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29/11/2022 | FRANCE | N°19/007451

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4p, 29 novembre 2022, 19/007451


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No

No RG 19/00745 - No Portalis DBVH-V-B7D-HIHW

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 janvier 2019 RG :17/00072

[L]

C/

Association OGEC INSTITUT [4]

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Janvier 2019, No17/00072

COM

POSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No

No RG 19/00745 - No Portalis DBVH-V-B7D-HIHW

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 janvier 2019 RG :17/00072

[L]

C/

Association OGEC INSTITUT [4]

Grosse délivrée
le
à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Janvier 2019, No17/00072

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3472 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

OGEC INSTITUT [4]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien MOLINA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [H] [L] a été engagée à compter du 4 avril 2011 en qualité d'aide administrative par l'Institut [4], sans contrat écrit.

Victime d'un accident de la circulation plusieurs années avant son embauche, Mme [L] souffrait de séquelles au niveau des membres et des vertèbres qui ont conduit le médecin du travail à préconiser un aménagement de son poste de travail par la fourniture d'un fauteuil adapté.

Les douleurs persistant, elle sera arrêtée de travailler en décembre 2012 puis placée enactivité à mi-temps thérapeutique.

Arrêtée à nouveau le 26 février 2013, elle ne reprendra plus son travail et sera considérée comme définitivement inapte au cours d'une visite de médecine du travail le 29 avril 2014.
Elle sera licenciée pour ce motif le 17 juillet 2014.

Deux ans plus tard, le 28 juillet 2016, elle saisissait le conseil des prud'hommes aux finsde contestation de son licenciement et d'une demande de reclassement professionnel pourla durée de son emploi.

Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 29 janvier 2019, a

- Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté l'OGEC Institut [4] de sa demande reconventionnelle;

- Dit que les dépens seront supportés par le demandeur.

Par acte du 19 février 2019, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2019, Mme [L] demande à la cour de :

Recevoir l'appel de Mme [L]

Le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

- REFORMER en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 29 janvier 2019

En conséquence,
- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- Dire et juger que l'employeur est redevable des rappels de salaire au titre de la reclassification,

- Dire et juger que l'employeur est redevable des rappels de salaire au titre du
complément maladie,

- Dire et juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL :
- Reclasser Mme [L] sur le poste de secrétaire de STRATE III,
coefficient 1340, degré 7, avec effet au 4 avril 2011,

- Condamner l'OGEC Institut [4] au paiement des sommes
suivantes :
- 5 160,56 € de rappels de salaire au titre de sa reclassification,
- 516,06 € de congés payés y afférents,
- 3 456,96 € de rappels de salaire au titre du complément maladie pour les mois de janvier, février et mars 2014,
- 345,70 € de congés payés y afférents,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Reclasser Mme [L] sur le poste de secrétaire de STRATE II, coefficient 1125, degré 8, avec effet au 4 avril 2011,

- Condamner l'OGEC Institut [4] au paiement des sommes
suivantes :
- 1 245.09 € de rappels de salaire au titre de sa reclassification,
- 124.50 € de congés payés y afférents,
- 2 553.39 € de rappels de salaire au titre du complément maladie pour les mois de janvier, février et mars 2014,
- 255.33 € de congés payés y afférents,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- 5 000 € de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, portant mention de la qualification réelle de la salariée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- Condamner l'employeur aux entiers dépens,

Mme [L] soutient que :

- sur la reclassification : l'OGEC Institut [4] n'a pas communiqué l'organigramme conformément à ce qui était demandé (organigramme où figuraient des strates pour chaque poste).
- à la lecture de ses bulletins de paie, l'employeur considérait qu'elle occupait le poste d'aide administrative, sans aucune catégorie d'emploi. Or, ce poste ne correspond pas au travail réellement effectué depuis son embauche.
- l'employeur n'a jamais rédigé de contrat de travail ni de fiche de poste, si bien qu'elle a été dans l'obligation de décrire elle-même les fonctions qui lui incombaient.

- il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail dû au manquement lié à la classification professionnelle de la salariée.

- l'employeur est responsable de manquements dans son obligation de sécurité de "résultat" :
- contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, elle n'a jamais bénéficié d'un fauteuil adapté et son mi-temps thérapeutique n'a engendré aucune modification de son poste de travail de sorte qu'elle retournait immédiatement en arrêt de travail.

- l'employeur n'a pas prêté attention ni à ses plaintes, ni aux préconisations du médecin du travail, ce qui a fortement participé à la dégradation de son état de santé et a fini par aboutir à son inaptitude.
Ceci constitue incontestablement un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de "résultat"
- sur les rappels de salaire au titre du complément maladie :
- l'article 2.11 de la convention collective applicable dispose que l'employeur est redevable du salaire net non garanti par la sécurité sociale, pendant 1 mois (si le salarié a entre 1 et 2 ans d'ancienneté) ou 3 mois si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté. Durant ses arrêts de travail du 12/12/12 au 29/04/14, son employeur n'a jamais procédé à un quelconque complément de salaire.

En l'état de ses dernières écritures en date du 13 août 2019, l'OGEC Institut [4] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- sur la violation prétendue de l'obligation de sécurité : il avait pris soin de commander un fauteuil adaptable dès les premières doléances de Mme [L], le 4 septembre 2012, avant même que le médecin du travail ne le préconise dans son avis du 11/09/2012.
Mme [L] reprenait à mi-temps thérapeutique dès le 1er février 2013, soit aussitôt après l'avis émis en ce sens le 30 janvier 2013 par le médecin du travail.
Les allégations de Mme [L] sont à ce titre clairement malhonnêtes.

- il n'y a aucun lien entre les problèmes de dos de Mme [L] et ses conditions de travail : Mme [L] cherche à faire supporter par l'OGEC Institut [4] les conséquences financières d'un accident de la circulation auquel il est étranger et pour lequel cette dernière a déjà nécessairement été indemnisée en vertu des dispositions de la loi de 1985. Il ne lui appartient pas de prendre en charge en lieu et place des assurances dont c'est le rôle, les conséquences d'un tel événement.

- sur la demande de reclassification : au vu des fonctions réellement exercées par Mme [L], qui étaient des fonctions de secrétariat de base, aucune des deux classifications revendiquées ne peut lui être attribuée. Ces fonctions relèvent toutes de la STRATE I ou, tout au plus, de la STRATE II.

- il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a nullement manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme Lamotte Moulina et n'a aucunement exécuté le contrat de travail de manière déloyale.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mai 2022.

MOTIFS

Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en oeuvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.

La première obligation de l'employeur en matière de risque professionnel n'est pas de faire cesser le risque qui s'est déjà manifesté mais d'agir afin de prévenir le risque, faire en sorte qu'il ne se réalise pas.
Il s'agit d'inciter l'employeur à développer une politique de prévention des risques qu'il ne peut ignorer, dans laquelle la santé et la sécurité ne sont plus envisagées seulement sous l'angle du respect des normes techniques, mais englobées dans une démarche pro-active de prévention et d'évaluation des risques.

Mme [L] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail en ne procédant à aucun aménagement de son poste de travail, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Elle ajoute que dans le cadre de sa reprise en mi-temps thérapeutique, en février 2013, l'employeur n'aménagera pas plus son poste de travail si bien qu'elle était à nouveau arrêtée avant d'être déclarée inapte puis licenciée.

Le 11 septembre 2012, à l'occasion d'une visite occasionnelle à la demande de la salariée, le médecin du travail conclut ainsi :
"Apte au poste. Il est indispensable d'adapter le poste de travail par la fourniture d'un nouveau fauteuil adapté."

Le 30 janvier 2013, dans le cadre d'une visite de pré reprise, la médecine du travail a émis les conclusions suivantes (avec une écriture illisible, la cour ne reprenant que les mots ayant pu être décryptés) :
"... avis d'aptitude. Prévoir une reprise à mi temps thérapeutique ... mise à disposition d'1 siège de bureau en bon état indispensable."

Le 11 janvier 2013, Mme [L] écrit à l'employeur, notamment sur "le siège de travail" en ces termes :
"...
Malgré mes nombreuses demandes depuis le mois de janvier 2012 et la propre recommandation du médecin du travail du 11 septembre 2012, je ne bénéficie toujours pas d'un siège de travail convenable...
Vous savez pourtant que l'état du siège qui m'était précédemment attribué (assise du siège qui bougeait et qui me fait basculer en avant) m'a occasionné de fortes douleurs au niveau du dos et qu'il m'a été diagnostiqué des contractures musculaires au niveau du dos.
Malgré ce, il m'a seulement été autorisé pendant un court laps de temps, d'emprunter le siège d'une collègue absente, mais le Directrice des Ressources Humaines m'a fait savoir qu'il fallait que je rende immédiatement ce siège !
Si bien que depuis le 28 septembre dernier et jusqu'au 31 janvier 2013 (sauf 2 jours de reprises seulement), j'ai été arrêtée de manière prolongée par mon médecin traitant pour dorsalgo aiguë.
Cette situation est très grave, du fait de votre obligation patronale de garantir la sécurité de vos salariés.
Il vous appartient notamment de mettre à la disposition des salariés des équipements de travail adaptés au travail à réaliser, ces équipements devant être réglés et maintenus de façon à préserver la sécurité des travailleurs.
Cela fait partie de vos prérogatives de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physiques et mentale des travailleurs.
Vous n'êtes pas sans savoir que cela est une obligation de résultat et que de tels manquements à cette obligations ouvrent droit à des dédommagements aux salariés.
...
Pour remédier à tous cela, je vous prie de bien vouloir :
...
Me mettre aussitôt à disposition un siège de travail en bon état et adapté à mon état de santé conformément aux indications du médecin du travail.
..."

L'employeur répondra par courrier du 28 mars 2013 en ces termes :
"...
Je réponds à votre courrier du 11 janvier dernier dont je vous prie d'excuser mon retard à répondre. En effet, j'ai dû m'informer auprès des services concernés sur les sujets que vous évoquez.
...
2 - Le siège de travail :
Suite à votre demande et à la recommandation de la Médecine du Travail, un siège neuf a été livré le 19 septembre 2012. Force a été de constater qu'à peine quelques jours plus tard, vous étiez à nouveau en arrêt maladie.
Madame [D] a sollicité par téléphone le Médecin du Travail, prescripteur du siège, afin qu'il nous donne son avis sur ledit siège neuf (aux normes de sécurité homologuées) qui n'a pas semblé vous convenir. Le Médecin du Travail n'a pas souhaité donner d'avis sur le sujet.
Nous ne pensons donc pas faillir au respect de la sécurité des personnes et avons fait preuve, en ce cas précis de l'écoute nécessaire envers vous-même.
...
3 - Les conséquences :
...
Le siège que vous réclamez est, nous vous le rappelons encore une fois, à votre disposition dans votre bureau.
..."

Le 18 mai 2013, la salariée conteste le courrier de l'employeur :
"...
2. Le siège de travail
Je vous précise que votre réponse ne correspond pas à la réalité des faits.
Il a bien été demandé à deux reprises par le médecin du travail un nouveau siège adapté (copie remise à la DRH). Ce que vous n'avez pas fait, qui plus est ce n'est pas vous mais bien le médecin du travail qui a joint la DRH après plusieurs tentatives pour vous faire part de sa décision face à ma situation.
..."

L'appelante produit encore des photographies censées représenter son fauteuil à roulettes défectueux : roulettes qui coinçaient, petit dossier non ajustable et non adapté à son état de santé.

Le dossier de l'employeur comporte un bon de commande passée le 4 septembre 2012 concernant notamment une chaise de travail tissu gamme HEGOA LEADER, avec roulettes, avec une livraison prévue au plus tard le 4 octobre 2012, cette dernière étant intervenue le 19 septembre 2012 ainsi qu'il résulte du bon de livraison produit.

Il résulte de ces éléments que :
- les photographies ne permettent en aucun cas de conclure dans le sens de la salariée dans la mesure où elles ont été prises par cette dernière, la cour ne pouvant être certaine qu'il s'agit du fauteuil litigieux, aucun élément extérieur à la salarié démontrant un dysfonctionnement de ce dernier.
- l'employeur a commandé un fauteuil neuf, l'appelante ne contestant pas que ce fauteuil lui a été attribué, arguant seulement qu'il s'agit d'un produit défectueux, ce qui n'est pas démontré, les seules allégations de la salariée sur ce point étant insuffisantes.

La cour considère ainsi que l'employeur a parfaitement respecté les préconisations de la médecine du travail et a aménagé le poste de travail de Mme [L] conformément à celles-ci, aucun lien ne pouvant dès lors être retenu entre les arrêts de travail de la salariée et les conditions de travail.

Sur les rappels de salaire liés à une reclassification

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En l'espèce, Mme [L] sollicite de se voir appliquer le coefficient correspondant au strate III, et subsidiairement la strate II, alors qu'elle bénéficiait du coefficient d'aide administrative, sans aucune catégorie d'emploi, et alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun contrat écrit.
Pour démontrer les tâches qu'elle réalisait, l'appelante produit les éléments suivants :
- un descriptif des tâches effectuées
- le planning des secrétaires du 21 au 31 août 2012
- des courriels envoyés les 20, 26, 27 septembre 2012, 12, 14, 15, 16 et 17 février 2013
- un courriel reçu le 11 janvier 2013, concernant une réunion des secrétaires : "information sur les pré-inscriptions (Charlemagne)".

Les parties font référence aux dispositions de la convention collective applicable pendant la relation de travail, à savoir la Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004 et son annexe I Accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et aux rémunérations afférentes.

L'annexe I prévoit en ses articles 1.1 à 1.4 :

Article 1.1 de la section 1 "Critères liés au poste de travail" :
"Le référentiel de fonctions constitue un outil de gestion des ressources humaines (GRH) et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Il sert à construire les fiches de poste.
Il répertorie les fonctions les plus communément observées dans les établissements appliquant la convention collective des PSAEE.
Chaque fonction est rattachée à l'une des 4 strates de la grille de classifications.
Il a été construit de telle sorte qu'il puisse s'appliquer à n'importe quel établissement, quelle que soit sa taille : par exemple, dans un établissement de petite taille, un poste pourra comprendre plusieurs fonctions ; à l'inverse, dans un établissement de très grande taille, une même fonction pourra être partagée entre plusieurs postes.
Le chef d'établissement répartit les fonctions entre les différents postes.
Ce référentiel liste les fonctions regroupées en 2 ensembles de métiers :

– éducation et vie scolaire :
– enseignement et fonctions connexes ;
– vie scolaire ;
– services supports :
– fonctions de gestion administrative et financière ;
– entretien et maintenance des biens et des équipements ;
– restauration ;
– autres fonctions de service ;
– autres fonctions techniques.
Pour chaque fonction réalisée, le référentiel de fonctions définit :
– le contour succinct de la fonction ;
– le positionnement hiérarchique ;
– un élément de classification, c'est-à-dire une référence à l'une des 4 strates."

Article 1.2 :
"Le poste de travail sera positionné dans l'une des 4 strates suivant les compétences qu'il requiert.
Strate I : exécution de tâches ou d'opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié. Fait ce qu'on lui demande, comme on le lui demande. La fonction n'exige pas de niveau préalable (formation acquise ou reconnue, titres de niveau VI ou V).
Strate II : exécution d'activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en oeuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu'on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue, titres de niveau V ou IV) et/ou une expérience validée dans une fonction similaire.
Strate III : réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en oeuvre. La fonction exige un niveau de formation (formation acquise ou reconnue, niveau III, niveau II) et/ou une expérience professionnelle.
Strate IV : fonction stratégique et de mise en oeuvre stratégique, impliquant, dans le cadre des délégations reçues, la capacité à se saisir d'enjeux et à construire – sur la base de ces enjeux, des contraintes et des moyens disponibles – les lignes générales d'actions opérationnelles. La fonction exige un niveau de formation (niveau II, niveau I) et/ou une expérience.
En tout état de cause, le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate.
1.2.1. Si toutes les fonctions relèvent de la même strate : le poste de travail est automatiquement rattaché à celle-ci.
1.2.2. Si le poste de travail est composé de plusieurs fonctions relevant de strates différentes :
– la strate de rattachement est celle de la fonction majoritaire ou des fonctions majoritaires en temps de travail apprécié sur l'année ;
– en cas de temps de travail égalitaire sur des strates différentes, la strate de rattachement est celle la plus favorable au salarié."

Article 1.3 :
"Chaque strate est composée de 5 critères classants, eux-mêmes composés de 3 degrés.
A l'aide du tableau des critères classants (cf. annexe II), l'attribution du nombre de degrés se fait selon le niveau de compétences attendu dans la strate de rattachement du poste de travail en matière de :
– technicité, expertise ;
– responsabilité ;
– autonomie ;
– communication ;
– management (pour les strates II à IV).
En cas de recrutement, l'expérience acquise dans le champ de compétences sera reconnue au titre des critères classants.
Dans le cadre de la reclassification, voir méthode dans le préambule.
Les formations en vue du développement de compétences à l'initiative de l'employeur entraînent la révision des degrés dans la strate, voire le passage à une strate supérieure."

Article 1.4 :
"Un poste de travail se décompose très généralement en plusieurs fonctions.
Mais il n'est plurifonctionnel que s'il est composé d'une ou deux fonctions relevant de strate supérieure. A ce titre, il est valorisé.
Trois situations sont distinguées :
Cas no 1
Le poste de travail nécessite au moins 2 fonctions dans la strate supérieure :
– si le poste en strate I est composé d'au moins 2 fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur de 3 degrés dans sa strate de rattachement

– si le poste en strate II est composé d'au moins 2 fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur de 2 degrés dans sa strate de rattachement
– si le poste en strate III est composé d'au moins 2 fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur d'un degré dans sa strate de rattachement.
Cas no 2
Le poste de travail nécessite une seule fonction dans la strate supérieure :
– attribution de la valeur d'un degré de plus dans sa strate de rattachement.
Cas no 3
Travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure :
– s'il s'agit d'un travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure: attribution pro rata temporis de la valeur de 2 degrés dans sa strate de rattachement sous forme d'une bonification.
Cette valorisation s'entend dès lors que le travail est exécuté pendant plus d'un jour franc. Ce travail est occasionnel dès lors qu'il ne correspond pas à une fonction déterminée dans la fiche de poste du salarié.
Il est occasionnel dès lors qu'il n'excède pas 20 jours consécutifs ou non de travail effectif ou 5 % de l'activité sur l'année pour un contrat de travail inférieur à un mi-temps et pour une fonction non définie dans sa fiche de poste. Si la situation se reproduit sur la même fonction plus de 2 années de suite, cette situation doit conduire, après discussion dans le cadre de l'EAAD, à une révision de la fiche de poste."

L'annexe I prévoit encore un référentiel de fonctions prévoyant, pour chaque famille de fonctions, les différentes catégories d'emplois avec un contour succinct de la fonction, des strates I, II et II existant pour chaque famille.

La cour relève que Mme [L] sollicite un reclassement en strate III voire strate II mais sans indiquer la famille de fonctions dans laquelle elle considère appartenir, ni l'emploi correspondant, recherche qu'il n'appartient pas à la cour de faire en l'absence de toute précision donnée sur ce point par la requérante.
En effet, cette dernière soutient qu'elle effectuait :
- des missions comptables
- des missions administratives de suivi des dossiers des élèves et des enseignants
- participation aux conseils de classe
- des missions générales de secrétariat.

Ces missions se retrouvent dans le descriptif de plusieurs fonctions, dans plusieurs familles, et sous plusieurs strates.
De plus, les pièces produites par la salariée concernent une période limitée dans le temps et des tâches qui, si elles peuvent être considérées comme relevant d'une strate supérieure, sont occasionnelles et ne peuvent donner lieu à une reclassification ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 1.4 susvisé.

La demande de l'appelante sera dans ces circonstances rejetée et le jugement critiqué confirmé de ce chef.
Il en sera de même concernant le rappel de salaire au titre du complément maladie fondé sur la demande de reclassification rejetée.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Les demandes de la salariée en reclassification et sur le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité ayant été rejetées, aucune exécution déloyale du contrat de travail ne saurait dans ces circonstances être retenue à l'encontre de l'employeur.

Le jugement querellé mérite également confirmation de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [L] à payer à l'association OGEC Institut [4] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

Condamne Mme [H] [L] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4p
Numéro d'arrêt : 19/007451
Date de la décision : 29/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 janvier 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-11-29;19.007451 ?
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