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06/12/2022 | FRANCE | N°22/030021

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 06 décembre 2022, 22/030021


ARRÊT No

No RG 22/03002 - No Portalis DBVH-V-B7G-IR3P

YRD/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
22 Mai 2019

[M]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

COUR D'APPELDE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
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CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS B...

ARRÊT No

No RG 22/03002 - No Portalis DBVH-V-B7G-IR3P

YRD/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
22 Mai 2019

[M]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

COUR D'APPELDE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CONTRE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2022, M. [O] [M] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 11 mai 2021 par cette juridiction qui, par une erreur de copier/coller, a reproduit le texte d'un arrêt concernant une autre affaire.

Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du 6 septembre 2022.

La MSA Provence Azur, par courrier de son conseil du 25 septembre 2022, déclare s'associer à la requête de M. [M].

MOTIFS

Il apparaît que c'est par une simple erreur de copier/coller que la décision dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 19/03500 correspond à une autre affaire.

Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,

- Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le11 mai 2021 et dit qu'il convient de lire à partir de « FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES» page 2 le texte suivant :

Le 12 septembre 2014, monsieur [O] [M], salarié en qualité d'ouvrier agricole de madame [L] [J], a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Mutualité sociale agricole Provence Azur. Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2014 a constaté une entorse au genou droit.

Le 29 novembre 2016, la Mutualité sociale agricole Provence Azur a notifié à monsieur [O] [M] que son médecin conseil avait fixé la date de consolidation de ses blessures au 1er janvier 2017.

Le 10 avril 2017, la Mutualité sociale agricole Provence Azur a notifié à monsieur [O] [M] la décision de la commission des rentes ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle ensuite de l'accident du travail du 12 septembre 2014 à 10% pour "douleur et raideur modérée du genou droit".

Après contestation de monsieur [O] [M], la Mutualité sociale agricole Provence Azur lui a notifié le 20 juin 2017 sa décision de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 10%;

Monsieur [O] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette décision.

Par jugement avant dire droit en date du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire,
- commis pour y procéder le docteur [Y] [P] ( ... )
- fixé à 870 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devait payer à la régie du tribunal de grande instance de Nîmes dans les six semaines du prononcé de la décision,
- dit qu'à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert serait caduque,
- dit que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituerait la rémunération défintive de l'expert ( ...).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 27 août 2019, monsieur [O] [M] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19-3500, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 février 2021 et renvoyé à l'audience du 9 mars 2021 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [O] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 22 mai 2019 en ce qu'il :
"- fixe à 870 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devait payer à la régie du tribunal de grande instance de Nîmes dans les six semaines du prononcé de la décision,
- dit qu'à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération défintive de l'expert",
- dire en conséquence que les frais d'expertise seront à la charge de la Mutualité sociale agricole Provence Azur,
- ordonner à la Mutualité sociale agricole Provence Azur de verser la provision sans délai à l'expert désigné par le tribunal dans son jugement du 25 mai 2019,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit statué sur sa situation suite au rapport d'expertise.

A titre liminaire, monsieur [O] [M] considère que son appel est recevable puisqu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel et formé son recours dans le délai imparti après la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Au fond, il demande au visa de l'article L 142-II du code de la sécurité sociale issu de la loi du 24 juillet 2019, que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'organisme social. Il formule la même demande également en raison de la décison d'aide juridictionnelle dont il bénéficie, et considère que les frais d'expertise ne peuvent être mis à sa charge.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole Provence Azur demande à la cour de :

In limine litis,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par monsieur [M] le 27 août 2019 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes statuant en contentieux de la protection sociale le 22 mai 2019,

En tout état de cause,
- débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale judiciaire,
- commis pour y procéder le docteur [Y] [P], expert près la cour d'appel de Nîmes,
- dit que l'expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises de l'avancement des opérations,
- fixé à 870 euros la provision à valoir sur rémunération de l'expert, paiement requis dans les six semaines du prononcé,
- dit qu'à défaut de règlement de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible,
- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif,
- dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 novembre 2019,
- condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Provence Alpes, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, fait observer que la décision dont appel est un jugement avant dire droit et que monsieur [M] en a interjeté appel sans justifier d'une autorisation de monsieur le premier président, et qu'a fortiori, il ne justifie pas d'un motif grave et légitime au soutien de son appel.

Elle fait observer que le jugement a été notifié le 6 juin 2019 et que l'appel interjeté le 27 août 2019 est également irrecevable pour avoir été interjeté au-delà du délai de deux mois de l'article 538 du code de procédure civile.

Elle considère également l'appel comme mal-fondé puisqu'il porte sur un jugement qui ordonne une expertise que monsieur [M] a sollicité, et que ce dernier ne développe pas les chefs qu'il critique, sauf à considérer que son appel porte sur le montant de la consignation, puisque le jugement ne précise pas à qui incombe la charge de cette consignation.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

* sur la recevabilité de l'appel en raison de sa date

Par application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Par application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Au terme de l'article 38 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique du 10 juillet 1991, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2019, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 ( soit 15 jours à compter de sa notification ) et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu le 22 mai 2019 et monsieur [O] [M] en a reçu notification le 11 juin 2019. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2019, soit dans le délai d'appel.

La décision d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rendue le 31 juillet 2019, elle était contestable, si elle a été notifiée le jour-même, jusqu'au 15 août 2019, et le délai d'appel a recommencé à courir pour un nouveau délai de un mois à compter de cette date pour arriver à échéance au plus tôt le 15 septembre 2019.

L'appel interjeté le 27 août 2019 a donc été interjeté dans le délai légal.

* sur la recevabilité de l'appel en raison de la nature de la décision déférée

Par application des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.

En l'espèce, le jugement rendu le 22 mai 2019 statue, d'une part, sur la régularité de la composition de la juridiction, d'autre part, avant dire droit, sur une mesure d'expertise. La décision a été qualifiée de rendue en premier ressort et le courrier de notification mentionne en caractères gras " Cette décision est susceptible d'appel" avant de détailler les modalités de la voie de recours ( délai, adresse, forme et mentions nécessaires ).

La décision déférée, bien qu'ordonnant une expertise, a accordé à monsieur [O] [M] un droit d'appel. En conséquence, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile et l'appel est recevable.

* sur le fond

Par application de l'article 40 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.

Monsieur [O] [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la présente instance par décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 31 juillet 2019, soit pour la procédure en appel.

En revanche , il ne justifie pas avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance, la décision déférée mentionnant qu'il était représenté par la FNATH.

C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait application des dispositions de l'article 40 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Par application des dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 27 juillet 2019, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5o et 6o de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

L'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 23 août 2019 dispose que le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1o A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale;
2o Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5o de l'article L. 213-1;
3o Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.

L'article L 142-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose que le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1o A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail;
2o A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
3o A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale;
4o Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1;
5o Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles,
6o Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1o à 3o du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En l'espèce, le litige porte sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [O] [M], exerçant une profession agricole hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, suite à un accident de travail.

La législation applicable à la date de la décision de première instance ainsi rappelée ne permettait pas de mettre les frais de consignation à la charge de l'organisme social et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de l'assuré le montant de la consignation à verser préalablement aux opérations d'expertise.

Si la législation actuellement applicable, invoquée par monsieur [O] [M], ne met plus cette consignation à la charge de l'assuré, à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée, cette consignation était à la charge de l'assuré et la décision de première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare l'appel interjeté par monsieur [O] [M] le 27 août 2019 recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur [O] [M] aux dépens d'appel.

- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,

- Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 22/030021
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-12-06;22.030021 ?
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