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05/12/2022 | FRANCE | N°22/01468

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 décembre 2022, 22/01468


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJL



CS



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

05 avril 2022

RG :22/00046



[B]



C/



Etablissement Public VALLIS HABITAT



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



A

RRÊT DU 05 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 05 Avril 2022, N°22/00046



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJL

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

05 avril 2022

RG :22/00046

[B]

C/

Etablissement Public VALLIS HABITAT

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 05 Avril 2022, N°22/00046

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

né le 07 Septembre 1989

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Jean-louis RIVIERE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

VALLIS HABITAT

anciennement dénommé MISTRAL HABITAT OPH Etablissement public local à caractère industriel ou commercial,

inscrit au RCS d'Avignon sous le N° B 278 400 023,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

L'EPIC OPH Vallis Habitat est propriétaire d'une villa située [Adresse 3].

Par exploit d'huissier du 4 février 2022, l'EPIC OPH Vallis Habitat a assigné M. [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de faire constater sa qualité d'occupant sans droit ni titre du local à usage d'habitation précité, de prononcer son expulsion ainsi que de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 534,52 € par mois à compter du 13 janvier 2022, outre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- constaté que Monsieur [K] [B] est, depuis le 13 janvier 2022, occupant sans droit ni titre du local à usage d'habitation sis [Adresse 6], propriété de l'OPH Vallis Habitat ;

- autorisé l'expulsion du local à usage d'habitation précité, de M. [K] [B] et de tous occupants de son chef, et dit qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

- dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [K] [B] à payer à l'OPH Vallis Habitat à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 537 € à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;

- condamné M. [K] [B] à payer à l'OPH Vallis Habitat la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;

- condamné M. [K] [B] à payer les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des constats d'huissier de justice des 24 janvier 2022 et 11 mars 2022 ;

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

- rejeté les demandes pour le surplus.

Par déclaration du 22 avril 2022, M. [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [B], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et de l'article 808 du code de procédure civile :

- déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 avril 2022,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- débouter Vallis Habitat de toutes ses demandes,

- adjoindre à Vallis Habitat sous astreinte de 100€/jour à compter de la décision à intervenir de délivrer un bail à usage d'habitation avec prise de jouissance au 5 janvier 2022, au loyer mensuel de 537 €, et de recevoir l'intégralité des loyers depuis le 5 janvier 2022 à ce jour,

En toute hypothèse,

- constater l'existence de contestations sérieuses au profit de la juridiction du fond,

- condamner Vallis Habitat à porter et payer à M. [B] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et aux tracas occasionnés,

- condamner Vallis Habitat à porter et payer à M. [B] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

- condamner Vallis Habitat en tous les dépens.

Au soutien de son appel, M. [K] [B] dénonce l'existence de contestations sérieuses motivant le rejet des demandes par le juge des référés.

Il affirme avoir été orienté par Madame [P], directrice générale adjointe, et Mme [N], personne chargée de l'attribution des villas, vers le logement qu'il occupe actuellement. Il explique avoir été sollicité par des agents du bailleur en vue de verser un intéressement financier en échange de l'octroi d'une villa qui s'était libérée. C'est ainsi qu'il a procédé au versement d'une somme de 1000 euros en décembre 2021 et a été autorisé en contrepartie à pénétrer dans la villa litigeuse. Il conteste ainsi toute voie de fait expliquant que les clés lui ont été remises par un agent de Vallis Habitat. Il n'a jamais obtenu la régularisation de cette situation administrative par l'obtention d'un contrat de bail contrairement à ce qui était convenu.

Pour appuyer la réalité de ces agissements, il soutient être en possession du nom et du numéro de portable de deux agents de cet organisme public. De même, il évoque une situation similaire à la sienne faisant état d'une plainte déposée par AntiCor 84 qui dénonce des irrégularités constatées dans les procédures d'attribution des logements ainsi qu'un système de corruption destiné à faciliter l'attribution de villas prisées par les candidats. Il se prévaut également d'une plainte qu'il a déposé le 9 mars 2022 à l'encontre de Vallis Habitat et ces deux agents. Il soutient enfin avoir réglé le montant des loyers tel que fixé dans les contrats de location.

Ce faisant, il considère que les agissements de salariés de Vallis Habitat exercés dans le cadre de leur fonction sont de nature à lier cet organisme qui doit se conformer aux engagements de ces deux préposés. Il se prévaut enfin de sa bonne foi.

Il soulève donc l'incompétence du juge des référés au profit de la juridiction du fond du fait de l'existence de contestations sérieuses sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile.

Enfin, il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et aux tracas occasionnés, revendiquant à la fois sa bonne foi et le fait que les accusations « de squatteur » portées à l'encontre de sa famille et de lui-même ont terni son image et profondément affecté son épouse enceinte de son deuxième enfant.

En réponse aux conclusions adverses, il affirme n'être redevable d'aucune dette locative, de n'avoir jamais agressé ni insulté personne, aucune plainte n'ayant été déposée à son encontre. Il indique n'avoir aucun logement à l'exception de celui qu'il occupe actuellement avec sa famille.

*

L'EPIC OPH Vallis Habitat, en sa qualité d'intimé, par conclusions du 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, et des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer l'ordonnance du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions,

- juger n'y avoir contestation sérieuse,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 € en sus de celle de 1 000 € prononcée en première instance et ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat et tous autres frais de justice.

L'EPIC OPH Vallis Habitat soutient que M. [B] se maintient illégalement dans les lieux depuis le 5 janvier 2022, et ce nonobstant la teneur de l'ordonnance laquelle est exécutoire de plein droit sans qu'il ait saisi le premier président de la cour d'appel d'un référé suspensif et malgré le commandement de quitter les lieux le 8 avril 2022. Il considère donc que M. [B] et sa famille sont occupants sans droit ni titre de ce logement appartenant à Vallis Habitat dans lequel ils se sont introduits par voie de fait.

L'intimé conteste la version mensongère des faits donnés par l'appelant relevant l'absence de preuve en ce sens soutenant pour sa part que ce dernier s'est introduit illégalement dans les lieux comme l'a relevé l'huissier de justice. Sur le paiement du loyer, Vallis Habitat explique que l'appelant a procédé à deux virements en février et mars 2022 qui ont fait l'objet d'une restitution en l'absence de tout contrat ; en aucun cas, ces règlements ne peuvent apporter la preuve de l'existence d'un bail verbal.

Il explique que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'un contrat de bail écrit, ni d'un contrat de bail verbal. Il reconnaît que M. [B] a sollicité un logement auprès de Vallis Habitat qui lui en a proposé un le 2 octobre 2020 qu'il a refusé ; cette proposition n'a jamais porté sur la villa actuellement squattée. Il ajoute que l'appelant est propriétaire d'un logement situé à [Localité 5], estimé à 60 000 €, qu'il dispose également à ce jour d'un logement sur le territoire de la commune de [Localité 7] appartenant au bailleur social 13 Habitat en sorte qu'il pouvait se reloger ailleurs.

Il souligne enfin le comportement particulièrement violent et menaçant de ce dernier à l'égard des agents, étant précisé que des déclarations de main courante ont été déposées les 23 octobre 2020 et 10 janvier 2022.

L'intimé conclut donc à l'absence de contestation sérieuse.

Sur l'expulsion immédiate de l'appelant du logement litigieux, il fait valoir que ni le délai de 2 mois du commandement, ni le délai de la trêve hivernale ne saurait bénéficier à M. [B], occupant sans droit ni titre. L'intimé sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.

Enfin, il sollicite la condamnation de l'appelant aux frais irrépétibles eu égard au comportement de ce dernier et aux procédures qu'il a dû mettre en 'uvre afin de faire cesser un comportement totalement illégal.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2022, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [B] considère que le présent litige n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés au regard des contestations sérieuses qu'il soulève.

Il soutient, en effet, être entré dans les lieux de manière tout à fait régulière avec l'autorisation donnée par des salariés de Vallis Habitat, qui s'étaient engagés à lui faire signer un contrat de location moyennant le paiement d'une somme de 1.000 euros qu'il a versée, et au moyen de clés qui lui ont été remises par un agent de cet organisme. Il conteste ainsi toute voie de fait se prévalant à tout le moins d'un accord verbal.

Cette version est contestée par l'intimé qui réfute toute autorisation légitime pour s'introduire et se maintenir dans les lieux.

En première instance, le juge des référés a rejeté l'argumentation développée par Monsieur [B] sur la base des constatations faites dans le cadre de la sommation interpellative du 13 janvier 2022 par huissier de justice. Sur le constat de l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de bail écrit ou verbal, les faits allégués n'étant nullement prouvés par l'appelant, il a considéré l'occupation des lieux par M. [B] illicite car étant occupant sans droit ni titre.

Il est constant que M. [B] et sa famille occupent depuis le mois de janvier 2022 une villa située [Adresse 2], sur la commune d'[Localité 5] (84 000), propriété de l'EPIC OPH Vallis Habitat sans pour autant justifier de l'existence d'un contrat de bail écrit.

L'appelant ne démontre pas davantage de l'existence d'un bail verbal qui suppose la démonstration d'un accord intervenu entre les parties sur la mise à disposition d'un bien et à un prix convenu.

Il n'est pas en effet justifié de la volonté non équivoque du bailleur de mettre à disposition un logement à un prix défini sachant que les deux paiements effectués par M. [B] ont été refusés par l'EPIC OPH Vallis Habitat qui a initié une procédure en référé dès le 4 février 2022 pour une occupation datée du 5 janvier 2022 démontrant par la même la contestation de cette occupation.

S'agissant de la version donnée par l'appelant quant à une « corruption » d'agents de l'office public sur l'attribution des logements sociaux et plus spécifiquement celle des villas, la seule possession des noms et numéros professionnels d'agents du bailleur ou les dépôts de plainte, dont celui de l'association Anticor 84, pour dénoncer une attribution litigieuse des logements, ne sauraient établir les griefs énoncés.

En premier effet, le dépôt de plainte de M. [B] comme celui de l'association Anticor 84 n'ont aucune valeur probante en l'absence de poursuites pénales justifiées à ce jour. De même, la retranscription de messages laissés par Mme [O], agent de l'OPH, ne permet pas de déduire un quelconque accord quant à l'occupation de la villa litigieuse, l'intéressée évoquant seulement une recherche de logement.

Par ailleurs, l'appelant s'est vu proposer un logement par l'intimé en octobre 2020, qu'il a refusé souhaitant uniquement l'obtention d'une maison individuelle (pièces 9 et 10), ce qui peut expliquer la possession de coordonnées d'agents de l'office public. De même, il est justifié de sa qualité d'ancien locataire ce qui peut là encore expliquer la détention du RIB de l'intimé.

Il n'est pas démontré plus encore le paiement de la somme de 1.000 euros à la sollicitation de Mme [P] et Mme [N].

Le défaut de preuve exclut les allégations de l'appelant alors que les conditions litigieuses d'entrée dans les lieux sont exposées dans un courrier adressé par M. [B] le 8 janvier 2022 à Mme [N] (pièce 5) aux termes duquel il a expressément indiqué :

« j'ai pris la décision après avoir su que deux maisons étaient disponibles sur la commune du pont des deux eaux de m'installer dans ce logement depuis le 5 janvier 2022. La maison était ouverte, il n'y a donc pas violation de domicile' j'ai ouvert le compteur d'eau et d'électricité à mon nom et la maison est aussi assuré bien évidement ».

Dans le cadre de la sommation interpellative délivrée par huissier de justice le 13 janvier 2022 (pièces 3 et 4), M. [B] a indiqué avoir pénétré dans le logement litigieux sans endommager la porte et grâce à l'intervention d'un serrurier comme en atteste l'officier ministériel. Plus précisément, l'appelant a déclaré dans le cadre de cette sommation (pièce 5) :

« Je refuse de quitter les lieux. J'ai déposé un dossier pour obtenir un logement depuis 2017. Aucun logement ne m'a été attribué. Je vis à cette adresse avec mon épouse et mon fils âgé de deux ans ».

L'appelant n'évoque nullement l'accord donné par Madame [P], directrice générale adjointe, et Mme [N], personne chargée de l'attribution des villas, ni d'ailleurs le fait d'être entré dans les lieux grâce à l'intervention d'un agent.

A la suite de ces deux premières versions, ce n'est que lors de la sommation interpellative du 15 mars 2022, que M [B] affirme que le logement lui a été ouvert par un agent de chez Vallis Habitat.

Si les conditions d'entrée dans les lieux diffèrent, il n'en demeure pas moins que le courrier du 8 janvier 2022 illustre parfaitement la volonté de M. [B] d'occuper une villa qui lui a été refusée jusqu'alors faisant fi de l'accord du bailleur.

Il ne justifie pas en conséquence être titulaire d'un contrat de bail écrit comme verbal et occupe dès lors le logement litigieux sans droit ni titre sans que les éléments allégués puissent constituer une contestation sérieuse écartant la compétence du juge des référés.

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné l'appelant et les occupants de son chef à quitter les lieux, et à défaut d'autoriser leur expulsion, ainsi qu'à régler une indemnité d'occupation dont le montant ne souffre d'aucune critique.

L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.

Sur l'exécution de la mesure d'expulsion, le juge des référés a écarté l'existence d'une voie de fait considérant que les conditions d'entrée dans les lieux étaient imprécises et soumises à la contradiction des pièces, et a en conséquence octroyé à M. [B] un délai de deux mois pour quitter les lieux lui reconnaissant également le bénéfice de la trêve hivernale.

Conformément à une jurisprudence constante, la voie de fait ne doit pas se déduire de la seule occupation sans droit ni titre et suppose des actes matériels positifs de la part de l'occupant tels que des actes de violence ou d'effraction qui ne sont pas caractérisées au cas d'espèce, les actes établis par l'huissier de justice ne permettant pas effectivement d'établir un éventuel changement de serrure imputable à l'appelant.

Ainsi, en l'absence de preuve d'une voie de fait, c'est à bon droit que le juge des référés a écarté la demande de l'intimée tendant à obtenir la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux.

L'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef.

Pour le surplus, la demande présentée en appel par M [B], consistant à l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et aux tracas occasionnés, sera rejetée, l'action engagée par l'EPIC OPH Vallis Habitat étant fondée en droit.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.

En cause d'appel, la cour confirmant en son entier l'ordonnance déférée, l'équité commande de faire droit à la demande formulée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1.500 euros.

Pour les mêmes motifs, l'appelant conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon le 5 avril 2022 en toutes de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [B] de la demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [K] [B] à payer à l'EPIC OPH Vallis Habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [B] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01468
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.01468 ?
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