RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03032 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR6O
AL
PRÉSIDENT DE CHAMBRE COUR D'APPEL DE NIMES
05 septembre 2022
RG:22/01527
[N] [I]
[L]
C/
S.A. ERILIA
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
DÉFÉRÉ
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président de chambre à la Cour d'appel de Nîmes en date du 05 Septembre 2022, N°22/01527
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
Monsieur Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [N] [I]
né le 22 Février 1959 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Julius RADZIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [S] [L]
née le 10 Juin 1963 à [Localité 4] (62)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Julius RADZIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A. ERILIA
inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 058 811 670
Prise en la personne du responsable de son Centre de Gestion de MONTPELLIER demeurant [Adresse 5]
Défenderesse au déféré
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur déféré d'une ordonnance de la présidente de chambre de la cour d'appel de Nîmes en date du 05 septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 05 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé du 4 septembre 2014, la SA ERILIA a donné à bail à M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] une maison sise à [Localité 8] (30), [Adresse 9], Résidence [7].
Sur assignation de la SA ERILIA délivrée le 10 janvier 2022 à M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L], le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance de référé rendue le 4 avril 2022, a :
- déclaré la demande de la SA ERILIA recevable et bien fondée,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA ERILIA et la résiliation du bail consenti à M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] à la date du 16 décembre 2021,
- ordonné l'expulsion de M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] des locaux sis à [Adresse 9],
- condamné conjointement M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] à payer à la SA ERILIA une indemnité d'occupation de 689,04 euros à compter du mois de mars 2022,
- condamné solidairement M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] au paiement à la SA ERILIA de la somme de 3.533,01 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2022 inclus,
- condamné conjointement M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [D] [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le président de la chambre en charge de la procédure a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête reçue par RPVA le 8 septembre 2022, le conseil de M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] a saisi la cour d'une requête en déféré, aux termes de laquelle il lui demande, au visa des articles 916, 905 et 905-1 du code de procédure civile, de :
- dire et juger la requête en déféré de l'ordonnance de caducité du 5 septembre 2022, RG n°22/01527, recevable et bien fondée,
- infirmer l'ordonnance de caducité du 5 septembre 2022, RG n°22/01527,
- dire et juger que la déclaration d'appel enregistrée en temps utile par M. [D] [N] [I] à l'encontre de la SA ERILIA et Mme [S] [L] est parfaitement régulière,
- dire que l'ensemble des parties ont été appelées à la procédure et ont constitué avocat,
- dire que les constitutions d'avocats pour l'ensemble des parties rendent les significations de la déclaration d'appel aux intimés non utiles et ne peuvent être sanctionnées par la caducité de la déclaration d'appel,
Par conséquent,
- dire et juger l'appel n°DA 0422114 - RG n°16/01240 - reçu le 2 mai 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], signifiée par voie d'huissier le 19 avril 2022, à l'encontre de M. [D] [N] [I], recevable et bien fondé.
- renvoyer le dossier à la prochaine audience de plaidoirie,
- statuer ce que de droit sur les dépens du déféré.
Au soutien de leur requête, M. [D] [N] [I] et Mme [S] [L] soutiennent, en s'appuyant sur les dispositions du décret du 6 mai 2017 et sur l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat n'est pas prescrite à peine de caducité lorsque l'intimé a constitué avocat, ni dans une procédure dite «classique», ni dans une procédure soumise à l'article 905 du code de procédure civile. Ils expliquent que l'unique objectif de la signification vise à s'assurer que l'intimé a été informé de l'existence de l'appel et de la nécessité de constituer avocat. Ils ajoutent qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une notification à Me Julius Radzio qui est leur conseil commun.
La SA ERILIA, en sa qualité d'intimée, par conclusions notifiées le 21 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
*
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 décembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que seul M. [D] [N] [I] a la qualité d'appelant, Mme [S] [L] ayant celle d'intimée ainsi que cela ressort de la déclaration d'appel régularisée le 2 mai 2022.
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
Il est de principe, en application de ces dispositions et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales instaurant un droit à un procès équitable, que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel (en ce sens Civ 2° 02/07/2020 n°19-16336), l'objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel étant atteint dès lors que l'avocat de l'intimé se constitue.
Par ailleurs, il est constant, en application des articles 553 et 905-1 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité constatée à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité totale de la déclaration d'appel (en ce sens Civ 2° 11/05/2017 n°16-14868).
En l'occurrence, la SA ERILIA a constitué avocat le 18 mai 2022, selon la déclaration de constitution versée aux débats par M. [D] [N] [I], et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, qui fait mention de cette constitution, a été notifié le même jour aux conseils de la SA ERILIA et de M. [D] [N] [I] par le greffe. Aussi, le non respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile est sans effet, s'agissant de la SA ERILIA.
Concernant Mme [S] [L] qui a interjeté appel incident de la décision rendue, aucune signification de la déclaration d'appel ne lui a été faite dans le délai de 10 jours de la réception en date du 18 mai 2022 de l'avis de fixation et aucune constitution d'avocat n'est intervenue pendant le cours de ce délai, Me Julius Radzio ne s'étant constitué dans la défense de ses intérêts que le 31 mai 2022.
Aussi, l'appel formé par M. [D] [N] [I] à son encontre n'est pas régulier et le bail étant indivisible entre les preneurs (Civ 3° 15/12/2016 n°15-24608), la déclaration d'appel est par voie de conséquence caduque à l'égard de l'ensemble des intimés.
L'ordonnance du 5 septembre 2022 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance du 5 septembre 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [D] [N] [I] le 2 mai 2022,
CONDAMNE M. [D] [N] [I] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE