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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00949

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 24 novembre 2022, 22/00949


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL4I



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 février 2022 RG :21/00692



[I]

[I]



C/



[S]























Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine...

Me Cagnon













COUR D'AP

PEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Février 2022, N°21/00692



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL4I

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

16 février 2022 RG :21/00692

[I]

[I]

C/

[S]

Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine...

Me Cagnon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Février 2022, N°21/00692

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [O] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [S]

né le 30 Juin 1977 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Grégory CAGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

En avril 2012, Mme [O] [I] et M. [Y] [I] exposent avoir confié à M. [Z] [S] l'implantation et la réalisation d'une piscine enterrée au sein de leur propriété sise à [Localité 2] (Gard).

Se plaignant, en juin 2019, d'une importante perte d'eau de 10 cm environ, M. et Mme [I] ont obtenu de leur assureur, la MAIF, une expertise du cabinet Elex, lequel a établi un rapport le 6 septembre 2019.

Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, M. et Mme [I] ont assigné en référé M. [S] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance contradictoire du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,

- condamné les consorts [I] à verser à la partie défenderesse la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [I] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 mars 2022, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [I] demandent à la cour de :

Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par les concluants,

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,

- ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour désigner, ce dernier ayant pour mission de :

* se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,

* entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,

* constater les désordres dont souffre la piscine dont objet, en rechercher la cause,

* déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* évaluer tous les postes de préjudices annexes,

* déposer une note décrivant et chiffrant les travaux urgents,

* donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités,

* soumettre son pré-rapport aux parties,

* rapporter l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond,

- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [Z] [S] demande à la cour de :

Vu les articles 145, 905 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 février 2022,

- débouter Mme [O] [I] et M. [Y] [I] de l'intégralité de leurs prétentions,

A titre subsidiaire,

- ordonner une mission d'expertise et désigner tel expert compétent en la matière, celle-ci devant nécessairement être établie comme suit :

* toutes parties intéressées dûment convoquées, se rendre sur les lieux, [Adresse 6], parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1], et recueillir leurs prétentions et observations,

* entendre tout sachant et intervenant du chantier ainsi que de tous travaux exécutés sur le bassin depuis sa construction, et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission, notamment la déclaration préalable de travaux, l'intégralité des plans de masse du projet, tous contrats et factures de l'intégralité des intervenants depuis 2012 jusqu'au jour de l'expertise,

* constater les prétendus désordres d'étanchéité allégués par les demandeurs et en rechercher l'origine,

* constater tous travaux ou interventions réalisés sur la piscine depuis la fin des travaux effectués par M. [S] en 2012,

* déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût et se prononcer sur les éventuels travaux qui ont pu être déjà réalisés par les demandeurs aux fins de remise en eau de la piscine,

* évaluer tous les postes de préjudices annexes et directement liés à l'étanchéité de la piscine,

* en cas de besoin, déposer une note décrivant et chiffrant les travaux urgents,

* donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les éventuelles responsabilités de l'intégralité des intervenants sur la piscine depuis la fin des travaux effectués par M. [S] en 2012,

* faire toute observation utile à la résolution du litige,

* soumettre son pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de trente jours pour formuler d'éventuelles observations par dire à expert,

* rapporter à la juridiction l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les meilleurs délais afin qu'il soit statué sur le fond,

* et tout autre chef de mission qu'il plairait à Mme le Président d'ordonner,

- ordonner la prise en charge des frais provisionnels de l'expertise judiciaire par Mme [O] [I] et M. [Y] [I],

En tout état de cause,

- condamner Mme [O] [I] et M. [Y] [I] aux entiers dépens,

- condamner Mme [O] [I] et M. [Y] [I] à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 1er septembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le motif légitime n'est caractérisé, que si la mesure sollicitée a un intérêt probatoire en vue de la résolution d'un litige potentiel entre les parties, ayant un objet et un fondement suffisamment précis et que si l'action éventuelle engagée devant le juge du fond, concernant ce litige, n'est pas manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, il résulte de la facture en date du 2 avril 2012 que M. [S] est intervenu pour la construction de la piscine des appelants concernant l'implantation de la piscine, le ferraillage du fond de la piscine, le coulage de la dalle du fond, la pose de blocs à bancher, le scellement de l'élément de filtration, le maçonnage de l'escalier, la pose des margelles et l'application de l'enduit hydrofuge.

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise du cabinet ELEX mandaté par l'assureur protection juridique des appelants qui a visité les lieux le 20 août 2019 et rendu un rapport le 6 septembre 2019 que la piscine est atteinte de désordres qui pourraient être à l'origine et expliquer la perte d'eau survenue en juin 2019, l'expert amiable ayant constaté d'importantes fissurations horizontales au niveau de l'arase supérieure de la première marche du bassin sise à environ 40 centimètres du fond du bassin, niveau de stabilisation de la ligne d'eau, tel que cela ressort d'une photographie prise par le technicien et contenue page 5 de son rapport.

Certes, le cabinet ELEX n'a pas été en mesure, ignorant le modèle descriptif en l'absence de tout descriptif technique, de déterminer si la fissuration est imputable à un retrait de l'enduit hydrofugé en raison d'une mauvaise application ( dosage), à un mouvement de la maçonnerie des parois verticales ou à un tassement du soutènement du bassin, mais des désordres ont été constatés.

Les photographies aériennes versées aux débats par l'intimé ne permettent pas de déterminer si la piscine a pu être remplie lors des saisons 2020 et 2021 et il n'est effectivement pas établi que des travaux aient été effectués par M. et Mme [I] postérieurement à 2019.

M. [S] conteste ce rapport quant aux travaux qu'il aurait réalisés, alléguant qu'il n'y a pas eu de transfert de maîtrise d''uvre et que d'autres entrepreneurs sont intervenus pour le terrassement, les abords de la piscine, la pose du carrelage et de la faïence et qu'il n'a pas fourni les matériaux.Il invoque également une détérioration du fait des appelants lors de la remise en service du bassin pour la saison 2019.

Ainsi, au vu des éléments produits au débat, recelant un litige potentiel entre les parties, la solution est susceptible d'être apportée par la mesure d'expertise qui permettra de déterminer l'ampleur des désordres, leur cause et les interventions respectives des parties afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer.

En conséquence, M. et Mme [I] justifient qu'ils ont un intérêt légitime pour qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de M [S] à leurs frais avancés .

En l'absence de partie perdante au procès au sens de l'article 696 du code de procédure civile, c'est à dire condamnée et tenue comme telle aux dépens, les dépens de première instance et d'appel que le juge des référés ne peut réserver seront laissés à la charge de M. et Mme [I].

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [S] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder:

M. [E] [J]

[Adresse 5]

[Localité 7]

lequel aura pour mission :

-se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport du cabinet ELEX en date du 6 septembre 2019 et entendre en tant que de besoin toute personne informée,

-se rendre sur les lieux [Adresse 6],

-rechercher les conventions intervenues entre les parties, annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

-donner tout élément permettant de déterminer les différents intervenants à l'acte de construire,

-déterminer, s'il y a lieu, les travaux réalisés sur la piscine litigieuse postérieurement à l'intervention de M. [S],

- constater et décrire les désordres invoqués par M. et Mme [I]. et notamment ceux relatifs à l'étanchéité de la piscine,

-déterminer leur cause

- déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres constatés, en dresser le devis descriptif et estimatif,

-fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités dans la réalisation du dommage,

- fournir tous élément permettant l' évaluation des préjudices annexes ;

-plus généralement donner toutes indications utiles à la solution du litige.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport.

Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d' un mois.

Dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l' expiration de ce délai à moins qu' il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile );

Fixe à la somme de 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 24 janvier 2023 par Mme [O] [I] et M. [Y] [I],

et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes ;

Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter,

le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire;

Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 26 mai 2023 et en fera tenir une copie à chacune des parties;

Dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [O] [I] et M. [Y] [I]

Déboute M. [Z] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport de l'expert, à défaut de radiation.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00949
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00949 ?
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