à la SA MAAF Assurances,

-débouté la société Voltalia de l'intégralité de ses demandes formées contre la MAAF Assurances,

-condamné M. [H] et la société Voltalia à supporter la charge des dépens qu'ils ont exposés, outre la moitié des frais d'expertise chacun,

-rejeté la demande de maître Villiano fondée sur l'article 699 du code de procédure civile,

-condamné la société Voltalia à payer à M. [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 26 février 2021, Mme [K] [H] venant au droit de M.[U] [H] décédé a relevé appel de ce jugement intimant la SA Voltalia.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] [H] venant aux droits de M.[U] [H] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu l'ancien article 1178 du code civil,

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [L],

-dire et juger recevable tant sur le forme que sur le fond l'appel interjeté par Mme [H],

Y faire droit,

Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :

-condamné la société Voltalia au paiement de la somme de 84.600 euros HT au titre des travaux sur la couverture du hangar 4,

-dit que la non -réitération de la promesse de bail emphytéotique du 25/5/2010 ne résulte pas d'une faute de la société Voltalia ,

-débouté M.[H] de ses demandes, fins et conclusions au titre de la non-réitération de la promesse de bail emphytéotique,

-dit que la société Voltalia a droit au remboursement des frais engagés à hauteur de 35 000 € HT, tel que prévu à l'avenant n° 1 à la promesse de bail emphytéotique,

-prononcé la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts prononcés au profit de M. [H] et le remboursement par ce dernier à la société Voltalia des frais engagés à hauteur de 35 000€ HT, tel que prévu à l'avenant n° 1 à la promesse de bail emphytéotique,

En conséquence :

-condamné la société Voltalia à payer à M. [H] une somme de 49 600€ HT,

-condamné M. [H] et la société Voltalia à supporter la charge des dépens qu'ils ont exposés, outre la moitié des frais d'expertise chacun,

-condamné la société Voltalia à payer à M. [H] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau

-condamner Voltalia à une somme de 184.600 euros au titre des travaux de reprise.

-condamner Voltalia au paiement d'une somme de 418.600 euros correspondant à une perte de chance de 70%, à la perte de loyer pour location de la toiture et au défaut de réfection des toitures.

-condamner Voltalia à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Voltalia demande à la cour de :

Vu les articles 175, 238, 122, 123, 124, 31, 32, 12 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792-6, 1792, 1181, 1176 du code civil,

Vu le décret n° 2010-1510 du 9/12/2010 et l'arrêté du 4/3/2011 portant abrogation de l'arrêté du 31/8/2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil

À titre principal et in limine litis, sur la nullité du rapport d'expertise:

- constater que l'expert désigné par ordonnance du 18/5/2010 a donné son avis sur des points pour l'examen duquel il n'a pas été commis, dans son rapport en date du 1er décembre 2015, à savoir en procédant à l'estimation des préjudices sur les hangars 1, 2 et 3,

- dire et juger que le rapport d'expertise encourt la nullité de ce chef concernant l'estimation des préjudices sur les hangars 1, 2 et 3,

-Si mieux m'aime, dire et juger que les appréciations de l'expert sur les préjudices afférents aux bâtiments 1, 2 et 3 sont surabondantes et dissociables et seront écartées des débats,

En conséquence, réformer le jugement du 14 janvier 2021.

A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité décennale :

- concernant le hangar numéro 4:

* constater qu'une réception tacite des travaux réalisés sur le hangar n° 4 par la société Voltalia suivant avenant en date du 11 octobre 2010 est intervenue

*constater que les demandeurs reconnaissent dans le cadre de leurs dernières conclusions l'état d'achèvement du hangar n°4 ;

*dire et juger que les dispositions de l'article 1792 doivent s'appliquer,

*constater que les désordres et non-conformités allégués étaient apparents au moment de la réception,

*dire et juger que ces désordres et non -conformités ont été couverts par la réception,

*constater que les désordres et non-conformités allégués ne rendent pas le hangar n° 4 impropre à sa destination,

*constater que le montant de l'indemnisation sollicitée en vue de la reprise des travaux n'est pas détaillé pour permettre de déterminer la congruence entre les travaux à réaliser et les montants sollicités,

*constater que, concernant la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, aucune intention de mise en location n'est caractérisée,

-constater que la mise en location du hangar n° 4 n'était pas juridiquement possible sauf à violer les règles d'urbanisme,

-dire et juger qu'aucune perte de chance n'est caractérisée,

-débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence, réformer le jugement du 14 janvier 2021.

-Concernant la prétendue non -réitération fautive de la promesse de bail emphytéotique :

-confirmer le jugement en tant qu'il a relevé que la non-réitération de la promesse de bail emphytéotique du 25 mai 2010 ne résulte pas d'une faute de la société Voltalia,

-débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence, confirmer le jugement du 14 janvier 2021.

À titre très infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de droit commun:

- concernant le hangar numéro 4

*constater que la société Voltalia n'était redevable que de travaux de couverture et non de toiture,

* que la non -réalisation de travaux de toiture ne saurait constituer une faute contractuelle,

*dire et juger que la responsabilité de droit commun de la société Voltalia n'est pas engagée,

*constater que le montant de l'indemnisation sollicitée en vue de la reprise des travaux n'est pas détaillé pour permettre de déterminer la congruence entre les travaux à réaliser et les montants sollicités

*constater que, concernant la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, aucune intention de mise en location n'est caractérisée,

*constater que la mise en location du hangar n° 4 n'était pas juridiquement possible sauf à violer les règles d'urbanisme,

*dire et juger qu'aucune perte de chance n'est caractérisée,

*débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence, réformer le jugement du 14 janvier 2021.

En tout état de cause:

-confirmer le jugement en tant qu'il a relevé que la société Voltalia a droit au remboursement des frais engagés à hauteur de 35 000 €, tel que prévu à l'avenant n° 1 à la promesse de bail emphytéotique,

En tant que de besoin, et si par extraordinaire la cour venait à condamner la société Voltalia à verser des dommages et intérêts à l' appelante,

-prononcer la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts prononcés et le remboursement des frais engagés à hauteur de 35 000 €, tel que prévu à l'avenant n° 1 à la promesse de bail emphytéotique, auquel la société Voltalia a droit,

Au surplus,

-condamner Mme [H] à verser à la société Voltalia une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [H] aux entiers dépens,

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Villiano pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Il convient de constater que seule la SA Voltalia a été intimée et non la SA MAAF Assurances.

Les dispositions du jugement déféré y afférentes ne sont dès lors pas remises en cause la concernant.

Par ailleurs, le défaut de qualité de propriétaire de Mme [H] des biens objet du litige n'est plus contesté en cause d'appel, Mme [H] intervenant en cause d'appel en qualité d'ayant droit de M. [H] décédé.

Sur la nullité du rapport d'expertise:

La SA Voltalia invoque la nullité du rapport d'expertise au double motif que :

-l'expert a outrepassé sa mission, celle-ci portant uniquement sur les désordres et les préjudices consécutifs afférents au hangar numéro 4 à l'exclusion des autres bâtiments,

-l'expert a refusé d'organiser une seconde réunion expertale empêchant la société Voltalia de faire dresser un devis afin de déterminer dans un cadre contradictoire le montant éventuel des travaux de reprise, caractérisant une violation du principe du contradictoire.

Elle fait valoir que l'avis de l'expert lui fait nécessairement grief puisqu'il est intervenu hors du champ de sa mission et a déterminé de prétendus préjudices hors champ d'expertise à un montant très substantiel.

Il convient de rappeler que la nullité du rapport demeure soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du code de procédure civile.

Dès lors, il appartient à celui qui l' invoque de rapporter la preuve d'un grief.

Concernant le premier motif, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'obligation que l'article 238 du code de procédure civile impose à l'expert de ne répondre qu'aux questions à l'examen desquelles il a été commis.

Par ailleurs, l'analyse du libellé de la mission confiée à M. [L] révèle qu' elle était générale et absolument pas cantonnée au hangar 4, d'autant que le chef de mission relatif au chiffrage de tout préjudice direct ou indirect pouvant se rattacher à la rupture, à la mauvaise exécution ou à la non -exécution du contrat impliquait d'examiner l'ensemble des bâtiments.

Enfin, la SA Voltalia ne subit aucun grief puisque Mme [H] ne formule des demandes qu'au titre des désordres du hangar 4.

En conséquence, ce moyen est inopérant.

Concernant le second motif, il ne s'agit pas d'une violation du principe du contradictoire mais uniquement d'une contestation de fond sur la nature et le chiffrage des travaux de reprise.

En effet, lors du premier « accedit » en date du 13 juillet 2015, l'intimée a été convoquée et était présente.

A l'issue, l'expert a communiqué son pré-rapport et a laissé un délai aux parties pour lui adresser leurs observations. La Sa Voltalia a d'ailleurs fait parvenir à l'homme de l'art un dire le 11 septembre 2015 auquel M. [L] a répondu très précisément, indiquant notamment que l'organisation d'une seconde réunion n'était pas utile dans la mesure où il n'y avait plus de constatations techniques complémentaires à réaliser.

Enfin, la Sa Voltalia pouvait solliciter des devis sur pièces à partir des travaux qu'elle a elle-même effectués notamment à partir de son descriptif mais également des constatations des désordres faites à son contradictoire par l'expert et des préconisations de ce dernier.

En conséquence, ce moyen est également inopérant.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [L].

Sur les demandes de Mme [H],

Sur les désordres et les responsabilité,

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de toiture du bâtiment 4 réalisés par la SA Voltalia sont atteints par des non -conformités aux règles de l'art et notamment au DTU 40. 35 :

-assemblage des bacs acier non conformes dans le sens longitudinal et dans le sens transversal,

-fixation des bacs non conformes avec pénétration des vis au niveau de l'assemblage des plaques sur les pannes et vis de couture invisibles,

-décollage du film de régulateur de condensation avec dégradation par endroit par moisissures,

-absence de plaque de rive sur toute la bordure ouest de la toiture, les filets de protection étant restés en place avec les potelets de fixation qui menacent de tomber présentant un danger réel pour les biens et les personnes

-mauvaise fixation des plaques faîtières dont certaines partiellement arrachées par le vent,

-absence de chevêtres et de commande d'ouverture à distance pour la mise en place de quatre lanterneaux,

-absence de dispositif approprié dont les closoirs permettant la pose prévue ultérieurement d'un complexe isolant en sous- face.

M. [L] ajoute que compte tenu du montage, et de l'isolation qui était prévue après la pose des capteurs, il s'agit d'une toiture dite chaude qui ne doit pas être ventilée avec l'air extérieur et, qu'en l'espèce, le montage n'est pas conforme puisqu'il subsiste des espaces entre le bardage des parois verticales et la toiture elle -même.

Par ailleurs, l'homme de l'art indique, sans être contredit, que les travaux du bâtiment 4 entamés en 2011 n'ont jamais été terminés et doivent être intégralement refaits pour être conformes.

La SA Voltalia critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle alors qu'une réception tacite est intervenue en été 2011 de par la prise de possession du hangar par l'intimée qui l'a utilisé pendant plus de trois ans.

Elle fait valoir que l'existence d'une réception implique que la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être engagée sur le fondement du droit commun mais relève de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, et que dès lors la réception a purgé les vices apparents affectant les travaux de couverture.

Selon l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, aucun acte de réception expresse n'a été établi entre les parties.

Cependant, l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite caractérisée par une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage tel que réalisé.

Il est ainsi constant que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception tacite mais la prise de possession à elle seule ne suffit pas non plus à caractériser la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 27 novembre 2014 et des photographies qui y sont annexées que le hangar était effectivement occupé et utilisé, de nombreuses palettes y étant disposées et un camion y étant garé, caractérisant ainsi la prise de possession dudit bâtiment.

Pour apprécier par ailleurs le caractère non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage, il convient de rappeler que l'avenant à la promesse de bail emphytéotique du 11 octobre 2010 stipulait que les travaux de couverture sur le hangar 4 mis à la charge de la SA Voltalia devaient donner lieu à remboursement des frais engagés par cette dernière à hauteur de 35 000 € HT en cas de non-réitération de la promesse de bail sous forme authentique pour cause de non -réalisation ou de non-renonciation par la SA Voltalia de l'une des conditions suspensives ; qu' il est constant que la promesse de bail emphytéotique n'a pas été réitérée dans le délai prévu à l'acte, soit au 24 mai 2012 et que la SA Voltalia avait quitté le chantier, qu'elle a sollicité le paiement de la somme de 35 000 € par courrier du 16 février 2015, somme que M.[H] n'a pas remboursée puisqu'au contraire il invoquait des désordres ; de sorte qu' en l'état de ce refus, la volonté non équivoque de M.[H] de recevoir l'ouvrage n'est pas caractérisée.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la SA Voltalia n'était pas fondée à invoquer une réception tacite ayant purgé les vices apparents affectant l'ouvrage mais qu'en revanche, à défaut de réception tacite, M. [H] était fondé à solliciter la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la SA Voltalia pour les défauts de conformité et d'exécution affectant les travaux litigieux, relevés ci-avant.

Sur les préjudices,

Sur le préjudice matériel,

L'expert judiciaire indique que la couverture doit être entièrement refaite après démontage de la réalisation afin de la mettre en conformité.

Les travaux de reprise sont évalués à la somme de 54 200 € HT, outre les travaux d'isolation pour la somme de 30 400 € HT.

En cause d'appel, la SA Voltalia n'apporte pas plus d'éléments susceptibles de remettre en cause les travaux préconisés par l'expert et leur évaluation.

Il convient au demeurant de rappeler que l'homme de l'art a préconisé la reprise des travaux réalisés par la SA Voltalia, à savoir, la pose d'une couverture sur les pans nord et sud comme mentionnés dans l'avenant du 11 octobre 2010, pour les remettre aux normes.

Il appartenait à la SA Voltalia qui conteste la consistance des travaux à effectuer, couverture ou toiture, de produire à l'expert judiciaire le descriptif des travaux qu'elle a réalisés, la documentation du matériel mis en place dont les dimensions des bacs et les contraintes de pose.

Malgré plusieurs relances, elle n'a pas accédé à cette demande.

Enfin, il convient de noter que le devis de la société Green EnR était annexé au rapport et est produit aux débats permettant ainsi à la SA Voltalia de déterminer les postes retenus par l'expert judiciaire.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Voltalia au paiement de la somme de 84.600 euros HT au titre des travaux sur la couverture du hangar 4.

Sur le préjudice locatif,

Mme [H] sollicite la somme de 100 000 € au titre de la perte locative depuis 2011.

Il résulte effectivement des constations de l'expert judiciaire que le hangar 4 était inutilisable du fait des infiltrations lors d'intempéries, M. [L] évaluant la perte éventuelle de loyers à la somme de 100 000 €.

Pour autant, Mme [H] ne produit aucun élément aux débats permettant d'établir son intention de louer le local, la seule location établie étant uniquement celle qui devait intervenir sur la couverture au titre des panneaux photovoltaïques, objet de la promesse de bail emphytéotique non réitérée .

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur les demandes au titre du bail emphytéotique,

Mme [H] reprochant à la SA Voltalia d'avoir abandonné le chantier sans s'expliquer sur le motif de la non réitération du bail, sollicite la somme de 418 000 € au titre de la perte de chance évaluée à 70 % de la perte des loyers que lui aurait procuré la location de la toiture .

La SA Voltalia réplique que la non-réitération de la promesse de bail emphytéotique n'est pas fautive et ne lui est pas imputable, que la promesse est devenue simplement caduque du fait de la non -réalisation des conditions suspensives dans le délai de 2 ans à compter de la signature de la promesse de bail, et que la non-réalisation des conditions suspensives n'est pas due à sa défaillance mais à l'intervention du décret n° 2010-1510 qui a modifié les conditions de rachat telles que prévues par l'arrêté du 31 août 2010 en vigueur lors de la signature de l'avenant.

Il est constant que les conditions suspensives stipulées à la promesse de bail et son avenant n'ont pas été réalisés dans le délai de deux ans à compter de la signature.

Dès lors, la promesse est caduque.

L'appelante invoque néanmoins l'article 1178 du code civil.

Selon l'article 1178 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.»

La promesse de bail stipulait notamment au titre des conditions suspensives « la signature par Voltalia d'un contrat de rachat par EDF de l'électricité produite par ladite centrale, au tarif régulé actuellement en vigueur ».

L'avenant en date du 11 octobre 2010 a modifié cette condition suspensive en ce sens «la signature par Voltalia d'un contrat de rachat par EDF de l'électricité produite par ladite centrale, au tarif régulé selon l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité par les installations utilisant de l'énergie radiative du soleil telles que visées au 30 de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ».

Or, le décret 2010-1510 du 9 décembre 2010 est intervenu suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite pendant 3 mois et imposant à l'issue de reformuler une nouvelle demande.

Par la suite, l'arrêté du 4 mars 2011 a abrogé l'arrêté du 31 août 2010.

En conséquence, la condition suspensive n'a pu être réalisée dans le délai imparti par la promesse de bail sans que sa non-réalisation soit imputable à la SA Voltalia.

En effet, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il ne peut être reproché à la société Voltalia d'avoir empêché l'accomplissement de la condition suspensive en ne faisant pas diligence, alors qu'elle avait jusqu'au mois de mai 2012 pour réaliser cette condition et que ces modifications sont intervenues durant ce délai, sans qu'il soit rapporté la preuve que lors de la signature de l'avenant à la promesse de bail emphytéotique, cette dernière aurait été informée des prochaines modifications des conditions tarifaires de rachat de l'électricité par EDF.

Par ailleurs, il n'est pas établi que la SA Voltalia ait commencé les travaux après l'abrogation en mars 2011 de l'arrêté mentionné dans l'avenant et il ne peut lui être reproché d'avoir poursuivi les travaux entamés au risque de laisser M. [H] avec un ouvrage inachevé d'autant qu'il n'est pas plus démontré que, lors du départ de la société, la toiture présentait des désordres, ces derniers n'ayant été dénoncés que quatre ans plus tard .

Quant à la solution alternative à donner suite à l'abandon du tarif du 31 août 2010, force est de constater que Mme [H] le reproche à l'intimée sans pour autant préciser quelle aurait pu être cette solution.

En conséquence, la société Voltalia n'ayant pas, par sa faute, empêché l'accomplissement de la condition suspensive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte de chance.

En revanche, en l'état de la non-réitération du bail non fautive de la SA Voltalia et en application de l'avenant du 11 octobre 2010, Mme [H] reste redevable de la somme de 35 000 € HT, étant noté que les non-conformités affectant les travaux ont été indemnisées ci-avant.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[H] (Mme [H] venant à ses droits) à rembourser à la SA Voltalia la somme de 35 000 € HT et la compensation judiciaire de cette somme avec les dommages et intérêts alloués .

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Voltalia, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [H] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [H] et la société Voltalia à supporter la charge des dépens qu'ils ont exposés, outre la moitié des frais d'expertise chacun, et en ce qu'il a condamné la société Voltalia à payer à M. [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et sauf à préciser que Mme [K] [H] vient aux droits de [U] [H] décédé,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA Voltalia aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

Déboute Mme [K] [H] venant aux droits de [U] [H] décédé de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00838
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.00838 ?
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