La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°21/00574

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 décembre 2022, 21/00574


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6CB



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

07 janvier 2021

RG:19/00259



Société [Adresse 1] SCCV



C/



[O]

[T]

[U]

Société ABEILLE IARD & SANTE

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 1]

Société BATLINER WANGER BATLINER RECHSAN

WÄLTE AG

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. SARL CHARPENTES MENUISERIE BRIANCONNAISE

S.A.R.L. D.P.I

SA ALLIANZ IARD

S.A.R.L. ROBERTI FRERES

S.A.R.L. SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE

S.A.S.U. BILLON

S.A. AXA FRAN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6CB

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

07 janvier 2021

RG:19/00259

Société [Adresse 1] SCCV

C/

[O]

[T]

[U]

Société ABEILLE IARD & SANTE

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 1]

Société BATLINER WANGER BATLINER RECHSANWÄLTE AG

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. SARL CHARPENTES MENUISERIE BRIANCONNAISE

S.A.R.L. D.P.I

SA ALLIANZ IARD

S.A.R.L. ROBERTI FRERES

S.A.R.L. SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE

S.A.S.U. BILLON

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION

S.A. GENERALI IARD

S.A.R.L. SDG PEINTURE ANCIENNEMENT

S.A. AXA FRANCE

S.A. ALBINGIA

S.A.R.L. LES GRES DE PROVENCE

Société COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. ATELIER RAYMOND BRUN

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.E.L.A.R.L. [V] [F]

Grosse délivrée

le

à Me Fiol

Me Tartanson

Selarl Avouepericchi

Selarl Favre de Thierrens...

Me Autric

SCP Albertini-Alexandre...

Selarl Chabannes ...

Selarl Leonard Vezian ...

SCP BECP

Selarl [D]-Ferri...

Selarl Lexavoue

Selarl Gualbert ...

Me Pomies Richaud

Selarl Rochelemagne...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 07 Janvier 2021, N°19/00259

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [Adresse 1] SCCV Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

EN LIQUIDATION JUDICIAIRE représentée par la S.E.L.A.R.L. [V] [F] agissant par Me [V] [F] ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SCCL [Adresse 1] (RCS de Lyon n° 491 704 730) selon jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021

APPELANT ET INTIME

[Adresse 20]

[Localité 27]

Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [A] [O]

né le 23 Juin 1947 à [Localité 38] (84)

[Adresse 37]

[Localité 38]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Maître [N]-[G] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CHARPENTES MENUISERIE BRAINCONNAISE

[Adresse 12]

[Localité 31]

Maître [M] [U] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIDEK CONSTRUCTION

assigné à étude d'huissier le 14/04/21

[Adresse 13]

[Localité 38]

Société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES au capital de 178.771.908,38 euros inscrite au RCS NANTERRE sous le N° B 306 522 665 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

INTIME ET APPELANT

[Adresse 6]

[Localité 39]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Dominique PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FIT GESTION, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°384 327 268, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 48] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 45] et [Adresse 46] [Localité 47]

[Localité 16]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Société BATLINER WANGER BATLINER RECHSANWÄLTE AG Liquidateur de la société GABLE INSURANCE sur décision de la cour princière du LICHTENSTEIN du 17 novembre 2016, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 44]

[Localité 43]

Représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SCP GASPARRI-LOMBARD - BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualités d'assureur de la SARL ETEC INGENERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,

[Adresse 9]

[Localité 35]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.R.L.CHARPENTES MENUISERIE BRIANCONNAISE

assignée à la personne de son liquidateur, la société BTSG le 14/04/21

[Localité 32]

S.A.R.L. D.P.I Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

assignée à personne habilitée le 14/04/21

[Adresse 21]

[Localité 34]

SA ALLIANZ IARD dont le numéro SIRET est 542110 291, ès qualités d'assureur responsabilité décennal de la SARL DPI venant aux droits de la SA GAN COURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 35]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL SENMARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE

Assignée à la personne de son liquidateur la SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET le 14/04/21

administrateur judiciaire : SELARL AJ UP

assignée à personne habilitée le 1er juillet 2021

[Adresse 14]

[Localité 33]

S.A.S.U. BILLON Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 437.381.387 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sandrine VARA, Plaidant, avocat au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CYTELL, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 17]

[Localité 42]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de versailles sous le n° 834 157 513, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 22]

[Localité 36]

Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 11]

[Localité 35]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SDG PEINTURE anciennement SARL DALL ERTA OLIVIER inscrite au RCS de GAP sous le N° B 313 792 087 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 14/04/21

[Adresse 25]

[Localité 2]

S.A. AXA FRANCE pris en sa qualité d'assureur de la société Socotec France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 17]

[Localité 42]

Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. ALBINGIA en sa qualité d'assureur,

[Adresse 5]

[Localité 40]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. LES GRES DE PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

assignée à étude d'huissier le 15/04/21

[Adresse 24]

[Localité 7]

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056 (assureur de Blanchon Construction), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 23]

[Localité 26]

Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. MMA IARD Société Anonyme immatriculée au RCSde LE MANS sous le n° 440 408 882, venant aux droits de la société COVEA RISKS (SIREN 378 716 419) dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 41], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 29]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.R.L.U. ATELIER RAYMOND BRUN enregistrée sous le n° RCS de Chambéry 487 769 416,

[Adresse 28]

[Localité 30]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126,, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 29]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [V] [F] agissant par Me [V] [F] ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SCCL [Adresse 1] (RCS de Lyon n° 491 704 730) selon jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assignée à personne habilitée le 18/01/22

[Adresse 18]

[Localité 26]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

En 2010, la Société Civile de Construction Vente (SCCV) [Adresse 1] a entrepris la réalisation, en qualité de maître de l'ouvrage, d'une opération de construction d'un ensemble immobilier à vocation de résidence de tourisme dénommé « résidence [Adresse 1] », à [Localité 47] (Vaucluse), comportant 83 logements dont 79 logements touristiques, répartis en 18 bâtiments.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.

Une mission de maîtrise d''uvre partielle, hors permis de construire, a été confiée à l'Atelier Raymond Brun et la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée en sous-traitance de celle-ci à la société DPI, assurée auprès de la société Allianz.

Sont intervenues à l'opération de construction :

- la société BET Etec Ingenierie, appelée aux débats avec son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), société aujourd'hui radiée,

-la société Batidek construction, titulaire du lot piscine, jacuzzi, sauna, hammam, assurée auprès de la société Gable Insurance AG,

- la société Cytell, titulaire du lot revêtement, façades et peintures, ainsi que du lot transformation et rénovation du mas, assurée auprès de la société Axa France IARD,

-la société Charpentes menuiserie briançonnaise (CMB), titulaire du lot charpentes, couverture, assurée auprès de la société Generali,

- la société Les Grés de Provence, titulaire du lot carrelage et faïences, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD,

- la société Socotec construction, comme contrôleur technique, assurée par la société Axa France IARD,

- la société Roberti frères, titulaire du lot terrassement et du lot VRD réseaux humides, assurée auprès de la société Allianz,

- la société Billon, titulaire du lot plomberie, sanitaires,

- la société Blanchon construction, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société L'Auxiliaire,

- la société Gérard Faure, titulaire du lot menuiseries bois, PVC intérieures et extérieures, assurée auprès de la société Aviva assurances,désormais dénommée Abeille Iard et Santé,

- la société SDG Peinture, anciennement dénommée Dall Erta Olivier, titulaire du lot peinture intérieure,

- la société Favario Raymond étanchéité, titulaire du lot étanchéité.

La déclaration d'ouverture de chantier (DROC) a été souscrite le 10 mai 2010.

Les travaux ont été réceptionnés par corps d'état séparés le 24 janvier 2012 avec des réserves à lever pour le 15 février suivant.

Les réserves n'ayant pas été levées et de nouveaux désordres étant apparus durant l'année de parfait achèvement, tenant notamment en des fuites en toiture, une altération du revêtement de la piscine commune et une dégradation des volets, la SCCV [Adresse 1] a fait assigner, par actes des 20, 24 et 25 septembre 2012, la société Batidek construction, la société Charpentes Menuiseries briançonnaise (CMB) et la société Cytell, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, aux fins, notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire s'agissant des désordres en toiture et de ceux affectant la piscine et de les condamner, sous astreinte, à la reprise des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception et de celles apparues pendant l'année de parfait achèvement.

Par ordonnance du 5 décembre 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction et a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire pour y procéder.

Par ailleurs, les sociétés Charpentes Menuiseries briançonnaise (CMB) et Cytell ont été condamnées sous astreinte à effectuer les travaux de reprise des réserves les concernant.

De son côté, le syndicat des copropriétaires a également saisi le juge des référés le 21 janvier 2013, sollicitant l'instauration d'une mesure d'instruction, Monsieur [O] étant une nouvelle fois désigné par ordonnance du 10 juillet 2013.

La société [Adresse 1] a saisi le juge des référés afin que l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 5 décembre 2012 soit déclarée opposable à son assureur, la société Albingia, étendue aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires aux termes de son assignation du 21 janvier 2013 ayant donné lieu à une ordonnance du 10 juillet 2013 et étendue à d'autres intervenants aux opérations de construction.

Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge des référés a fait droit à ces demandes et a ordonné la jonction des expertises tant à la demande de la société [Adresse 1] qu'à la demande du syndicat des copropriétaires en invitant Monsieur [O] à déposer un seul et même rapport.

Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 8 et 9 juillet 2014, saisi le juge du fond sollicitant la condamnation des entreprises ainsi que de leurs assureurs afin d'être indemnisé des désordres invoqués et de leurs conséquences.

Par ailleurs, il a demandé au juge de la mise en état le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 décembre 2014, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l'égard de la SARL SDG peinture, anciennement dénommée Dall Erta Olivier, ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [O] et prononcé le retrait du rôle de l'affaire.

Monsieur [O] a déposé son rapport le 22 février 2016 faisant état de 14 désordres.

Une ordonnance de taxe définitive taxant les honoraires de l'expert a été rendue le 31 mars 2016.

En début d'année 2017, l'affaire a été remise au rôle à l'initiative du syndicat lequel a par ailleurs fait assigner plusieurs autres intervenants à la construction.

Le 3 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état pour obtenir une provision.

Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carpentras a notamment condamné la société Albingia à payer à son assuré, une indemnité provisionnelle de 850.000 €TTC, sans constitution de garantie, somme à valoir sur son indemnisation et, par arrêt en date du 21 mars 2019, la présente cour a condamné la société Albingia à lui verser une indemnité provisionnelle de 718.702 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

M. [O], exposant qu'il n'avait pu recouvrer la somme de 7691,06 euros mise à la charge de la SCCV [Adresse 1] par ordonnance rendue le 31 mars 2016 au visa des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, est intervenu à l'instance ainsi engagée pour obtenir sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et des sociétés Albingia, Billon, MAF, Generali, DPI, Allianz, Socotec et Axa à lui payer ladite somme, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a, de son côté, réclamé en prenant appui sur les travaux de l'expert judiciaire, principalement sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L 261-6 du code de la construction et de l'habitation, et à titre subsidiaire, au visa des règles de la responsabilité civile de droit commun, la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs pour différents chefs de préjudices, ainsi que le remboursement du coût des mesures d'investigation et conservatoires acquittées en conséquence des différents désordres invoqués, l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 20 000 euros à l'encontre des sociétés DPI, Allianz, [Adresse 1], Generali, Socotec, Axa, Billon et MAF, la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer certaines sommes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et d'honoraires spécifiques de son syndic.

Il contestait également la prétention de la société Albingia tendant à obtenir l'application de la règle proportionnelle tirée des conditions générales de la police permettant de réduire les indemnités à percevoir en cas de prime impayée en faisant valoir qu'il s'était substitué à cet égard à la SCCV [Adresse 1] à hauteur de 7976,62 euros et il réclamait au demeurant la condamnation de cette dernière à lui rembourser ladite somme.

Il concluait au rejet de toutes les prétentions formées à son encontre et contestait également les réclamations de M. [O] aux motifs qu'il n'est nullement le garant de la carence de la Société Civile de Construction Vente [Adresse 1] et qu'il n'a commis aucune faute, n'étant pas constructeur.

Par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 7 janvier 2021, il a été statué ainsi qu'il suit :

- condamne au titre du désordre portant le numéro 1 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1], DPI, Generali, et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 541.378,20 euros TTC

* 8602 euros TTC

*10.999,60 euros TTC

*11.999,57 euros TTC

* 49.498,22 euros TTC

* 2052,16 euros TTC

- condamne in solidum les sociétés DPI, Generali, Atelier Raymond Brun et Allianz à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

- condamne in solidum les sociétés Generali et Allianz IARD à relever et garantir la société Atelier Raymond Brun de toutes les sommes versées au titre de la condamnation précédente, la société Generali dans la limite de 80 %,

- dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 80% par la société Generali et à hauteur de 20 % par la société Allianz et condamne ces deux sociétés à se relever dans cette proportion,

- condamne au titre du désordre portant le numéro 2 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1], Axa France IARD, Les Grés de Provence, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 2750 euros TTC

* 55 euros TTC

* 60 euros TTC

* 247,50 euros TTC

- condamne in solidum les sociétés Axa France IARD, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

- dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 50 % par la société Axa France IARD et à hauteur de 50 % par les sociétés MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et condamne ces sociétés à se relever dans cette proportion,

- condamne au titre du désordre portant le numéro 4 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia et [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 70.506 euros TTC

* 1410,12 euros TTC

* 1410,12 euros TTC

* 6345,54 euros TTC

* 1800 euros TTC

* 9753,60 euros TTC

- condamne au titre du désordre portant le numéro 5 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1], MAF et Billon à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 4950 euros TTC

* 99 euros TTC

* 108 euros TTC

* 445,50 euros TTC

- condamne in solidum les sociétés MAF et Billon à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

- dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 20% par la société Billon et à hauteur de 80 % par la société MAF et condamne ces sociétés à se relever dans cette proportion,

- condamne au titre du désordre portant le numéro 7 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 8250 euros TTC

* 180 euros TTC

* 247,50 euros TTC

- condamne au titre du désordre portant le numéro 8 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 38.709 euros TTC

* 844,56 euros TTC

* 3483,81 euros TTC

- condamne au titre du désordre portant le numéro 9 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1] et Aviva à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 55.121,20 euros TTC

* 1102,42 euros TTC

* 1202,64 euros TTC

* 4960,89 euros TTC

- condamne la société Aviva à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

- condamne au titre du désordre portant le numéro 10 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 2750 euros TTC

* 60 euros TTC

* 247,50 euros TTC

- condamne au titre du désordre portant le numéro 11 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 8436 euros TTC

* 168,72 euros TTC

* 759,24 euros TTC

- condamne au titre du désordre portant le numéro 12 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 2760 euros TTC

* 55,20 euros TTC

* 248,40 euros TTC

- condamne au titre du désordre portant le numéro 13 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1] et L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

*1650 euros TTC

* 33 euros TTC

* 36 euros TTC

*148,50 euros TTC

- condamne la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

- condamne au titre du même désordre portant le numéro 13 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 8360 euros TTC

*182,40 euros TTC

* 752,40 euros TTC

- condamne la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 80.000 euros TTC au titre des travaux à entreprendre pour une utilisation permanente de la piscine,

- dit que l'ensemble des condamnations précédentes seront indexées sur l'indice BP01 du coût de la construction à compter du 22 février 2016 jusqu'à ce jour, date à compter de laquelle elles porteront intérêts au taux légal,

- condamne la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 7976,62 euros au titre des primes d'assurance dommages-ouvrage payées à la société Albingia,

- constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne formule plus aucune prétention à l'égard de la SARL Roberti frères,

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à verser à la SARL Roberti frères une indemnité d'un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpentes menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise confiée à M. [O] par les juridictions des référés,

- condamne in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpente menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une indemnité d'un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes les autres demandes.

Appel général de cette décision a été interjeté le 10 février 2021 par la société SCCV [Adresse 1]. (Affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00574) et le 11 mars 2021 par la société Aviva assurances, devenue la société Abeille et santé (affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01012) ce dernier appel cantonné aux chefs suivants :

- jugé que les désordres affectant les gonds et pentures des volets n'avaient pas été réservés lors de la réception et que la responsabilité décennale de la société Gérard Faure est engagée,

- condamné au titre du désordre portant le n°9 dans le rapport dressé le 22 février 2016 par Monsieur [O] in solidum en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1] et Aviva à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], les sommes de :

* 55.121,20 euros TTC,

* 1.102,42 euros TTC,

* 1.202,64 euros TTC,

* 4.960,89 euros TTC,

- condamné la société Aviva à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

- dit que l'ensemble des condamnations précédentes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 février 2016 jusqu'à ce jour, date à compter de laquelle elles porteront intérêts au taux légal,

- condamné in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpente menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise confiée à Monsieur [O] par les juridictions des référés,

- condamné in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpente menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon, une indemnité d'un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de jonction des procédures n° RG 21/01012 et RG n°21/574 du 23 mars 2021, disant que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro RG n°21/574.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2021, ayant notamment constaté le désistement d'appel de la SCCV [Adresse 1] et de la SA Aviva assurances à l'égard de la société Roberti frères, déclaré l'instance éteinte dans leurs rapports et dit que celle-ci se poursuit entre les autres parties.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCCV [Adresse 1], la SELARL [V] [F], agissant par Maître [V] [F], étant désignée en qualité de liquidateur.

Vu la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Stea Fit, du 30 novembre 2021 à la Selarl [V] [F], agissant par Maître [V] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, au passif de la SCCV [Adresse 1].

Vu l'assignation en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] délivrée à la Selarl [V] [F], agissant par Me [V] [F], le 18 janvier 2022, à personne habilitée.

Vu les conclusions de l'appelante, la société SCCV [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, en date du 7 mai 2021, demandant de :

Vu les dispositions de l'article 1646-1 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 254-1 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

- accueillir l'appel interjeté par la SCCV [Adresse 1],

- réformer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'endroit de la société [Adresse 1],

- condamner la société Albingia, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre des désordres 1, 2, 4, 5 et 13,

subsidiairement,

- dans l'hypothèse où une condamnation venait à être mise à la charge de la société [Adresse 1], condamner in solidum à relever et garantir indemne :

* s'agissant du désordre n° 1, la société Charpentes menuiseries briançonnaise (CMB) et son assureur, la société Generali IARD, la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD et la société Socotec et son assureur, la société Axa France IARD,

* s'agissant du désordre n° 2, la société Cytell et son assureur, la société Axa France IARD, la société Les Grès de Provence et ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Covea Risks et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,

* s'agissant du désordre n° 4, la société Batidek et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,

* s'agissant du désordre n° 5, la société Etec Ingénierie et son assureur, la Mutuelle Architectes Français (MAF) et la société Billon,

* s'agissant du désordre n° 7, la société SDG Peinture, ex. Dall Herta Olivier,

* s'agissant du désordre n° 8, la société Cytell et son assureur, la société Axa France IARD et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,

* s'agissant du désordre n° 9, la société Aviva Assurances, ès qualités d'assureur de la société Gérard Faure et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,

* s'agissant du désordre n° 10, la société Cytell et son assureur, la société Axa France IARD et la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,

* s'agissant du désordre n° 11, la société Les Grés de Provence et ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Covea Risks, la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD et la société Cytell et son assureur, la société Axa France IARD,

* s'agissant du désordre n° 12, la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD,

* s'agissant du désordre n° 13, la société Blanchon et son assureur, la société L'Auxiliaire, la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD et la société Atelier Raymond Brun.

L'appelante fait alors valoir :

- que le syndicat bénéficie déjà d'une prise en charge de la part de l'assureur dommages-ouvrage,

- que si la nature décennale des désordres n°1, 2, 4, 5 et 13 est reconnue, ces derniers doivent être pris en charge par la société Albingia, assureur dommages-ouvrage,

- qu'elle n'est pas à l'origine desdits désordres au regard du rapport de l'expert qui a déterminé les sociétés responsables dans la survenance de ces derniers,

- que sur les désordres n°7 à 12, sa responsabilité étant recherchée sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil en l'absence de caractère décennal desdits désordres :

* les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies pour engager sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve qu'elle aurait commis une faute, et qu'elle ne peut être à l'origine des désordres, ayant la qualité de maître d'ouvrage non réalisateur dudit ensemble immobilier,

* en cas de condamnation, elle doit être garantie par les locateurs d'ouvrages dont la responsabilité a été reconnue par l'expert, et par leurs assureurs respectifs en application de l'article L. 124-3 du code des assurances,

- que sur les préjudices consécutifs aux désordres, elle ne peut être condamnée dans la mesure où l'indemnisation de ces préjudices repose sur les mêmes fondements que lesdits désordres.

Vu les conclusions de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé en date du 18 août 2022, demandant de :

Vu les conditions particulières de la police n°74 660 429,

Vu les conditions générales de la police,

Vu l'article 1792 du code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Aviva assurances dont la nouvelle dénomination est Abeille IARD et santé,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances dont la nouvelle dénomination est Abeille IARD et santé à relever et garantir la société Albingia des condamnations mises à son encontre au titre du désordre n°9,

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

-rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances au titre du volet responsabilité civile de la police souscrite par la société Faure,

- juger que les désordres affectant les travaux effectués par la société Faure constituent des vices apparents à la réception,

-rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances au titre du volet responsabilité civile décennale de la police souscrite par la société Faure,

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les appels en garantie de la société Aviva assurances et, en tout état de cause, a rejeté ses appels en garantie,

- condamner la société Atelier Raymond Brun in solidum avec la société DPI, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur de la société DPI, la société Axa France, assureur de la société Cytell à relever et garantir intégralement de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,

- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances en mettant à sa charge les frais irrépétibles et les dépens,

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances du chef des dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance,

- en cas de de condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances au titre de préjudices immatériels, déduire le montant de la franchise qui s'élève à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 100 € et un maximum de 4 500 €,

- condamner in solidum la société Atelier Raymond Brun avec la société DPI, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur de la société DPI, la société Axa France, assureur de la société Cytell à payer à la société Abeille IARD et santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Atelier Raymond Brun avec la société DPI, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur de la société DPI, la société Axa France, assureur de la société Cytell, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pericchi de la SELARL Pericchi.

La société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé soutient :

- que les appels incidents portent sur le désordre n°1 concernant la charpente et la couverture qui n'est pas susceptible de relever du lot exécuté par son assurée,

- que les différents volets de la police souscrite auprès d'elle ne sont pas applicables à l'espèce dans la mesure où :

* le dommage, n'étant pas lié à la profession exercée, ne rentre pas dans le champ d'application du volet responsabilité civile exploitation,

* les dommages concernant des ouvrages réalisés par son assurée portant sur les gonds et penture des volets et portes-fenêtres ne permettent pas l'application du volet responsabilité civile après livraison des travaux,

* les dommages étant apparents dès la réception des travaux, des réserves ayant été émises et n'ayant jamais été levées, le volet responsabilité civile décennale n'est pas susceptible de s'appliquer,

- que les réserves émises à la réception au titre des travaux exécutés par son assurée ne portent pas sur le réglage des volets comme l'a considéré le tribunal mais sur leur désajustement nécessitant la remise en état des gonds et des pentures au regard des pièces versées aux débats, et que selon l'expert ces réserves ne pouvaient être levées, et qu'en conséquence, le désordre n°9 affectant les gonds et pentures des volets constitue un vice apparent dans toute son ampleur et ses conséquences dès la réception,

- que le premier juge a omis de statuer sur les appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leur assureur, alors que si une condamnation était prononcée à son encontre la responsabilité de ces derniers doit être engagée, notamment :

* celle de la société Cytell en ce que l'absence de peinture ou son manque de tenue des volets a contribué à l'accélération des dommages affectant les volets,

* celle de la société Atelier Raymond Brun en ce que les réserves qu'elle a émises au moment de la réception sont insuffisantes dès lors qu'elle a omis d'indiquer dans le CCTP que les volets étaient de grandes dimensions, supérieurs à 2, 15 m eu égard au nombre de pentures et de renforts, pour empêcher le basculement de ces derniers, et qu'il lui appartenait de faire des réserves à la société Faure dès le stade de la mise en oeuvre lorsqu'elle s'est aperçue que les fixations des volets étaient insuffisantes et de préconiser des travaux permettant de réparer les volets déjà mis en oeuvre,

* celle de la société DPI (en ce qu'il peut lui être fait les mêmes reproches qu'à la société Atelier Raymond Brun) pour les mêmes raisons,

- que le montant des dépens mis à sa charge sera calculé au prorata des sommes mises à sa charge par rapport au montant total des travaux,

- qu'elle ne peut être condamnée au titre des honoraires du syndic dès lors que le syndicat des copropriétaires ne peut à la fois obtenir le paiement des honoraires d'un maître d'oeuvre qui sera chargé de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et des honoraires qui correspondent à la surveillance des travaux qu'il voudrait accomplir, ou de la police dommages-ouvrage, dans la mesure où le coût de cette police ne constitue pas des travaux de réparation de l'ouvrage, seul objet des garanties de la police responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société Aviva assurances,

- que concernant l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sur sa demande de dommages et intérêts, sa garantie n'est pas due dès lors :

* que les mesures conservatoires avaient été prises et supportées par le gestionnaire de la résidence et la SCCV [Adresse 1] et que la police souscrite auprès d'elle a été résiliée à compter du 1er janvier 2013,

* que le préjudice de jouissance allégué ne constitue pas un préjudice pécuniaire, mais un désagrément et que les préjudices immatériels relèvent des garanties facultatives et donc de la liberté des parties,

* que le volet responsabilité civile décennale ne peut s'appliquer pour garantir des dommages consécutifs à des dommages matériels portant sur des réserves à la réception,

* que les désordres invoqués (infiltrations subies par des copropriétaires, caractère inutilisable de la piscine et du local douche sauna) ne sont pas liés aux travaux exécutés par son assurée,

- à titre subsidiaire, qu'il convient de déduire de toute condamnation le montant de la franchise, celle-ci étant inopposable pour les garanties obligatoires mais pas pour les garanties facultatives.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Stea fit, formant appel incident en date du 1er septembre 2022, demandant de :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,

Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

Vu les articles 1642-1 et suivants du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances,

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

- déclarer les sociétés SCCV [Adresse 1] et SA Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et santé mal fondées en leur appel principal et les en débouter,

- déclarer Monsieur [A] [O] et les sociétés Albingia, Allianz IARD, Generali, MAF, Billon, Axa France IARD, Atelier Raymond Brun, MAF, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles mal fondés en leur appel incident et les en débouter,

- débouter plus généralement les sociétés Albingia, Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et santé, [Adresse 1], Generali, DPI, Allianz, IARD, Socotec construction venant aux droits de Socotec France, Axa France IARD, L'Auxiliaire, Billon, Atelier Raymond Brun, MAF, Monsieur [O], Les Grés de Provence, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Monsieur [A] [O] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses prétentions et son appel incident,

et, faisant droit à l'ensemble des demandes du syndicat :

Désordre n° 1 : infiltrations en toiture

à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 1], Albingia, Generali, DPI et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 541.378,20 € TTC et 8.602 € TTC au titre des travaux réparatoires,

* 10.999,60 € au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,

* 49.498,22 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

* 2.052,16 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires exposé (factures Grenier),

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 612.530,18 € représentant :

* 541.378,20 € TTC et 8.602 € TTC au titre des travaux réparatoires,

* 10.999,60 € au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,

* 49.498,22 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 2.052,16 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires exposé (factures Grenier),

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 1], Albingia, Generali, DPI et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 11.999,57 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements,

et, statuant à nouveau sur ces deux points :

- condamner in solidum les sociétés Albingia, Generali, DPI et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 17.999,35 € TTC au titre des honoraires du syndic,

* 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 21.811,19 € représentant :

* 17.999,35 € TTC au titre des honoraires du syndic,

* 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision serait réformée s'agissant de la nature décennale des désordres, et au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- condamner in solidum les sociétés Generali, DPI et son assureur Allianz, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 541.378,20 € TTC et 8.602 € TTC au titre des travaux réparatoires,

* 10.999,60 € au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,

* 49.498,22 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 2.052,16 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires exposé (factures Grenier),

* 17.999,35 € TTC au titre des honoraires du syndic,

* 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 634.341,37 € représentant :

* 541.378,20 € TTC et 8.602 € TTC au titre des travaux réparatoires,

* 10.999,60 € au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,

* 49.498,22 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 2.052,16 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires exposé (factures Grenier),

* 17.999,35 € TTC au titre des honoraires du syndic,

* 3.811,84 € TTC au titre de la reprise des embellissements.

Désordre n° 2 : infiltration au droit d'un joint de dilatation

à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 1], Albingia, Axa France IARD, Les Grés de Provence et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la S.A Covea Risks, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 2.750 € TTC au titre des travaux réparatoires,

* 55 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,

* 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 3.052,50 € représentant :

* 2.750 € TTC au titre des travaux réparatoires,

* 55 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,

* 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 1], Albingia, Axa France IARD, Les Grés de Provence et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la S.A Covea Risks, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 60 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de la demande de condamnation formée à l'encontre des sociétés DPI et Allianz IARD,

et, statuant à nouveau sur ces deux points :

- condamner in solidum la SARL DPI et la S.A Allianz IARD, aux côtés des autres parties, au paiement des sommes de 2.750 € TTC au titre des travaux de reprise, 55 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O et 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- condamner in solidum les sociétés Albingia, Axa France IARD, Les Grés de Provence et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la S.A Covea Risks, DPI et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au paiement de la somme de 90 € TTC au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 90 € TTC au titre des honoraires du syndic,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmait la décision s'agissant du caractère décennal des désordres, et au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- condamner in solidum les sociétés Axa France IARD, Les Grés de Provence et son assureur MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la S.A Covea Risks, DPI et son assureur Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de 2.750 € TTC au titre des travaux de reprise, 55 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O, 90 € TTC au titre des honoraires du syndic et 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 3.142,50 € représentant 2.750 € TTC au titre des travaux de reprise, 55 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O, 90 € TTC au titre des honoraires du syndic et 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre.

Désordre n° 4 : la piscine

1. S'agissant des désordres affectant la piscine :

à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 1] et Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 70.506 € TTC au titre des travaux réparatoires,

* 1.410,12 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,

* 6.345,54 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 1.800 € TTC et 9.753,60 € TTC en remboursement du coût des mesures conservatoires exposés,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 89.815,26 € représentant :

* 70.506 € TTC au titre des travaux réparatoires,

* 1.410,12 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O,

* 6.345,54 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 1.800 € TTC et 9.753,60 € TTC en remboursement du coût des mesures conservatoires exposés,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 1] et Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 1.410,12 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de la demande de condamnation formée à l'encontre des sociétés DPI et Allianz IARD,

et, statuant à nouveau sur ces deux points :

- condamner les sociétés DPI et son assureur Allianz IARD, in solidum aux côtés des autres parties, au paiement des sommes de 70.506 € TTC au titre des travaux réparatoires, 1.410,12 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O, 6.345,54 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre, 1.800 € et 9.753,60 € en remboursement du coût des mesures conservatoires exposées,

- condamner in solidum les sociétés Albingia, DPI et son assureur Allianz IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2.115,18 € TTC au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 2.115,18 € TTC au titre des honoraires du syndic,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait la décision s'agissant du caractère décennal des désordres, et au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- condamner in solidum ou, à défaut, à proportion de la quote-part de la responsabilité qui leur serait imputée, les sociétés DPI et son assureur Allianz, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes 70.506 € TTC au titre des travaux réparatoires, 1.410,12 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O, 6.345,54 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre, 2.115,18 € TTC au titre des honoraires du syndic, 1.800 € TTC et 9.753,60 € TTC en remboursement du coût des mesures conservatoires exposées,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 91.930,44 € représentant 70.506 € TTC au titre des travaux réparatoires, 1.410,12 € TTC au titre des frais de souscription de l'assurance D.O, 6.345,54 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre, 2.115,18 € TTC au titre des honoraires du syndic, 1.800 € TTC et 9.753,60 € TTC en remboursement du coût des mesures conservatoires exposées.

2. S'agissant de la non-conformité de la piscine :

au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil /1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] au paiement de la somme de 84.000 € TTC au titre du coût de mise en adéquation du bassin (défaut de conformité de la piscine), en rectifiant à ce titre l'erreur matérielle affectant le dispositif dudit jugement,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 84.000 € TTC € au titre du coût de mise en adéquation du bassin,

- en tant que de besoin et à défaut, infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a alloué une somme de 80.000 € TTC et, statuant à nouveau, fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 84.000 € TTC.

Désordre n° 5 : le local sanitaire (douche sauna vestiaire) :

à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Billon, Albingia, MAF et SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de:

* 4.950 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 99 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 445,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 5.494,50 € représentant :

* 4.950 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 99 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 445,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Billon, Albingia, MAF et SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1]» les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 108 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre de la mise en étanchéité de la courette,

et, statuant a nouveau sur ces deux points :

- condamner in solidum les sociétés Billon, Albingia et MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 4.950 € TTC au titre des travaux de mise en étanchéité de la courette, outre 99 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O afférente et 445,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 356,40 € TTC au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 5.850,90 € représentant :

* 4.950 € TTC au titre des travaux de mise en étanchéité de la courette, outre 99 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O afférente et 445,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 356,40 € TTC au titre des honoraires du syndic,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision s'agissant du caractère décennal des désordres, et au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- condamner in solidum les sociétés Billon et MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 4.950 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 99 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 445,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 4.950 € TTC au titre des travaux de mise en étanchéité de la courette, outre 99 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O afférente et 445,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 356,40 € TTC au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 11.345,40 € représentant :

* 4.950 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 99 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 445,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 4.950 € TTC au titre des travaux de mise en étanchéité de la courette, outre 99 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O afférente et 445,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 356,40 € TTC au titre des honoraires du syndic.

Désordre n° 7 : peinture :

au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 8.250 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 8.497,50 € représentant :

* 8.250 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 180 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SARL DPI,

et, statuant à nouveau sur ces deux points :

- condamner la SARL DPI, aux côtés de la SCCV [Adresse 1] et in solidum, au paiement des sommes de 8.250 € TTC au titre des travaux de reprise et 742,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- condamner la SARL DPI au paiement d'une somme de 270 € TTC (7.500 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 270 € TTC au titre des honoraires du syndic.

Désordre n° 8 : peinture des volets :

à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a été débouté :

* de sa demande formée à titre principal au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation,

* de sa demande de condamnation formée à titre subsidiaire à l'encontre de la SARL DPI,

et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur Cytell), DPI et son assureur Allianz IARD et Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de:

* 38.709 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 774,18 € TTC au titre de la souscription d'une assurance DO (2 % du total TTC),

* 1.266,84 € au titre des honoraires du syndic (3 % HT du total HT),

* 3.483,81 € au titre des frais de maitrise d''uvre (9 %),

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 44.233,83 € représentant :

* 38.709 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 774,18 € TTC au titre de la souscription d'une assurance DO (2 % du total TTC),

* 1.266,84 € au titre des honoraires du syndic (3 % HT du total HT),

* 3.483,81 € au titre des frais de maitrise d''uvre (9 %),

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait considérer que les désordres ne sont pas de nature décennale, et au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] au paiement des sommes de 38.709 € TTC au titre des travaux de reprise et 3.483,81 € au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 42.192,81 € représentant 38.709 € TTC au titre des travaux de reprise et 3.483,81 € au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 844,56 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SARL DPI et des sociétés Allianz IARD et Axa France IARD,

et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur Cytell), DPI et son assureur Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 38.709 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 774,18 € TTC au titre de la souscription d'une assurance DO (2 % du total TTC),

* 3.483,81 € au titre des frais de maitrise d''uvre (9 %),

- condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur Cytell), DPI et son assureur Allianz IARD, au paiement de la somme de 1.266,84 € au titre des honoraires du syndic (3 % HT du total HT),

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 44.233,83 € représentant :

* 38.709 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 774,18 € TTC au titre de la souscription d'une assurance DO (2 % du total TTC),

* 3.483,81 € au titre des frais de maitrise d''uvre (9 %),

* 1.266,84 € au titre des honoraires du syndic (3 % HT du total HT).

Désordre n° 9 : les gonds et pentures des volets de portes-fenêtres :

à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Albingia, SCCV [Adresse 1] et Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et Santé au paiement des sommes suivantes :

* 55.121,20 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 1.102,42 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 4.960,89 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 61.184,51 € représentant :

* 55.121,20 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 1.102,42 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 4.960,89 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné les sociétés Albingia, SCCV [Adresse 1] et Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et Santé à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 1.202,64 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

et, statuant à nouveau sur ce point :

- condamner in solidum les sociétés Albingia et Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et Santé à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une somme de 1.803,96 € TTC au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 1.803,96 € TTC au titre des honoraires du syndic,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait la décision s'agissant du caractère décennal des désordres, et au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- condamner la société Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et Santé à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 55.121 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 1.102,42 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 1.803,96 € TTC au titre des honoraires du syndic,

* 4.960,89 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 62.988,47 € représentant :

* 55.121 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 1.102,42 € TTC au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 1.803,96 € TTC au titre des honoraires du syndic,

* 4.960,89 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre.

Désordre n° 10 : les joints de dilatation :

au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

* 2.750 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 2.997,50 € représentant :

* 2.750 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 60 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SARL DPI,

et, statuant à nouveau sur ces deux points :

- condamner la SARL DPI au paiement des sommes de 2.750 € TTC au titre des travaux de reprise et 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- condamner la SARL DPI au paiement d'une somme de 90 € TTC (2.500 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 3.087,50 € représentant :

* 2.750 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 247,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 90 € TTC (2.500 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic.

Désordre n° 11 : les dégradations esthétiques :

au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" les sommes de :

* 8.436 € TTC au titre des travaux de reprise (2.200 € TTC pour défaut de carrelage et 5.830 € TTC pour défauts d'enduits et récupération EP),

* 759,24 € au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 9.195,24 € représentant :

* 8.436 € TTC au titre des travaux de reprise (2.200 € TTC pour défaut de carrelage et 5.830 € TTC pour défauts d'enduits et récupération EP ),

* 759,24 € au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 168,72 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation formée à l'encontre des sociétés SARL DPI et Les Grés de Provence,

et, statuant à nouveau sur ces deux points :

- s'agissant du défaut de carrelage, condamner la SARL DPI et la société Les Grés de Provence, in solidum, au paiement des sommes de 2.200 € TTC au titre des travaux de reprise et 216 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- condamner in solidum la SARL DPI et la société Les Grés de Provence au paiement d'une somme de 72 € TTC (2.000 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 2.488 € représentant :

* 2.200 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 216 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 72 € TTC (2.000 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic,

- s'agissant du défaut d'enduits et récupération EP, condamner la SARL DPI au paiement des sommes de 5.830 € TTC au titre des travaux de reprise et 524,70 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- condamner la SARL DPI au paiement d'une somme de 190,80 € TTC (5.300 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 6.545,50 € représentant :

* 5.830 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 524,70 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 190,80 € TTC (5.300 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic.

Désordre n° 12 : la fontaine :

au visa des articles 1604 et suivants du code civil :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] au paiement des sommes de :

* 2.760 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 248,40 € au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 3.008,40 € représentant :

* 2.760 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 248,40 € au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 55,20 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

et, statuant à nouveau sur ce point :

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 82,80 € TTC (2.300 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic.

Désordre n° 13 : le sous-sol

1. S'agissant du désordre affectant le dallage et les grilles d'engouffrement :

à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Albingia, Mazets du Ventoux et L'Auxiliaire au paiement des sommes de :

* 1.650 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 33 € au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 148,50 € au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 1.831,50 € représentant :

* 1.650 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 33 € au titre de la souscription d'une assurance D.O,

* 148,50 € au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 36 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation formée à l'encontre des sociétés SARL DPI et Allianz IARD,

et, statuant à nouveau sur ces deux points :

- condamner la SARL DPI et la S.A Allianz IARD, aux côtés des sociétés Albingia et L'Auxiliaire et in solidum, au paiement des sommes de 1.650 € TTC au titre des travaux de reprise, 33 € au titre de la souscription d'une assurance DO et 148,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- condamner in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Albingia et L'Auxiliaire au paiement d'une somme de 54 € TTC (1.500 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 1.885,50 € représentant :

* 1.650 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 33 € au titre de la souscription d'une assurance DO,

* 148,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 54 € TTC (1.500 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic,

à titre subsidiaire, au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- condamner in solidum les sociétés L'Auxiliaire, DPI et son assureur Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de 1.650 € TTC au titre des travaux de reprise, 33 € au titre de la souscription d'une assurance DO, 54 € TTC au titre des honoraires du syndic et 148,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de1.885,50 € représentant :

* 1.650 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 33 € au titre de la souscription d'une assurance DO,

* 54 € TTC au titre des honoraires du syndic,

* et 148,50 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre.

2. S'agissant du flocage du sous-sol, du bac à sable et du seau :

au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et L'Auxiliaire au paiement des sommes de :

* 8.360 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 752,40 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 9.112,40 € représentant :

* 8.360 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 752,40 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- confirmer sur le principe le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais et honoraires qui seront appelés par le syndic dans le cadre des travaux mais infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 182,40 € TTC représentant 2 % HT du montant HT des travaux,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation formée à l'encontre des sociétés SARL DPI et Les Grés de Provence,

et, statuant à nouveau sur ces deux points :

- condamner in solidum la SARL DPI et Les Grés de Provence, aux côtés de la SCCV [Adresse 1], au paiement des sommes de 8.360 € TTC au titre des travaux de reprise et 752,40 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

- condamner in solidum les sociétés DPI, Les Grés de Provence et L'Auxiliaire au paiement d'une somme de 273,60 € TTC (1.500 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme totale de 9.386 € représentant :

* 8.360 € TTC au titre des travaux de reprise,

* 752,40 € TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,

* 273,60 € TTC (1.500 € HT x 3% + TVA) au titre des honoraires du syndic.

L'indemnisation du préjudice de jouissance

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance,

et, statuant à nouveau sur ce point :

à titre principal, au visa des articles 1646-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil et L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation :

- condamner les sociétés Albingia, Billon, MAF (assureur BET Etec Ingenierie), Generali (assureur CMB), DPI et son assureur Allianz IARD, Socotec et son assureur Axa France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, in solidum ou, à défaut, à proportion de la quote-part de la responsabilité qui leur est imputée,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,

à titre subsidiaire, au visa des dispositions contractuelles de droit commun (articles 1604 et suivants du code civil / 1147 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) :

- condamner les sociétés Billon, MAF (assureur BET Etec Ingenierie), Generali (assureur CMB), DPI et son assureur Allianz IARD, Socotec et son assureur Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, in solidum ou, à défaut, à proportion de la quote-part de la responsabilité qui leur est imputée.

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.

Par ailleurs et pour le surplus

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 7 janvier 2021 :

* en ce qu'il a mis à la charge des parties responsables des désordres et/ou de leur assureur respectif le remboursement du coût des mesures conservatoires exposées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], soit 1.800 TTC et 9.753,60 € TTC au titre des factures Ax'eau et J.M Alex et 2.052,16 € TTC au titre des factures Grenier,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 13.605,76 € représentant 1.800 TTC et 9.753,60 € TTC au titre des factures Ax'Eau et J.M Alex et 2.052,16 € TTC au titre des factures Grenier,

* en ce qu'il a mis à la charge des parties responsables des désordres et/ou de leur assureur respectif les frais d'intervention d'un maitre d''uvre et le coût de souscription d'une assurance D.O,

* en ce qu'il a mis à la charge des parties responsables des désordres et/ou de leur assureur respectif les honoraires du syndic, sauf à infirmer le quantum retenu en fixant le pourcentage HT du montant total HT des travaux à 3 % et en condamnant à ce titre,

* en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de la demande de condamnation qu'il avait formée à titre reconventionnel,

* en ce qu'il a dit que l'ensemble des condamnations seront indexées sur l'indice BP01 du coût de la construction à compter du 22 février 2016 jusqu'à ce jour, date à compter de laquelle elles porteront intérêts au taux légal,

* en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 7.976,62 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 février 2018, date du paiement effectué auprès de la S.A Albingia,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 7.976,62 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 février 2018, date du paiement effectué auprès de la S.A Albingia,

* en ce qu'il a condamné les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et Santé, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le prise en charge des entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise,

* en ce qu'il a plus généralement débouté l'ensemble des parties défenderesses des prétentions émises à l'encontre du syndicat des copropriétaires, en ce compris au titre de la non-application de la TVA, de la réduction proportionnelle et des demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens,

y ajoutant et s'agissant des frais irrépétibles et dépens d'appel

- condamner la SA Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et santé, et à défaut toute partie succombante, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD et santé, et à défaut toute partie succombante, in solidum, aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître [V] Mazars-Kusel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au passif de la SCCV [Adresse 1] représentée par la SELARL [V] [F] agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre l'ensemble des dépens d'appel,

- dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de Justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge des parties succombantes.

Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :

- que les indemnités qui lui sont allouées doivent être assorties de la TVA, dès lors que l'action est engagée pour la réparation de « parties d'immeubles appartenant à la collectivité de 25 particuliers propriétaires», de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point,

- que le coût du recours à une maîtrise d''uvre fixé, dans la droite ligne des conclusions de l'expert judiciaire, à 9 % du montant HT des travaux à entreprendre, sera confirmé,

- que le coût de souscription d'une assurance DO correspondant à 2% du montant des travaux mis à la charge des constructeurs responsables et leurs assureurs sera confirmé,

- que le jugement ayant retenu un coût de 2 % du montant HT des travaux concernant la prise en charge des honoraires que le syndic sera amené à facturer aux copropriétaires dans le cadre du suivi des travaux, indépendamment d'un recours à un maître d''uvre, alors que sa demande portait sur 3 %, en application du contrat de syndic conclu, doit être réformé,

- que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA Albingia de sa demande de réduction proportionnelle des indemnités allouées, en ce qu'il a rappelé que l'impayé allégué avait été régularisé sans discussion,

- que s'agissant de l'arriéré de primes dû à l'assureur D.O, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] au remboursement de la somme de 7.976,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018.

Concernant les différents désordres, il développe en substance sa position ainsi qu'il suit : 

- désordre n°1 « infiltrations en toiture » pour lequel il a retenu le caractère décennal des désordres : * les condamnations seront confirmées, à l'exception de la condamnation au titre de la prise en charge des honoraires du syndic qui seront réévalués,

* le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande complémentaire de reprise des plafonds de certains appartements pour 3.811,84 €,

- désordre n°2 « infiltrations au droit d'un joint de dilatation », le tribunal a validé la notion d'impropriété à destination et consacré la garantie décennale de l'assureur D.O, ainsi que celle du maître d'ouvrage-vendeur :

* les condamnations seront confirmées, sauf en ce que la responsabilité de la société DPI a été écartée et les honoraires de syndic limités.

- désordre n° 4 « Piscine », le tribunal a relevé l'existence de fuites et d'une dégradation généralisée de son enduit, rendant l'ensemble impropre à sa destination, tout comme le local technique qui n'est pas étanche :

* les condamnations seront confirmées, sauf en ce que la responsabilité des sociétés DPI et Bet Etec Ingenierie a été écartée et les honoraires de syndic limités.

- désordre n° 5 « Local sanitaire », le tribunal a constaté l'insuffisance de ventilation qui affecte la peinture murale et « ne permet pas un usage conforme à sa destination ». L'installation d'un extracteur supplémentaire et la remise en état du local sont rendus nécessaires,

* les condamnations seront confirmées, sauf en ce que la demande de prise en charge des travaux de mise en étanchéité de la courette a été écartée et les honoraires de syndic limités.

- désordre n° 7 « Peinture »

* les condamnations seront confirmées, sauf en ce que la responsabilité de la société DPI a été écartée et les honoraires de syndic limités.

- désordre n° 8 « Peinture des volets », le tribunal a rejeté le caractère décennal des désordres en raison de l'existence de réserves et de l'absence d'impropriété à destination,

* la cour infirmera la décision en faisant droit à ses demandes sur le fondement de la garantie décennale,

* les condamnations seront, à titre subsidiaire, confirmées, mais les honoraires du syndic réévalués.

- désordre n° 9 « Les gonds et peintures des volets de portes fenêtres », le tribunal a retenu l'impropriété à destination, puisque les menuiseries se désajustent, leur fermeture est entravée et laissent passer la lumière, et les équipements se révèlent in fine dangereux.

* les condamnations seront confirmées, sauf en ce que la condamnation à la prise en charge des honoraires de syndic a été limitée à hauteur de 2 % du coût des travaux HT.

- désordre n° 10 « Les joints de dilatation »,

* les condamnations seront confirmées, sauf en ce que la responsabilité du maitre d''uvre DPI a été écartée et les honoraires de syndic limités.

- désordre n° 11 « Les dégradations esthétiques »,

* les condamnations seront confirmées, sauf en ce que la responsabilité des sociétés DPI et Grés de Provence a été écartée et la prise en charge des honoraires de syndic limitée.

- désordre n° 12 « La fontaine »,

* la cour confirmera la décision sur les condamnations, sauf à réévaluer les honoraires de syndic.

- désordre n° 13 « Le sous-sol », le tribunal a confirmé l'impropriété à destination en raison des flaques d'eau stagnantes rendant l'ensemble dangereux,

* les condamnations seront confirmées, sauf en ce que la responsabilité de la société DPI a été écartée et la prise en charge des honoraires de syndic limitée,

* la cour infirmera le jugement en ce que la responsabilité des sociétés DPI et Atelier Raymond Brun a été écartée, mais confirmera néanmoins le surplus.

Il affirme enfin :

- S'agissant du préjudice de jouissance : le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au motif de ce qu'il « n'est pas suffisamment avéré »,

- s'agissant des prétentions de Monsieur [O] , la cour le déboutera de son appel incident, dès lors qu'« aucune des parties citées n'a commis de faute » et que sa réclamation « ne peut prospérer, alors par ailleurs que le titre délivré à l'expert judiciaire ne peut l'être que par la voie instaurée par les dispositions visées dans l'ordonnance rendue à sa requête le 31 mars 2016 »,

- s'agissant des demandes annexes :

le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

* dit que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 février 2016, date à compter de laquelle elles porteront intérêt au taux légal,(sic)

* condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par le Syndicat des copropriétaires, outre la prise en charge des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Le syndicat soutient essentiellement que :

A l'égard de la SCCV [Adresse 1]

- s'il a été en partie désintéressé par la S.A Albingia qui a procédé au paiement d'une provision en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 21 mars 2019, il reste recevable et fondé à maintenir ses demandes et poursuivre son action engagée au fond dès lors qu'une provision n'est, par nature, nullement définitive,

- quand bien même l'assureur D.O a vocation à couvrir les dommages de nature décennale, sa garantie n'est pas exclusive de la responsabilité des vendeurs et constructeurs qu'il est fondé à venir rechercher,

- en application des articles1646-1 et 1792-1 du code civil, la responsabilité décennale de la Sccv [Adresse 1] est de plein droit engagée, indépendamment de toute faute dont la démonstration n'est pas exigée,

- concernant les désordres qui ne revêtent pas de caractère décennal, la Sccv [Adresse 1], en qualité de venderesse, est tenue à une obligation de délivrance conforme, selon l'article 1603 du code civil, de sorte qu'elle engage sa responsabilité également sur ce fondement,

- en raison du placement en liquidation judiciaire de la Sccv [Adresse 1], il a déclaré sa créance auprès de Maître [V] [F], ès qualités de liquidateur, assigné ce dernier en intervention forcée, et sollicite de la cour qu'elle ordonne la fixation de la créance au passif de cette société.

A l'égard de la SA Albingia :

- la S.A Albingia, ès qualités d'assureur D.O., doit sa garantie en application de la police souscrite au visa de l'article L. 242-1 du code des assurances pour l'ensemble des désordres de nature décennale, et doit être déboutée de sa demande de la réduction proportionnelle, invoquant une échéance impayée d'un montant de 7.976,621 €, dès lors que dès le 7 février 2018, il lui avait réglé la somme réclamée, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

A l'égard des constructeurs et de leurs assureurs en la cause

Le syndicat fait valoir que :

- il entend obtenir, aux droits de la SCCV, la condamnation des locateurs d'ouvrage (et de leurs assureurs) intervenus à l'opération de construire, dans la mesure où leur responsabilité ressort du rapport de l'expert judiciaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement, et de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle,

- le jugement sera réformé partiellement.

Vu les conclusions de Monsieur [O] en date du 27 Août 2021, demandant de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Monsieur [O],

et,

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [O],

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », les sociétés Albingia, Billon, MAF, Generali assurances, D.P.I., Allianz IARD, Socotec, Axa, à régler à Monsieur [O] le montant de ses honoraires d'expertise non réglé à ce jour, à savoir :

* 7 691,06 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions jusqu'au complet règlement de toutes les sommes dues,

* ainsi que la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

M. [O] fait valoir :

- que les parties au procès étant responsables en tant que constructeurs, elles doivent régler, au final, les frais de l'expert judiciaire,

- que la SCCV [Adresse 1], étant défaillante et disposant d'une action directe contre les constructeurs, il est bien fondé à invoquer cette action directe et solliciter le paiement en son nom à l'égard des constructeurs de la quote-part des honoraires qu'elle n'a pas réglée.

Vu les conclusions de la SA Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en date du 30 juillet 2021, demandant de :

Vu le rapport préliminaire et le rapport définitif déposé par l'expert judiciaire,

Vu les articles 1792 du code civil et L 242-1 du code des assurances,

Vu les pièces,

Et subsidiairement sur le recours sur ses demandes, en cas de condamnations d'Albingia,

Vu les articles L 242-1 du code des assurances, L 121-12 du même code, 1792 et suivants du code civil voire 1240 du même code contre les sous-traitants, L 124-3 du code des assurances concernant l'action directe, voire 334 du code de procédure civile à l'égard de toutes les parties,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a limité le nombre de désordres de nature décennale au nombre de six au lieu de quatorze et a fait droit aux recours de la compagnie Albingia, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, pour cinq d'entre eux,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre affectant la piscine et condamné la compagnie Albingia à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],

si par extraordinaire, la cour retenait le caractère décennal du désordre affectant la piscine :

- condamner in solidum la société Atelier Raymond Brun, la MAF son assureur, la société DPI, Allianz IARD son assureur et la MAF assureur de la SARL Etec ou toute autre partie que la cour estimera tenue à relever indemne Albingia de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la piscine,

en tout état de cause :

- juger que si des condamnations étaient prononcées contre Albingia au titre des dépens et frais irrépétibles, elle devrait en être relevée indemne par les parties succombantes supportant la charge finale de la dette notamment DPI, Allianz IARD, L'Auxiliaire, Aviva, Axa France, la société Billon, Socotec, Covea Risks et la société Grés de Provence, Generali, la MAF et Atelier Raymond Brun ou toutes autres parties,

enfin,

- juger qu'aucune condamnation ne saurait excéder les limites contractuelles d'Albingia,

- condamner tous succombants à payer à Albingia la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont notamment ceux d'expertise, dont distraction au profit de Maître Christine Banuls, membre de la SCP XLI avocats, avocat au barreau de Nîmes.

La société Albingia soutient :

- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal de six désordres (les infiltrations en toiture, les infiltrations au droit d'un joint de dilatation, sur la piscine, sur le local sanitaire, sur les gonds et pentures des volets de portes-fenêtres, sur le sous-sol) alors que le syndicat des copropriétaires avait souhaité obtenir initialement une qualification décennale pour 14 désordres, et en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage dont la responsabilité est retenue par l'expert judiciaire et leurs assureurs de responsabilité décennale pour cinq désordres (les infiltrations en toiture, les infiltrations au droit d'un joint de dilatation, sur le local sanitaire, sur les gonds et peintures des volets de portes-fenêtres, sur le sous-sol),

- qu' ayant réglé, en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mai 2018, la somme de 850 000 € au syndicat des copropriétaires, elle est subrogée dans les droits et actions de ce dernier à hauteur de cette somme,

- qu'en tout état de cause, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle n'a pas vocation à supporter la charge définitive de la dette et qu'elle peut recourir contre les défendeurs sur le fondement de l'article 334 du code de procédure civile,

- que le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre du désordre affectant la piscine dès lors que :

* la qualification décennale de ce désordre n'est pas justifiée : il n'y a aucune impropriété à destination dans la mesure où la généralisation des fuites retenue par le tribunal n'a jamais été constatée en expertise et la dangerosité de la piscine pour les utilisateurs n'est pas démontrée, aucun élément versé aux débats ne faisant état d'incidents pouvant conduire à retenir un problème de sécurité des personnes,

* le fait que le local technique supporte quelques infiltrations de temps à autre ne le rend pas impropre à sa destination, n'étant pas un local d'habitation, ni l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,

* le tribunal retient une faute de la société [Adresse 1] sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur, de sorte que les garanties souscrites auprès d'elle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne sont pas mobilisables,

- que dans le cas où la qualification décennale de ce désordre serait retenue, elle doit bénéficier d'un recours à l'encontre du maître d'oeuvre, la société Atelier Raymond Brun, de sa sous-traitante, la société DPI, du BET Etec Ingenierie, ainsi que de leurs assureurs, l'expert judiciaire ayant relevé leur responsabilité au titre de ce désordre en plus de celle de la société Batidek, aujourd'hui radiée, assurée après de la société Gable, également radiée, étant précisé que la réserve effectuée à la réception concernant la piscine est sans rapport avec les dommages allégués au cours des opérations d'expertise,

- qu'en raison de la défaillance dans le paiement des primes, elle sollicite, en application de l'article 9.4 des CG concernant le montant de primes non payé, la réduction de l'indemnité due en application d'un coefficient sur tout montant d'indemnisation qui serait retenu par le juge pour un dommage de nature décennale relevant de ses garanties.

Vu les conclusions de la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de l'entreprise Blanchon construction, en date du 31 août 2021, demandant de :

Vu les articles 1646-1 du code civil, 564 du code de procédure civile,

- débouter la SCCV [Adresse 1] de son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la SCCV [Adresse 1] au paiement à L'Auxiliaire d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

La société L'Auxiliaire, après avoir rappelé qu'elle n'est en cause dans la procédure qu'au titre du désordre n°13 en qualité d'assureur de l'entreprise Blanchon pour lequel elle a été condamnée in solidum avec la société Albingia et la SCCV [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes : 1.650 € + 33 € + 36 € + 148,50 € TTC avec obligation de relever et garantir la compagnie Albingia, fait valoir :

- que la présence aux débats de l'assureur dommages-ouvrage ne décharge pas la SCCV de sa responsabilité qu'elle assume personnellement et directement conformément à l'article 1646-1 du code civil,

- qu'ayant été défaillante en première instance, l'exercice d'un recours en cause d'appel constitue une demande nouvelle irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, prises en leur qualité d'assureur de la société Les Grés de Provence, en date du 2 novembre 2021, demandant de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L.241-1 et A.243-1 et ses annexes du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces versées au débat,

- confirmer que la charge finale de la condamnation au titre du désordre portant le numéro 2 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O] pour un montant total de 3 112,50 € doit être supportée à hauteur de 50 % par les sociétés MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et partant en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnations in solidum au titre de réparation des dommages intervenus,

- préciser que la franchise contractuelle de 20 % avec un minimum de 1428 € est opposable à la société Les Grés de Provence conformément aux stipulations contractuelles,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs « aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise confiée à M. [O] par les juridictions des référés » et « à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une indemnité d'un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,

- et ainsi dire que la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au titre des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera limitée à proportion de la très faible part de responsabilité de la société Les Grés de Provence assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, équivalant à sa seule part de garantie retenue pour le seul désordre n° 2, soit moins de 1%,

- rejeter toutes demandes contraires à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de quelque partie que ce soit,

- condamner tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Les sociétés intimées MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir :

- qu'elles ne contestent pas devoir mobiliser leur garantie décennale pour le désordre n°2 relatif aux infiltrations au droit d'un joint de dilatation,

- que la franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 1428 € est opposable à la société Les Grés de Provence dès lors qu'elle était légitimement sollicitée,

- que toute demande de condamnation à l'encontre de la société Covea Risks seule équivaut à une absence de demande, cette société n'ayant plus d'existence légale,

- que les demandes au titre des frais annexes à la réparation des désordres doivent être rejetées dès lors que le principe d'exclusion de garantie des dommages immatériels au titre de la garantie obligatoire s'applique sauf disposition contraire,

- que dans le cas où la société Les Grés de Provence aurait une responsabilité dans la survenance du désordre n°11 relatif aux « dégradations esthétiques », la nature de ce désordre fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale,

- que leur condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile doit être limitée à proportion de la très faible part de responsabilité de leur assurée, la société les Grés de Provence, correspondant à sa seule part de garantie retenue pour le seul désordre n°2,

- qu'en cas de condamnation, elles doivent être relevées et garanties par la société DPI et son assureur la société Allianz IARD, Maître [N]-[G] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Charpentes menuiserie briançonnaise et son assureur la société Generali IARD, la société Raymond Brun et son assureur la MAF, la société Aviva assurances, en qualité d'assureur de la société Gérard Faure, la société Albingia, la société Socotec et son assureur Axa, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Cytell, la société L'auxiliaire, la société Billon, Maître [M] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batidek construction, la société Dall'Erta Olivier, devenue la société SDG Peinture, et la société Favario Raymond étanchéité.

Vu les conclusions de la SARL Atelier Raymond Brun et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), ès qualités d'assureur de la SARL Etec Ingenierie formant appel incident en date du 25 octobre 2021, demandant de :

Par application des articles 1103 et suivants, 1240, 1642-1 et suivants, et 1792 du code civil, L 124-3 du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O],

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 7 janvier 2021,

Vu l'appel interjeté par la SCCV [Adresse 1] en date du 10 février 2021,

Vu l'appel interjeté par la société Aviva en date du 11 mars 2021,

Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,

- débouter la société Aviva, la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 1], la société Allianz, assureur de la société DPI, et les autres parties de leurs demandes de condamnation formées par voie d'appel à titre principal et d'appel incident et dirigées à l'encontre de la société Raymond Brun et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),

- rejeter en tout état de cause toutes les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) pour une autre qualité que celle d'assureur de la société BET Etec Ingenierie,

I ' réformer la décision déférée sur le désordre n° 5, et seulement en ce qu'il a fixé la charge finale des condamnations entre la MAF, assureur du BET Etec, et la société Billon, à hauteur de 80% pour la MAF,

statuant à nouveau,

- limiter la quote-part de responsabilité de la société BET Etec à 50% du montant des travaux de reprise de 5 602.50 € TTC, soit à la somme maximale de 2 801.25 € TTC,

- condamner par conséquent la société Billon à relever et garantir la MAF de toute condamnation excédant la somme de 2 801.25 euros,

subsidiairement,

- confirmer le jugement,

II ' confirmer la décision déférée pour tous les autres chefs de jugement,

subsidiairement,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnations, appels en garantie, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Atelier Raymond Brun, au regard de sa mission limitée à la maîtrise d''uvre de conception,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnations, appels en garantie, fins et conclusions formées à l'encontre de la société MAF, assureurs de la société BET Etec, au regard de sa mission limitée à la réalisation des études techniques pour le lot fluides, sans lien notamment avec les désordres d'exécution et la modification en cours de travaux de la piscine (désordre 4),

- condamner, en tout état de cause, in solidum l'ensemble des parties, les constructeurs et leurs assureurs respectifs, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et 1103 du code civil pour la société DPI, à relever et garantir la société l'Atelier Raymond Brun et la MAF de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

- condamner in solidum les succombants à régler aux concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Albertini Alexandre & L'Hostis pour ceux d'entre eux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

La SARL Atelier Raymond Brun et la société Mutuelle des architectes français (MAF) rappellent que la Mutuelle des architectes français (MAF) est dans la cause uniquement en qualité d'assureur de la société Etec Ingenierie.

Elles font valoir :

- que concernant le désordre n°5 (local sanitaire), si le montant des réparations est conforme au rapport d'expertise et sera confirmé par la cour, la quote-part à la charge de la société Etec Ingenierie sera fixée à hauteur de 50% du montant des travaux de reprise, la MAF sera condamnée dans la limite de 50% de 5602,50 €, soit de 2 801,25 €, et la société Billon devra sa garantie pour le surplus dès lors qu'une quote-part de 20% laissée à la charge de cette dernière est insuffisante au regard du fait que, dans son domaine d'intervention, elle avait un devoir de vérification et de contrôle des plans du BET, et devait, à ce titre, au besoin, les refuser, et que selon les obligations découlant du CCTP du lot dont elle est titulaire, elle ne peut s'exonérer de toute responsabilité relative à la conception technique et l'exécution de la ventilation qui relevaient de son marché de travaux,

- que, pour le désordre n°1 (infiltrations en toiture), le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Allianz dès lors qu'il a qualifié ce désordre de nature décennale, et dit que la société Raymond Brun doit être relevée et garantie intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de ce désordre, le rapport d'expertise faisant état de la responsabilité de la société DPI au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution,

- que, concernant le désordre n°2 (infiltrations au droit d'un joint de dilatation), le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté tous les recours exercés contre les maîtres d'oeuvre, et à titre subsidiaire, qu'elles devront être relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, condamnés in solidum avec les autres entreprises responsables et leurs assureurs respectifs,

- que, concernant le désordre n°4 (la piscine), le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'impropriété à destination pour ce désordre et ne les a pas condamnées, le bureau d'études Etec Ingenierie ne pouvant voir sa responsabilité engagée dans la mesure où il n'a pas été consulté sur les modifications du projet, à titre subsidiaire, qu'elles devront être relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, condamnés in solidum avec les autres entreprises responsables et leurs assureurs respectifs,

- concernant le désordre n°7 (peintures), que le jugement sera confirmé en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre, aucun manquement n'étant imputable à la société DPI et ce désordre étant laissé à la charge de la SCCV [Adresse 1] en l'absence de caractère décennal de ce dernier, à titre subsidiaire, qu'elles devront être relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, condamnés in solidum,

- concernant le désordre n°8 (peintures des volets), que le jugement sera confirmé en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre n'étant pas engagée pour avoir émis des réserves à la réception, à titre subsidiaire, qu'elles devront être relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, condamnés in solidum, au besoins avec les autres parties,

- concernant le désordre n°9 (gonds et peintures des volets de portes-fenêtres) que le jugement sera confirmé en ce qu'il ne les a pas condamnées, la société Gérard Faure étant responsable dudit désordre, à titre subsidiaire, qu'elles devront être relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, condamnés in solidum avec les autres entreprises responsables et leurs assureurs respectifs,

- concernant le désordre n°10 (les joints de dilatation) que le jugement sera confirmé en ce qu'il ne les a pas condamnées, ce désordre devant rester à la charge de la SCCV [Adresse 1], la responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution n'étant pas recherchée, à titre subsidiaire, qu'elles devront être relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, condamnés in solidum, avec éventuellement les responsables du désordre,

- concernant le désordre n°11 (les dégradations esthétiques), que le jugement sera confirmé, aucune condamnation n'ayant été prononcée à leur encontre, seule la SCCV [Adresse 1] devant être condamnée, à titre subsidiaire, qu'elles seront intégralement relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, condamnés in solidum, avec éventuellement les responsables du désordre,

- concernant le désordre n°12 (la fontaine), que le jugement sera confirmé, n'ayant pas été condamnées, ce désordre devant resté à la charge de la SCCV [Adresse 1], l'ouvrage n'ayant pas été réalisé, à titre subsidiaire, qu'elles seront intégralement relevées et garanties par les responsables du désordre, condamnés in solidum,

- pour le désordre n°13 (le sous-sol), que le jugement sera confirmé, aucune condamnation n'ayant été prononcée à leur encontre, la responsabilité de la société DPI ne pouvant être retenue pour les défauts d'exécution de la société Blanchon, qu'elles seront intégralement relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, au besoin avec les autres responsables du désordres, condamnés in solidum,

- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une préjudice de jouissance qu'il allègue, de sorte que le rejet par le jugement de ce préjudice sera confirmé, subsidiairement, qu'elles seront intégralement relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, avec les autres responsables du désordres, condamnés in solidum,

- qu'aucune des parties n'a commis une faute à l'égard de M. [O] et n'étant pas responsables de la liquidation judiciaire de la société SCCV [Adresse 1], elles ne peuvent être condamnées et le jugement sera confirmé de ce chef, à titre subsidiaire, qu'elles seront intégralement relevées et garanties par la société DPI et son assureur Allianz, avec les autres responsables des désordres, condamnés in solidum,

- que pour les autres demandes, les premiers juges ont limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- que les recours en garantie à l'encontre de la société Raymond Brun devront être rejetés en ce qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres, et qu'il en est de même à l'encontre de la MAF, assureur de la société Etec, dont la responsabilité n'est engagée que pour désordre n°5 (local sanitaire) et dans une proportion de 50% avec la société Billon,

- que les autres intervenants engagent leur responsabilité et qu'il convient, en conséquence, de faire application de l'article 1240 du code civil, afin de condamner in solidum la SCCV [Adresse 1], les entreprises responsables des désordres avec leurs assureurs, avec les autres parties au besoin, à les relever et les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et de faire applications des articles 1103 et suivants du code civil, concernant la garantie de la société DPI à laquelle la société Allianz, son assureur, doit sa garantie.

Vu les conclusions de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG en date du 18 janvier 2022, demandant de :

- confirmer le jugement en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a condamné au titre du désordre portant le numéro 4 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia et Mazets du Ventoux à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de 70.506,00 € TTC, 1.410,12 € TTC, 1.410,12 € TTC, 6.345,54 € TTC, 1.800 € TTC, 9.753,60 € TTC ainsi qu'à la somme de 80.000 € TTC au titre des travaux à entreprendre pour une utilisation permanente de la piscine,

- débouter la société Albingia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner,

subsidiairement, et en cas de réformation de ce chef :

Vu l'article L.121-12 du code des assurances,

- juger que la société Albingia ne justifie pas du bien fondé du recours subrogatoire à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner, ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG,

par conséquent,

- débouter la société Albingia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

- juger inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] à l'endroit de la société Batliner Wanger Batliner, ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG,

par conséquent,

- débouter la société Albingia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article L. 243-1-1 II du code des assurances,

- juger que le désordre n°4 affectant la piscine était apparent à la réception et, subsidiairement, qu'il relève de la garantie de parfait achèvement de la société Batidek,

- juger que les garanties souscrites auprès de la société Gable Insurance n'ont pas vocation à être mobilisées au titre du désordres n°4 affectant la piscine,

par conséquent,

- débouter la société Albingia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner,

subsidiairement sur ce point :

- juger que la créance admissible au passif de la société Batliner Wanger Batliner ne saurait excéder les limites de l'imputabilité retenue par M. [O] à l'endroit de la société Batidek, soit la somme de 18.480,00 € TTC,

à titre infiniment subsidiaire, et en cas de succombance :

Vu l'article 1240 du code civil,

- condamner in solidum la société DPI, la SELARL [V] [F], prise en la personne de Maître [V] [F], domiciliée [Adresse 18] à [Localité 26], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 1] SCC, la société Billon ainsi que la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société DPI et la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de la société Etec Ingenierie à relever et garantir indemne la société Batliner Wanger Batliner des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Albingia à payer à la société Batliner Wanger Batliner, ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

L'intimée, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, fait valoir :

- que le premier juge a, à juste titre, considéré que le recours subrogatoire de la société Albingia, qui ne pouvait être effectué qu'à l'égard de l'assureur de l'exécutant, la société Gable, ne pouvait prospérer dans la mesure où aucune pièce n'a été portée à la connaissance de cette dernière qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, selon ordonnance du 17 novembre 2016 rendue par la Cour de justice du Lichtenstein,

- à titre subsidiaire, qu'aucune demande de condamnation ne peut être prononcée à son encontre tenant la liquidation de la société Gable Insurance AG prononcée le 17 novembre 2016, et que les appelantes ne formulent pas de demande et/ou d'appel en garantie à son encontre,

- qu'aucune demande d'inscription au passif de la société Gable Insurance AG ne peut prospérer dès lors que la société Albingia ne justifie pas du bien-fondé de son recours, ni d'une déclaration de créance préalable,

- que la société Albingia ne rapporte pas la preuve du règlement effectif des indemnités affectées au préfinancement des travaux de reprise du désordre n°4 seul susceptible d'intéresser la société Batidek,

- que la société Albingia ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires,

- que les premiers juges ont relevé que sur le désordre n°4, la société Albingia a considéré que les désordres relatifs à l'étanchéité du local technique et au chauffage de l'air dans le local piscine ne relèvent pas de sa garantie, de sorte qu'un préfinancement de ce chef, à hauteur du 84 000 euros tel que retenu par l'expert, est exclu,

- que le rapport d'expertise lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été présente aux opérations d'expertise en qualité de liquidateur et que ce rapport non contradictoire n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve,

- qu'à titre surabondant, la garantie souscrite auprès de la société Gable Insurance AG par la socitété Batidek n'est pas mobilisable dès lors que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale en ce qu'ils sont constitutifs de réserves non levées à la réception et/ou de désordres apparents à la réception voire de désordres apparus dans l'année de parfait achèvement,

- qu'en tout état de cause, la créance admissible à son passif ne saurait excéder la somme de 18 480 euros dès lors qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que la faute de la société Batidek ait concouru à la réalisation de l'entier dommage invoqué par le syndicat des copropriétaire au titre du désordre n°4 concernant la piscine,

- qu'à défaut, et plus subsidiairement, ses appels en garantie doivent être accueillis dans la mesure où l'expert a retenu la responsabilité de la société Billon chargée de l'installation de la pompe à chaleur au titre du défaut d'isolation et d'étanchéité du volume d'eau, ainsi que du BET Fluide Etec assuré auprès de la MAF et de la SCCV [Adresse 1].

Vu les conclusions de la SA Allianz IARD, venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage en date du 8 septembre 2022, demandant de :

Vu les pièces produites,

Vu plus précisément le rapport d'expertise [O] et ses annexes,

Vu le jugement en date du 7 janvier 2021

Vu la DA en date du 10 février 2021,

Vu la DA en date du 11 mars 2021,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les conditions générales et particulières de la police RCD souscrite auprès d'Allianz,

- débouter Monsieur [O] de son intervention volontaire et de ses demandes comme infondées, les frais d'expertise entrant dans les dépens dont la charge incombe à la partie succombante qui en rembourse le coût aux demandeurs qui doivent en assumer le règlement,

- juger que Monsieur [O] bénéficie d'une ordonnance de taxe lui permettant d'exécuter le recouvrement de ses honoraires d'expertise,

- juger que la compagnie Allianz n'est à la procédure qu'en qualité d'assureur RCD de la SARL DPI,

- juger que le litige est circonscrit au seul désordre ayant cette nature soit le désordre 1 du rapport d'expertise judiciaire,

- rejetant toutes conclusions contraires, juger, tenant le caractère apparent du désordre n°1, non réservé à la réception, qu'aucune condamnation ne peut intervenir au titre de ce désordre, à l'encontre de la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur décennal de la SARL DPI,

- réformer le jugement déféré sur ce point et débouter ce faisant la société civile de construction vente [Adresse 1] ainsi que toutes les autres parties de toutes leurs demandes fins et prétentions à cet égard,

- juger, très subsidiairement, que l'éventuelle responsabilité de l'assuré d'Allianz ne saurait excéder les 5 %,

- dire qu'il n'y a pas lieu d'homologuer sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire et mettre à la charge de l'architecte, la SARLU Atelier Brun, la SARL CMB et son assureur Generali, le BET Socotec, une part de responsabilité sur ce chef de préjudice résultant du désordre n°1,

en toute hypothèse,

- dire que la SARLU Atelier Brun, la SARL CMB et son assureur Generali, le BET Socotec et son assureur la MAF, relèveront le sous-traitant de toutes ses obligations et des éventuelles condamnations excédant ces 5 %,

en tout état de cause,

- réformer la décision déférée sur ce point,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle :

*« condamne au titre du désordre portant le lot numéro 1 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées les sociétés Albingia, [Adresse 1], DPI, Generali, et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

' 541.378,20 euros TTC

' 8602 euros TTC

' 10.999,60 euros TTC

' 11.999,57 euros TTC

' 49.498,22 euros TTC

' 2052,16 euros TTC

* condamne in solidum les sociétés DPI, Generali, Atelier Raymond Brun et Allianz à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

* condamne in solidum les sociétés Generali et Allianz IARD à relever et garantir la société Atelier Raymond Brun de toutes les sommes versées au titre de la condamnation précédente, la société Generali dans la limite de 80 %,

* dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 80% par la société Generali et à hauteur de 20 % par la société Allianz et condamne ces deux sociétés à se relever dans cette proportion »,

- juger que la solution proposée d'une autre technicité est fondée,

- dire qu'il y aura lieu de retenir la technique proposée avec la conservation des plaques sous toiture pour un montant total de 114.836,02 € dont seuls 63.386,02 € concernent les causes de nature décennale,

- juger que la société DPI ne saurait voir sa responsabilité engagée que sur 5 % du montant de cette dernière somme au titre de sa garantie décennale prise en charge par la compagnie d'assurance Allianz,

- juger pour le surplus que la garantie décennale de la compagnie Allianz ne peut être mise en jeu sur la base du contrat souscrit, et confirmer sur ce point la décision déférée,

- débouter Aviva et les appelants incidents de leurs demandes, fins et prétentions et confirmer la décision déférée sur ce point,

en toute hypothèse,

- juger en ce qui concerne les autres désordres invoqués et leur imputabilité à la SARL DPI qu'ils n'entrent pas dans le cadre de désordre de nature à mettre en jeu l'assurance responsabilité décennale auquel s'oblige la compagnie Allianz concluante,

- juger que la garantie due par l'assureur décennal se trouve donc limitée aux désordres de cette nature que sont les désordres 1,

- débouter, ce faisant, Société civile de construction vente [Adresse 1] et Aviva, appelants à la procédure et les co-défendeurs sur leurs appels incidents de tous leurs moyens et toutes leurs prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz ès qualités d'assureur décennal de la SARL DPI et, en toute hypothèse,

- juger que toutes éventuelles condamnations devraient être relevées et garanties par les entreprises concernées,

- allouer à la compagnie Allianz venant aux droits d'AGF la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée, après avoir rappelé que l'appel de SCCV [Adresse 1] concerne le désordre n°1 portant sur la charpente et la couverture et celui de la société Aviva les condamnations in solidum prononcées à son encontre concernant les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et l'article 700 du code de procédure civile fait valoir :

- sur les désordres de nature décennale et leur imputabilité :

* que le contrat souscrit par la société DPI auprès d'elle est un contrat de responsabilité décennale, cette dernière exigeant l'établissement d'un lien de causalité entre le professionnel et le dommage et qu'en l'espèce le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien causal technique entre les infiltrations en cours de chantier et celles relevées après réception,

* que la SARL CMB, titulaire du lot charpente-couverture a effectué des reprises d'étanchéité en cours de travaux et est intervenue pour une vérification et mise en eau de l'ensemble des toitures,

* que la société DPI, en qualité de sous-traitante d'une prestation intellectuelle supporte une simple obligation de moyen et qu'en l'espèce, elle a satisfait à son obligation, ayant fait reprendre les infiltrations par les couvertures PST et tuiles de couverts par la SARL CMB, et a insisté sur ce problème pour le résoudre, les infiltrations étant expressément mentionnées dans les PV de chantier,

* subsidiairement, sur la répartition des responsabilités, que l'expert a rappelé que les désordres ne pouvaient échapper à l'architecte, la société Atelier Raymond Brun, qui avait une mission complète, au bureau de contrôle Socotec, ainsi qu'à l'entreprise la SARL CMB en charge de ces travaux et des reprises des désordres, de sorte que l'éventuelle responsabilité de son assurée est bien moindre que les 20% retenus par l'expert judiciaire et ne saurait excéder les 5%,

- sur le chiffrage du désordre n°1 :

* que le chiffrage retenu par l'expert à hauteur de 541 378,20  € et 8 602 € n'est pas justifié,

* qu'il y a lieu de retenir la technique proposée avec la conservation des plaques sous toiture pour un montant total de 114 836,02 euros dont seuls 63 386, 02 euros concernent les causes de nature décennale qui peuvent être à sa charge,

* qu'elle peut opposer sa franchise à la société DPI, sous-traitante,

* qu'aucune condamnation ne peut être mise à sa charge concernant les dommages immatériels qui ne relèvent pas de la garantie souscrite,

* que son assurée la société DPI ne saurait voir sa responsabilité engagée que sur 5% du montant de cette somme au titre de sa garantie décennale,

*que les autres désordres invoqués ne sont pas de nature décennale, de sorte que sa garantie n'est pas due,

* qu'elle doit être relevée et garantie par les intervenants concernés et leurs assureurs,

* qu'Aviva fait des reproches à la société Atelier Raymond Brun et plus ou moins à l'architecte de ne pas avoir arrêté le chantier en temps utile, de sorte que la société DPI devra être de ce chef exempte de responsabilité,

- sur l'intervention volontaire de Monsieur [O],

* que l'intervention volontaire de celui-ci n'est pas fondée dès lors qu'il a obtenu une ordonnance de taxe,

*que les intérêts ne peuvent courir à compter de la demande d'indemnisation dès lors que le responsable n'a pas encore été identifié par le juge,

* que la demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre d'entrepreneurs et d'assureurs ne peut être prononcée au visa de la responsabilité extracontractuelle dans la mesure où les assureurs ont la qualité d'assureurs décennaux,

* que le recouvrement des dépens par un expert judiciaire n'est pas prévu par un texte et que M. [O] n'a pas assumé le coût de la procédure,

* que M. [O] ne démontre pas que les conditions d'application de la responsabilité civile extracontractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil sont réunies, dès lors qu'en l'absence de règlement par la SCCV [Adresse 1], une action à l'encontre des associés aurait pu être engagée en application de l'article 1857 du code civil, et qu'il ne justifie d'aucune faute à l'égard des parties défenderesses.

Vu les conclusions de la société Billon formant appel incident en date du 5 octobre 2021, demandant de :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,

Vu l'ancien article 1382 du code civil,

Vu le rapport d'expertise,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 7 janvier 2021, en ce qu'il a :

* condamné la société Billon au titre du désordre n°5,

* condamné la société Billon à relever et garantir la MAF au titre du désordre n°5,

* condamné la société Billon in solidum avec les autres défendeurs à payer 10 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre de l'article 700 et aux dépens,

statuant de nouveau,

à titre principal,

- sur le désordre n°5

-rejeter toutes les demandes de condamnation et de garantie formulée à l'encontre de la société Billon,

ou à titre subsidiaire,

- confirmer le montant de 4 950 € TTC accordé par le tribunal judiciaire en réparation de ce désordre et limiter toute éventuelle condamnation de la société Billon à hauteur de 10% de cette somme,

-rejeter toute demande complémentaire,

- sur les autres demandes

à titre principal,

- rejeter toute demande de condamnation de la société Billon au titre de l'intervention d'une maitrise d''uvre,

-rejeter toute demande de condamnation de la société Billon au coût de souscription d'une assurance DO,

- rejeter toute demande de condamnation de la société Billon au titre des honoraires du syndic,

- rejeter toute demande de condamnation de la société Billon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute demande de condamnation de la société Billon au titre des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé,

- confirmer l'absence de condamnation de la société Billon au titre des autres désordres,

- confirmer le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,

- confirmer le rejet de tous les appels en garantie formulés contre la société Billon,

- confirmer le rejet des réclamations de Monsieur [O],

ou à titre très subsidiaire,

- limiter la participation aux frais de maîtrise d''uvre, d'assurance DO et de frais de syndic à due proportion de la responsabilité de la société Billon,

- limiter la participation aux frais irrépétibles et aux dépens à due proportion de la responsabilité de la société Billon,

en tout état de cause,

- débouter toutes les parties de leur appel en garantie dirigé contre la société Billon,

- condamner la compagnie MAF, à relever et garantir intégralement ou à défaut à hauteur de 90%, la société Billon en cas de condamnation in solidum, au titre du désordre n°5,

- condamner les sociétés SCCV [Adresse 1], Albingia, MAF, Generali, DPI, Allianz, L'Auxiliaire, Socotec, Aviva, MMA, Axa, à relever et garantir intégralement la société Billon en cas de condamnation in solidum, au titre des désordres autres que le désordre n°5 et de toute condamnation annexe, préjudice de jouissance et préjudice moral, article 700 du code de procédure civile et dépens,

- condamner la SCCV [Adresse 1] à verser à la société Billon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Billon reproche au premier juge de l'avoir condamnée sans motivation sur un éventuel manquement qu'elle aurait commis, et sans avoir caractérisé un lien entre les dommages et son intervention, aucune faute de sa part n'étant établie.

Elle fait valoir :

- que le manquement à son obligation de conseil « pour avoir omis d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les difficultés pouvant être rencontrées (et qui sont effectivement survenues) » ne peut être invoqué que par les parties au contrat et qu'en l'espèce, il est invoqué par le syndicat des copropriétaires qui n'est pas maître d'ouvrage et qui n'était pas lié à elle au moment des travaux, l'obligation de conseil ne perdurant pas après la fin du contrat,

- qu'aucun manquement au devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage n'a été rapporté, et qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement d'une violation de son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage dans la mesure où il résulte du rapport de l'expert qu'il s'agit essentiellement d'un problème de conception relevant de la seule société Etec Ingenierie qui a effectué les études relatives au local sanitaire,

- que le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter de reprendre l'affirmation de l'expert selon laquelle l'ouvrage serait impropre à sa destination et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une impropriété à destination du local sanitaire dans la mesure où ce dernier a été utilisé pendant des années sans interruption, de sorte qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de la survenance de ce désordre et le jugement sera réformé sur ce point,

- à titre subsidiaire, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité à proportion de 10% compte tenu des erreurs manifestes de conception à l'origine des désordres, avec un montant limité à la somme de 4 950 € TTC,

- que la demande du syndicat des copropriétaires concernant les frais au titre des travaux d'étanchéité de la courette, outre les frais annexes liés dont 3% des frais de syndic, n'est pas justifiée et le jugement rejetant cette réclamation sera confirmé,

- qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, au titre du désordre n°5, elle doit être relevée et garantie par la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Etec Ingenierie,

- que la demande du syndicat des copropriétaires sur les frais d'intervention d'un maître d'oeuvre n'est pas fondée en droit et est injustifiée pour le seul désordre n°5 qui la concerne, de sorte qu'elle sera rejetée,

- à titre subsidiaire, que le montant de sa condamnation au regard de sa responsabilité au titre du désordre n°5 sera limité à hauteur de 9 % de la somme relative au travaux de reprise dudit désordre et de 108 € au titre des frais d'intervention du maître d'oeuvre,

- que la souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'a pas d'utilité pour les travaux envisagés en réparation du désordre n°5 dans la mesure où ils ne pourront pas relever de la responsabilité décennale des entreprises, de sorte qu'elle ne pourra être condamnée au titre d'une participation à ces frais de souscription et que le jugement sera réformé sur ce point,

- à titre subsidiaire, que le montant de sa condamnation sera limité à hauteur de 2% de la somme relative aux travaux de reprise du désordre n°5,

- que la demande du syndicat des copropriétaires au titre d'une participation aux honoraires du syndic n'est pas fondée en droit, ni justifiée dans la mesure où la preuve, d'une part, d'une demande effective d'honoraires complémentaires de la part du syndic et, d'autre part, du fait que les copropriétaires auraient supporté la somme de 26 990,53 euros, n'est pas rapportée, et que la condamnation ne peut concerner à la fois les honoraires de la maîtrise d'oeuvre chargée d'assurer la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et les honoraires de syndic qui correspondent également à la surveillance des travaux qu'il voudrait accomplir, de sorte qu'elle sera rejetée et que le jugement sera réformé de ce chef,

- à titre subsidiaire, que le montant retenu par le tribunal sera confirmé,

- que concernant les frais irrépétibles et les dépens, le jugement sera réformé eu égard à sa demande de mise hors de cause,

- à titre subsidiaire, que le montant accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, incluant les frais d'expertise, doit être réparti selon les contributions au coût total des travaux, de sorte que le jugement sera réformé en ce que la condamnation est prononcée in solidum sans répartition à proportion de la contribution de chacun des intervenants au coût total des travaux,

-que le rejet des dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance doit être confirmé dès lors que :

* outre le fait que le montant fixé à la somme de 20 000 euros au titre d'un prétendu préjudice de jouissance est arbitraire, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi elle lui aurait causé un préjudice de jouissance dans la mesure où le local douche/sauna a continué à être utilisé sans interruption,

- que la demande d'appel en garantie de la société Socotec à son encontre doit être rejetée dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Socotec est impliquée pour le désordre n°1 relatif à la charpente/couverture et que cette société ne démontre pas en quoi elle devrait la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et relative aux postes de remboursement des factures Grenier, préjudice de jouissance, frais de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ainsi que des frais de syndic,

- que la demande de garantie de la société Albingia à son encontre doit être rejetée dès lors qu'elle ne saurait être condamnée au titre du désordre relatif au local sanitaire dans la mesure où l'impropriété à destination n'a pas été démontrée, et que la société Albingia ne rapporte pas la preuve d'une quelconque responsabilité à son encontre,

- que la demande de garantie de la société MAF à son encontre doit être rejetée, dès lors qu'après avoir fait observer qu'en cause d'appel la MAF ne sollicite plus sa condamnation au titre du désordre n°4, il résulte du rapport de l'expert que sa responsabilité, s'agissant du désordre n°5, est limitée à 20%, de sorte que la MAF ne peut prétendre qu'elle devrait conserver à sa charge une quote-part de responsabilité à 50%, et qu'aucune faute de réalisation ne lui est imputable, le désordre provenant manifestement d'une erreur de conception et l'impropriété à destination du local sanitaire n'étant pas démontrée,

- que la demande de garantie de la société SCCV [Adresse 1] à son encontre doit être rejetée dans la mesure où cette société ne démontre ni qu'une faute lui serait imputable, ni un lien de causalité avec les désordres constatés, n'ayant commis aucune faute dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge, et dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'assumer les fonctions de maîtrise d'oeuvre ou de bureau d'étude sur l'opération de construction, quand bien même il résulterait du rapport d'expertise qu'elle n'aurait pas attiré l'attention du maître d'ouvrage, promoteur professionnel du bâtiment, des erreurs commises par son équipe de maîtrise d'oeuvre,

- que le rejet de la demande de condamnation formée par M. [O] doit être confirmé en ce qu'il ne justifie pas de sa qualité à agir contre les locateurs d'ouvrage, qu'il bénéficie d'une ordonnance de taxe, qu'il ne justifie pas d'une faute qui lui serait imputable de nature à justifier le paiement des frais d'expert, et qu'il lui incombait de déclarer sa créance au liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1],

- que le jugement sera confirmé en ce qu'elle n'a pas été condamnée pour d'autres désordres que celui portant le n°5, et qu'à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie par les autres intervenants concernés et leurs assureurs,

- qu'elle n'est pas responsable au titre du désordre n°5 dès lors que la cause provient uniquement d'une erreur de conception imputable à la société Etec Ingenierie, et qu'en conséquence, elle doit être intégralement relevée et garantie à ce titre par la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Etec Ingenierie, ainsi que concernant toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais de souscription d'un contrat dommages-ouvrage, des honoraires du syndic et des frais irrépétibles.

Vu les conclusions de la SA Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Cytell formant appel incident en date du 26 octobre 2021, demandant de :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

* concernant le désordre n°2 :

- condamné in solidum et en deniers ou quittances au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1], Axa France, Les Grés de Provence, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], les sommes de 2750 € TTC, 55 € TTC, 60 € TTC et 247,50 € TTC,

- condamné in solidum les sociétés Axa France, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

- dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 50% par la société Axa France IARD et à hauteur de 50% par les sociétés MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et condamné ces sociétés à se relever dans cette proportion,

* condamné in solidum les succombants aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

concernant le désordre n°2 :

- fixer les responsabilités entre DPI, Les Grés de Provence et la société Cytell,

- constater que la société DPI n'a pas correctement rempli sa mission,

- constater que cette faute, dans la mesure où la responsabilité de Cytell serait retenue, est de nature à causer un préjudice à la compagnie Axa,

- en conséquence, condamner in solidum DPI et son assureur Allianz à relever la compagnie Axa de toute condamnation en principal, intérêts et frais,

sur les dommages et intérêts sollicités, les frais irrépétibles et les dépens:

- dire et juger non équitable de laisser à la charge de la compagnie Axa les éventuels dommages et intérêts octroyés, les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens comprenant notamment les frais d'expertise,

- à titre principal : condamner in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Albingia, [Adresse 1], Axa France, Les Grés de Provence, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la compagnie Axa de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- à titre subsidiaire : dire et juger que la charge finale des éventuels dommages et intérêts octroyés, des frais irrépétibles et des dépens doit être supportée à hauteur de 99 % par les sociétés DPI, Allianz IARD, Albingia, [Adresse 1], Axa France, Les Grés de Provence, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et fixer une charge à hauteur de la compagnie Axa qui ne saurait dépasser 1%,

en tout état de cause :

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins, conclusions et appel incident à l'encontre de la compagnie Axa,

- condamner tout succombant à payer à la compagnie Axa la somme de 5.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Axa France IARD soutient que la société DPI, qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à la réception et qui n'a pas réservé le désordre n°2 « infiltrations aux droits d'un joint de dilatation », alors que celui-ci aurait dû être réservé, engage sa responsabilité.

Subsidiairement, elle estime que la société Les Grés de Provence et la société DPI ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Covea, et la société Allianz, doivent être condamnés à la garantir.

Elle prétend que la perte de chance s'applique à son égard dès lors que si la société DPI n'avait pas commis de faute dans le cadre de sa mission, sa garantie ne serait pas mobilisable. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses recours à l'encontre de la société DPI et son assureur. Elle expose que le désordre relatif à la peinture des volets au titre du désordre n°8 a été réservé lors de la réception des travaux par la société DPI, de sorte que la garantie décennale n'est pas mobilisable, quand bien même ce désordre serait généralisé et évolutif. Elle sollicite le rejet des condamnations prononcées à son encontre au regard de l'ampleur des désordres dénoncés et condamnations prononcées, et demande à être relevée et garantie par les autres succombants.

Vu les conclusions de la SA Socotec construction et de la SA Axa France, en qualité d'assureur de la société Socotec France, en date du 30 août 2021, demandant de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation prononcées à l'encontre des sociétés Socotec construction et Axa France, et mis hors de cause ces sociétés,

- dire et juger que le contrôleur technique bénéficie d'un régime spécifique de responsabilité tel qu'édicté par les dispositions de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation modifiées par l'ordonnance du 8 juin 2005,

- constater que la responsabilité de la société Socotec et la garantie de son assureur Axa France ne sont recherchées qu'au titre du désordre n° 1,

- dire et juger que la société Socotec a émis un avis défavorable qui n'a pas été suivi d'effet,

- dire et juger que la société Socotec n'assume aucune mission de surveillance des travaux,

- dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de Socotec,

- débouter la société [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de Socotec construction et son assureur Axa France,

- mettre les sociétés Socotec construction et Axa France purement et simplement hors de cause,

subsidiairement,

- condamner in solidum sur le fondement quasi délictuel à relever et garantir Socotec construction et Axa France indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 1 les parties suivantes :

* la société CMB et son assureur Generali,

* la société DPI et son assureur Allianz,

- condamner in solidum les sociétés Roberti frères, Favario étanchéité, Billon, Provençale Languedoc environnement, Albingia, DPI, Allianz, Les Grés de Provence, L'Auxiliaire, Atelier Raymond Brun, Axa France, Generali, MAF, Covea Risks, et Aviva, à relever les sociétés Socotec construction et Axa France indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre pour les postes « remboursement des factures Grenier », « préjudice de jouissance », frais de « maîtrise d''uvre », de « souscription d'une assurance DO » ainsi que « les frais de Syndic »,

- dire que si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Socotec construction celle-ci ne pourrait être tenue in solidum avec les autres coobligés,

en tout état de cause,

- condamner la société [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que tout succombant au paiement au profit de la société Socotec construction et de son assureur Axa France d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] sur son affirmation de droit.

La SA Socotec construction et de la SA Axa France font valoir :

- que la société Socotec n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité dès lors que :

* sa responsabilité n'a été recherchée que pour le désordre n°1, et donc concernant les infiltrations depuis la toiture, à propos desquelles le contrôleur technique a émis un avis défavorable qui n'a pas été suivi d'effet

* le contrôleur technique n'a aucune mission de surveillance des travaux, il n'agit que comme un prestataire intellectuel en donnant des avis qui n'ont qu'une portée consultative, et sur lequel ne pèse pas d'obligation de résultat,

* la responsabilité du contrôleur technique a une nature subsidiaire s'appréciant « dans les limites de la mission à lui confiée » en application de l'article L. 111-24 du code de la construction, et que par l'ordonnance du 8 juin 2005, le législateur a rappelé qu'il ne peut supporter de condamnation qu'à hauteur de sa propre part de responsabilité, de sorte qu'il ne peut être soumis ni aux condamnations in solidum, ni aux appels en garantie des constructeurs,

- que le contrôleur technique ne peut en conséquence être condamné au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de souscription d'une garantie dommages-ouvrage ou au titre du préjudice de jouissance allégué,

- à titre subsidiaire, que l'article L. 111-24 alinéa 2 fait obstacle au prononcé de toute condamnation solidaire ou in solidum,

- que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, doivent être condamnés à les relever et les garantir intégralement les intervenants dont la responsabilité apparaît dans le rapport d'expertise au titre du désordre n°1, soit la CMB et son assureur la société Generali ainsi que la société DPI et son assureur la société Allianz,

- que toutes les parties requises doivent être condamnées solidairement à les relever et les garantir des condamnations relatives au « remboursement des factures Grenier », à la prise en charge d'un « préjudice de jouissance », aux frais de « maîtrise d''uvre », de « souscription d'une assurance DO » ainsi que « les frais de Syndic » à hauteur de 3% du montant total des travaux.

Vu les conclusions de la SA Generali IARD formant appel incident en date du 25 octobre 2021, demandant de :

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

Vu l'appel interjeté par la SCCV [Adresse 1],

- déclarer irrecevable la demande présentée à l'encontre de la société Generali par la SCCV [Adresse 1] présentée pour la première fois en cause d'appel,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les conditions générales et particulières de la police de responsabilité décennale souscrite auprès de la société Generali,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du 26 février 2016,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société Generali au titre des infiltrations en toiture, s'agissant de désordres apparents à la réception apparus en cours de chantier insusceptibles de mobiliser les garanties de l'assurance de responsabilité décennale,

- réformer le jugement du 7 janvier 2021 des chefs ayant :

*condamné au titre du désordre portant le numéro 1 dans le rapport d'expertise dressé le 22 février 2016 par M. [O], in solidum et en deniers ou quittances valables au regard des provisions précédemment versées, les sociétés Albingia, [Adresse 1], DPI, Generali, et Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de :

' 541.378,20 euros TTC

' 8602 euros TTC

' 10.999,60 euros TTC

' 11.999,57 euros TTC

' 49.498,22 euros TTC

' 2052,16 euros TTC

*condamné in solidum les sociétés DPI, Generali, Atelier Raymond Brun et Allianz à relever et garantir la société Albingia de toutes les sommes versées au titre des condamnations précédentes,

*condamné in solidum les sociétés Generali et Allianz IARD à relever et garantir la société Atelier Raymond Brun de toutes les sommes versées au titre de la condamnation précédente, la société Generali dans la limite de 80 %,

* dit que la charge finale de ces mêmes condamnations doit être supportée à hauteur de 80% par la société Generali et à hauteur de 20 % par la société Allianz et condamné ces deux sociétés à se relever dans cette proportion,

*condamné in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpente menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon aux dépens de l'instance incluant le coût de l'expertise confiée à M. [O] par les juridictions des référés,

*condamné in solidum les sociétés DPI, Allianz IARD, Atelier Raymond Brun, Axa France IARD, Charpente menuiseries briançonnaise, Generali, L'Auxiliaire, MAF, Les Grés de Provence, Aviva, MMA IARD assurance et MMA IARD assurances mutuelles et Billon à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une indemnité d'un montant de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*rejeté toutes les autres demandes de la société Generali.

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la société Generali ne saurait être condamnée à la reprise des non-conformités qui ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali aux sommes de 541 378,20 € et 8 602 € TTC au titre des travaux de réparation,

- limiter le montant des condamnations au titre des seuls désordres de nature décennale à l'exclusion de la réparation des non-conformités à la somme de 103 854 euros TTC,

Vu les dispositions des articles 1240 du code civil,

si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être maintenue en cause d'appel à l'encontre de la société Generali,

- déclarer entièrement responsable des désordres, la société DPI et la société Socotec,

- confirmer le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de la société DPI à hauteur de 20 % et débouter la société Allianz de son appel incident de ce chef,

- réformer le jugement qui a mis hors de cause la société Socotec du chef du désordre n°1,

- limiter in fine la part de responsabilité de la société CMB à hauteur de 70 % au titre du désordre n°1 et la part contributive de son assureur Generali,

- condamner in solidum la société DPI et son assureur, la société Allianz IARD, la société Socotec et son assureur, la société Axa France IARD, à relever et garantir indemne la société Generali de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement qui a écarté la demande de Monsieur [O] présentée sur un fondement délictuel,

Vu les dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances,

Vu les conditions particulières de la police de responsabilité décennale,

si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être maintenue à l'encontre de la société Generali,

- dire et juger que cette dernière ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, c'est-à-dire, dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle, s'agissant des dommages immatériels,

- débouter la SCCV Mazets du Ventoux, Monsieur [O], ainsi que tout autre intimé de leurs demandes, fins et conclusions outre appel incident dirigés à l'encontre de la concluante,

- condamner la SCCV Mazets du Ventoux ou tout autre succombant à régler à la société Generali la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou, avocat au Barreau de Nîmes.

La société Generali considère que la SCCV [Adresse 1] est irrecevable en sa demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle sollicite pour la première fois en cause d'appel sa condamnation.

Elle soutient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CMB du fait que les désordres d'infiltrations par toiture sont apparus en cours de chantier et étaient apparents aux yeux du maître de l'ouvrage lors de la réception, et que la réception sans réserve a exonéré les constructeurs de leur responsabilité.

Elle critique le jugement en ce qu'il retient l'existence d'un vice caché à la réception en indiquant qu'une mise en eau de l'ensemble des toitures pour vérification de l'étanchéité a été entreprise et n'a pas confirmé la persistance de ce problème, alors qu'aucun élément n'a été versé aux débats pour justifier qu'il a bien été remédié aux désordres.

Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'à l'approche de l'expiration du délai d'épreuve, les parties de toiture à l'origine de non-conformités seraient à l'origine de désordres de nature décennale, et que sa garantie ne peut être mobilisée qu'au titre des seuls désordres constatés de nature décennale dont la réparation se limite à la somme de 103 854 € TTC.

A titre subsidiaire, si la cour confirme le caractère caché à la réception des désordres d'infiltration en toiture, elle soutient que le contrôleur technique Socotec engage sa responsabilité en ce qu'il a manqué à son obligation de prévention des aléas techniques en n'émettant pas d'alerte suffisante relative au mode de pose non conforme susceptible de générer des entrées d'eau.

Elle affirme que le maître d'oeuvre, engage sa responsabilité dans le cadre de sa mission de suivi d'exécution du chantier et qu'en tant que tiers au contrat, elle peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, de sorte qu'elle demande à être relevée et garantie par le maître d'oeuvre DPI et son assureur la société Allianz IARD. Elle fait observer que la responsabilité de la société DPI est prépondérante dans la survenance du sinistre et qu'elle ne saurait être limitée à 5% comme le soutient son assureur, la société Allianz.

A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit fait application des limites de son contrat et qu'elle ne saurait être condamnée au-delà de son plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle, s'agissant des dommages immatériels.

Elle estime que la demande de M. [O] en règlement de ses honoraires dirigée à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs doit être rejetée dans la mesure où aucun d'entre eux n'a commis une faute à l'encontre de ce dernier.

Vu les différentes significations aux parties défaillantes devant la cour:

Vu la déclaration d'appel de la SCCV [Adresse 1] signifiée à Maître [M] [U], ès qualités de liquidateur de la société Batidek construction, le 14 avril 2021, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, et l'assignation délivrée par la société Aviva assurances, le 30 juin 2021, à l'étude d'huissier, le tiers présent refusant de prendre l'acte au motif que la mission est clôturée depuis le 13 avril 2016, ainsi que la signification des écritures suivantes :

- les conclusions de la SCCV [Adresse 1], le 4 juin 2021, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier,

- les conclusions de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte, le 28 juillet 2021, à étude, le destinataire ayant refusé de prendre l'acte au motif que sa mission de mandataire était terminée depuis le 13 avril 2016 et que le dossier était clôturé depuis,

- les conclusions de la Mutuelles des architectes français (MAF) et de la société Atelier Raymond Brun, le 30 juillet 2021, par acte transformé en procès-verbal de difficultés, en raison du refus de recevoir l'acte, le dossier étant clôturé depuis le 13 avril 2016 suite à la liquidation judiciaire de la société Batidek en date du 4 décembre 2013,

- les conclusions de la société Albingia, le 9 août 2021, à étude d'huissier, l'intéressé ayant refusé l'acte au motif que sa mission est clôturée depuis le 13 avril 2016,

- les conclusions de la société Billon, le 11 août 2021, à étude d'huissier, le destinataire ayant refusé de prendre l'acte au motif de la clôture de la procédure de liquidation le 13 avril 2016,

- les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], le 16 août 2021, à l'étude d'huissier, l'Etude [U] ayant refusé l'acte au motif que le dossier est clos depuis le 13 avril 2016,

aucune demande de condamnation n'étant, en toute hypothèse, formée contre cette société au titre des désordres.

Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] signifiée à la SARL Les Grés de Provence, le 15 avril 2021, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, et l'assignation délivrée par la SA Aviva assurances, le 30 juin 2021, à étude d'huissier ainsi que la signification des écritures suivantes :

- les conclusions de la société [Adresse 1], le 4 juin 2021, à l'étude d'huissier,

- les conclusions de la Mutuelles des architectes français (MAF) et de la société Atelier Raymond Brun, le 2 août 2021, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier,

- les conclusions de la société Albingia, le 3 août 2021, par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier,

- les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], le 9 août 2021, par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier,

- les conclusions de la société Billon, le 12 août 2021, par remise de l'acte en l'étude d'huissier,

- les conclusions de la SA Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Cytell, le 2 août 2021 et le 4 novembre 2021, par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier.

Vu l'assignation délivrée à la SARL Charpentes menuiserie briançonnaise, par la SA Aviva assurances le 8 juillet 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que la signification des écritures suivantes :

- les conclusions de la société [Adresse 1], le 4 juin 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Albingia, le 9 août 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la Mutuelles des architectes français (MAF) et de la société Atelier Raymond Brun, le 9 août 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Billon, le 11 août 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Vu les conclusions de la société Billon, signifiées à Maître [N]-[T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Charpentes menuiserie briançonnaise, le 17 août 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N]-[G] [T] ayant cessé son activité professionnelle depuis le 31 décembre 2016.

Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] signifiée à la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Charpentes menuiserie briançonnaise, venant aux droit de M. [N]-[G] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, le 14 avril 2021, à personne habilitée ainsi que la signification des écritures suivantes  :

- les conclusions de la société [Adresse 1], le 4 juin 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte, le 29 juillet 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Albingia, le 4 août 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Billon, le 11 août 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] signifiée à la SARL DPI, le 14 avril 2021, à personne habilitée et l'assignation délivrée par la SA Aviva assurances, le 2 juillet 2021, également à personne habilitée ainsi que la signification des écritures suivantes :

- les conclusions de la société [Adresse 1], le 4 juin 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte, le 28 juillet 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Albingia, le 9 août 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la Mutuelles des architectes français (MAF) et de la société Atelier Raymond Brun, le 9 août 2021, à personne habilitée,

- les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], le 3 septembre 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la SA Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Cytell, le 27 août 2021 et le 8 novembre 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Billon, le 10 août 2021, à personne habilitée.

Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] signifiée à la SELARL Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond étanchéité, le 14 avril 2021, à personne habilitée, et l'assignation délivrée par la SA Aviva assurances, le 30 juin 2021, à personne habilitée, ainsi que la signification des écritures suivantes :

- les conclusions de la société [Adresse 1], le 4 juin 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte, le 28 juillet 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Albingia, le 4 août 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la Mutuelles des architectes français (MAF) et de la société Atelier Raymond Brun, le 4 août 2021, à personne habilitée,

- les conclusions de la société Billon, à la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, le 18 août 2021, à personne habilitée.

Vu l'assignation délivrée à la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Favario Raymond étanchéité, par la SA Aviva assurances, le 1er juillet 2021, à personne habilitée.

Vu la déclaration d'appel de la société SCCV [Adresse 1] signifiée à la SARL SDG Peinture anciennement dénommée Dall Erta Olivier, (désistement OJME 23/12/2014 du SDC [Adresse 1]), le 14 avril 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et l'assignation délivrée par la SA Aviva assurances, le 6 juillet 2021, de la même façon, ainsi que la signification des écritures suivantes :

- les conclusions de la société [Adresse 1], le 3 juin 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,

- les conclusions de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte, le 27 juillet 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,

- les conclusions de la société Billon, le 18 août 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,

- les conclusions de la SA Albingia, le 24 août 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la SELARL [V] [F], agissant par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire judiciaire désigné liquidateur de la SCCV [Adresse 1], selon jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], le 18 janvier 2022, à personne habilitée, ainsi que la signification des écritures suivantes :

- les conclusions de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte, le 20 janvier 2022, à personne habilitée,

- les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], le 2 septembre 2022, à personne habilitée.

Vu la non comparution de ces intimés.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022, révoquée à l'audience et la nouvelle clôture prise avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Le jugement déféré a retenu à titre liminaire :

' en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, demandeur à l'instance, qu'il admet l'application du taux de TVA réduit à 10 % à l'exception des équipements de loisirs ; que compte tenu de l'étendue et de la nature des désordres, il conviendra pour les réparations de recourir à une maîtrise d''uvre dont il fixe le coût à 9 % hors-taxes, outre une assurance dommages ouvrage dont il fixe le coût à 2 % TTC du montant des travaux ; que l'intervention du syndic en qualité de maître d''uvre est dès lors sans objet, mais que les démarches administratives et comptables générées par les travaux justifient des honoraires d'un montant de 2 % hors-taxes des travaux, outre une TVA de 20 % ; qu'il s'agit de frais imposés par la réparation des désordres qui relèvent de la garantie décennale;

- en ce qui concerne la société DPI qui a réalisé la maîtrise d''uvre d'exécution en sous-traitance et qui est assurée auprès de la société Allianz, que sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires est de nature délictuelle, mais que son assureur garantit les désordres de nature décennale découlant de sa prestation ;

' en ce qui concerne les rapports avec la société Albingia, assureur dommages ouvrage, l'impayé dont elle se prévaut a été régularisé par le syndicat des copropriétaires le 5 février 2018 de sorte qu'il ne peut être invoqué la réduction proportionnelle prévue par la police d'assurance souscrite par la société de construction vente [Adresse 1] et que celle-ci devra rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 7976,62 avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018.

Le jugement a ensuite apprécié chacun des désordres invoqués en retenant:

' sur le désordre numéro 1 consistant dans les infiltrations en toiture, qu'il s'agit d'un désordre généralisé, identifié en cours de chantier ; qu'une mise en eau a été réalisée avant la réception qui n'a pas révélé le problème ; que les toitures sont sources de fuites et d'infiltrations qui compromettent la solidité des ouvrages ; que ce dommage doit être réparé par le versement des sommes de 492'162 € et de 7820 € hors-taxes, les devis moins-disant devant, selon l'expert, être écartés car ne correspondant pas aux règles de l'art.

Le jugement rejette la réclamation de 3811,84 € pour la reprise des plafonds de certains appartements en retenant que l'expert a comptabilisé les frais de remise en état dans la somme de 48'315 €.

Le jugement ajoute aux sommes allouées les frais de maîtrise d''uvre, ceux de dommages ouvrage et d'honoraires du syndic, outre les mesures conservatoires pour 2052,16€.

Les condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires sont prononcées in solidum contre la société de construction vente, la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage, la société DPI, assurée auprès de la société Allianz, la société Generali, assureur de l'entreprise chargée du lot couverture, la société charpente menuiserie Briançonnaise;

le jugement ne retient pas la responsabilité de la société Socotec qui n'a pas étudié la toiture.

Dans les rapports entre les intervenants retenus, le jugement a dit que la société Albingia sera relevée in solidum par les sociétés DPI,Generali, assureur de l'entreprise chargée de la toiture, Allianz, atelier Raymond Brun qui elle-même, est relevée et garantie par l'assureur de son sous-traitant, Allianz ainsi que par Generali.

Les assureurs du maître d''uvre, la société DPI et de la la société charpente menuiserie briançonnaise assument respectivement 20 % et 80 % de la responsabilité.

' Sur le désordre numéro 2 qu'il consiste en des infiltrations au droit d'un joint de dilatation, à l'origine d'une humidité relevée à 20 % en pied de cloison dans les sanitaires du logement C8 ; qu'il s'agit de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, qui n'étaient pas apparents, ce qui justifie la garantie de la société Albingia et de la société civile de construction vente; que les travaux relevaient des sociétés Cytell et Grés de Provence ; que la société Albingia sera relevée et garantie par leurs assureurs respectifs , les franchises contractuelles n'étant pas opposables.

Le jugement a écarté la responsabilité des maîtres d''uvre en retenant que l'absence de réserves n'avait pu créer le désordre et en considérant que les difficultés rencontrées pour que les entreprises s'exécutent à la suite des réserves permettaient de considérer que la perte de chance de réparer était nulle ;

' sur le désordre numéro 4 qui consiste dans les fuites affectant le bassin de la piscine, la dégradation généralisée de son enduit, ainsi que l'absence d'étanchéité du local technique et l'instabilité des dalles les rendant dangereuses, que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Le jugement retient, en conséquence, la garantie du vendeur constructeur et de la compagnie Albingia pour les sommes de 70'506 € TTC en ce qui concerne les travaux, outre 1410,12,€, 1410,12 €, et 6345,54 € pour les frais annexes auxquels il ajoute le coût des mesures conservatoires (1800 € et 9753,60€).

La société en charge de la réalisation de ce lot est la société Batidek.

Le jugement n'a pas retenu la responsabilité du maître d''uvre pour n'avoir pas fait procéder à la levée des réserves dans la mesure où cela n'a pas créé la situation dommageable et où le maître d''uvre DPI a mis en demeure la société après la réception, le 12 novembre 2012.

Le jugement a retenu que le recours en garantie de l'assureur dommages ouvrage ne pouvait être envisagé que contre l'assureur de l'entreprise, la société Gable, mais qu'il n'était pas établi que la situation avait été portée à sa connaissance et qu'elle faisait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Il n'a donc retenu qu'un relevé par les sociétés Axa et MMA Iard assurances et MMA IARD assurances mutuelles avec un partage entre elles par moitié.

Le jugement a distinctement retenu la responsabilité du constructeur vendeur, considérant qu'il devait livrer une piscine utilisable à l'année et que tel n'était pas le cas, le condamnant au coût des modifications nécessaires, chiffrées à 84'000 € toutes taxes comprises, cette responsabilité étant une responsabilité contractuelle de droit commun ;

' en ce qui concerne le désordre numéro 5, qui consiste dans une ventilation insuffisante du local sanitaire, qui affecte la peinture murale et qui a nécessité l'installation d'un extracteur, qu'il ne permettait pas un usage conforme à la destination.

La condamnation de ce chef à 4950 €TTC, outre les frais accessoires de 99 €, 108 €, et 445,50 €, sont à la charge de la société Albingia, de la société de construction vente, de la MAF en sa qualité d'assureur du BET Etec Ingénierie, du BET Etec ingénierie qui a commis une erreur de conception et de la société Billon en charge du lot plomberie sanitaire qui a manqué à son devoir de vérification et de conseil, la société Albingia étant relevée par la MAF et la société Billon, la charge finale devant être supportée à hauteur de 20 % par la société Billon et 80 % par la Maf;

' en ce qui concerne le désordre numéro 7, qui consiste dans la peinture dont la réparation a été évaluée à 8500 € TTC, qu'il s'agit d'un défaut de parachèvement qui doit être à la seule charge du vendeur, la société de construction vente, considérant que le maître d''uvre qui avait envoyé un courrier le 30 janvier 2012 à l'entrepreneur n'avait pas manqué à ses obligations ;

' en ce qui concerne le désordre numéro 8 qui touche à la peinture des volets, que l'expert a retenu une absence de réserves et une absence d'impropriété à la destination de sorte que la garantie décennale n'est pas susceptible d'être actionnée ; que la société DPI ayant émis des réserves lors de la réception, et ayant sommé l'entrepreneur d'y remédier, il ne peut lui être reproché d'avoir réceptionné une prestation affectée de désordres.

Le jugement retient donc à nouveau de ce chef la seule responsabilité de la société de construction vente pour une somme de 38'709 € toutes taxes comprises, outre les frais accessoires de 844,56 € pour le syndic et 3483,81 € pour la maîtrise d''uvre ;

' en ce qui concerne le désordre numéro 9, qui consiste dans les gonds et les pentures des voltes des portes-fenêtres, que l'expert a constaté un désajustement des menuiseries extérieures qui nécessitent une remise en état des gonds et des pentures, que les réserves qui ont été faites à la réception ne concernaient que le réglage et non cette défectuosité ; qu'il résulte du désordre que les portes-fenêtres se désolidarisent, que leur fermeture est gênée et qu'elles laissent passer la lumière ; qu'il y a, en conséquence, une impropriété à la destination avec l'engagement de la responsabilité décennale de sorte que les garanties retenues sont celles des sociétés Albingia, [Adresse 1] et Aviva en sa qualité d'assureur de l'entreprise chargée de la prestation, la société Gérard Faure, pour une somme de 50'110 € hors-taxes, outre les frais accessoires de 1102,42 €, 1202,64 € et 4960,89€, l'assureur dommages ouvrage étant relevé par la société Aviva en son intégralité.

Le tribunal a exclu la responsabilité de la société de peinture, la société Cytell, en considérant que les défauts de la peinture n'étaient pas à l'origine du désordre qui tient à la fragilité des gonds et des pentures ;

' en ce qui concerne le désordre numéro 10, qui consiste dans les joints de dilatation, que ce désordre a fait l'objet de réserves de la part du maître d''uvre, la société DPI, que par suite la responsabilité du maître d''uvre ne peut être retenue et que seule, la société civile de construction vente doit être condamnée de ce chef au paiement des sommes de 2750 € TTC, outre les frais accessoires, 60 € et 247,50 €;

' en ce qui concerne les dégradations esthétiques, désordre numéro 11, que le désordre tenant à un mauvais positionnement des gargouilles et des pentes de terrasses était, vu le grief fait à la société DPI, apparent, de sorte qu'il n'y a pas de responsabilité possible de l'entrepreneur en cause, la société Grès de Provence ; qu'en ce qui concerne la société DPI, il n'y avait aucune perte de chance vu les difficultés récurrentes rencontrées pour que les autres entreprises exécutent leur prestation et lèvent les réserves effectuées lors de la réception ; enfin, que sa qualité de maître d''uvre ne pouvait suffire pour qu'elle supporte la responsabilité des désordres relatifs aux peintures, aux enduits et aux microfissures de sorte que seule, la responsabilité de la société de construction vente a été retenue pour 8436€ TTC, outre les frais annexes ;

' en ce qui concerne l'absence de fontaine, désordre numéro 12, qu'il n'est pas discuté que la société de construction vente a vendu avec une fontaine qui n'existe pas ; que dès lors, elle doit être condamnée, seule, à la somme de 2760 € TTC de ce chef, outre les frais accessoires ;

' en ce qui concerne le désordre numéro 13, qui consiste dans des flaques d'eau stagnantes dans un parking au sous-sol, qu'il s'agit d'une impropriété à la destination à raison de la dangerosité des flaques de sorte que la condamnation doit être prononcée contre la société de construction vente, contre l'assureur dommages ouvrage et contre la société l'Auxiliaire, assureur de l'entreprise Blanchon construction, titulaire de ce lot ; que le défaut de réserve reproché à la société maître d''uvre, DPI, n'a pas créé le désordre et qu'il n'y a donc pas lieu de retenir sa responsabilité ; que la société Albingia doit être relevée par la compagnie l'Auxiliaire.

Le jugement a, enfin, statué :

' sur le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires en le rejetant considérant qu'il n'était pas suffisamment justifié ;

' sur l'intervention de Monsieur [O] réclamant la condamnation des parties à lui régler ses honoraires d'expertise en souffrance, qu'aucune d'elles n' avait commis de faute à son encontre et qu'il tenait ses droits de l'ordonnance rendue le 31 mars 2016.

Remarque liminaire de procédure consécutive à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 1]:

Lorsque la société civile de construction vente [Adresse 1] a interjeté appel, le 10 février 2021, de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 7 janvier 2021, elle était in bonis.

Elle a toutefois fait l'objet d'une procédure collective, postérieure, avec l'ouverture, par le jugement du 28 septembre 2021, d'une liquidation judiciaire, Maître [V] [F] étant désignée liquidateur.

Le liquidateur, régulièrement appelé aux débats devant la cour, est, à ce jour, défaillant.

Il en résulte, en l'état du dessaisissement du débiteur consécutif au prononcé de la liquidation judiciaire, et alors que seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, que vu sa défaillance, l'appel de la société de construction vente n'est désormais plus soutenu et que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que quand bien même l'assureur dommages ouvrage a vocation à couvrir les dommages de nature décennale, cette garantie n'est, en son principe, pas exclusive de la responsabilité du vendeur constructeur notamment à l'égard du maître de l'ouvrage, aucune critique ne pouvant plus être de ce chef, ni au demeurant des autres chefs de cet appelante, prise en compte.

Le syndicat des copropriétaires justifie, par ailleurs, de sa déclaration de créances faite entre les mains de Me [F], liquidateur désigné, au titre des sommes présentement recherchées contre la SCCV [Adresse 1].

Les sommes susceptibles de lui être allouées de ces chefs feront, en conséquence, l'objet d'une fixation à la procédure collective, le jugement étant réformé en tous ses chefs de condamnations prononcés contre la SCCV [Adresse 1] pour des causes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, qui feront dans le cadre de cet arrêt l'objet d'une fixation de créance à ladite procédure collective.

Remarques liminaires de fond :

Le jugement déféré a, préalablement à l'examen de chacun des désordres en cause, tranché plusieurs questions concernant les frais engagés pour les réparations, celles-ci étant indépendantes de l'appréciation de leur imputabilité de ceux-ci.

Ces points sont, devant la cour, critiqués par la société Albingia sur la question de la réduction des indemnités dues et par le syndicat des copropriétaires sur le pourcentage des honoraires du syndic ainsi que par la société Billon.

Le syndicat des copropriétaires demande en revanche, la confirmation du jugement qui a fixé les frais de maîtrise d''uvre à 9 %, et le coût de l'assurance dommages ouvrage à 2 %, aucune critique n'étant développée sur la question de l'application du taux de TVA pour le coût des réparations des désordres affectant l'immeuble du syndicat des copropriétaires avec cette précision que le taux de TVA est un taux réduit à 10 % à l'exception des équipements de loisirs.

Ces dispositions sont donc définitives.

Le jugement est également définitif en ce qu'il a considéré que les honoraires du syndic engendrés par ses démarches pour assurer le suivi et la gestion nécessaires à la réalisation des travaux de réparation relevaient de la garantie décennale, le débat introduit par le syndicat des copropriétaires à ce sujet ne concernant que le pourcentage arbitré à 2 % du montant hors taxes des travaux dont il sollicite qu'il soit élevé à 3 %.

La circonstance que l'assemblée des copropriétaires a voté en son assemblée générale du 18 octobre 2019 le montant des honoraires du syndic à 3% du montant HT des travaux ne saurait lier la cour qui par ailleurs considère, par rapport au montant habituellement fixé pour le syndic dans ses missions de suivi des travaux que si les travaux en cause sont importants, le syndic bénéficiera néanmoins, à la différence du suivi nécessité par des travaux de moindre ampleur, d'un accompagnement d'un maître d'oeuvre dont la prestation ne lui incombera pas et qui a été ci-dessus prise en compte pour un coût de 9% HT du montant des travaux.

Le jugement sera donc de ce chef confirmé.

En ce qui concerne, enfin, la demande de la société Albingia tendant à voir réduites les indemnités qu'elle doit au syndicat des copropriétaires, à raison des impayés qu'elle reproche à son assuré, il sera considéré que le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 septembre 2017, qui a voté la prise en charge de cette prime ainsi que la copie du chèque émis pour 7976,62 € et la lettre recommandée du 7 février 2018, (pièces 31 et 32) dont ni le contenu, ni la réception ne sont contestés par l'assureur, que les impayés ainsi invoqués ont donc été régularisés par le syndicat des copropriétaires dès le 5 février 2018, de sorte que la demande de l'assureur tendant à la réduction proportionnelle prévue par la police d'assurance souscrite auprès de lui par la société de construction vente [Adresse 1] est mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant sur ce point confirmé.

Sur les différents désordres :

A titre liminaire, la cour observe que la société DPI, maître d''uvre d'exécution, est sous-traitante de la société atelier Raymond Brun ; qu'il a été exactement retenu par le tribunal qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires, elle n'est pas tenue des garanties légales, sa responsabilité étant de nature délictuelle et nécessitant, en conséquence, la preuve d'une faute délictuelle, outre celle d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, tandis que son assureur, la société Allianz, qui ne conteste pas garantir les désordres de nature décennale découlant de la prestation de son assuré fait valoir que le lien causal n'est pas caractérisé, ce débat étant limité, dans ses conclusions devant la cour aux désordres numéro 1.

La cour relève, ensuite que dans les rapports du syndicat des copropriétaires et de la société Albingia relatifs à la nature décennale des désordres, l'assureur dommages ouvrage conteste seulement le caractère décennal du désordre numéro 4 concernant les travaux afférents au lot piscine et que de son côté, le syndicat des copropriétaires critique le jugement du chef du désordre numéro 8, peinture des volets pour lequel il n'a pas été retenu la garantie de l'assureur dommages ouvrage.

Il sera, en conséquence, en premier lieu, examiné le bien-fondé des prétentions contraires des parties de ces chefs, la cour se livrant, ensuite, à l'appréciation de la mission de la société Socotec pour apprécier les critiques de sa mise hors de cause par le jugement et enfin, procèdera à l'examen de chacun des désordres en cause au regard de l'appréciation de ce qui sera jugé sur tous ces points préalablement tranchés.

Sur le désordre relatif au lot piscine, l'expert retient ( page 20 et 21 de son rapport préliminaire, ensuite confirmé par son rapport définitif), en ce qui concerne la qualité du revêtement du petit bassin, qu'il est particulièrement dégradé, que des mesures conservatoires sont nécessaires pour rendre son sol utilisable, que la généralisation du phénomène constaté est de nature à compromettre l'utilisation, du fait du danger présenté pour les utilisateurs et également le fonctionnement de l'équipement de la piscine , à savoir, les organes de pompage( page 67); qu'il y a également des pertes d'eau au quotidien, consécutives aux fuites affectant la canalisation prise balai dans le local technique, les réservations en parois et plafonds pour passage des canalisations, ainsi que sur les canalisations du local technique qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que le défaut d'étanchéité du local technique dans lequel se trouve le système électrique et dans lequel des interventions humaines sont nécessaires rendent également l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il en est de même, au vu de la préparation du terrain du dallage des plages, dangereux pour la sécurité des personnes.

Le moyen tiré par la société Albingia de l'existence d'une faute de la société de construction vente pour n'avoir pas livré une piscine utilisable à l'année au syndicat des copropriétaires est inopérant au soutien de sa contestation de la nature décennale des désordres techniques suscités, qui doivent être appréciés indépendamment de ce débat , lequel sera par ailleurs et plus avant distinctement envisagé dans les rapports du syndicat des copropriétaires et de la SCCV [Adresse 1].

Sur le désordre numéro 8, le jugement a exactement retenu que dès lors qu'il y avait eu des réserves mentionnées de ce chef à réception, ce que ne conteste au demeurant pas le syndicat des copropriétaires, ils ne relèvent pas de la garantie décennale.

Rien ne vient par ailleurs démontrer que le vice tenant à la qualité dégradée de ces peintures rende l'immeuble impropre à sa destination et ce quand bien même le désordre serait généralisé, aucune autre conséquence que celle de l'esthétique des façades n'étant invoquée (page 72 des conclusions du syndicat des copropriétaires) et l'expert n'en envisageant pas d'autres.

Le jugement sera de ce chef confirmé ainsi qu'en ses autres chefs qui ne sont pas discutés plus amplement par le syndicat des copropriétaires et la société Albingia au titre de la mise en 'uvre de la garantie décennale de cette dernière.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Socotec, la cour rappellera que celle-ci ne peut voir engager sa responsabilité que dans la limite de sa mission dont il n'est pas contesté qu'elle consistait à intervenir de façon ponctuelle sur le chantier sans immixtion dans sa conduite, ni dans la réalisation des travaux et à procéder, lors de ses visites, par des examens visuels ne revêtant pas un caractère systématique; qu'elle n'est par ailleurs pas le concepteur des travaux et ne participe pas à leur exécution, que ses avis qui sont, en outre, consultatifs n'ont aucune force coercitive.

N'étant, dans ces conditions, en charge que d'une mission intellectuelle de contrôle technique dans les conditions sus définies, elle ne saurait se voir reprocher de défaut d'exécution ou de mise en 'uvre au titre de l'un ou l'autre des désordres en cause, étant plus spécifiquement considéré à propos de la couverture de l'immeuble qu'elle ne l'a précisément pas validée, ayant consigné dans une note du mois de novembre 2011, puis dans son dernier rapport du 31 janvier 2012, que le désordre des infiltrations n'était toujours pas résolu et qu'aucun autre reproche ne lui est fait propre à caractériser, compte tenu de l'objet de sa mission tel que ci- dessus défini, une carence précise de sa part par rapport aux travaux en cause.

Il en résulte le rejet de toute demande formée à son encontre par les différentes parties et la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause.

Pour le reste et pour la clarté des débats, la cour examinera donc les désordres dans l'ordre et sous la désignation retenus par l'expert au regard des critiques développées devant la cour par chacun des intervenants concernés.

Le désordre numéro 1 concerne les infiltrations de couverture.

Il s'agit de désordres qui dégradent les faux plafonds des logements et du bâtiment d'accueil.

L'expert retient que ces infiltrations, qui sont généralisées par la toiture, sont dues essentiellement à des recouvrements de plaques insuffisants ; que ces plaques ne sont pas correctement fixées et sont mal positionnées; que leurs noeuds présentent des défauts de découpe, notamment au niveau du faîtage ; que les compléments d'étanchéité transversaux et longitudinaux débordent des limites de plaques, que les rives de toiture ne sont pas correctement raccordées et qu'il y a des solins défectueux ; que ces désordres exigent la dépose des couvertures existantes, un nouveau recouvrement de plaques, un repositionnement et une régularisation de leurs fixations, une pose d'étanchéité supplémentaire, la réfection des rives pour un total hors taxes de 492'162 €HT, se décomposant en réparations pour les infiltrations à raison de 136'152 €HT et en réparations de mise en conformité à raison de 356'010 € ; qu'en ce qui concerne les infiltrations plus ponctuelles par façade, leur cause réside dans le fait que les seuils ne sont pas suffisamment étanchés derrière les lames de bois des terrasses d'étage et que leur réparation exige la dépose et la repose des lames de bois pour assurer l'étanchéité défaillante des seuils.

Les travaux de ces chefs en cause ont été réalisés par la société CMB, sous la maîtrise d''uvre d'exécution de la société DPI.

La société CMB est assurée auprès de la Société Générali et la société DPI est assurée auprès de la société Allianz.

La société CMB et les organes de sa procédure collective ainsi que la société DPI sont non comparants, seuls leurs assureurs étant aux débats.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement sur ce premier désordre en ce qui concerne la somme revendiquée au titre des honoraires du syndic de 17'999,35 €

et la somme de 3811,84 € qu'il réclame au titre de la reprise des embellissements.

Il est en substance conclu :

' par la société Allianz, assureur de DPI, que tenant le caractère apparent des désordres, sa responsabilité décennale n'est pas engagée; qu'à tout le moins, sur les travaux de réparation des infiltrations, seuls, relèvent de la nature décennale les travaux évalués à 63'386,02 euros, que la responsabilité de la société DPI ne peut aller au-delà de 5 % du montant de cette dernière somme et que pour le surplus, la garantie décennale ne peut être mise en jeu, la cour confirmant sur ce point la décision déférée;

' par la société Generali, assureur de CMB, qu'il s'agit de désordres apparents à la réception, apparus en cours de chantier et ne relevant pas de la responsabilité décennale, qu'il convient de voir limité le montant de la condamnation aux désordres de nature décennale à la somme de 103'854 € TTC et à titre subsidiaire, qu'il convient de voir engager la garantie de la société Socotec, celle de son assureur et de limiter la responsabilité de la société CMB à 70 %.

Les considérations liminaires ci-dessus justifient le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic.

Le rejet par le tribunal de la demande également formée au titre des embellissements sera également confirmé dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert que les remises en état des logements sont comptabilisées dans le montant des frais pour 48'315 € qui ont été supportés par la société Nemea ( page 93 du rapport).

En ce qui concerne la contestation des assureurs des intervenants, il sera retenu que quand bien même il avait été relevé à plusieurs reprises différents problèmes de fuites en cours de chantier, notamment par la société DPI, il demeure que la mise en eau faite avant réception et à sa demande n'a alors pas mis en évidence de désordres ; que le désordre ne pourra, dans ces conditions, pas être considéré comme apparent; que par ailleurs, l'intégralité des toitures est à reprendre à raison de désordres consistant donc dans d'importantes fuites, généralisées, compromettant la solidité de l'ouvrage ; qu'en ce qui concerne les réparations préconisées par l'expert afin de mettre fin aux infiltrations dont les causes ont, toutes, vu la nature et le siège des différentes défectuosités, une nature décennale, il n'y a pas lieu, y compris pour ce que l'expert a qualifié de « défauts de conformité », de réduire l'indemnisation à une seule partie des travaux estimés par l'expert et que toute technique moins onéreuse ne répond pas aux règles de l'art, l'expert ayant motivé son avis sur ce point en détaillant le processus de reprise nécessaire, de sorte que la demande des deux assureurs tendant à voir exclure ou limiter l'indemnisation au titre de la garantie décennale à une seule partie des travaux ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé sur les sommes TTC de 541'378,20 € et 8602 euros.

Le jugement sera confirmé sur la condamnation de la société Generali, assureur décennal de la société CMB, sur celle de la société CMB, sur celle de la société DPI et de son assureur Allianz, étant rappelé que la société DPI est sous-traitante, de l'atelier Brun architecture pour une maîtrise d''uvre partielle et que sa responsabilité présentement recherchée est une responsabilité délictuelle; qu'au regard de la cause même des désordres telle que résultant de l'expertise et procédant du mauvais positionnement des plaques, au regard des nombreuses réclamations formulées par la société DPI en cours de chantier et qui n'a pas veillé avec suffisamment d'efficacité à ce qu'elles soient résolues, celles-ci n'auraient dû échapper ni à la société DPI, ni à l'atelier Raymond Brun.

Le jugement sera donc confirmé, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions, en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Albingia, [Adresse 1], DPI, Generali et Allianz à payer au syndicat des copropriétaires l'ensemble des sommes sus mentionnées au titre de la réparation de ce désordre, et à l'exclusion des frais de reprise des embellissements, en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés DPI, Generali, atelier Raymond Brun et Allianz à relever la société Albingia de toutes les sommes mises à sa charge, en ce qu'il a condamné les sociétés Generali et Allianz à relever et garantir la société atelier Raymond Brun, la société Generali étant retenue de ce chef dans la limite de 80 % et en ce qu'il a dit que la charge finale devait être supportée à concurrence de 80 % pour Generali et 20 % pour la société Allianz, sans qu'il y ait lieu à les faire, elles-mêmes, relever par toutes autres parties.

S'agissant de dommages matériels, la franchise n'est pas opposable.

Le désordre numéro 2 consiste dans des infiltrations au droit d'un joint de dilatation qui causent des remontées capillaires dans le hall d'entrée et le sanitaire du logement C8 de sorte que l'appartement subit une humidité de 20 %, qui le rend impropre à sa destination, la cause en étant l'absence de parachèvement du traitement du joint.

Les entreprises en cause sont l'entreprise Cytell, chargée de l'exécution du joint de dilatation, assurée auprès de la société AXA et l'entreprise Les Grès de Provence, chargée du carrelage, à ce jour défaillante, assurée auprès de MMA Assurances mutuelles et MMA Iard.

Devant la cour, la société AXA sollicite, si la responsabilité de la société Cytell était retenue, d'être relevée et garantie par la société DPI au motif que celle-ci aurait dû porter le désordre en réserve.

Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de la société DPI et de son assureur aux côtés des autres parties.

À cet égard, le tribunal a exactement retenu que l'absence de réserves émises par la société DPI au regard de la nature du désordre qui s'agissant donc de remontées capillaires ne s'est révélé qu'avec le temps est un moyen inopérant au soutien de sa mise en cause et qu'il n'y avait par ailleurs aucune perte de chance démontrée d'obtenir une levée des réserves.

Il a par ailleurs, au vu de la nature des désordres, exactement retenu la garantie des sociétés Albingia, de la SCCV, des assureurs Axa et MMA ainsi que de la société Les Grès de Provence en considérant que la société Albingia devait être relevée et garantie par ces assureurs, la charge finale de l'indemnisation entre eux devant être supportée par parts égales et la société Axa, dont l'assuré a commis une faute indépendante de celle des autres intervenants ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande de relevé et garantie .

Il en résulte le rejet de l'appel du syndicat des copropriétaires sur ses demandes contre DPI et son assureur et le bien-fondé de toutes les condamnations dans les conditions retenues par le jugement à propos de ce deuxième désordre.

Il sera ajouté que la franchise contractuelle réclamée de '20 % avec un minimum de 1428 €' n'est pas justifiée, l'assureur MMA Iard et MMA iard assurances mutuelles versant de ce chef des conditions particulières ne reprenant aucun des chiffres demandés, l'un des exemplaires étant, en outre, raturé, y compris dans son tableau définissant les franchises et signé par le seul assureur et l'autre n'étant pas signé et comportant un tableau dont les chiffres ne sont pas ceux réclamés.

Le désordre numéro 4 concerne le lot piscine.

C'est la société Batidek, qui a été en charge de ce lot ; elle était assurée auprès de la société Gable Insurance, désormais liquidée et présentement représentée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte.

Il résulte de l'expertise que la piscine et ses annexes sont affectées de nombreux vices en ce que le revêtement dont elle est enduite est micro fissuré et décollé avec la présence de trous et d'alvéoles, qu'il y a un défaut d'adhérence, qu'il y a de nombreuses fuites par la prise balai et par le plafond du local technique, que les dalles installées sur les plages ne sont pas stables en raison d'un défaut d'assise des plots ainsi que les dalles sur la terrasse extérieure, que la couverture en tuiles n'est pas isolée, ni étanche à l'air et que le volume de la piscine qui n'est pas isolé, ni chauffé ne permet pas une exploitation hivernale.

L'expert note encore que la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante pour assurer une eau à 28°, y compris en hiver.

Les réparations consistent à reprendre le revêtement de la piscine et l'étanchéité des fuites et à reprendre le calage des dalles de la terrasse intérieure et extérieure.

Elles ont été évaluées à 70'506 € TTC par l'expert sans contestation utile des parties.

Ces désordres de revêtement et d'étanchéité, y compris du local technique, ainsi que ceux afférant à la pose des dalles qui revêtent une gravité certaine et qui rendent, par leur nature même et leurs conséquences, l'ensemble de l'installation impropre à sa destination sont imputables à la société en charge de la réalisation de l'équipement.

Son assureur ne peut cependant être recherché dès lors, ainsi que le jugement l'a retenu, qu'il n'est pas démontré que la situation a été portée à sa connaissance.

Toute demande de ce chef de la société Albingia sera donc rejetée.

Le syndicat des copropriétaires demande la réformation du jugement qui n'a pas retenu la responsabilité de la société DPI, maître d''uvre chargé de la surveillance du chantier et de son assureur, en faisant valoir que cette société devait assurer une mission de surveillance du chantier et notamment, devait l'alerter du défaut de parachèvement du local et du défaut d'assise des plots.

Il est certain que si l'absence de réserves ou l'absence de levée des réserves n'est pas à l'origine du désordre en cause, il demeure que si parmi tous les désordres affectant l'ensemble piscine, ceux qui procèdent d'un défaut d'étanchéité et de la dégradation du revêtement pouvaient ne pas apparaître à la société DPI pendant le temps d'exécution, en revanche, ceux affectant les dalles et résultant d'un défaut d'assise des plots procèdent d'un défaut d'exécution immédiatement visible dans le nivellement des terres et l'assise des plots qui aurait dû être relevé par le maître d''uvre d'exécution lors de ses visites de chantier.

Compte tenu de la part imputable à la société DPI, elle sera tenue in solidum avec la SCCV et la société Albingia, mais dans ses rapports avec ses coobligés supportera 20% du montant de l'indemnisation allouée par le tribunal et confirmée par la cour.

La société Albingia sollicite d'être relevée et garantie par le BET ETEC ingénierie ainsi que par les maîtres d''uvre DPI et l'atelier Raymond Brun.

Il a été ci-dessus retenu la responsabilité de la société DPI qui avec son assureur, Allianz, et la société Raymond Brun, dont elle est la sous-traitante lui devra donc le relevé et garantie dans la limite ci-dessus définie de sa responsabilité, la part de ce relevé se répartisant également entre d'une part, la société DPI et son assureur et d'autre part, la société l'atelier Raymond Brun.

Toute autre demande de relevé par l'une ou l'autre de ces sociétés sera, vu les responsabilités ainsi arbitrées, rejetée.

Les griefs retenus sont, en revanche, étrangers à la mission de la société BET TEC Ingénierie.

Toute demande à son encontre sera rejetée.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions condamnant la société civile de construction vente [Adresse 1] du chef d'une impossibilité d'utiliser la piscine l'hiver dès lors qu'elle s'était engagée à délivrer au maître de l'ouvrage un tel équipement en fonctionnement sur toute l'année.

Son dispositif est néanmoins affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger en ce qu'il l'a condamnée à une somme de 80'000 € au lieu et place de 84'000 € TTC.

La cour substituera une fixation de créance à la condamnation.

Le désordre numéro 5 consiste dans l'insuffisance de ventilation d'un local sanitaire qui a pour conséquence la dégradation de la peinture murale et la nécessité d'installer un extracteur supplémentaire.

Le jugement retient que la question de la puissance de l'extraction du local est un problème de conception qui incombait, d'une part, à la société BET ETEC ingénierie et d'autre part, également à l'entreprise Billon en charge du lot plomberie et sanitaire qui a effectué le traitement d'air du local, laquelle aurait dû, en sa qualité de professionnel, soulever la difficulté; que la première de ces sociétés était assurée auprès de la MAF; que la part finale de responsabilité de la société Billon doit être arbitrée à concurrence de 20 %, celle de la MAF à 80 % .

La société Billon conteste sa responsabilité.

Il résulte du rapport d'expertise que c'est la société ETEC ingénierie qui a procédé aux études relatives à ce local sanitaire, que la société Billon était l'exécutant de travaux conçus par ce bureau ; il s'en suit qu' en sa qualité de professionnel, elle aurait dû alerter sur l'inefficacité de l'installation qu'elle était chargée de monter de sorte que quand bien même aucune faute d'exécution ne lui est reprochée, sa responsabilité, que la faute du bureau d'ingénierie n'exclut pas, sera retenue , leur part respective étant arbitrée dans la limite de 20% pour la société Billon et de 80% pour la Maf sans qu'il y ait lieu de faire relever la société Billon par la MAF vu le concours des fautes respectives tel que ci-dessus retenu .

La société Albingia est relevée in solidum par la société Billon et la MAF.

Le moyen tiré par elle de ce qu'il n'y aurait pas d'impropriété de l'ouvrage à sa destination ne résiste pas, vu les conséquences du désordre décrites par l'expertise et exigeant notamment la mise en place d'un extracteur supplémentaire.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires qui est créancier des garanties pesant sur le constructeur, ne peut se voir reprocher d'être un tiers au contrat et de devoir agir à l'encontre de la société Billon au titre de la responsabilité délictuelle.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

La demande du syndicat des copropriétaires formée devant la cour en réformation du jugement en ce qui concerne les travaux qu'il revendique sur la courette adjacente au local sanitaire sera également rejetée, les observations de l'expert qui conclut à ce sujet que les coulures relevées dans le local apparaissent plutôt comme des phénomènes de condensation ne permettant pas de considérer qu'il y a un désordre caractérisé sur la courette à l'origine de l'humidité constatée dans ledit local.

Le désordre numéro 7 est un désordre de peinture intérieure.

Il n'est pas contesté que ce désordre correspond à des défauts de parachèvement nécessitant la reprise d'encadrements de fenêtres.

Le jugement a retenu la seule responsabilité de la SCCV [Adresse 1].

Il est critiqué par le syndicat des copropriétaires qui entend voir engager la responsabilité de la société DPI au motif qu'elle avait pour mission d'assister le maître de l'ouvrage aux opérations de réception et de s'assurer de la levée des réserves, ce qui n'a pas été fait .

Rien ne démontre cependant que le maître d''uvre a failli à ses obligations pendant le temps de l'exécution de ces travaux ni à la réception.

Par ailleurs et par courrier du 30 janvier 2012, il a adressé une mise en demeure à la société en charge du lot qui est restée vaine et rien ne prouve, au regard de la situation du chantier et de cette entreprise, qu'il y ait eu pour le syndicat des copropriétaires une quelconque perte de chance qu'une intervention supplémentaire aurait été suivie d'effet.

Aucun grief ne peut donc lui être fait.

Le jugement, qui a retenu la seule responsabilité de la SCCV au titre d'un défaut de parachèvement, sera confirmé.

Le désordre numéro 8 est relatif au désordre de peinture des volets.

Il a été rappelé ci-dessus au titre des observations liminaires sur les désordres que des réserves ont été formulées et qu' il ne relève donc pas de la garantie décennale ; aucune constatation technique ne vient au demeurant établir que le vice tenant à la qualité dégradée de ces peintures rendrait l'immeuble impropre à sa destination et ce quand bien même il est généralisé, le syndicat des copropriétaires ne se prévalant pas d'autres conséquences que celle de l'esthétique des façades (page 72 de ses conclusions) et l'expert n'en envisageant pas d'autres.

Il en résulte le rejet de la demande de réformation du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants du Code civil et L 261-6 du code de la construction.

Dès lors qu'il n'est pas prouvé que la société AXA couvre une autre responsabilité que la responsabilité décennale de son assuré, Cytell, le syndicat des copropriétaires sera également débouté des demandes formées à son encontre.

Aucun élément ne vient démontrer que la société DPI, dont le syndicat des copropriétaires souhaite voir engager la responsabilité, pouvait signaler les défauts en cours d'exécution alors donc qu'elle a émis des réserves au moment de la réception.

Le jugement sera de ce chef confirmé et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.

Le désordre numéro 9 concerne les gonds et les pentures de voltes de portes-fenêtres.

L'expert a relevé, à propos de ces désordres, que les enduits des tableaux ont été détériorés par le frottement des volets, que les menuiseries extérieures en bois se désajustent progressivement en raison d'une exécution défectueuse et notamment, d'un défaut d'ajustage et de positionnement.

Ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination.

L'expert prévoit, pour certains des éléments, des travaux de reprise et de réparation et pour d'autres, un remplacement des menuiseries extérieures.

Ces travaux ont été confiés à la société Faure, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille Iard et santé.

Compte tenu des observations de l'expert sur l'aggravation postérieure des désordres au point de nécessiter le remplacement intégral de plusieurs menuiseries, le fait qu'il y a eu une réception avec réserves ne peut être opposé par l'assurance Abeille pour faire valoir que sa garantie ne serait pas due au titre de la responsabilité décennale, les réserves alors émises ne correspondant pas aux désordres présentement en cause tels qu'ils se sont ultérieurement développés.

Par ailleurs, le seul compte rendu de chantier, qui fait un rappel à l'entreprise Faure sur la nécessité de revoir la pose de certains volets, ne permet pas, non plus, de démontrer que les désordres, tels qu'ils se sont révélés et qu'ils existaient au jour de l'expertise notamment, existaient dans leur matérialité et leur ampleur à ce moment-là.

La société Abeille sollicite la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité aux côtés de la société de construction vente et de l'assureur Albingia au motif qu'il s'agit de désordres apparents à la réception et en toute hypothèses, elle demande à être relevée et garantie par la société atelier Raymond Brun, la société DPI et son assureur, la société Axa, assureur de la société Cytell.

Elle fait également valoir qu'il conviendra de déduire, en cas de condamnation, le montant de sa franchise qui s'élève à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1100 € et un maximum de 4500 €.

La position de l'assureur tendant à faire valoir que le vice était un vice apparent ne peut cependant être considérée car quand bien même des défauts de fonctionnement liés à l'ouverture des volets ont été constatés en cours d'exécution du chantier et mentionnés à titre de réserve, il n'était alors pas établi que les défectuosités prendraient une telle ampleur et rendraient nécessaire le changement de nombreux équipements de ce chef.

L'expert retient que les défauts fonctionnels affectant les volets jusqu'à nécessiter leur changement pour nombre d'entre eux sont la conséquence des défectuosités concernant la fixation de leurs arrêts, leurs gonds, leur positionnement, l'insuffisance des renforts qui ont conduit à leur désajustement .

Aucune autre observation tirée de l'expertise ou de tout autre document technique ne vient contredire cette conclusion de sorte que la société Abeille invoque vainement la qualité imparfaite de la peinture appliquée sur les volets par la société Cytell pour, notamment, être relevée et garantie par celle-ci.

Il n'y a, enfin, pas lieu, en matière des dommages matériels, ici en cause, à opposabilité de la franchise contractuelle au maître de l'ouvrage.

La société Abeille recherche encore le relevé et garantie par les sociétés atelier Raymond Brun, et DPI, assurée auprès de la société Allianz, en charge de la maîtrise d''uvre, faisant valoir qu'il y a, de leur part, un défaut d'indication dans le CCTP qui compte tenu des grandes dimensions des volets, aurait dû donner des précisions sur la penture et les renforts pour empêcher leur basculement, cette erreur de conception devant, selon elle, être relevée par le maître d''uvre qui doit y veiller dès la conception et ensuite, dans la mise en 'uvre.

Ni le choix, ni la qualité des matériaux n'ont cependant été remis en cause par l'expert de sorte que l'erreur de conception de ce chef qui n'est pas autrement caractérisée que par ces allégations sera rejetée, le grief tenant, en réalité, aux modalités de réalisation des travaux dont la responsabilité incombe à l'entrepreneur en charge de l'exécution.

La demande de réformation du jugement sur ce point sera donc rejetée.

Le désordre numéro 10 met en cause les joints de dilatation.

Ils sont l''uvre des sociétés Cytell et Favario.

Il résulte de la lecture du rapport de l'expert judiciaire que ce désordre a fait l'objet de réserves (page 79 du rapport); également que le maître d''uvre a mis en demeure l'entrepreneur d'y remédier, vainement.

Vu les conditions du déroulement du chantier et son ampleur, vu la nature des désordres consécutifs à cette malfaçon qui s'assimile à un désordre esthétique selon l'expert et vu l'absence d'observations de l'expert susceptibles de démontrer que la malfaçon pouvait apparaître lors de l'exécution dès lors que le désordre procède seulement d'un traitement incomplet du joint (absence de remplissage en fond de joint, défaut de calfeutrement vertical, en plafond), il ne peut être reproché à la société DPI de n'avoir pas relevé le problème en cours d'exécution des travaux, malgré les allégations du syndicat des copropriétaires pour voir réformer le jugement de ce chef et voir retenue sa responsabilité, ni de n'avoir pas formulé de réserves au stade de la réception, celles- ci ayant donc été faites, aucun élément ne permettant de démontrer que le vice pouvait apparaître et l'avis livré de ce chef par l'expert qui n'est étayé d'aucune précision technique, procèdant d'une seule appréciation des obligations de la société DPI qui ne lie pas la cour .

L'assureur de la société Cytell, la société Axa France Iard et l'assureur Allianz de la société DPI ne développent aucune observation sur ce désordre dont il a été ci-dessus retenu qu'il avait fait l'objet de réserves de sorte qu'en toute hypothèse, la garantie au titre de la responsabilité décennale et également la garantie dommages ouvrage ne peuvent être mobilisées .

Aucune autre condamnation que celle prononcée contre la société civile de construction vente [Adresse 1] ne saurait, dès lors, être retenue et le jugement sera confirmé.

Le désordre numéro 11 consiste dans des dégradations de nature esthétique.

Le jugement sur ce grief n'a retenu que la responsabilité de la société civile de construction vente en écartant celle de la société DPI, ainsi que celle de la société les Grès de Provence et de l'architecte.

Le syndicat des copropriétaires critique le jugement sur ce point relativement à la question des taches sur les enduits extérieurs, des dégradations de soubassement, des microfissures verticales et des microfissures en escalier sur pignon de logements au-dessus de la dalle de parking souterrain.

L'expert a retenu ces désordres en préconisant, pour leur réparation, de remédier aux positionnements inadéquats des évacuations de l'eau des terrasses et de reprendre les peintures et enduits et carrelage, outre la mise en place de boîtes à eau.

Le syndicat des copropriétaires prétend voir engager la responsabilité de droit commun de la société Grès de Provence et de la société DPI.

Il ne résulte cependant pas des documents versés qu'en cours d'exécution, ces désordres, consistant dans une dégradation des peintures, des enduits et des microfissures étaient apparents et que la société DPI avait les moyens de les relever, ni au demeurant, au moment de la réception, aucun élément ne venant, non plus, établir l'existence de défauts manifestes de la pente de la terrasse et du positionnement des gargouilles susceptibles de se révéler, en eux-mêmes, préjudiciables en dehors de la réalisation de tout dommage, dont la visibilité n'est pas démontrée à ces moments-là.

La contestation du syndicat des copropriétaires sera donc écartée.

En ce qui concerne la responsabilité de la société les Grés de Provence, les observations de l'expert permettent de retenir que celle-ci peut, en sa qualité de professionnelle, en charge de l'exécution, effectivement se voir reprocher un défaut de parachèvement de sa prestation en ce qui concerne le défaut de jointement reproché et le défaut de pente du carrelage.

Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires qui se verra alloué conformément à sa réclamation de ce chef la somme de 2200 € TTC, outre 216 € au titre des frais de maîtrise d''uvre, et les honoraires du syndic à 2 % plus TVA.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société de construction vente, écarté la responsabilité de la société DPI, toutes demandes plus amples de fixation de créances du syndicat des copropriétaires contre la société civile de construction vente que celle correspondant aux condamnations arbitrées par le jugement étant rejetée, mais le jugement sera réformé sur la responsabilité de la société les Grés de Provence et ses conséquences en termes de condamnation, à savoir, qu'il convient de condamner aux côtés de la société [Adresse 1] et in solidum avec elle la société les Grès de Provence à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : 2200 €TTC, 216 € et les honoraires de 2 % au syndicat des copropriétaires, étant précisé que pour [Adresse 1] ces sommes sont d'ores et déjà comprises dans la somme de 8436 € TTC, 759 €, 24 TTC et 168,72 € .

Le désordre numéro 12 relatif à la fontaine ne fait l'objet d'aucune critique, sauf la demande relative à l'augmentation des honoraires du syndic, déjà ci-dessus écartée au titre des observations préliminaires .

Le jugement sera donc confirmé.

Le désordre numéro 13 est relatif au sous-sol.

Les travaux de ce chef ont été réalisés par la société Blanchon construction qui était assurée auprès de la société l'Auxiliaire.

Le désordre consiste dans des flaques d'eau stagnantes dans le parking souterrain qui sont constitutives d'une impropriété à destination vu leur ampleur et conséquences.

Ils sont la conséquence d'une dalle en contre-pente et de grille d'engouffrement qui ne sont pas correctement positionnées.

La garantie en sera en conséquence recherchée auprès de la société civile de construction vente, de l'assureur dommages ouvrage et de l'assureur de la société Blanchon construction.

Cet assureur, la société l'Auxiliaire, ne critique le jugement qu'à l'égard de la contestation faite par la société civile de construction vente dont il a été ci-dessus retenu qu'elle ne soutenait pas son appel de sorte que la société l'Auxiliaire ne développant pas d'autres critiques, le jugement sera confirmé en ce qui concerne sa condamnation.

Le syndicat des copropriétaires demande, devant la cour, la réformation du jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société DPI et il lui reproche un défaut de surveillance du chantier.

Les observations de l'expert ne permettent cependant pas de démontrer la possibilité pour la société DPI, dans sa mission de surveillance du chantier, de relever le désordre et la circonstance qu'elle n'a pas formulé de réserve au stade de la réception est inopérante, car sans lien causal avec la survenance du désordre.

Le jugement sera de ce chef confirmé.

En ce qui concerne la non réalisation du flocage du sous-sol, du bac à sable et du seau, le syndicat des copropriétaires demande, dans le développement de ses conclusions devant la cour, la condamnation des sociétés DPI et de l'atelier Raymond Brun, soulignant que l'expert a considéré qu'il s'agissait d'une omission du maître d''uvre au niveau de la passation des marchés .

Ni l'observation de l'expert de ce chef, ni la demande du syndicat des copropriétaires ne sont sur ce point contestées .

La cour étant cependant liée par le dispositif des conclusions de la cour tel que formulé en page 122 des conclusions, (lequel vise la société DPI, la société les Grès de Provence, et l'Auxiliaire qui étant l'assureur de la société Blanchon construction ne peut être concernée par ce grief), elle ne prononcera de condamnation in solidum aux côtés de la société [Adresse 1] que contre la société DPI.

Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires forme cette demande contre la société Albingia, la société Billon, la MAF, assureur de BET ETEC ingénierie, l'assureur de CMB, la société DPI et son assureur la société Allianz, la société Socotec et son assureur, la société Axa ; il sollicite, en ce qui concerne la société de construction vente, une fixation de créances pour la somme demandée de 20'000 €, et à titre subsidiaire, il ne forme ses demandes que contre les sociétés susnommées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Une telle prétention ne peut cependant être formée que contre les véritables responsables des dommages et non contre l'assureur dommages ouvrage.

Toute demande contre la société Albingia sera donc rejetée.

En ce qui concerne les autres parties concernées par sa demande, leur responsabilité a été retenue ci-dessus au titre de la responsabilité décennale.

Sur le bien-fondé de la demande au regard du préjudice invoqué, il sera relevé qu'à la suite de la révélation des désordres, le syndicat des copropriétaires ne conteste, certes, pas avoir pris des mesures conservatoires, au demeurant nécessaires.

Que celles-ci qui n'étaient cependant destinées qu'à éviter une aggravation des désordres, n'ont donc pas eu d'effets de réparation .

Que le préjudice invoqué de ce chef est consécutif aux désordres de construction retenus et s'avère distinct de celui de la société d'exploitation de la résidence de tourisme au titre de son exploitation, lequel ne saurait, en son principe, être de nature à exclure le préjudice et les tracas de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires lui-même.

D'ailleurs, la société Allianz ne formule de contestation, ni sur la prise en charge de ce préjudice, ni sur les conditions d'application de sa garantie ; la société Generali ne conteste pas ce préjudice, se contentant d'opposer son plafond de garantie au titre des dommages matériels tels qu'il est prévu au contrat .

Enfin, les observations ci-dessus qui ont permis de retenir la responsabilité de la société DPI, de la société Billon, de la société CMB, et de la société BET ingénierie ETEC, démontrent suffisamment le lien causal entre leur faute et le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des parties affectées par les dommages en cause suite à leur intervention .

Il en résulte, compte tenu de la durée, de la multiplicité et de la nature de ces désordres subis notamment dans les parties communes, des tracas de vie occasionnés à la collectivité des copropriétaires, du moindre agrément trouvé par eux dans les parties communes et éléments d'équipement commun affectés par les désordres, alors que la réception et la levée de réserves auraient dû dans le cadre d'un chantier mené correctement à terme intervenir le 15 février 2012 , le bien fondé de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaire et la condamnation in solidum des parties ci-dessous nommées à lui verser de ce chef la somme de 20'000 €.

La condamnation sera donc prononcée in solidum contre l'assureur de la société CMB, Generali , contre DPI et son assureur, la société Allianz, contre la société Billon et contre la société MAF, assureur de la société BET ETEC ingénierie, la cour relevant qu'aucune demande de partage de responsabilité entre ces co-obligés n'est formée et qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de relevé de l'assureur de la société BET Etec ingénierie contre la société DPI et la société Allianz qui n'ont pas été retenues pour les désordres l' impliquant.

Toute responsabilité de la société Socotec ayant été ci-dessus exclue, la demande à son encontre sera également rejetée.

Sur les demandes de Monsieur [O] :

Ces demandes consistent dans la condamnation à paiement du montant de ses honoraires d'expertise, non réglés à ce jour ainsi qu'en la condamnation au titre des frais irrépétibles.

L'expert prétend que dans la mesure où la société de construction vente est défaillante alors qu'elle disposait d'une action directe contre les constructeurs, il est bien fondé à invoquer, lui-même, cette action directe et à solliciter à l'encontre du syndicat des copropriétaires, des sociétés Albingia, Billon, MAF, Generali, DPI, Allianz, Socotec, AXA le paiement en son nom de la quote-part des honoraires qu'elle n'a pas réglés, son action s'analysant comme une action indemnitaire.

Outre qu'il n'est pas démontré de fautes contre les sociétés à l'égard de l'expert judiciaire , celui-ci n'a aucun titre pour venir exercer l'action directe de la société de construction vente contre les constructeurs eux-mêmes, cette action ne concernant au demeurant pas la question des frais d'expertise tels que répartis par l'ordonnance de taxe prise et dont la charge est finalement arbitrée dans le seul cadre de l'appréciation des dépens.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les frais exposés par le syndicat au titre des mesures conservatoires :

Il s'agit de frais avancés par le syndicat des copropriétaires qui ont été relatifs à la piscine et à la couverture.

Le syndicat des copropriétaires en demande la confirmation.

Leur nécessité est avérée au vu des observations expertales et n'est pas utilement critiquée par les autres parties.

Le jugement sera donc confirmé.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que la société [Adresse 1] devait payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7976,62 € au titre des primes d'assurance impayées à la société Albingia, en ses dispositions sur l'indexation des condamnations sur l'indice BT 01 du code de la construction à compter du 22 février 2016 jusqu'à la date du jugement, date à laquelle elles doivent porter intérêts au taux légal, en ses dispositions sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sur les dépens, y compris les frais d'expertise.

Compte tenu de la complexité du litige et des demandes et appels incidents formés par les parties devant la cour, la charge des dépens sera supportée in solidum et par parts égales par l'ensemble des intervenants condamnés, à savoir, la société DPI, la société Allianz, la société atelier Raymond Brun, la société Axa France, la société CMB, la société Generali, la société l'Auxiliaire, la MAF, la société les Grès de Provence, la société Abeille, la société MMA IARD assurances et la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Billon ainsi qu'à verser dans les mêmes conditions au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme supplémentaire de 6000 € .

Aucune autre considération ne justifie de faire une application plus ample de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera, enfin, dit qu'en cas d'exécution forcée de la décision par le syndicat des copropriétaires les sommes retenues par huissier de justice au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge des parties succombantes concernées par cette exécution.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, la succombance des intervenants dont la garantie a été retenue, les condamnations définies au dispositif ci-dessous étant donc supportées in solidum et réparties entre eux par parts égales, toute demande plus ample étant rejetée .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses condamnations principales et de relevé et garantie au titre du désordre numéro un, sauf à dire que la condamnation y prononcée contre la société [Adresse 1] se résout désormais à une constatation de créance à sa procédure collective,

Confirme le jugement en ses condamnations principales et de relevé et garantie au titre du désordre numéro deux, sauf à dire que la condamnation y prononcée de la société [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à la procédure collective

Réforme le jugement au titre du désordre numéro quatre et statuant à nouveau :

Condamne pour les sommes arbitrées au jugement au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la société DPI in solidum et aux côtés de la société [Adresse 1] et de la société Albingia, la part de la société DPI étant arrêtée dans ses rapports avec ses coobligées à la seule proportion de 20 %,

Dit que la société Albingia, qui le demande, sera relevée et garantie ensemble par la société DPI, son assureur Allianz, la société l'Atelier Raymond Brun, la part de ce relevé se répartissant également entre la société DPI et son assureur et la société l'atelier Raymond Brun,

Confirme pour le surplus le jugement sur ce désordre numéro quatre, sauf à dire que la condamnation y prononcée contre la société [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à sa procédure collective,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations principales et de relevé et garantie de la société Albingia au titre du désordre numéro cinq, sauf à dire que la condamnation contre la société [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à la procédure collective,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations au titre du désordre numéro sept, sauf à dire que la condamnation de la société [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à la procédure collective,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations au titre du désordre numéro huit, sauf à dire que la condamnation de la société [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à la procédure collective,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations principales et de relevé et garantie au titre du désordre numéro neuf, sauf à dire que la condamnation de la société [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à la procédure collective,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations au titre du désordre numéro dix, sauf à dire que la condamnation de la société [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à la procédure collective,

Confirme le jugement en ses condamnations au titre du désordre numéro 11

*sauf à dire que les condamnations contre la société de construction vente [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à sa procédure collective pour les sommes de 8436 € , 759,24 € et 168,72 €

*et sauf encore à dire qu'il convient de condamner aux côtés de la société [Adresse 1] et in solidum avec elle la société les Grès de Provence à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes: 2200 €TTC, 216 € et les honoraires de 2 % au syndicat des copropriétaires, étant précisé que pour [Adresse 1] ces sommes sont d'ores et déjà comprises dans la somme de 8436 € TTC, 759€, 24 €TTC et 168,72 € ,

Confirme le jugement en ses condamnations relatives au désordre numéro 12, sauf à dire que les condamnations contre la société [Adresse 1] sont désormais une fixation de créance à sa procédure collective,

Confirme le jugement en sa condamnation relative au désordre numéro 13 pour les sommes de 1650 €, 33 €, 36 €, 148,50 €, y compris en ses dispositions condamnant l'Auxiliaire à relever et garantir la société Albingia, sauf à dire que la condamnation contre la société [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créance à sa procédure collective,

Confirme le jugement en ses condamnations relatives au désordre numéro 13 pour les sommes de 8360 €, 182,40 €, 752,40 euros, sauf à dire que cette condamnation est prononcée in solidum avec la société DPI,

Rectifie le jugement en sa condamnation relative à la somme de 80'000€, dit que la somme allouée au syndicat des copropriétaires est de 84'000 € et dit que la condamnation de la SCCV [Adresse 1] se résout désormais en une fixation de créances à sa procédure collective,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que toutes les condamnations ci-dessus sont indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 février 2016 jusqu'au jour du jugement, puis qu'elles porteront intérêts au taux légal,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7976,62 € au titre des primes d'assurance dommages ouvrage payées à la société Albingia, sauf à dire que cette condamnation se résout désormais en une fixation de créance à sa procédure collective,

Infirme le jugement sur le rejet de la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société Generali, la société DPI, et son assureur la société Allianz, la société Billon et la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20'000 €, cette condamnation étant également in solidum avec la société de construction vente [Adresse 1] à l'égard de laquelle et compte tenu de la procédure collective, la créance du syndicat des copropriétaires ne peut qu'être fixée pour le même montant,

Confirme le jugement en son rejet de la demande de Monsieur [O] et en son rejet de toutes les autres demandes,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la société Roberti frères, en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, en ses dispositions relatives aux dépens,

Y ajoutant :

Condamne in solidum les sociétés DPI, Allianz, atelier Raymond Brun, Axa France, CMB, Generali, l'Auxiliaire, la MAF, les Grès de Provence, Aviva, désormais dénommée Abeille Iard et Santé, MMA IARD assurances et MMA IARD assurances mutuelles, Billon à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6000 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne in solidum les sociétés DPI, Allianz, atelier Raymond Brun, Axa France, CMB, Generali, l'Auxiliaire, la MAF, les Grès de Provence, Aviva, désormais dénommée Abeille Iard et Santé, MMA IARD assurances et MMA IARD assurances mutuelles, Billon à supporter les dépens d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit qu'en cas d'exécution forcée par le syndicat des copropriétaires les sommes retenues par huissier de justice au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge des parties succombantes concernées par cette exécution .

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00574
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award