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01/12/2022 | FRANCE | N°22/02016

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 décembre 2022, 22/02016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°



N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO4X



VH



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

31 mai 2022

RG:21/02652



S.A.R.L. CHAIX & FILS MACONNERIE



C/



[F]

S.A.R.L. [C]

S.A.R.L. COUNAGO CARRELAGE PROVENCE

S.A.R.L. ISOSTYL






















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Grosse délivrée

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à Selarl Imbert-Gargiulo

Selarl Lexavoue















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 31 Mai 2022, N...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO4X

VH

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

31 mai 2022

RG:21/02652

S.A.R.L. CHAIX & FILS MACONNERIE

C/

[F]

S.A.R.L. [C]

S.A.R.L. COUNAGO CARRELAGE PROVENCE

S.A.R.L. ISOSTYL

Grosse délivrée

le

à Selarl Imbert-Gargiulo

Selarl Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 31 Mai 2022, N°21/02656

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

DEMANDEUR AU DEFERE :

S.A.R.L. CHAIX & FILS MACONNERIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [T] [F]

née le 09 Avril 1943 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. [C]

assigné à personne habilitée le 22/09/2021

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL C.C.P. (COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE), Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 424 748 986, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. ISOSTYL

assigné à personne habilitée le 22/09/2021

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 31 MAI 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [T] [F] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1].

Aux fins de procéder à des travaux de construction, les sociétés Chaix et Fils Maçonnerie, [C], Counago, Carrelage, Provence (ci après C.C.P.) et Isostyl sont intervenues.

Par exploit d'huissier en date du 1er février 2011, Mme [T] [F], alléguant de divers désordres, a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2011, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [H] [I] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 23 mars 2012.

Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2020, Mme [T] [F], au visa des articles 1792 et suivants du code civil, a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir condamner la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à lui payer la somme de 8 939,64 euros hors taxe au titre des désordres affectant sa maison, de voir condamner les sociétés Isostyl, C.C.P. (Counago Carrelage Provence) et [C] à lui verser une somme globale de 2 514,00 euros, de voir les mêmes condamnées à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :

- Déclaré Mme [T] [F] recevable en ses demandes

- Condamné la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à payer à Mme [T] [F] la somme de 8 939,64 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation

- Condamné la SARL CCP à payer à Mme [T] [F] la somme de 636 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation ;

- Condamné la SARL ISOSTYM à payer à Mme [T] [F] la somme de 1 542 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation ;

- Condamné la SARL [C] à payer à Mme [T] [F] la somme de 336 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation ;

- Condamné in solidum la SARL Chaix et Fils Maçonnerie, la SARL CCP Counago Carrelage Provence, la SARL [C], la SARL Isostyl à payer à Mme [T] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné in solidum la SARL Chaix et Fils Maçonnerie, la SARL CCP Counago Carrelage Provence, la SARL [C], la SARL Isostyl à supporter les entiers dépens.

Par déclaration en date du 9 juillet 2021, la SARL Chaix et Fils Maçonnerie a interjeté appel de cette décision.

Le 4 août 2021 Mme [F] a constitué avocat.

Le 24 août 2021, la SARL Chaix et Fils Maçonnerie recevait un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.

Par exploit d'huissier en date du 22 septembre 2021, la SARL Chaix et Fils Maçonnerie signifiait la déclaration d'appel aux intimées non constituées.

La SARL Chaix et Fils Maçonnerie déposait ses conclusions d'appelante le 9 octobre 2021.

Par conclusions d'incident en date du 6 janvier 2022, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour non-exécution du jugement déféré.

Concomitamment, la SARL C.C.P. a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Chaix pour non-respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL CHAIX ET FILS aux motifs que la SARL Chaix n'avait pas signifié ses conclusions à avocat constitué dans le délai imparti par les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par requête déposée le 14 juin 2022, la SARL Chaix a saisi la cour d'appel de Nîmes afin de déférer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, demande à la cour de :

- 'Réformer l'ordonnance n°76 rendue le 31 mai 2022 par le conseiller de la mise en état de la 2 ème Chambre, section A, de la Cour d'Appel de NIMES en ce qu'elle a :

- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sarl Chaix et Fils Maçonnerie à l'égard de tous les intimés,

- Débouté la Sarl CCP (Counago Carrelage Provence) et Mme [T] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamné la Sarl Chaix et Fils Maçonnerie aux dépens de l'appel.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- Juger que la SARL COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE (C. C. P.) ne justifie pas avoir dénoncé son acte de constitution selon les formes de la notification entre avocats

En conséquence,

- Déclarer recevable l'appel formé par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie

A titre subsidiaire,

- Juger que la SARL Chaix et Fils Maçonnerie a parfaitement communiqué ses écritures à l'avocat de la SARL COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE (C. C. P.) selon message RPVA du 4 novembre 2021, soit dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile

En conséquence,

- Déclarer recevable l'appel formé par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie

- A titre infiniment subsidiaire,

- Juger le litige divisible

En conséquence,

- déclarer caduc partiellement l'appel de la société Chaix et Fils Maçonnerie à l'égard de la seule SARL COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE (C. C. P.)

- déclarer recevable l'appel formé par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à l'égard des autres intimées

En tout état de cause,

- Déclarer irrecevables les conclusions de Madame [T] [F] déposées le 5 janvier 2022 pour défaut de signification aux co-intimées défaillantes

- Déclarer irrecevables les conclusions de la SARL COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE (C. C. P.) déposées le 21 janvier 2022 pour défaut de signification aux co-intimées défaillantes

- Juger que la SARL Chaix et Fils Maçonnerie justifie des conséquences manifestement excessives dans l'exécution de la décision de première instance

En conséquence,

- Débouter Mme [T] [F] et la SARL COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE (C. C. P.) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- Renvoyer l'entier dossier dans le circuit de la mise en état afin qu'il puisse valablement recevoir clôture et fixation en temps utile et qu'il soit statué sur les mérites de l'appel

- Condamner Mme [T] [F] et la SARL COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE (C. C. P.) à verser, chacune, à la SARL Chaix et Fils Maçonnerie une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les mêmes aux entiers dépens'.

Mme [T] [F] demande à la cour par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 de :

'-Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à l'égard de toutes les intimées et l'a condamnée aux dépens de l'appel ;

En conséquence,

-Débouter la SARL Chaix et Fils Maçonnerie de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,

Subsidiairement,

-Constater que la SARL Chaix et Fils Maçonnerie n'a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ;

-Constater que la SARL Chaix et Fils Maçonnerie ne justifie pas que l'exécution du jugement qu'elle critique serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives voire qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ;

En conséquence

-Débouter la SARL Chaix et Fils Maçonnerie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;

-Radier l'affaire introduite par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie du rôle de la Cour d'appel pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel ;

En tout état de cause,

-Condamner la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à payer à Mme [T] [F] une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la SARL Chaix et Fils Maçonnerie aux entiers dépens d'appel';

La SARL C.C.P. (COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE), demande à la cour par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2022 de :

'Juger la SARL Chaix et Fils Maçonnerie mal fondée en son déféré,

En conséquence,

Confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état sous la date du 31 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à l'égard de toutes les intimées et l'a condamnée aux dépens de l'appel ;

En conséquence,

Débouter la SARL Chaix et Fils Maçonnerie de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,

Condamner la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à porter et payer à la SARL CCP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens de l'instance'.

La SARL Isostyl, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2021 n'a pas constitué avocat.

La SARL [C], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2021 n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée le 27 septembre 2022 et mise en délibéré au 1er décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l'appel :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'article 911 du code de procédure civile ajoute que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

La Cour de cassation précise qu'« encourt la caducité de sa déclaration d'appel l'avocat de l'appelant qui fait signifier, même dans les délais impartis, ses conclusions à l'intimé qui avait déjà constitué avocat » (Civ. 2 ème , 5 sept. 2019, no 18-21.717).

En l'espèce, l'appelante avait jusqu'au 9 novembre 2021 pour notifier ses conclusions :

- à l'intimé en cas de non constitution

- à l'avocat de l'intimé en cas de constitution.

Il est constant que le 21 octobre 2021, l'appelante a signifié ses conclusions par acte d'huissier de justice à l'intimée. Elle a par ailleurs notifié cette signification par la voie du RPVA le 4 novembre 2021 à l'ensemble des parties.

En revanche, ce n'est que le 23 novembre 2021 que l'appelante a signifié ses conclusions par le voie du RPVA.

La question posée est donc de savoir si la notification de la constitution effectuée au greffe le 13 octobre 2021 est conforme aux exigences de l'article 960 du code de procédure civile.

Selon l'article 960 du code de procédure civile : « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »

L'appelante fait valoir une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021 selon laquelle la notification doit être faite entre avocats et par un acte unique et prétend que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'a été que mis en copie de l'acte de constitution adressé au greffe. A défaut d'une telle dénonciation, l'appelante considère que c'est à bon droit que la SARL Chaix et Fils Maçonnerie a fait signifier ses conclusions par voie d'huissier conformément aux dispositions des articles 911 et suivant du code de procédure civile.

L'intimée considère qu'elle a régulièrement dénoncé sa constitution par RPVA. Elle souligne que le fichier PDF automatiquement édité lors de l'enregistrement de la constitution par RPVA et dénommé 'CONSTINT-087297-2021-10-13-12h04.PDF' précise bien qu'elle se constitue et déclare à l'avocat constitué de l'appelante qu'elle se constitue dans un document spécialement rédigé par le conseil de la SARL C.C.P. « constitution d'appel - 2021572 » enregistré au format PDF. Elle argue que le fait d'avoir été en copie du message, effectivement destiné au greffe, était suffisant pour être informé de sa constitution.

La cour relève que la Cour de cassation a précisé que :

- « Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile : 6. L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. » (Cass Civ. 2ème, 4 juin 2020, n°19-12.959)

- elle précise clairement : « 7. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

8. Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

9. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.

10. Cette règle de procédure, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.» (Cass. Civ 2ème, 2 décembre 2021, n°20-14.480).

Dans le cadre d'une procédure soumise à l'article 911 du code de procédure civile, le fait de mettre en copie pour l'avocat de l'appelant, la déclaration de constitution effectuée auprès du greffe, n'est pas un acte par lequel le conseil de l'appelant est uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution et ne rend pas opposable au sens combiné des articles 960 et 911 du code de procédure civile ladite constitution à l'avocat de l'appelant.

En conséquence, en l'espèce les appelantes ont régulièrement signifié leurs conclusions à l'intimée elle-même.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de ce chef.

- sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme [T] [F], et de la SARL CCP, intimées, pour défaut de signification de leurs écritures aux co-intimées.

La SARL Chaix et Fils Maçonnerie soulève l'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] et de la SARL CCP erga omnes.

Mme [F] répond que dans ses conclusions formulées au titre de l'incident, elle ne demande rien à l'encontre des deux sociétés défaillantes co-intimées. La SARL C.C.P. reste taisante.

La Cour de cassation rappelle que la cour d'appel doit s'assurer que l'intimé a signifié ses conclusions au co-intimé qui n'a pas constitué avocat dès lors qu'il formule des demandes à son encontre (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652), mais qu'un 'intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.» (Cass. Avis 2 avril 2012, N°12-00.002 et 12-00.003).

Dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la SARL C.C.P. ne formule aucune demande à l'encontre des deux sociétés co-intimées non constituées.

Ses conclusions n'avaient donc pas à être notifiées. Les conclusions de la SARL C.C.P. sont donc recevables.

Dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, Mme [F] demande, entres autres, à la cour de :

'Statuant à nouveau,

-condamner la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à payer à Mme [T] [F] la somme de 10 727,56euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation ;

-condamner la SARL CCP à payer à Mme [T] [F] la somme de 763,20euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation ;

-condamner la SARL Isostyl à payer à Mme [L] la somme de 1 850,40euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation ;

-condamner la SARL [C] à payer à Mme [T] [F] la somme de 403,20euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation ;'

Elle formule donc bien des demandes à l'encontre des deux sociétés co-intimées non constituées.

Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification (même arrêt).

L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.

En l'espèce, comme le soutient l'appelante, le litige est divisible, la société Chaix et Fils Maçonnerie ayant été condamnée par le tribunal judiciaire au titre des travaux de maçonnerie, la SARL C.C.P. pour les désordres relatifs au carrelage, la société Isostyl pour le défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures et la société [C] pour la plomberie.

En conséquence, les conclusions de Mme [F] seront déclarées irrecevables mais seulement à l'égard des deux co-intimées n'ayant pas fait l'objet de signification, à savoir, la société Isostyl et la société [C].

- Sur la demande de radiation :

Le conseiller de la mise en état, ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, a jugé logiquement la demande de radiation comme sans objet.

Considérant que le tribunal judiciaire a condamné l'appelante à lui payer la somme de 8 939,64 euros HT au titre des désordres affectant sa maison d'habitation et que cette dernière n'a procédé à aucune exécution, Mme [F] a sollicité la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code civil. Elle précise qu'elle est aujourd'hui âgée de 79 ans et a besoin de récupérer cet argent pour reprendre les désordres affectant sa maison d'habitation et que malgré les différentes saisies effectuées, la SARL Chaix et Fils Maçonnerie ne souhaite visiblement pas verser les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle considère que le simple fait que les saisies-attributions n'aient pas permis de recouvrer le montant total des condamnations ne justifie nullement de l'état financier de la SARL Chaix et Fils Maçonnerie.

Réponse de la cour :

Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.

Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, la SCP [G] et [D] huissier de justice a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL Chaix et Fils Maçonnerie. Le solde du compte de l'appelante s'élevait à une somme de 873,06 euros, somme saisie en totalité.

Par acte du 22 novembre 2021, l'huissier instrumentaire a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de l'appelante. Le solde du compte bancaire de l'appelante s'élevait à une somme de 1.111,32 euros, somme saisie en totalité.

Par acte du 20 décembre 2021, l'huissier instrumentaire a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la concluante, le solde du compte bancaire de l'appelante s'élevait à une somme de 739,95 euros, somme saisie en intégralité.

Le 7 mars 2022, l'huissier instrumentaire a procédé à une saisie -attribution sur les comptes de l'appelante à hauteur de 1 280,06 euros.

La SARL Chaix et Fils Maçonnerie a proposé à l'huissier instrumentaire un échéancier de paiement à raison de 850 euros par mois.

La société Chaix et Fils Maçonnerie s'est acquittée du paiement d'autres sommes.

Le dernier décompte versé aux débats par l'appelante et non contesté par Mme [F], fait apparaître que sur la somme principale de 14 126,17 euros, la somme de 10 046,39 euros a d'ores et déjà été réglée.

En l'état de ces constatations, en l'absence de démonstration d'une volonté dilatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation, laquelle serait manifestement disproportionnée.

Sur les frais du procès :

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles.

De la même manière, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, sur déféré, en matière civile et en dernier ressort,

- Infirme la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie à l'égard de tous les intéressés,

- Infirme la décision en ce qu'elle a mis à la charge de la SARL Chaix et Fils Maçonnerie les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

- Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie,

- Déclare recevable l'appel formé par la SARL Chaix et Fils Maçonnerie,

- Laisse à chaque partie la charge des dépens de l'incident,

- Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- Déclare recevables les conclusions de la SARL C.C.P.,

- Déclare irrecevables les conclusions de Mme [T] [F] mais seulement à l'encontre de la SARL Isostyl et de la SARL [C],

- Rejette la demande de radiation,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02016
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.02016 ?
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