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01/12/2022 | FRANCE | N°21/03452

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 décembre 2022, 21/03452


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03452 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF2W



AD



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

24 août 2021 RG :11-18-271



[J]

[M]



C/



[A]

[O]





























Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

Me Billet











C

OUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 24 Août 2021, N°11-18-271



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03452 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF2W

AD

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

24 août 2021 RG :11-18-271

[J]

[M]

C/

[A]

[O]

Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

Me Billet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 24 Août 2021, N°11-18-271

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [S] [J]

né le 04 Septembre 1959 à [Localité 10] (14ème)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [K] [M] épouse [J]

née le 19 Décembre 1964 à [Localité 7] (27)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [A]

né le 24 Novembre 1957 à [Localité 8] - 34 -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me MENVIELLE collaboratrice de Me Serge BILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [W] [O] épouse [A]

née le 08 Avril 1960 à [Localité 9] - 30 -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me MENVIELLE collaboratrice de Me Serge BILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès le 24 août 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- dit le caractère mitoyen du mur en ses segments de A à D, de D à E, de H à I et de L à M (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [Y] [B] en date du 19 juin 2019),

- dit le caractère privatif du mur en ses segments de F à G à l'égard de Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A] et en ses segments de J à K à l'égard de Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [Y] [B] en date du 19 juin 2019),

- ordonne le bornage judiciaire suivant les limites définies dans l'annexe 9 et dans le procès-verbal de bornage en annexe 8 du rapport de Monsieur [Y] [B] daté du 19 juin 2019, selon la délimitation constituée par les segments rectilignes reliant les points A à M,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à désigner à nouveau Monsieur [Y] [B], [Adresse 11], en qualité de technicien, aux fins d'implantation, si nécessaire, des bornes,

- dit que le coût de l'expertise judiciaire sera partagé ainsi : pour moitié à la charge de Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] ; pour moitié à la charge de Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A],

- déboute Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] de leur demande de démolition en ce qu'elle constitue une demande disproportionnée,

- déboute Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A], sous astreinte, à faire les travaux de pose de châssis à verre dormant sur des ouvertures leur appartenant,

- condamne Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] à faire procéder, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à la pose d'une gouttière équipée en fin de pente d'un coude permettant de reverser les eaux pluviales recueillies sur la partie ouest de la toiture du fonds de Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J],

- rejette la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- condamne Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] à faire, dans le délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision, tous travaux permettant de faire cesser l'écoulement des eaux usées provenant de leurs fonds vers le fonds de Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A],

- rejette la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- déboute Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A] de leur demande d'élagage,

- condamne Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] à faire réaliser, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de pose d'un châssis à verre dormant sur les deux ouvertures (rez-de-chaussée de la pièce de vie; fenêtre de la salle de bains située à l'étage) situées entre les points J et K (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [Y] [B] en date du 19 juin 2019),

- rejette la demande d'astreinte assortie à cette injonction de faire,

- déclare prescrite la demande indemnitaire de Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] pour trouble anormal du voisinage,

- déboute Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

- accorde à Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A] ou à toutes entreprises mandatées :

* pour une durée globale de 4 jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds de Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J], pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite par Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A],

* pour une durée globale de 8 jours (consécutifs ou non) un droit de passage et d'échelle sur le fonds de Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J], pour procéder à la finition du mur de clôture séparant les fonds [A]/[J],

- déboute Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] épouse [J] de leur demande tendant à imposer à Monsieur [N] [A] et Madame [W] [O] épouse [A] de remplir une attestation de non-opposition à des travaux sur une partie mitoyenne,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge des dépens, hors coût de l'expertise judiciaire, par elle exposés,

- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution à titre provisoire.

Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2021 par Monsieur et Madame [J].

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 décembre 2021, ordonnant notamment une mesure de médiation judiciaire, désignant Monsieur [H] [X] pour y procéder et réservant les dépens.

Vu les conclusions des appelants en date du 16 décembre 2021, demandant de :

Tenant le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 24 août 2021,

Tenant l'appel de Monsieur et Madame [J],

- le déclarer recevable et bien fondé,

en conséquence,

Tenant les articles 56, 58 et 127 du code de procédure civile,

Tenant l'article 2224 du code civil,

Vu l'article 646 du code civil,

Tenant la propriété des consorts [J] - parcelle AN [Cadastre 4],

Tenant la propriété des consorts [A] - parcelle [Cadastre 6],

Tenant le jugement du 20 novembre 2018,

Tenant le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [B] du 19 juin 2019,

Tenant l'empiétement de l'extension de la construction [A],

- réformer le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 24 août 2021,

statuant à nouveau,

- homologuer le rapport de Monsieur [Y] [B],

- ordonner le bornage judiciaire suivant la limite définie par : les segments rectilignes AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, et LM reliant les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M,

- dire et juger non prescrite la demande de démolition de la construction [A],

- ordonner la démolition des ouvrages [A] empiétant sur le fonds [J] sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamner Monsieur et Madame [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à laisser mettre en place une fenêtre à ouvrant dans la salle de bains située à l'étage, et à réouvrir le fenestron muré du rez-de-chaussée (pièce de vie) pour permettre la mise en place de carreaux de verre pour apporter du jour,

- condamner Monsieur et Madame [A] à porter et à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte d'ensoleillement,

- condamner Monsieur et Madame [A] à délivrer à Monsieur et Madame [J] une attestation de non-opposition de projet de travaux de réfection de toiture, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- débouter Monsieur et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Monsieur et Madame [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [A] en date du 19 juillet 2022, demandant de :

Vu l'assignation,

Vu la demande en bornage,

Vu l'article 646 du code civil,

Vu l'article R111-18 du code de l'urbanisme,

Vu l'article 691 du code civil,

Vu l'article 641 du code civil,

Vu les articles 544 et 545 du code civil,

Vu les articles 675 et 676 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le jugement rendu le 24 août 2021,

Vu l'appel formé par les consorts [J],

- débouter Monsieur et Madame [J] de leur appel et de leurs prétentions,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal de proximité d'Uzès en ce qu'il a :

* condamné Monsieur et Madame [J] à faire, dans le délai de neuf mois, à compter de la signification de la présente décision, tous travaux permettant de faire cesser l'écoulement des eaux usées, provenant de leur fonds, vers le fonds de Monsieur et de Madame [A],

* condamné Monsieur et Madame [J], à procéder, dans le délai de trois mois, à compter de la signification de la présente décision, à la pose d'une gouttière équipée, en fin de pente, d'un coude permettant de reverser les eaux pluviales recueillies sur la partie ouest de la toiture du fonds de Monsieur et Madame [J],

* condamné Monsieur et Madame [J], à faire réaliser, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de pose d'un châssis à verre dormant, sur les deux ouvertures (rez-de-chaussée de la pièce de vie ; fenêtre de la salle de bain située à l'étage), situées entre les points J et K (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [Y] [B] en date du 19 juin 2019),

* accordé à Monsieur et Madame [A], ou à toutes entreprises mandatées :

- pour une durée globale de quatre jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds de Monsieur et Madame [J], pour procéder à l'enduit du mur de l'extension construite par Monsieur et Madame [A],

- pour une durée globale de huit jours (consécutifs ou non), un droit de passage et d'échelle sur le fonds de Monsieur et Madame [J], pour procéder à la finition du mur de clôture séparant les fonds [A] / [J],

* débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande tendant à imposer à Monsieur et Madame [A] de remplir une attestation de non-opposition à des travaux sur une partie mitoyenne,

* débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de condamnation de Monsieur et de Madame [A], sous astreinte, à faire des travaux de pose de châssis à verre dormant sur des ouvertures leur appartenant,

* déclaré prescrite la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [J] pour trouble anormal de voisinage,

- accueillir l'appel incident de Monsieur et de Madame [A],

- le déclarer recevable et bien fondé,

en conséquence,

- réformer le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal de proximité d'Uzès en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [A] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- statuant à nouveau, faire droit à leurs réclamations,

- condamner Monsieur et Madame [J] à réparer leur préjudice à hauteur de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [A] de leur demande d'élagage,

- en conséquence, faire droit à cette demande et enjoindre Monsieur et Madame [J] à mettre un terme à ces empiétements végétaux et à leur conservation sur leur propre fonds, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, trois mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes d'astreintes pour les injonctions de faire, formulées par Monsieur et Madame [A],

- statuant à nouveau, assortir les injonctions de faire d'une astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* dit le caractère mitoyen du mur en ses segments de A à D, de D à E, de H à I et de L à M (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [Y] [B] en date du 19 juin 2019),

* dit le caractère privatif du mur en ses segments de F à G à l'égard de Monsieur et Madame [A] et en ses segments de J à K à l'égard de Monsieur et Madame [J] (les points étant ceux du plan en annexe 9 du rapport de Monsieur [Y] [B] en date du 19 juin 2019),

* ordonné le bornage judiciaire suivant les limites définies dans l'annexe 9 et dans le procès-verbal de bornage en annexe 8 du rapport de Monsieur [Y] [B] daté du 19 juin 2019, selon la délimitation constituée par les segments rectilignes reliant les points A à M,

* dit en conséquence n'y avoir lieu à désigner à nouveau Monsieur [Y] [B], [Adresse 11], en qualité de technicien, aux fins d'implantation, si nécessaire, des bornes,

* dit que le coût de l'expertise judiciaire sera partagé ainsi : pour moitié à la charge de Monsieur et Madame [J] ; pour moitié à la charge de Monsieur et Madame [A],

statuant à nouveau,

- rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,

- dire privatif, le mur de clôture séparant les parcelles [A] / [J],

- ordonner le bornage des parcelles [A] / [J] en limite du mur privatif et séparatif des parcelles [A] / [J] et des murs accolés autonomes,

- subsidiairement, si la décision du tribunal de proximité d'Uzès en date du 24 août 2021, devait être confirmée sur le caractère mitoyen d'une partie du mur, il conviendra de débouter les consorts [J] de leur demande de démolition,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en allouant à Maître Serge Billet le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022.

MOTIFS

Le litige est relatif à un bornage après qu'ait été ordonnée une mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'à divers griefs que se font les parties dont les propriétés sont contigües.

Monsieur et Madame [A] ont acheté la parcelle [Cadastre 6] au terme d'une adjudication du 15 mai 2004.

Ils ont déposé un permis de construire dans les limites de la construction existante appuyée en limite de propriété et ont obtenu leur permis le 27 mai 2005, puis un permis modificatif le 12 septembre 2006.

Madame [E] était propriétaire de la parcelle contiguë AN [Cadastre 4]; elle l'a ensuite vendue le 6 novembre 2006 à Monsieur et Madame [J] avec la moitié indivise de la parcelle AN [Cadastre 5].

Le débat tel que porté devant la cour exige que soit d'abord tranchée la question de la mitoyenneté ou non du mur sis entre les propriétés respectives de ces parties, étant observé que Monsieur et Madame [J] demandent, à se sujet, l'homologation du rapport de l'expert judiciaire tandis que Monsieur et Madame [A] s'y opposent.

Sur la mitoyenneté du mur :

L'expert a étudié la lignes séparatives des deux propriétés.

Il a balisé cette ligne en plusieurs sections rectilignes du point A au point M et il a constaté en appliquant les règles énoncées aux articles 651 et suivants du code civil que :

- sur la portion allant de A à D, les jardins des deux propriétés sont de même niveau, le dessus du mur ne comporte pas de chapeau et il n'y a pas de signe particulier sur chacun de ses côtés (corbeaux, solives, lambourdes ou larmiers),

- sur la portion allant de D à E, le mur sépare les deux jardins de même niveau et il est dépourvu de signe particulier,

- sur la portion allant de F à G, il n'y a pas de mitoyenneté dans la mesure où le mur est privatif en faveur de la partie propriétaire du bâtiment édifié sur ces portions : il en résulte un mur privatif à Monsieur et Madame [A] entre F et G et également un mur privatif au bénéfice de Monsieur et Madame [J] entre J et K

- sur la portion allant de H à I, puis de L à M, les bâtiments édifiés sur chaque parcelle sont accolés, il y a donc mitoyenneté.

Il sera par ailleurs observé que la mitoyenneté est possible pour une partie seulement d'un mur séparatif et que Monsieur et Madame [A] ont, au demeurant et préalablement à leurs travaux portant notamment sur la reconstruction du mur, cherché à obtenir l'accord de l'auteur de Monsieur et Madame [J] pour sa démolition et sa reconstruction, laissant ainsi présumer qu'ils avaient alors, eux-mêmes, envisagé cette mitoyenneté ( voir à ce sujet l'attestation de M [C]).

La présomption de mitoyenneté ainsi retenue n'étant pas utilement combattue, y compris sur la portion DE, le jugement sera donc confirmé sur la détermination de la mitoyenneté du mur litigieux et sur le bornage y ordonné au vu du travail motivé et appuyé notamment sur des constatations matérielles de l'expert, lequel rapporte qu'un vieux mur en pierres séparait les deux fonds entre les points A et E, confirme que ce mur existait à l'identique avant les travaux de Monsieur [A] entre les points D et E, relève que les deux jardins sur cette portion sont au même niveau et que le mur ne comporte pas de signes extérieurs d'appartenance, ni sur le côté, ni sur son dessus, que sur la portion HI et LM, les deux bâtiments de chacun des voisins sont accolés, qu'il n'y a pas de signe contraire, notamment de l'existence d'un mur privatif à chacun des deux voisins, de sorte que la présomption de mitoyenneté s'applique ; qu'en revanche, entre les points FG et et JK, les murs de chacun des bâtiments sont privatifs, l'expert ayant par ailleurs exactement retenu que les titres de propriété sont muets sur les limites des fonds, qu'aucun élément ne peut être tiré des bornages qui lui ont été soumis et qui ne concernent pas les limites en litige et qu'enfin, aucun autre des éléments produits ne vient contredire les éléments tirés de l'observation des lieux.

Les parties s'opposent, ensuite, sur diverses autres questions liées aux conditions de leur voisinage qui seront ci-dessous successivement examinés.

Sur la question de l'empiètement reproché aux époux [A] sur la propriété [J] :

Il s'avère que l'empiètement, qui se situe sur la portion D-E sur 10,34 m avec une largeur de 25 à 45 cm, est constitué d'un ouvrage réalisé sur l'ancien mur qui constitue le domicile de Monsieur et Madame [A] et qui est dans l'alignement du mur mitoyen, d'où résulte consécutivement aux observations ci-dessus l'empiètement.

Le jugement a considéré l'existence d'un empiètement qui concerne une superficie de 4,653 m² compte tenu des relevés non critiqués de l'expert ( 0,45*10,34) sur une parcelle de 1622 m² en retenant que la démolition concerne deux pièces à vivre de Monsieur et Madame [A], (ce qui n'est pas contesté par M et Mme [J]), pour juger que la démolition est une sanction disproportionnée et pour rejeter la demande de ce chef.

Les époux [J] se prévalent de la localisation de l'empiètement et concluent à une gêne importante pour leurs fonds.

Toutefois, la superficie de l'empiètement, non remise en cause quant à ses mesures, rapportée à la superficie totale de la parcelle et à la consistance de la partie d'immeuble empiétant justifie le rejet de la demande de démolition laquelle, même non prescrite, constitue, dans ces conditions, une sanction effectivement disproportionnée.

Le jugement sera donc confirmé.

Les parties s'opposent, ensuite, sur l'écoulement des eaux pluviales, l'écoulement des eaux usées, l'élagage des végétaux, la création de vues, la perte d'ensoleillement, ainsi qu'une autorisation de tour d'échelle et de passage temporaire

Sur l'écoulement des eaux pluviales :

L'expert a retenu un déversement direct des eaux pluviales de la toiture de la maison [J] dans la cour appartenant aux époux [A].

En application de l'article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fond de son voisin.

Monsieur et Madame [J] contestent les dispositions du jugement en faisant valoir que la configuration des lieux s'oppose à la pose d'une gouttière, les consorts [A] interdisant l'accès à leur toiture.

L'expert note cependant que cette gouttière concerne la seule toiture de Monsieur et Madame [J] et rien n'établit, que la configuration des lieux s'oppose à ces travaux, ni qu'ils exigeraient un accès par la toiture [A], ni au demeurant, que les consorts [A] le leur interdiraient pour la réalisation dedits travaux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés à faire procéder à la pose d'une gouttière, équipée en fin de pente d'un coude permettant de reverser les eaux de leur toiture sur leur propre fonds.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs et à ce stade de la procédure, de prévoir une astreinte à l'exécution des travaux ainsi ordonnés par le tribunal.

La demande de ce chef de Monsieur et Madame [A] sera donc rejetée.

Sur l'écoulement des eaux usées :

Il existe une canalisation qui part d'une caisse typhoïde du jardin de Monsieur et Madame [J] et qui traverse le fonds de Monsieur et Madame [A].

S'il est démontré que Monsieur et Madame [J] ont eu connaissance de cette situation lors de leur achat le 3 novembre 2006, rien ne prouve que la situation existait antérieurement. Aucun titre prévoyant une servitude de ce chef n'est justifié et le moyen tiré d'une éventuelle prescription ne peut être retenu dans la mesure où il s'agit d'une servitude discontinue qui ne peut s'établir que par titre.

Monsieur et Madame [J], qui ne contestent pas plus la décision sur ce point, devront donc faire cesser l'écoulement des eaux usées dans les conditions prévues par le tribunal.

Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir la condamnation prononcée par le tribunal d'une astreinte.

La demande de Monsieur et Madame [A] sera donc également rejetée.

Sur la demande de Monsieur et Madame [A] en élagage des végétaux :

Monsieur et Madame [A] ne rapportent pas la preuve de ce que des végétaux du fonds [J] empiéteraient sur leur propre fonds dans les conditions faisant infraction aux dispositions des articles 671 et suivants du Code civil, les seules photographies de ce chef versées sans authentification possible de ce qu'elles correspondraient au lieu en litige ne suffisant pas à constituer une preuve de ce chef.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur la cessation des vues de la propriété des époux [J] :

L'existence de deux ouvertures du fonds [J] donnant sur la cour [A] n'est pas contestée, ni la circonstance qu'elle serait à une distance ne respectant pas la distance légale.

Le tribunal a relevé que les parties étaient d'accord pour la mise en place d'un châssis à verre dormant, les travaux incombant à Monsieur et Madame [J] sur chacune des deux ouvertures.

Monsieur et Madame [J] critiquent, devant la cour, la condamnation prononcée par le tribunal à poser un châssis à verre dormant sur l'ouverture du rez-de-chaussée et sur la fenêtre de la salle de bain à l'étage en faisant valoir l'antériorité de la situation de ce chef et la prescription acquisitive, circonstances qu'ils ne démontrent cependant pas et que les observations de l'expert ne permettent pas, non plus, de retenir, celui-ci mentionnant, en effet, sur un mode seulement dubitatif que les deux ouvertures « existaient sans doute dès l'origine des constructions, ou qu'il est 'probable que les bâtiments [J] et [A] faisaient partie autrefois du même fonds », ce qui n'est, en outre, pas établi .

Le jugement sera donc confirmé, mais il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'ordonner une astreinte .

Sur la demande de Monsieur et Madame [J] au titre de la perte d'ensoleillement :

La perte d'ensoleillement alléguée procéderait de la construction réalisée en 2006 ; le tribunal a justement retenu que la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [J] est donc prescrite.

Monsieur et Madame [J] ne développent, dans leurs conclusions qui sollicitent la réformation de ce chef, aucun moyen utile au soutien de leur demande.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur la demande en autorisation de tour d'échelle et de passage temporaire:

Monsieur et Madame [A] demandent la possibilité d'un passage sur le fonds [J] pour réaliser des travaux d'enduit du mur de leur extension et de finition du mur de clôture.

Il s'agit de travaux à visée esthétique.

La contrainte générée par le passage n'est pas disproportionnée, notamment par rapport à l'utilité de ces travaux, y compris pour le fonds [J] qui bénéficiera d'une amélioration visuelle de l'immeuble dont ils sont voisins et qui ne peuvent invoquer pour critiquer cette décision que la demande de tour d'échelle ne se justifie pas au motif qu'il est sollicité la démolition totale de l'extension de la maison [A], laquelle n'a pas été accordée.

Le jugement sera donc confirmé, y compris sur les modalités du droit de passage y arrêtées.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Monsieur et Madame [A], qui ne démontrent ni les préjudices tenant à l'écoulement des eaux pluviales du toit [J], que l'expert n'a pas, non plus, caractérisés, ni un débordement de végétation, ni le caractère agressif de leurs voisins à leur égard , la pièce 9 étant, en effet, un courrier de l'avocat se plaignant de ce grief et la pièce 10 étant un seul compte rendu d'agent immobilier sur les conditions de sa visite, n'ayant pas valeur d'attestation, seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Monsieur et Madame [J] n'établissent au demeurant pas plus, par le seul dépôt d'une main courante, le harcèlement reproché à Monsieur [A].

Le jugement sera confirmé.

Le tribunal a, enfin, exactement jugé qu'il n'avait pas le pouvoir d'obliger Monsieur et Madame [A] à accepter des travaux de Monsieur et Madame [J] sur la toiture mitoyenne et qu'il ne pouvait donc accéder à la demande de Monsieur et Madame [J] en condamnation de Monsieur et Madame [A] à ne pas s'y opposer.

Le jugement sera également confirmé sur le partage par moitié des frais du bornage judiciaire en l'état des rapports conflictuels réciproques des deux voisins qui succombent au moins en partie sur leurs prétentions respectives.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et également la succombance respective de chacune des parties sur les prétentions telles qu'élevées devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute Monsieur et Madame [J] des fins de leur appel,

y ajoutant :

Rejette les demandes plus amples de Monsieur et Madame [A],

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne chacune des parties à supporter, par moitié, les entiers dépens de la procédure d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 pour l'avocat en faisant la demande.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03452
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.03452 ?
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