La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2022 | FRANCE | N°21/03053

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 décembre 2022, 21/03053


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/03053 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IETT



NG/MM



PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

29 juillet 2021

RG:21/00152



S.C.I. GORIAU



C/



S.A.R.L. MAISON MARIUSSE



Grosse délivrée

le

à













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B


r>ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 29 Juillet 2021, N°21/00152



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

M. André LIEGEON...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03053 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IETT

NG/MM

PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

29 juillet 2021

RG:21/00152

S.C.I. GORIAU

C/

S.A.R.L. MAISON MARIUSSE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 29 Juillet 2021, N°21/00152

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. GORIAU

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 328 808

prise en la personne de son représentant légal et pour ce faire domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. MAISON MARIUSSE

immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le n° 895369577

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE, substituée par Me Angéline ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2020, la SCI Goriau a chargé la Société Courtial Immobilier, agence immobilière, de trouver un locataire commercial dans le cadre d'un mandat de location à durée déterminée, d'une année, sans tacite reconduction.

Le 24 février 2021, M. et Mme [X] ont signé pour le compte de la société Maison Mariusse alors en formation un contrat de bail commercial avec l'Agence Courtial Immobilier.

Par exploit d'huissier du 19 mai 2021, la SCI Goriau a fait assigner la SARL Maison Mariusse devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, afin, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 210-6 du code du commerce, de :

-constater de nullité de la convention de bail conclue le 24 février 2021 entre la défenderesse à l'instance et la Société Courtial Immobilier,

-constater l'inopposabilité de ladite convention,

-ordonner l'expulsion et la remise en état des lieux, sous astreinte,

-octroyer des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €, outre condamnation de la défenderesse aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 29 juillet 2021, dont appel, le président du tribunal judiciaire de Privas a :

-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent et en matière de référé,

-constaté l'existence d'une contestation sérieuse émise par la défenderesse à l'instance,

-déclaré irrecevable les demandes formulées par la SCI Goriau,

-condamné la SCI Goriau à payer à la SARL Maison Mariusse une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

-condamné la SCI Goriau aux dépens.

Par déclaration du 06 août 2021, la SCI Goriau a interjeté appel de l'intégralité de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Goriau, appelante, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L145-1 et L210-6 du code de commerce, ainsi que l'article 1128 du code civil, de :

-dire et juger l'appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Privas du 29 juillet 2021 recevable et fondé,

-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 juillet 2021, déférée,

-statuant à nouveau, et à raison de l'absence d'immatriculation de la SARL Maison Mariusse à la date du 24 février 2021, ainsi que de toute mention à la convention de bail, de l'intervention des époux [X], agissant pour le compte et au nom de la SARL Maison Mariusse, en cours d'immatriculation :

-prononcer la nullité pure et simple la convention de bail signée le 24 février 2021, entre la SARL Maison Mariusse, alors non immatriculée, et la SCI Goriau, représentée par la Société Courtial Immobilier, qui n'était plus, alors et à cette date, son mandataire,

-ordonner l'expulsion de la SARL Maison Mariusse et de tous les occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 1] (07), et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique,

-condamner la SARL Maison Mariusse et tous les occupants de son chef à remettre le local commercial sis [Adresse 1] (07) en l'état antérieur où il se trouvait, avant qu'elle ne pénètre dans les lieux, sans droit ni titre, le tout, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, au plus tard 8 jours après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes à intervenir,

-se réserver le droit de liquider l'astreinte susceptible d'être prononcée,

-condamner la SARL Maison Mariusse à verser à la SCI Goriau la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de son appel, la SCI Goriau reproche, tout d'abord, au juge de première instance de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de droit de ses propres constatations. Elle explique que la personnalité juridique d'une personne morale ne s'acquiert qu'à la date de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et qu'en conséquence, faute d'exister, la SARL Maison Mariusse ne pouvait pas contracter, au sens des dispositions des articles 1842 du code civil et L 210-6 du Code de commerce.

A ce titre, elle soutient la nullité absolue de la supposée convention de bail litigieuse, relevant qu'à la date du 24 février 2021, contrairement aux déductions du premier juge, l'intimée n'était pas en cours d'immatriculation puisque ses statuts sont postérieurs, qu'elle ne disposait d'aucun siège social et ne jouissait d'aucun organe de représentation, les gérants n'étant pas désignés nommément aux statuts. De plus, elle estime que la simple mention « en cours d'immatriculation » ne suffit pas à considérer l'acte valable, précisant que la seule option juridique qui s'imposait aux époux [X], consistait à faire mentionner l'acte « qu'ils agissaient pour le compte de la société en cours de formation, ou d'immatriculation. »

Elle fait ainsi notamment valoir l'absence de contestations sérieuses portant sur la nullité de la convention litigieuse datée du 24 février 2021, étant donné que celle-ci a été signée par une personne qui n'avait aucune capacité de contracter, faute d'exister. Elle en déduit que cet acte ne peut donc produire aucun effet.

Enfin, elle souligne l'urgence à voir prononcer la nullité de ladite convention, le premier juge ayant totalement éludé qu'aucune assurance n'était produite dès l'entrée des lieux et qu'aucune autorisation de travaux intérieurs n'avait été sollicitée. Elle ajoute n'avoir eu connaissance de ce supposé bail daté du 24 février 2021 que le 1er mars 2021 et que les occupants ont pénétré dans les lieux, sans clés et sans état des lieux d'entrée. Par voie de conséquence, elle soutient la nullité évidente du bail, qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse, justifiant ainsi l'expulsion de la SARL Maison Mariusse et sa condamnation à la remise en état du local commercial.

La SARL Maison Mariusse, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 834, 809, 1147 et 700 du code de procédure civile, de l'article 1842 du code civil, et de l'article L210-6 du code de commerce, de :

-confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas en date du 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner la SCI Goriau à verser à la SARL Maison Mariusse la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI Goriau aux entiers dépens,

-débouter la SCI Goriau de toutes ses demandes contraires.

La SARL Maison Mariusse soutient l'existence de contestations sérieuses au sens de l'article 834 du code de procédure civile, d'une part, et d'autre part, l'absence d'urgence. Elle reconnaît qu'au moment de la signature de la convention litigieuse le 24 février 2021, elle n'était pas encore immatriculée mais que cet état de fait était mentionné au contrat, ses termes étant suffisamment explicites sur le fait que la société était en cours d'immatriculation.

Elle explique que, même en l'absence d'immatriculation et de signature des statuts, elle était d'ores et déjà en formation, et que le point de départ de la formation résulte de la volonté des fondateurs et des actes qu'ils accomplissent, les actes passés devant avoir force obligatoire et traduire la volonté univoque de leurs auteurs de créer une société. Ainsi, elle considère que les actes accomplis au nom de la société en formation avant la signature des statuts sont automatiquement repris par la société, une fois celle-ci immatriculée.

Elle rappelle que le contrat de bail a été rédigé par l'agence Courtial Immobilier, mandatée par la SCI Goriau, laquelle est une professionnelle de l'immobilier et, partant des contrats de location, d'autant plus que la rédaction dudit contrat a été soumise au futur bailleur pour approbation et que celui-ci n'a formulé aucune observation, alors que le contrat de bail commercial n'est soumis à aucun formalisme, une rencontre de volonté sur la chose louée et le montant du loyer suffit à démontrer son existence.

Elle rejette l'argument tenant à l'urgence puisque le contrat de bail a été signé le 24 février 2021 alors que la SCI Goriau ne lui a délivré une assignation que le 19 mai 2021, soit près de trois mois après la conclusion de la convention. Elle précise que, de surcroît, le contrat de bail correspond parfaitement aux exigences de l'intimée.

Enfin, elle ajoute également avoir bien assuré les locaux, avoir effectué les travaux pour lesquels elle avait sollicité l'accord de la bailleresse et réglé les loyers sans aucune difficulté.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes des dispositions de l'article 835 du même code, le juge des référés est compétent pour prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour prévenir un dommage imminent, et également, accorder une provision au créancier dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes des dispositions combinées des articles 1842 alinéa 1er et 1843 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Aux termes de l'article L.210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité juridique à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

A ces articles invoqués par les parties, s'ajoute l'article 484 du code de procédure civile, qui détermine le périmètre d'intervention du juge des référés en précisant que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi au principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Outre l'urgence, l'absence de contestations sérieuses est la seconde notion traditionnellement admise comme relevant de l'essence même du référé. En l'état de l'article 834 du code de procédure civile, applicable au cas de l'espèce, l'existence d'une contestation sérieuse fait en principe obstacle à l'exercice de ses pouvoirs par le juge des référés.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, la SCI Goriau soutient que la convention de bail litigieuse n'a pas été souscrite au nom et pour le compte de la SARL Maison Mariusse en formation, mais par cette dernière elle-même alors qu'elle n'était pas encore immatriculée au RCS. Elle considère donc que le contrat est incontestablement nul et nul d'effet et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point.

Il ressort ainsi de l'analyse du bail commercial conclu le 24 février 2021 qu'il est mentionné explicitement en première page, en qualité de preneur :

« La SARL Maison Mariusse, société en cours de création au capital social de 10 000 €

Représentée par ses gérants :

Monsieur [G] [X] né le 17 avril 1989 à [Localité 7] (26) et demeurant [Adresse 4].

Et Madame [S] épouse [X] [H] née le 22 octobre 1990 à [Localité 5] (62) demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] ([Localité 6]) »

La lecture de ces informations met en évidence, sans équivoque, le fait que la société Maison Mariusse était en cours d'immatriculation au moment de la signature de la convention de bail. En l'absence d'immatriculation, la société n'existait pas juridiquement, ne détenait aucune personnalité morale et n'avait donc pas la capacité de contracter. Cependant, les baux commerciaux sont souvent conclus avec le fondateur d'une société en formation, future locataire des lieux. Il existe ainsi en droit commercial des procédures de reprise permettant qu'une fois la société immatriculée au registre du commerce, les actes conclus antérieurement soient censés avoir été souscrits par la société dès l'origine.

En l'espèce, le contrat de bail a été signé par les deux gérants susmentionnés et l'agence immobilière mandatée par l'appelante, qui n'a pas fait mention que les époux [X] intervenaient pour le compte de la société en cours d'immatriculation. Cependant, le bail signé fait partie de documents répertoriés par « l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts », en date du 26 février 2021, emportant reprise des engagements par la société dès son immatriculation, qui est intervenue le 23 mars 2021.

Ainsi, force est de constater que les demandes formulées par la SCI Goriau se heurtent donc à l'existence de contestations sérieuses soulevées par l'intimée.

De plus, sauf à méconnaître son office, il n'appartient pas au juge des référés, lequel rend une décision provisoire, conformément à l'article 484 du code de procédure civile, de se prononcer sur la validité du bail litigieux et donc d'en prononcer la nullité. Ces demandes relèvent de la compétence des juges du fond.

En conséquence, la Cour confirme la décision déférée, sauf à préciser que les demandes formulées par la SCI Goriau n'ont pas à être déclarées irrecevables, mais n'entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à la SARL Maison Mariusse, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Goriau, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Privas, sauf en ces dispositions déclarant les demandes formulées par la SCI Goriau irrecevables, qui sont réformées,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Dit n'y avoir lieu à référé, les demandes formulées par la SCI Goriau n'entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés,

Condamne la SCI Goriau à payer à la SARL Maison Mariusse la somme de

1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Goriau aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03053
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;21.03053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award