La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°21/01261

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 décembre 2022, 21/01261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01261 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7ZS



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 février 2021 RG :18/03918



[V]



C/



[W]

S.A.R.L. VAUCLUSE TOITURE RENOVATION























Grosse délivrée

le

à Selarl Marchal Chabaud...

Me Stoppa-Boccaleoni

r>






COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 02 Février 2021, N°18/03918



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01261 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7ZS

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 février 2021 RG :18/03918

[V]

C/

[W]

S.A.R.L. VAUCLUSE TOITURE RENOVATION

Grosse délivrée

le

à Selarl Marchal Chabaud...

Me Stoppa-Boccaleoni

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 02 Février 2021, N°18/03918

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

né le 29 Décembre 1978 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [W]

né le 27 Octobre 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.R.L. VAUCLUSE TOITURE RENOVATION immatriculée au RCS d'Avignon sous le N° 492 132 030, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patricia CARDIN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la rénovation, notamment de la toiture, d'une maison ancienne sise [Adresse 7] à [Localité 4], qu'il a acquise en janvier 2018, M. [T] [V] a confié la réalisation des plans à M. [Y] [W], architecte, et les travaux, à la société Vaucluse toiture rénovation (VTR).

Soutenant que M. [W] a manqué, d'une part, à son obligation de conseil en réalisant des nouveaux plans ne correspondant pas au projet qu'il avait initialement validé, et d'autre part, à son obligation de surveillance, la société VTR n'ayant pas respecté les plans initialement réalisés, et soutenant que cette dernière engage également sa responsabilité contractuelle pour ne pas s'être conformée aux plans de M. [W], M. [V] a, par actes d'huissier du 26 octobre 2018, fait assigner M. [W] et la société VTR, devant le tribunal de grande instance d'Avignon, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages intérêts en réparation de ses préjudices, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

'- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 7456,40 euros au titre de sa note d'honoraires,

- prononcé la réception judiciaire des travaux au 18 mai 2018,

- donné acte à M. [V] de ses réserves,

- condamné M. [V] à payer à la société Vaucluse toiture rénovation la somme de 37 615,96 euros TTC au titre des travaux exécutés, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par déclaration du 29 mars 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 8 septembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [V] demande à la cour de :

- Recevoir, en la forme, l'appel de M. [V],

Au fond, y faire droit,

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- Juger que M. [W] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [V],

- Juger que la société VTR a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [V],

- Condamner, in solidum, M. [W] et la société VTR à payer à M. [V] les sommes suivantes :

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 25 000 euros au titre du préjudice matériel,

*15 000 euros au titre du préjudice moral,

- Débouter, purement et simplement, M. [W] et la société VTR de leurs demandes reconventionnelles, pour les motifs ci-dessus,

- Condamner M. [W] et la Société VTR, in solidum, à verser au concluant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'appelant fait valoir :

- que M. [W], architecte, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de conseil qu'il n'a pas respectée en l'espèce dès lors qu'il a commis des fautes de plans,

- que M. [W], en qualité d'architecte, a une mission de direction des travaux et qu'il engage sa responsabilité au titre des défauts d'exécution des entrepreneurs et que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où il a laissé l'entreprise VTR modifier les plans et poser les poutres sans se conformer à ses demandes lesquelles prévoyaient la réalisation de trois chambres et trois salles d'eau avec la possibilité d'une quatrième chambre, cette modification unilatérale étant contraire aux plans qu'il avait approuvés,

- que les plans étaient définitifs et non pas des « projets perfectibles », un planning ayant été communiqué le 25 avril 2018,

- que la faute de l'architecte étant manifeste et qu'ayant subi un préjudice, il doit obtenir réparation de son préjudice et est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement de la note d'honoraires de M. [W], d'autant que le quantum de la somme réclamé par ce dernier n'est pas justifié,

- que la société VTR a commis une faute en ce qu'elle n'a pas respecté les plans qu'il avait validés, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance dû à la perte d'usage d'une pièce et une perte de valeur du bien immobilier évaluée par l'expert entre 15 000 euros et 20 000 euros, de sorte qu'il peut faire application du principe de l'exception d'inexécution en ne procédant pas au paiement de sa prestation,

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SARL Vaucluse toiture rénovation et M. [Y] [W] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1353, 1231-1, 1792-6 du code civil,

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par M. [V],

- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la SARL Vaucluse toiture rénovation,

faisant corps avec le dispositif et tout autre à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions excepté sur le rejet de l'allocation de dommages et intérêts à la SARL Vaucluse toiture rénovation,

- prononcer la réception judiciaire des travaux au 18 mai 2018, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu puisque habitable,

- recevoir M. [W] et la SARL Vaucluse toiture rénovation en leur demande reconventionnelle,

- condamner M. [V] à payer M. [Y] [W] les sommes suivantes :

* 8.456,40 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner M. [V] à payer à la SARL Vaucluse toiture rénovation les sommes suivantes :

* 37.615,96 euros TTC en paiement des travaux exécutés avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la mise en demeure,

* 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- le condamner en outre au paiement de la somme de 5.000,00 euros à M. [Y] [W] et celle de 5.000,00 euros à la SARL Vaucluse toiture rénovation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Suzanne Stoppa-Boccaleoni, Avocat sur ses affirmations de droit.

Les intimés soutiennent :

- que M. [V] est de mauvaise foi en faisant valoir qu'il a donné son consentement sur les plans du 9 avril 2018 sans en rapporter la preuve alors qu'il savait pertinemment qu'ils n'étaient que des projets, M. [W] le rappelant dans un courriel du 15 mai 2018 et confirmant dans un courrier du 19 juillet 2018 que la société VTR a exécuté les travaux en conformité avec son projet de plans relevant des choix de M. [V],

- qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute de leur part, n'ayant pas diligenté de référé-expertise, ni des désordres qu'il invoque ou des non-conformités aux plans de la réfection de la toiture, (le constat d'huissier qu'il produit datant du 27 novembre 2018 alors que les travaux étaient achevés depuis le 18 mai 2018 et ne mentionnant pas la détérioration des tomettes et de la télécommande de thermostat),

- qu'il a refusé toute négociation en prétextant vouloir transmettre le dossier à son avocat avant de faire intervenir le plaquiste, empêchant la société VTR d'intervenir sur les prétendus défauts concernant les deux poutres qui ne seraient pas placées au bon endroit,

- qu'il reste devoir des sommes à M. [W] et à la SARL VTR,

- qu'il ne peut se prévaloir d'une perte financière dans la mesure où il ne perd pas de m² habitables et qu'au regard du prix de vente du bien litigieux, la plus-value à son profit est conséquente (87 312,80 euros),

- que M. [V] a refusé de réceptionner les travaux le 8 juin 2018 alors qu'ils étaient achevés depuis le 18 mai 2018 et que l'ouvrage était en état d'être reçu puisque habitable, de sorte que la réception judiciaire doit être prononcée,

- que M. [W] doit être accueilli en sa demande reconventionnelle dès lors qu'il a établi les plans qui ont permis la rénovation de l'habitation de M. [V], fait toutes les démarches administratives auprès de la commune outre l'appel d'offre de tous les corps d'état et le suivi du chantier, et que le comportement de M. [V] est constitutif d'une résistance abusive lui causant un préjudice dans la mesure où il a vendu le bien litigieux avec une plus-value conséquente.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I - sur les responsabilités :

1 - sur la responsabilité de l'architecte M. [W]

Dès lors que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'architecte, à condition de démontrer sa faute.

En l'espèce, la demande est fondée exclusivement sur l'article 1217 du code civil qui dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été, imparfaitement, peut :

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

-solliciter une réduction du prix,

-provoquer la résolution du contrat,

-demander réparation des conséquences de l'inexécution,

Les sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas retenu la responsabilité de l'architecte alors qu'il était tenu à une obligation de conseil qu'il n'a pas suivie, en ne respectant pas les plans définis et en laissant l'entrepreneur modifier et poser des poutres contrairement à ses souhaits.

Il considère qu'il avait demandé trois chambres (avec la possibilité de création d'une 4ème chambre au premier étage) et de trois salles d'eau et qu'il a modifié de manière unilatérale les plans. Il affirme notamment que le 9 avril 2018 il s'agissait de plans définitifs.

L'architecte répond que le projet était de profiter des travaux du toit pour supprimer la ferme qui se trouvait au milieu de la pièce afin de mieux aménager les combles et que le positionnement des poutres restait identique, et qu'enfin le 9 avril il ne s'agissait que de projets.

Il incombe donc, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, à M. [V], demandeur initial, de prouver la faute alléguée.

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- le 1 er décembre 2017, M. [W] a adressé un courriel à M. [V] portant la mention « Projet [Localité 4] ».

- le 22 février 2018, M. [W] a adressé à M. [V] un courriel indiquant « Plans [Localité 4] ».

- Le 9 avril 2018, M. [W] a adressé à M. [V] un courriel indiquant dans l'objet «Plans [Localité 4] ». Le contenu du courriel indique 'plan actualisé'.

La cour relève que sur la pièce jointe (en l'occurrence les plans objets du litige) du courriel en date du 9 avril 2018 est mentionné en gros le terme 'projet' et aucun élément ne démontre que ce plan a été validé par M. [V], les correspondances plus avant analysées permettent, au contraire, de considérer que le 15 mai 2018, M. [V] admettait pouvoir encore discuter, notamment de la localisation des poutres.

Par ailleurs, le 1er décembre 2017, M. [V] n'étant pas encore propriétaire, l'architecte ne pouvait qu'envoyer un courriel dont l'objet était 'Projet [Localité 4]'.

M. [V] est donc mal fondé à soutenir qu'il s'agissait de plans définitifs.

Enfin, aucun courrier, courriel ou échange n'indique que le déplacement de poutres était prévu avant le début du litige, ou que ces dernières devaient être à une hauteur spécifique. De la même manière, il n'y a pas eu de création de trois chambres, celles-ci étaient existantes lors de l'achat tel que cela résulte de l'acte notarié en date du 23 janvier 2018, la troisième chambre étant au premier étage et les deux autres sous les combles, et M. [V] a arrêté les travaux pour les deux salles de bain mais sans que ne soit versée aux débats l'intégralité des échanges permettant de comprendre pourquoi les travaux ont été arrêtés par ce dernier.

En effet, les parties versent aux débats un échange ci-après reproduit :

M. [V] adresse un courriel le 15 mai 2018 à M. [W] :

« Je reviens vers vous concernant les travaux de rénovation de ma maison située au [Adresse 7] à [Localité 4]. Suite à votre courriel du 14 Mai, je prends note que la réalisation de la toiture par M. [L] ne respecte pas le plan d'aménagement de la maison (Mail du 9 Avril). Ainsi, les poutres se trouvent dans l'espace réservé aux douches. Votre proposition de plan du 14 Mai ne me convient pas, je reste ouvert pour une autre possibilité ».

M. [W] répond, par un courriel le jour même :

«Je suis très étonné de votre réaction. Le plan modifié d'hier améliore, grandement, l'espace dédié aux douches plus de hauteur à l'intérieur, ainsi que la surface des chambres agrandie d'1 m2 largement mieux pour la revente. Pour rappel, le premier plan avait une première poutre à 1,90 m hors douche mais il y en aurait eu une à l'intérieur (entraxe trop important des panneaux de toit) à une hauteur d'1,35 m. Le plan et la coupe du 9 avril étaient des suppositions et devaient être vérifiés avec l'entraxe des panneaux. De plus, nous sommes dans de la réhabilitation avec un volume existant et donc il faut trouver des compromis. Vu l'urgence, je suis disponible ce soir à partir de 19H00 pour une rencontre au bureau ».

Le courriel du 14 mai 2018 n'est pas versé aux débats et M. [V] n'a ni protesté après cet envoi du 15 mai ni adressé de mise en demeure d'exécuter la fin des travaux ou une remise aux normes conforme à tel ou tel plan.

Les travaux se sont achevés le 18 mai 2018.

Aucun constat, aucune expertise n'ont été sollicités à cette époque. Seul, un procès-verbal a été établi à la demande de M. [V] le 27 novembre 2018, soit six mois après les travaux et après que M. [V] a effectué, comme il le reconnaît, d'autres travaux.

M. [V] ne rapporte pas la preuve, bien qu'il en supporte la charge au terme de l'article 1315 du code civil, du défaut de conseil ou de surveillance de M. [W] dans l'exécution des travaux. Il ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence de dommages ou de désordres dans le cadre de la réfection de la toiture.

Au demeurant, M. [V] qui a acquis la maison objet du litige le 23 janvier 2018 au prix de 228 000 euros et l'a revendue le 6 juillet 2020 au prix de 440 000 euros, ne démontre pas son préjudice.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception des travaux, et rejeté les demandes de M. [V].

2 - sur la responsabilité de l'entreprise VTR :

M. [V] reproche à la société de ne pas avoir exécuté les plans initiaux de l'architecte et de ne pas avoir respecté l'implantation des poutres.

Il a été cependant vu précédemment que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une implantation contractuelle des poutres, ni que l'implantation de ces poutres n'ait pas été en définitive la mieux adaptée eu égard à la réhabilitation de la pièce.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes à l'encontre de l'entreprise VTR.

II - Sur les demandes reconventionnelles :

1 - sur la demande en paiement de l'architecte :

Il n'est pas contesté que la note d'honoraire de l'architecte n'a pas été réglée dans son intégralité.

M. [V] indique à titre principal que le maître d'oeuvre ne justifie pas d'un contrat signé et qu'il n'a jamais accepté une facture à hauteur de 10% des travaux. Il reproche au jugement d'avoir inversé la charge de la preuve.

Il se fonde à titre subsidiaire sur l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de cette dernière. Il affirme d'une part que l'architecte n'a pas rempli normalement sa mission de direction des travaux et a manqué à son obligation de conseil en laissant l'entreprise VTR réaliser des travaux non conformes aux plans acceptés par le maître de l'ouvrage. D'autre part, il argue d'un défaut d'exécution de sa mission, celui-ci n'ayant pas déposé les autorisations nécessaires pour :

- la démolition du toit sur terrasse,

- la réalisation d'une terrasse au premier,

- la poste d'un bardage autour de la terrasse

- la poste d'un velux (non identique à l'existant)

-la modification de façade (ouverture porte-fenêtre)

- la création d'un 2 e étage.

Il argue que l'architecte lui a conseillé d'acheter un bardage en acier alors que n'était autorisé qu'un bardage bois. Il souligne que la mairie a dressé un procès-verbal d'infraction le 13 juillet 2018.

Il est constant que l'architecte qui réclame des honoraires doit supporter la charge de la preuve.

M. [W] a présenté une facture d'un montant de 9.456,40 euros et reconnaissait le paiement d'un acompte de 1 000 euros, il sollicite le paiement de la somme de 8 456,40 euros outre des dommages et intérêts.

Il ne fournit aucun élément permettant de prouver le montant des honoraires retenus entre les deux parties.

En l'absence de contrat signé ou de devis ou de tout autre élément permettant d'attester d'un accord sur le coût des honoraires de l'architecte, ce dernier sera débouté de sa demande en paiement du solde de sa facture ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive y afférents.

Sur ce point le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à M. [W] le solde de la facture.

2 - Sur la demande en paiement de la société VTR :

La SARL VTR demande de condamner M. [V] à lui payer la somme de 37 615,96 euros TTC en paiement des travaux exécutés avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

* sur la demande au titre du solde des deux factures :

Pour s'exonérer du paiement de la facture, M. [V] argue d'un défaut d'exécution et de conseils.

M. [V] ne rapporte pas la preuve du défaut d'exécution de vices ou de désordres comme cela a été vu précédemment. Il ne démontre pas que les poutres auraient dû être placées autrement.

M. [V] a accepté le devis de VTR en date du 8 février 2018 d'un montant de 42 165,55 euros TTC. M. [V] a versé un acompte de 11 000 euros le 26 février 2018.

La société VTR est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 31 165,55 euros, au titre du solde de la facture.

La deuxième facture du 17 octobre 2018 de VTR à hauteur de 6 143,50 euros correspond à des travaux supplémentaires qui ne peuvent faire l'objet d'aucun règlement puisque VTR ne justifie pas d'un accord écrit du maître de l'ouvrage sur ces travaux supplémentaires.

M. [V] argue de désordres pour s'opposer au paiement de la facture, mais ne rapporte ni la preuve de ces désordres au moment où ils auraient été commis, ni ne démontre leur imputabilité à l'entreprise VTR alors que le seul constat d'huissier a été réalisé six mois après la fin des travaux et après le passage d'autres entreprises.

La décision sera donc confirmée en son principe mais réformée sur le quantum des sommes allouées.

* Sur la demande de dommages et intérêts de la société VTR :

Il y a lieu de confirmer la décision du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts. En effet, si la société VTR prouve être en difficulté financière, avoir subi des immobilisations à hauteur de presque 130 000 euros ou que son gérant est en invalidité, elle ne démontre en aucune manière le lien de causalité entre ses difficultés financières réelles et le non-paiement d'une facture à hauteur de 30 000 euros. Etant rappelé que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

Sur les frais du procès :

Succombant principalement à l'instance, M. [V] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de Maître Suzanne Stoppa-boccaleoni, avocat sur ses affirmations de droit.

L'équité commande par ailleurs de condamner M. [V] à payer à la SARL VTR la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la prétention du même chef présentée par les autres parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Prononcé la réception judiciaire des travaux au 18 mai 2018,

- Donné acte à M. [V] de ses réserves,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- Condamné M. [V] à payer à la société VAUCLUSE TOITURE RENOVATION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 7456,40 euros au titre de sa note d'honoraires,

- Condamné M. [V] à payer à la société VAUCLUSE TOITURE RENOVATION la somme de 37 615,96 euros TTC au titre des travaux exécutés, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Déboute M. [W] de sa demande en paiement au titre de sa note d'honoraire,

- Condamne M. [V] à payer à la société VAUCLUSE TOITURE RENOVATION la somme de 31 165,55 euros TTC au titre des travaux exécutés, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,

Y ajoutant,

- Condamne M. [V] à payer à la société VAUCLUSE TOITURE RENOVATION la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties ni en première instance, ni en appel,

- Condamne M. [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel..

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01261
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.01261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award