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05/12/2022 | FRANCE | N°22/01230

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 décembre 2022, 22/01230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUX



AL



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

07 mars 2022

RG:21/00613



Association L'ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D'ENTRAIDE AUX PERSONNE S HANDICAPÉES (AVEPH)



C/



Association A3 LUBERON



Grosse délivrée

le

à















COUR D'APPEL DE NÎMES>


CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 07 Mars 2022, N°21/00613



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nicole GIRONA, Présidente d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUX

AL

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

07 mars 2022

RG:21/00613

Association L'ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D'ENTRAIDE AUX PERSONNE S HANDICAPÉES (AVEPH)

C/

Association A3 LUBERON

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 07 Mars 2022, N°21/00613

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association L'ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D'ENTRAIDE AUX PERSONNE S HANDICAPÉES (AVEPH)

association de la loi 1901 déclarée le 8 avril 1978

prise en la personne de son représentant légal en exercice, monsieur [H] [S], en sa qualité de président

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille ANDRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marion PUISSANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Association A3 LUBERON

représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2016, l'Association Vauclusienne d'Entraide aux Personnes Handicapées, ci-après dénommée AVEPH, et l'APEI de CAVAILLON ont constitué ensemble une nouvelle association dénommée A3 LUBERON, ainsi qu'une SCI dénommée Immo 3 afin de mutualiser leurs moyens et d'améliorer la prise en charge des personnes vulnérables accueillies en foyer de vie ou en accueil de jour.

L'AVEPH et l'APEI de CAVAILLON ont confié à l'association A3 LUBERON la gestion de leurs établissements et services respectifs.

Le 4 octobre 2021, les cinq membres du conseil d'administration de l'association A3 LUBERON, issus de l'AVEPH, ont démissionné de leur mandat en raison de dissensions entre les deux associations fondatrices de l'association A3 LUBERON dans la gestion de celle-ci.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, l'AVEPH a assigné en référé l'association A3 LUBERON devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir la suspension des délibérations prises par le conseil d'administration le 16 novembre 2021 et de toutes décisions subséquentes, dans l'attente de la décision au fond de la juridiction saisie d'une telle demande en parallèle du présent recours ou, à défaut, dans l'attente de la décision du juge quant à la désignation d'un administrateur provisoire, et la condamnation de l'association A3 LUBERON au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :

- débouté l'association A3 LUBERON de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir du président de l'AVEPH et déclaré en conséquence recevable l'action en justice engagée par l'AVEPH représentée par son président, M. [H] [S], dûment autorisé à agir à cette fin par le conseil d'administration de son association,

- débouté l'AVEPH de sa demande de suspension des délibérations prises par le conseil d'administration de l'association A3 LUBERON postérieurement à la démission de ses membres provenant de l'AVEPH,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné l'AVEPH à payer à l'association A3 LUBERON la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de l'AVEPH les dépens de l'instance.

Par déclaration du 4 avril 2022, l'AVEPH a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté l'association A3 LUBERON de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir du président de l'AVEPH et déclaré en conséquence recevable l'action en justice engagée par l'AVEPH représentée par son président.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de moyens, l'AVEPH, appelante, demande à la cour, de :

- annuler l'ordonnance n°21/00613 rendue le 7 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon,

- réformer l'ordonnance n°21/00613 rendue le 7 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon,

- suspendre toutes les délibérations prises par le conseil d'administration postérieurement à la démission des membres de l'AVEPH, et donc postérieurement au 16 novembre 2021, dans l'attente de la décision au fond de la juridiction de céans saisie d'une telle demande en parallèle du présent recours, ou à défaut, dans l'attente de la décision du juge de céans quant à la désignation d'un administrateur provisoire,

- condamner l'association A3 LUBERON au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre liminaire, l'AVEPH soutient que son action est recevable, compte tenu de la délibération du conseil d'administration autorisant l'appel, de la délibération de ce même conseil d'administration du 9 septembre 2021 autorisant l'engagement d'une procédure en référé et des différents pouvoirs donnés par les administrateurs avant que le juge ne statue.

A l'appui de sa demande en annulation de l'ordonnance du 7 mars 2022, l'AVEPH expose qu'elle avait soulevé devant le premier juge d'autres irrégularités que celles tenant à l'absence de ses représentants au conseil d'administration. Plus précisément, elle fait valoir qu'elle avait soulevé l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 8 décembre 2021 dès lors qu'elle émanait de la présidente de l'association A3 LUBERON et non de son conseil d'administration, contrairement à l'article 18 des statuts, l'irrégularité de la saisine de l'assemblée générale pour le renouvellement du mandat des trois nouveaux administrateurs et celle, par voie de conséquence, des délibérations y afférentes, ainsi que l'irrégularité de l'ensemble des votes relatifs aux renouvellement et désignation de nouveaux membres du conseil d'administration. Elle ajoute que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur ces moyens de sorte que l'annulation de l'ordonnance déférée est encourue.

Par ailleurs, l'AVEPH fait valoir, à l'appui de sa demande en réformation, qu'une erreur de droit a été commise quant à l'absence de régularité de la composition du conseil d'administration de l'association A3 LUBERON retenue par le premier juge. Ainsi, elle soutient que celui-ci, suite à la démission collective de ses représentants, n'est plus en capacité de se réunir conformément aux statuts et au règlement intérieur. Elle ajoute que chaque association fondatrice a, au sein du conseil d'administration de l'association A3 LUBERON, deux membres de droit statutairement prévus (le président et un membre du bureau) ainsi que trois membres élus, selon le règlement intérieur, et précise que l'absence de tout représentant de l'AVEPH au conseil d'administration affecte incontestablement sa régularité, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge.

Elle soutient encore qu'en déclarant, après avoir procédé à une interprétation erronée des statuts de l'association A3 LUBERON et en contradiction avec l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, qu'un membre de droit ne peut démissionner tant qu'il remplit les conditions réglementaires auxquelles il a adhéré, le juge des référés a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'association, méconnu le principe de prohibition des engagements perpétuels consacré à l'article 1210 du code civil et nié tout effet aux démissions présentées qui constituent des actes juridiques unilatéraux. Elle ajoute que le juge des référés ne pouvait donc écarter ces démissions et qu'il appartenait à l'association A3 LUBERON ou à l'APEI de CAVAILLON, le cas échéant, de saisir le juge de demandes en nullité ou en exécution forcée, voire en réparation des préjudices causés par ces démissions, ce qui n'a pas été le cas.

L'AVEPH expose également, au soutien de sa demande de réformation, que le règlement intérieur n'est pas contraire aux statuts mais ne fait qu'apporter des précisions, les statuts étant muets sur les conditions d'éligibilité des administrateurs. Elle ajoute qu'il n'y a jamais eu de doute quant au fait que le conseil d'administration de l'association A3 LUBERON est composé, a minima, de cinq représentants de chaque membre fondateur, un accord existant sur le principe d'une gouvernance majoritaire et strictement équilibrée des membres fondateurs tant au moment de la constitution de l'association A3 LUBERON qu'au cours de son existence, et soutient que dès lors que le règlement intérieur est conforme aux statuts et a été adopté dans des conditions régulières, il s'impose aux adhérents tant qu'il n'a été ni dénoncé, ni modifié. Elle en déduit que le règlement intérieur devait par conséquent s'appliquer et que les trois nouveaux administrateurs devaient être élus parmi ses représentants, ce qui n'a pas été le cas.

Concernant l'application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, l'AVEPH fait valoir que l'urgence est au cas d'espèce caractérisée par l'irrégulière composition du conseil d'administration de l'association A3 LUBERON du fait de l'absence, en son sein, de représentants de l'un de ses membres fondateurs, irrégularité qui affecte nécessairement l'ensemble des actes d'administration et décisions qui relèvent de la compétence de cette instance. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le juge des référés demeure, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, compétent pour statuer, la mésentente entre les membres ayant conduit à une paralysie du fonctionnement normal de l'association, et soutient qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à ses demandes, l'association A3 LUBERON exposant de surcroît sa responsabilité en tant qu'employeur mais également en tant qu'organisme gestionnaire d'établissements sociaux et médicaux-sociaux.

L'association A3 LUBERON, en sa qualité d'intimée, par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour, au visa de l'article 13 des statuts de l'association AVEPH et de l'article 122 du code de procédure civile, de :

Au principal,

- déclarer irrecevable la procédure pour défaut de capacité d'ester en justice de l'association AVEPH,

Subsidiairement au fond,

- débouter l'association AVEPH de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d'appel,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 mars 2022,

Y ajoutant,

- condamner l'association AVEPH à payer à l'association A3 LUBERON une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association AVEPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre principal, l'intimée fait valoir, à l'appui de sa fin de non-recevoir, que dans l'assignation du 1er décembre 2021, aucune mention n'indique que le président a reçu pouvoir d'agir en justice, par une décision de son conseil d'administration, laquelle n'est ni visée dans le corps de l'assignation, ni versée en pièce jointe à celle-ci. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'un mandat spécial donné au président de l'association AVEPH pour agir en justice et qu'il existe donc en l'espèce un défaut de capacité d'ester en justice ou un défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation en référé. Elle précise qu'il en va de même, s'agissant de la déclaration d'appel de l'association AVEPH.

Sur le fond et à titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'appartient pas au juge des référés, mais au juge du fond, de se prononcer sur la validité des conditions de convocation aux séances du conseil d'administration de l'association A3 LUBERON, ainsi que sur la validité des délibérations adoptées et des conditions de diffusion des comptes rendus desdites séances.

En outre, elle expose, ainsi que l'a retenu la juridiction de première instance, que les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts et qu'en cas d'ambiguïté ou de contradiction, les statuts s'appliquent par priorité sur le règlement intérieur. Elle ajoute que si une personne est obligatoirement membre d'une association en application des dispositions légales ou contractuelles auxquelles elle a adhéré, elle ne peut cependant démissionner tant qu'elle remplit les conditions qui lui donnent le statut de membre de droit.

Par ailleurs, elle soutient que la composition du conseil d'administration est régulière dès lors qu'elle a fait une juste application de l'article 12 des statuts pour suppléer la démission des cinq administrateurs émanant de l'association AVEPH, et souligne à cet égard que le collège des membres actifs de l'association n'est pas limité aux seuls représentants de l'AVEPH et de l'APEI de CAVAILLON. Elle indique encore qu'aucun blocage ou mésentente entre sociétaires n'entrave la gestion normale de l'association qui est totalement autonome et indépendante financièrement des structures de ses deux membres fondateurs et qui continue à fonctionner normalement, dans le strict respect de ses statuts. Elle précise que les deux membres de droit de l'AVEPH sont régulièrement convoqués aux réunions du conseil d'administration de l'association A3 LUBERON et que leur refus de siéger ne constitue ni une irrégularité, ni une forme de blocage institutionnel.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 décembre 2022.

Sur ce :

-Sur le défaut de pouvoir du président :

L'article 117 du code de procédure civile dispose :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

-Le défaut de capacité d'ester en justice ;

-Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

-Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

En l'occurrence, l'association AVEPH a toute capacité d'ester en justice dès lors qu'elle est dotée de la personnalité morale et est régulièrement constituée et immatriculée. Aussi, le débat ne porte que sur la question de l'éventuel défaut de pouvoir de son président pour la représenter au regard des dispositions statutaires en vigueur (Civ 01/07/2009 n°07-21954 et Civ 07/07/2016 n°15-18648).

L'article 13 des statuts de l'association AVEPH prévoit : « Le président est compétent pour représenter l'association en justice, dans les actes de la vie civile, ainsi que pour introduire toute action en justice dont la décision aura été votée par le Conseil d'administration. »

De ces dispositions, il ressort que le président de l'association AVEPH a le pouvoir, sans qu'un mandat spécial de représentation ne soit nécessaire, d'agir en justice au nom de cette dernière et de la représenter dans toute procédure qui aurait été décidée par le conseil d'administration.

Dans le cas présent, il est établi, selon le procès-verbal versé aux débats, que lors de sa réunion du 9 septembre 2021, le conseil d'administration de l'association AVEPH a pris la décision suivante :

« Décision n°2 :

Les membres du Conseil d'Administration autorisent, à l'unanimité, l'AVEPH à ester en justice auprès du Tribunal compétent suite aux conseils de Me PUISSANT. »

Si l'objet exact de l'action en justice décidée n'est pas précisément défini, il ressort cependant de ce procès-verbal que celle-ci a trait au litige qui oppose l'association AVEPH à l'association A3 LUBERON et à l'association APEI de CAVAILLON au sujet du fonctionnement de l'association A3 LUBERON dont elle est, avec l'association APEI de CAVAILLON, membre fondateur, et de son devenir. Les attestations des membres du conseil d'administration de l'association AVEPH du 20 janvier 2022 versées aux débats confirment du reste ce point dans la mesure où elles indiquent que, lors de sa réunion du 9 septembre 2021, l'association AVEPH a été autorisée à agir en justice dans le cadre des différends qui l'opposent à l'association APEI de CAVAILLON et à l'association A3 LUBERON aux fins, notamment, de voir désigner un administrateur provisoire et ordonner une dissolution judiciaire (de l'association A3 LUBERON), mandat étant par ailleurs donné à M. [S], président, pour agir ou la représenter, y compris en appel.

Aussi, c'est à tort que l'association A3 LUBERON invoque l'existence d'un défaut de pouvoir. L'action en référé engagée par l'association AVEPH ne souffre donc à ce titre d'aucune irrégularité, précision à ce propos étant faite que le défaut de pouvoir constitue, selon les articles 117 et suivants du code de procédure civile, une cause de nullité de l'acte qui en est affecté et non une fin de non-recevoir.

De la même façon, aucune irrégularité ne s'attache à la déclaration d'appel formée à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 dont le principe a été décidé par délibération du conseil d'administration du 25 mars 2022, selon l'extrait du 25 mars 2022 des délibérations versé aux débats.

L'association A3 LUBERON ne soutenant pas par ailleurs l'un des moyens d'irrecevabilité visé à l'article 122 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en référé engagée par l'AVEPH et, y ajoutant, cette dernière sera également déclarée recevable en son appel.

-Sur la demande d'annulation :

L'article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

En application de ces dispositions, le défaut de motivation constitue une cause d'annulation de la décision.

Aux termes de ses écritures, l'association AVEPH soutient que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens. Ce grief n'est cependant pas fondé dès lors que celui-ci a précisé qu'il n'appartenait pas au juge des référés, mais au juge du fond, de se prononcer sur la validité des conditions de convocation aux séances du conseil d'administration de l'association A3 LUBERON, sur la validité des délibérations adoptées et sur la validité des conditions de diffusion des comptes rendus desdites séances.

Le défaut de motivation allégué n'est donc pas établi et l'association AVEPH sera déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022.

-Sur la demande d'infirmation :

L'article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Par ailleurs, l'article 835 alinéa 1 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En application de ces dispositions, l'association AVEPH demande la suspension de toutes les délibérations prises par le conseil d'administration postérieurement à la démission des membres de l'AVEPH, et donc postérieurement au 16 novembre 2021, dans l'attente de la décision au fond de la juridiction de céans saisie d'une telle demande en parallèle du présent recours, ou à défaut, dans l'attente de la décision du juge de céans quant à la désignation d'un administrateur provisoire.

En sa qualité d'appelante, il lui appartient de démontrer que les conditions fixées par les articles 834 et 835 alinéa 1 précités sont remplies.

En l'occurrence, il importe de noter, concernant l'application de l'article 834 du code de procédure civile, que l'association AVEPH ne justifie pas au cas d'espèce d'une urgence. Ainsi, il sera relevé que cette dernière ne produit aucun élément démontrant que l'association A3 LUBERON ne satisferait pas aux missions fixées par ses statuts, s'agissant plus particulièrement de la prise en charge dans ses établissements des personnes vulnérables qu'elle accueille. Pas davantage, elle ne justifie d'une quelconque intervention de l'agence régionale de santé (ARS) ou des autorités de tutelles relative à une défaillance de l'association A3 LUBERON dans l'accomplissement de ses missions, et ainsi que cette dernière le fait valoir, la gouvernance de l'association est assurée ainsi que son fonctionnement puisque le conseil d'administration peut se réunir et prendre des décisions comme le démontrent les convocations à sa réunion du 18 janvier 2022 et la signature le 7 décembre 2021 d'une promesse unilatérale de contrat de travail à durée déterminée en vue de la désignation d'un nouveau directeur des établissements de l'association. De plus, il sera souligné que l'association AVEPH ne justifie aucunement de l'action qu'elle aurait engagée devant le juge du fond, ne produisant aucun acte introductif d'instance ni aucune pièce qui se rapporterait à une telle procédure.

Par ailleurs, la demande présentée par l'association AVEPH se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse puisqu'elle suppose qu'il soit au préalable procédé à une analyse des statuts et du règlement intérieur ainsi que de leurs éventuelles contradictions pour fixer les modalités de désignation ou de remplacement des administrateurs, ce qui ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence. En outre, si l'existence d'un différend est au cas d'espèce établie, il sera toutefois observé que la mesure sollicitée n'est nullement proportionnée et n'est pas de nature à régler celui-ci, mais ne peut en réalité que contribuer à mettre en péril le fonctionnement de l'association A3 LUBERON et par voie de conséquence, la prise en charge des personnes en situation d'handicap bénéficiant de ses services, ce qui est contraire, à l'évidence, à l'objectif poursuivi par les parties.

Dès lors, la demande d'infirmation ne peut prospérer sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.

Concernant l'application des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il sera relevé que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie, au vu des éléments qui précèdent. Par ailleurs, l'existence d'un péril imminent n'est pas caractérisée dès lors que le fonctionnement de l'association A3 LUBERON n'est aucunement paralysé et que celle-ci continue à remplir son objet social en accueillant des personnes en situation d'handicap ou de vulnérabilité et en leur dispensant ses services, notamment en terme d'accompagnement.

Aussi, la demande d'infirmation formulée au titre de ces dispositions est de la même façon vouée à l'échec.

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'association AVEPH sera déboutée de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022, qui sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'ordonnance du 7 mars 2022 sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'association AVEPH à payer à l'association A3 LUBERON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association AVEPH, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée en appel au titre de ces dispositions, et en équité, une somme de 1.500 euros sera allouée à l'association A3 LUBERON au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare l'AVEPH recevable en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022,

Confirme l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Déboute l'association AVEPH de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association AVEPH à payer à l'association A3 LUBERON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association AVEPH aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01230
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.01230 ?
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