La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°21/00058

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 décembre 2022, 21/00058


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4ZW



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

01 décembre 2020 RG :20/01745



[E]



C/



[D]

[B]

[D]







































Grosse délivrée

le

à Me Boucault

S

CP LEXMAP & Associés











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 01 Décembre 2020, N°20/01745



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseil...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4ZW

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

01 décembre 2020 RG :20/01745

[E]

C/

[D]

[B]

[D]

Grosse délivrée

le

à Me Boucault

SCP LEXMAP & Associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 01 Décembre 2020, N°20/01745

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

né le 27 Février 1943 à [Localité 6] (07)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Fleurine BOUCAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/37 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [H] [D]

né le 12 Août 1941 à [Localité 5] (07)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric VIGNAL de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représenté par Me BLANC de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [L] [B]

née le 05 Juillet 1971 à [Localité 7] (26)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric VIGNAL de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représentée par Me BLANC de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [F] [D]

née le 21 Août 1967 à [Localité 7] (26)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric VIGNAL de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représentée par Me BLANC de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mmes [L] [D] épouse [B] et [F] [D] sont nues-propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 6] (Ardèche) qu'elles ont reçue par donation-partage de leur père, M. [H] [D] qui en a conservé l'usufruit.

Le 14 septembre 2015, le mur de pignon sud de la grange attenante à leur propriété, qui appartient à M. [S] [E] s'est effondré, la toiture étant désormais retenue par des étais.

L'assurance de ce dernier ayant refusé toute prise en charge en raison d'un défaut d'entretien révélé par son expert, M. [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 octobre 2018, a provoqué une médiation, à l'issue de laquelle un protocole d'accord a été signé par les parties le 12 décembre 2018, suivant lequel M. [E] acceptait de vendre sa grange à M. [D], à charge pour celui-ci de faire son affaire de la sécurisation des lieux. L'accord prévoyait la finalisation de la vente par acte notarié.

Toutefois, M. [E] est revenu sur son accord de sorte que la vente n'a pas eu lieu.

Un expert judiciaire, désigné par le tribunal administratif de Lyon à la demande de la commune, a rendu un rapport le 14 décembre 2018 énonçant que le bâtiment présente un état de péril grave et imminent et préconisant, à titre de mesure provisoire, l'interdiction d'accès, notamment, à une partie importante du tènement des consorts [D], dont leur cave.

Par ailleurs, la fosse septique de M. [E] empiète sur la propriété des consorts [D], les empêchant de mettre en place leur propre système d'assainissement autonome.

Toujours dans le cadre de l'instance en référé, une nouvelle tentative amiable a été mise en 'uvre, aboutissant à un nouvel accord transactionnel en date du 8 février 2019 autorisant M. [D] à se rendre chez M. [E] pour faire réaliser des travaux de consolidation du mur, et prévoyant ensuite la reconstruction du mur par M. [E] et la création d'une fosse septique commune à frais partagés.

M. [D] a réalisé les travaux de renforcement du mur prévus et a fait établir un devis pour la création d'une fosse septique commune de 3 000 litres entrant dans les prévisions de l'accord, qui a été signé par les deux parties.

Toutefois, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) ayant refusé le projet en estimant que le nombre total des pièces principales des deux habitations imposait une cuve de 5 000 litres au lieu de 3 000, M. [D] a fait réaliser un nouveau devis conforme à ces préconisations.

M. [E] a refusé de signer ce nouveau devis.

La commune a pris un arrêté de péril le 18 novembre 2019, faisant injonction à M. [E] de procéder aux réparations prévues par l'expert.

M. [E] n'ayant réalisé aucuns travaux, par requête déposée le 30 juillet 2020, M. [D] a sollicité l'autorisation d'assigner M. [E] à jour fixe, ce qui lui a été accordé par ordonnance du même jour.

Par acte du 4 août 2020, M. [H], Mme [L] [B] et Mme [F] [D] (les consorts [D]) ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 1244, 544 et 1240 du code civil, aux fins notamment de prononcer la résolution du protocole d'accord du 8 février 2019, condamner celui-ci à mettre fin à la situation de péril de sa grange et à faire réaliser les travaux, sous astreinte, les autoriser à déposer la fosse septique de M. [E] qui empiète sur leur propriété et à emprunter le passage situé au nord et à l'est de la parcelle de M. [E] pour réaliser les travaux et condamner ce dernier, sous astreinte, à ne pas s'y opposer et à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [S] [E] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a statué comme suit :

- prononce la résolution du protocole d'accord du 8 février 2019,

- condamne M. [S] [E] à mettre fin à la situation de péril de la grange dont il est propriétaire, soit en réalisant les travaux préconisés par l'expert (remonter le mur pignon sud, reprendre le chevronnage, le voligeage et le tuilage de la couverture ainsi que la zinguerie de l'immeuble) soit en procédant à la démolition de la grange, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- autorise M. [H] [D] et Mmes [L] [D] et [F] [D] à déposer la fosse septique de M. [E],

- condamne M. [S] [E] à ne pas s'y opposer sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée,

- autorise M. [H] [D] et Mmes [L] [D] et [F] [D] à emprunter le passage situé au nord et à l'est de la parcelle de M. [E] cadastrée [Cadastre 8] pour exécuter des travaux dans leur propriété, à charge d'avertir M. [S] [E] cinq jours ouvrables avant le passage de l'engin de type mini-pelle et de remettre les lieux en état si nécessaire,

- condamne M. [S] [E] à ne pas s'y opposer sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée,

- condamne M. [S] [E] à payer à M. [H] [D] et Mmes [L] [D] et [F] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [S] [E] aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 6 janvier 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [E] demande à la cour de :

Vu les articles 54 et 114 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

in limine litis,

- constater que l'assignation du 4 août 2020 dont il a été destinataire est affectée d'une erreur matérielle substantielle s'agissant de l'adresse erronée de la juridiction qui est portée sur cet acte,

- dire et juger que cette erreur substantielle dans l'acte introductif d'instance lui cause nécessairement grief en ce qu'elle l'a privé du double degré de juridiction en l'empêchant de faire valoir ses moyens en défense,

et en conséquence,

- prononcer la nullité de l'assignation du 4 août 2020 et par voie, subséquente, celle du jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Privas,

- renvoyer M. [H] [D], Mme [L] [B] et Mme [F] [D] à mieux se pourvoir,

sur le fond,

- réformer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 1er décembre 2020,

- constater l'absence de toute intention de sa part visant à faire échec aux engagements réciproques des parties,

- prendre acte de sa volonté de poursuivre la réalisation des engagements des parties contenus dans le protocole d'accord intervenu entre les parties tels que visés dans le procès-verbal de comparution personnelle des parties établi par le tribunal de grande instance de Privas en date du 28 février 2019,

- débouter M. [H] [D], Mme [L] [B] et Mme [F] [D] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,

en toutes hypothèses,

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- condamner in solidum M. [H] [D], Mme [L] [B] et Mme [F] [D] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [H] [D], Mme [L] [B] et Mme [F] [D] aux entiers dépens.

L'appelant soutient que l'assignation délivrée le 4 août 2020, qui mentionne une adresse erronée de la juridiction, lui a causé un grief justifiant la nullité de l'acte et du jugement subséquent, dès lors qu'en arrivant trop tard à l'audience, il n'a pu solliciter le renvoi de l'affaire pour lui permettre de constituer régulièrement avocat et faire valoir ses moyens de défense, ayant ainsi été privé d'un degré de juridiction, alors qu'il venait d'être destinataire d'une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'un entretien avec l'avocat désigné était fixé dès la semaine suivante. Il fait valoir qu'il a tout mis en 'uvre pour honorer ses engagements suite au protocole d'accord qui a été signé mais qu'il a rencontré des difficultés dans la mesure où le financement des travaux était subordonné à l'obtention d'un prêt bancaire et, qu'en raison de la crise sanitaire, aucun prestataire ne pouvait entreprendre les travaux. Il indique que lesdits travaux ayant néanmoins débuté, il justifie de sa bonne foi et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir eu l'intention de faire échec aux engagements réciproques des parties. Il explique qu'en raison de son âge avancé et envisageant de rester dans son domicile le plus longtemps possible, il souhaiterait conserver l'usage des deux toilettes de son habitation et qu'il est primordial qu'il puisse utiliser ceux du rez-de-chaussée.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [H] [D], Mme [L] [B] et Mme [F] [D] demandent à la cour de :

Vu le protocole du 8 février 2019,

Vu l'article 544 du code civil,

Vu les pièces produites,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à juger, s'il en est justifié, que la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de confortement de la grange ont été réalisés pendant l'instance en appel, rendant ainsi ce chef de demande sans objet,

- condamner M. [E] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimés font valoir que l'erreur d'adresse dans l'acte introductif d'instance n'a pu causer aucun grief à l'appelant dès lors que n'étant pas représenté, il était irrecevable à présenter toute observation ou demande devant le tribunal, qu'il se présente ou pas à l'audience, et qu'en l'espèce il s'est bien présenté le jour de l'audience avant que son dossier ne soit évoqué sur le fond. Ils font notamment observer que l'appelant a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 11 septembre 2020, soit 5 semaines après l'assignation et non pas dans le délai de 15 jours prévu à l'article 755 du code de procédure civile, qu'à la date de l'audience, il s'était vu désigner un conseil depuis le 18 septembre 2020, mais qu'il n'avait pas constitué avocat alors que s'agissant d'une procédure au fond, la représentation est obligatoire. Ils prétendent que l'appelant a été de mauvaise foi concernant l'inexécution du protocole dans la mesure où il a fait échec à la vente prévue dans le premier protocole et où concernant le second protocole du 28 février 2019 :

- il a laissé son voisin dans une situation de péril pendant plus de 5 ans et demi sans mettre fin au trouble,

- il n'a pas effectué les travaux dans le délai imparti concernant la réfection de la grange, n'ayant finalement entrepris ces derniers que parce qu'il y a été enjoint par arrêté municipal pris le 18 novembre 2019 par la commune et par la décision déférée,

- ayant obtenu un prêt en avril 2019, il lui était possible de débuter les travaux dans le délai prévu au protocole, soit avant la fin de l'année 2019,

- il a refusé de signer le nouveau devis concernant la réalisation des travaux d'assainissement alors que le prix ne dépassait pas le coût maximal prévu au protocole d'accord.

Ils indiquent que M. [E] a finalement entrepris les travaux de sa grange mais qu'il n'est pas justifié qu'ils sont achevés, de sorte qu'ils réservent leur position dans l'attente de la justification de la réalisation complète des travaux.

Ils demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne l'astreinte de ne pas s'opposer à la dépose de la fosse septique dès lors que cette dernière, qui n'a jamais été entretenue, empiète sur leur propriété et les empêche de réaliser l'assainissement qu'ils souhaitent en remplacement de leurs toilettes sèches.

Dans la mesure où l'utilisation d'une mini-pelle est nécessaire pour la réalisation des travaux et qu'elle ne peut pas passer par leur propriété mais doit notamment emprunter un passage situé sur la parcelle de M. [E], ils demandent à ce que ce dernier soit condamné sous astreinte à ne pas s'opposer à leur demande de servitude de tour d'échelle.

Ils font remarquer qu'ils ne demandent pas de dommages-intérêts à M. [E] pour le trouble de jouissance qu'ils ont subi, ne souhaitant pas lui nuire, mais qu'ils sollicitent uniquement une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 8 septembre 2022.

Lors de l'audience en date du 26 septembre 2022, le juge rapporteur a autorisé la production de l'arrêté municipal en date du 27 juillet 2021.

L'arrêté a été produit par courrier en date du 28 septembre 2022 avec des explications qui reprenaient les plaidoiries sur la nullité de l'assignation dont la cour ne tiendra pas compte.

MOTIVATION

Sur la demande in limine litis de nullité de l'assignation :

L'appelant se prévaut de l'irrégularité de l'assignation qui lui a été délivrée pour solliciter la nullité de celle-ci. Il considère qu'en indiquant une audience sur une adresse erronée, sans représentation d'avocat obligatoire, il a perdu le double degré de juridiction.

L'intimé soutient que l'assignation contenant bien l'obligation de constituer avocat, et que ce dernier n'ayant jamais constitué avocat, malgré le temps qui lui a été imparti, il était défaillant dans la procédure en l'absence des réalisations des diligences prévues par le code de procédure civile. Il considère ainsi que l'erreur d'adresse n'a pu avoir aucune incidence sur ses droits, celui-ci n'ayant pas constitué avocat.

Réponse de la cour :

L'article 54 du Code de procédure civile (dans sa version applicable au litige) dispose :

« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;

6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

L'article 114 du même Code dispose :

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Ce texte dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce l'assignation à jour fixe délivrée mentionnait :

« D'AVOIR A COMPARAITRE par le ministère d'un Avocat constitué, devant le Tribunal Judiciaire de PRIVAS, au Palais de justice de cette ville, 2 Avenue de l'Europe Unie à PRIVAS (07000) le : 1 er octobre 2020 à 9 heures »

Comme le reconnait l'intimé, le lieu indiqué correspondait à une autre audience située dans une annexe du tribunal de Privas où se déroulait bien une audience le jour même et à la même heure.

En l'occurrence, il s'agissait d'une audience du contentieux de la proximité, donc sans constitution d'avocat obligatoire.

L'appelant justifie d'un grief puisque l'audience indiquée par erreur mentionnait une audience civile sans représentation obligatoire et que le seul fait qu'une autre mention dans l'assignation ait indiqué que la personne assignée devait constituer avocat ne permettait pas à la lecture de l'assignation de savoir quelle était la mention erronée.

Il s'en suit que l'avocat désigné par l'aide juridictionnelle pouvait légitimement considérer que s'agissant d'une audience civile sans représentation obligatoire, la comparution personnelle de son client était suffisante pour solliciter le renvoi de l'affaire qui faisait l'objet d'un premier appel.

L'erreur sur le lieu de l'audience, indiquant une audience habituelle sans représentation d'avocat obligatoire, a nécessairement entravé l'exercice des droits de la défense, le défendeur s'étant présenté personnellement à une audience sur un autre lieu, sans comprendre l'impérieuse urgence de constituer avocat.

Le défendeur devenu appelant a ainsi perdu le double degré de juridiction.

L'appelant justifie donc d'un grief découlant directement de l'irrégularité de forme de l'assignation de nature à emporter la nullité de l'assignation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation en date du 4 aout 2020 et par voie subséquente, la nullité du jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Privas.

Sur les frais du procès :

Succombant à l'instance, M. [H] [D], M. [L] [B] seront condamnés in solidum à régler les entiers dépens de l'instance.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'assignation en date du 4 aout 2020 et par voie subséquente, la nullité du jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Privas,

Condamne M. [H] [D], M. [L] [B] in solidum à régler les entiers dépens,

Rejette les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00058
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award