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05/12/2022 | FRANCE | N°22/01220

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 décembre 2022, 22/01220


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01220 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUC



CS



PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

23 février 2022

RG :21/00212



Association SOU DES ECOLES LAIQUES



C/



S.A.S. CM - CIC LEASING SOLUTIONS



Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B




ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 23 Février 2022, N°21/00212



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère faisant fonction de Présidente, et M. André LIEG...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01220 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUC

CS

PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

23 février 2022

RG :21/00212

Association SOU DES ECOLES LAIQUES

C/

S.A.S. CM - CIC LEASING SOLUTIONS

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 23 Février 2022, N°21/00212

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère faisant fonction de Présidente, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente

M. André LIEGEON, Conseiller

Monsieur Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association SOU DES ECOLES LAIQUES

immatriculée sous le SIRENE 491 665 881,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. CM - CIC LEASING SOLUTIONS

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE

S.A.S. AXENS

immmatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 491 571 493

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 05 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par deux contrats de location n° CA1311600 et n° CF4415600 conclus respectivement le 13 décembre 2017 et le 1er juin 2018, la société par actions simplifiée (SAS) CM-CIC Leasing Solutions a donné en location à l'Association Sou des Écoles Laïques un photocopieur C405 de marque Xerox ainsi que du matériel de téléphonie, fournis par la société Axens.

Par courrier du 16 juillet 2021 et la suite d'impayés, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a constaté la résiliation de plein droit de deux contrats de location.

Par exploit d'huissier du 7 août 2021, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner l'association Sou des Écoles Laïques devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, afin de la voir condamner à restituer le matériel sous astreinte et à ses frais, à lui payer les sommes de 14 746,30 € et 17 887,14 € au titre des loyers impayés échus et à échoir augmentés des pénalités et de la clause pénale, des intérêts contractuels de 1,5 % par mois avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 04 février 2021, outre l'octroi de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire de référé du 23 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :

-constaté la résiliation des contrats de location aux torts de l'association Sou des Écoles Laïques à la date du 16 juillet 2021,

-condamné l'association Sou des Écoles Laïques à restituer le matériel objet des conventions résiliées dans le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard,

-dit que la restitution sera effectuée aux frais et sous la responsabilité de l'association,

-condamné l'association Sou des Écoles Laïques à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions, à titre de provision, la somme de 14 155, 40 € sur le contrat numéro CA 1311600 et celle de 16 964,67 € sur le contrat numéro CF 4415600,

-dit que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel de 1,5 % par mois avec capitalisation à compter de la présentation de la mise en demeure du 4 février 2021,

-rejeté la demande formée par la SAS CM-CIC Leasing Solutions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de l'association Sou des Écoles Laïques,

-laissé les dépens à la charge de l'association Sou des Écoles Laïques.

Par déclaration du 31 mars 2022, l'Association Sou des Écoles Laïques a interjeté appel de l'intégralité de cette ordonnance, excepté des dispositions ayant rejeté la demande formée par la SAS CM-CIC Leasing Solutions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit d'huissier du 22 avril 2022, l'Association Sou des Écoles Laïques a fait assigner la SAS Axens en intervention forcée devant la Cour d'appel de Nîmes au visa de l'article 555 du Code de procédure civile afin de voir juger l'Association Sou des Écoles Laïques recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la SAS Axens, en conséquence, d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle portant le n° RG 22/1220 pendante devant la 2ème chambre civile section B de ladite Cour et de condamner la société Axens aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 20 mai 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes suspendait l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 23 février 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Association Sou des Écoles Laïques, appelante, demande :

-l'infirmation de l'ordonnance déférée en date du 23 février 2022 en toutes ses dispositions, et

- statuant à nouveau,

-de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société CM-CIC Leasing Solutions à mieux se pourvoir au fond,

-de déclarer l'intervention forcée de la société Axens parfaitement recevable et fondée,

-de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner in solidum la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Axens à rembourser le trop versé à l'association le Sou des Écoles Laïques soit 12.351,72 €, à savoir : 7 743.96 € au titre du premier contrat et 4 607,76 € au titre du second contrat,

- de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, l'Association Sou des Écoles Laïques soutient tout d'abord, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l'incompétence du juge des référés puisque les sommes réclamées sont sérieusement contestables. Précisément, s'agissant du photocopieur, elle indique avoir réglé depuis le mois d'avril 2018 la somme de 10 898,28 €, soit un trop-versé de 7 743,96 € à son profit, puis s'agissant de la téléphonie, elle relate que les montants avancés par le commercial ne correspondent pas au contrat de location dès lors qu'il est prévu des loyers de 425.74 € par mois TTC, puis de 438.59 € TTC après ré indexation, qui n'a pas été prévue au contrat. Elle ajoute que la somme de 3200€ étant précisément issue d'un mécénat, ne rentre pas en compte dans le calcul des loyers prélevés, cette somme étant totalement hors débats s'agissant d'un don, puis que la somme de 5544 € versée par Axens correspond à un rachat de « parc » dont il est fait état sur la facture versée par cette dernière. Elle soutient en conséquence avoir trop versé à l'établissement de crédit au vu des engagements et remises consentis par le commercial de la société Axens.

Elle explique que les contrats dont se prévaut la SAS CIC CM Leasing sont liés à des contrats conclus par l'Association avec une autre société, la société Axens, et qu'ils sont incontestablement interdépendants.

Ensuite, elle maintient la recevabilité de l'intervention forcée de la société Axens puisque tant le changement de la vision juridique des faits que la modification de la position juridique d'une partie rend recevable l'intervention forcée d'un tiers.

La SAS CM-CIC Leasing Solutions, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 11 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

-confirmer l'ordonnance du 23 février 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Carpentras,

-dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes,

-rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'Association Sou des Écoles Laïques,

-condamner l'Association Sou des Écoles Laïques à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens.

La SAS CM-CIC Leasing Solutions rappelle, tout d'abord, que les accords commerciaux dont se prévaut dans le cadre de la présente procédure l'Association Sou des Écoles Laïques n'engagent que le fournisseur, la société Axens, car les deux contrats de location conclus avec la société CM-CIC Leasing Solutions sont parfaitement explicites quant aux conditions particulières de financement, et qu'à ce titre, l'appelante s'est engagée de manière irrévocable dans le paiement de ses loyers.

Elle explique que, conformément aux dispositions contractuelles, elle n'intervient qu'à titre strictement financier afin d'acquérir les matériels choisis par l'Association Sou des Écoles Laïques et les mettre à sa disposition pour une durée déterminée et un loyer également déterminé en fonction du prix d'acquisition de ces matériels auprès du fournisseur. Autrement dit, elle soutient ne pas être intervenue dans les négociations commerciales entre l'Association Sou des Écoles Laïques et la société Axens, lesquelles lui sont inopposables.

Enfin, elle conclut au rejet de l'argument tenant à l'interdépendance des contrats compte tenu de la justification de l'existence d'un seul contrat. En conséquence, les règles applicables en matière d'interdépendance des contrats ne peuvent trouver à s'appliquer conformément aux dispositions de l'article 1186 du Code civil, justifiant ainsi la restitution du matériel ainsi que le remboursement des sommes dues au titre de la résiliation anticipée des contrats de location financière aux torts de l'appelante, sa créance étant parfaitement certaine, liquide et exigible.

La SAS Axens, en sa qualité d'intervenante forcée, par conclusions en date du 19 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, de :

-à titre principal, déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Axens,

-à titre subsidiaire :

-débouter l'Association Sou des Écoles Laïques de l'ensemble de ses demandes à son encontre comme étant mal fondé, les sommes qu'elle a versées correspondant très précisément aux contrats et accords des parties,

-condamner l'Association Sou des Écoles Laïques au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner en tous dépens,

La SAS Axens soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de son intervention forcée, conformément aux dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile, aux termes desquelles les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la Cour que si l'évolution du litige implique leur mise en cause. Elle explique qu'en l'espèce, il n'y a eu aucune modification de position juridique des parties.

Subsidiairement au fond, elle fait valoir le mal fondé des demandes de l'appelante puisque le montant des loyers acquitté est parfaitement conforme aux engagements contractuels des parties et ne peut donc légitimement suspendre ses paiements au motif qu'elle aurait trop payé. Elle précise que la remise commerciale prévue a bien été appliquée mais sous forme d'un virement unique en amont au moment de la signature du contrat.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur l'assignation en intervention forcée :

En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes, qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Il s'ensuit que l'intervention en appel n'est pas destinée à ce qu'une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits.

Ainsi, le changement de stratégie adoptée par l'Association « Sou des écoles laïques » visant à se prévaloir en appel de l'interdépendance des contrats ne correspond à aucune évolution du litige dès lors que tous les éléments étaient connus dès l'assignation en première instance.

L'assignation en intervention forcée de la société Axens n'est donc pas motivée par l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenant postérieurement à celui-ci, ni d'ailleurs par une modification de la position juridique d'une partie non démontrée au cas d'espèce.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Axens.

Sur la créance :

L'article 835 al 2 du code de procédure civile stipule que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le premier juge a rejeté l'argumentation développée par l'appelant considérant que les accords passés avec le fournisseur de matériel, Axens, sont inopposables à la SAS CM-CIC leasing Solutions qui ne s'est jamais engagée au profit de l'Association « Lou sou des écoles » à réduire le montant des loyers ni à renégocier le contrat aux termes de 24 mois. Relevant l'exécution volontaire par l'appelant des deux contrats pendant plus de deux ans, le juge des référés a fait application des dispositions contractuelles relatives à la résiliation anticipée et à ses conséquences ordonnant ainsi la restitution du matériel et condamnant l'association à une provision en l'absence de toute contestation sérieuse.

En l'espèce, les parties sont liées par deux contrats mentionnant comme fournisseur, Axens, le premier signé le 13 décembre 2017 portant sur le financement de la location d'une imprimante et le second signé le 1erjuin 2018 portant sur le financement de la location de services de téléphonie.

Cette relation contractuelle s'inscrit dans un processus comportant deux phases, la première consistant à signer un bon de commande avec le fournisseur et la seconde se concrétisant par la signature du contrat de financement de cette location sur lequel est mentionnée la société Axens.

C'est ainsi que l'Association « Lou sou des écoles » a signé un bon de commande « location » établi par Axens portant sur la location d'une imprimante Xerox C405 Versalink prévoyant les modalités suivantes :

-un loyer mensuel de 329 euros ;

- une remise commerciale de 5.544 euros ramenant le loyer à 98 euros Ht par mois pendant 24 mois ;

- pagepack offert pendant 18 mois ;

-remise de 271,62 euros pour offrir page pack pendant 6 mois puis 45,27 euros par mois ;

-remise de 3.000 euros pour mécénat et une remise de 294 euros (98 euros x3).

Il est notamment précisé que la durée du contrat était prévue pour 2 ans et que la renégociation du contrat serait possible à l'issue des 24 mois sous réserve de financement.

Un autre bon de commande « Maintenance » a été signé le 17 novembre 2017 aux termes duquel Axens et l'Association « Lou sou des écoles » convenaient d'une maintenance Page Pack pour l'équipement Xerox X 405 au prix trimestriel de 135,81 euros Ht et le pagepack offert pendant 18 mois.

Ce bon de commande a été suivi de la signature du contrat de location multi-options le 13 décembre 2017 entre l'association appelante et l'établissement CM-CIC Leasing Solutions, portant mention du fournisseur Axens, prévoyant une durée de location de 66 mois ainsi que le règlement des loyers suivants :

- 3 loyers : 0 à partir du 1er janvier 2018 ;

- 1 loyer de 249,92 euros le 1er avril 2018 ;

- 21 loyers de 1.240,20 euros (987 euros ht + 197,40 euros tva) à compter

du 1er avril 2018 payable trimestriellement.

Un deuxième bon de commande portant sur la téléphonie était signé le 28 mai 2018 par l'Association « Lou sou des écoles » et Axens aux termes duquel les parties convenaient notamment d'un loyer mensuel de 343 euros Ht ainsi qu'une remise commerciale de 3.300 euros Ht, outre une remise de 243 euros Ht et un samsung 8 offert.

Ce bon était suivi de la conclusion d'un contrat de location multi-options signé le 1er juin 2018 entre l'association appelante et l'établissement CM-CIC Leasing Solutions portant mention du fournisseur Axens prévoyant une durée de location de 66 mois ainsi que le règlement des loyers suivants :

- 3 loyers : 0 à partir du 1er juin 2018 ;

- 1 loyer de 27,10 euros euros le 1er septembre 2018 ;

- 21 loyers de 1.277,24 euros (987 euros ht + 197,40 euros tva) à compter

du 1er septembre 2018 payable trimestriellement.

En présence de contrats participant à une opération économique d'ensemble, c'est de manière justifiée que l'appelant fonde sa contestation de l'ordonnance de référé sur l'interdépendance existante entre les conclus avec la société Axens et la société CM-CIC Leasing Solutions.

Il s'ensuit qu'il est exclu d'appréhender l'exécution du contrat liant l'appelant au CM-CIC Leasing Solutions de manière indépendante comme le dit le premier juge.

De même, l'appréciation du montant de la provision doit se faire à la lumière d'une lecture combinée du contrat de location et du bon de commande.

Or, il résulte des décomptes produits par le CM-CIC Leasing Solutions que les remises commerciales consenties par la société Axens dans les bons de commande n'ont pas été prises en compte par l'établissement de crédit alors même qu'il existe une discordance entre les deux contrats.

Par ailleurs, selon un décompte produit aux débats, l'appelante soutient, après application des remises commerciales, que la créance n'est pas certaine en présence d'un trop perçu bénéficiant à la société CM-CIC Leasing Solutions.

L'appréciation de l'interdépendance des contrats, le défaut de concordance des contrats en cause et l'absence de prise en compte des remises commerciales consenties par le représentant de la société Axens nécessitent l'interprétation des documents contractuels et constituent à tout le moins une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, qui ne dispose pas des pouvoirs pour apprécier le caractère excessif d'une clause pénale.

Ainsi, force est de constater que les contestations sérieuses soulevées par l'Association « Lou sou des écoles » font obstacle aux pouvoirs du juge des référés s'agissant des demandes de résiliation des contrats de location, de restitution du matériel et de condamnation au paiement d'une provision.

Il en est de même pour la demande présentée par l'association « Lou Sou des écoles » qui réclame la condamnation in solidum la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Axens à lui rembourser le trop versé soit 12.351,72 euros ventilé comme suit : 7 743.96 € au titre du premier contrat et 4 607,76 € au titre du second contrat.

L'ordonnance sera réformée en toutes ses dispositions exceptée celle ayant rejeté la demande formée par la SAS CM-CIC Leasing Solutions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société CM-CIC Leasing Solutions et l'association « Lou Sou des écoles ».

*

La société CM-CIC Leasing Solutions, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Le sort des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à l'appelant, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Axens,

Infirme l'ordonnance de référé du 23 février 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande formée par la SAS CM-CIC Leasing Solutions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions à payer à l'Association « Lou sou des écoles » la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la Conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01220
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;22.01220 ?
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