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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00907

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 24 novembre 2022, 22/00907


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYH



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON - FRANCE

01 février 2022 RG :21/01491



[K]

[C]

[C] DIVORCEE [Y]



C/



[F]

















Grosse délivrée

le

à Me Tartanson

Selarl Rochelemagne ...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en état ( TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP ) d'AVIGNON en date du 01 Février 2022, N°21/01491



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYH

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON - FRANCE

01 février 2022 RG :21/01491

[K]

[C]

[C] DIVORCEE [Y]

C/

[F]

Grosse délivrée

le

à Me Tartanson

Selarl Rochelemagne ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en état ( TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP ) d'AVIGNON en date du 01 Février 2022, N°21/01491

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [O] [K] épouse [C]

née le 21 Mars 1939 à [Localité 10]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [L] [C]

né le 27 Juillet 1959 à [Localité 13]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [G] [C] Divorcée [Y]

née le 29 Janvier 1964 à [Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [X] [F] pris en sa qualité d'héritier de [B] [F] décédé le 1er fevrier 2022 à [Localité 13]

né le 18 Août 1968 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me David TRAMIER, Postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnace de clôture rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que M. [B] [F], propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 7] et de certains lots d'un bien en copropriété situé sur la parcelle section D n°[Cadastre 6], à [Localité 12] (Vaucluse), a empiété sur leur propriété cadastrée section D n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6], suite à des travaux qu'il a entrepris et créé des vues droites sur leur fonds, Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] épouse [Y] (les consorts [C]) ont obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon du 3 juillet 2013, la désignation d'un expert, M. [D], lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2015.

Par acte d'huissier du 4 décembre 2017, les consorts [C] ont fait assigner M. [F], devant le tribunal de grande instance d'Avignon, aux fins, principalement, de voir ordonner la démolition de l'empiétement et condamner celui-ci à leur payer des dommages-intérêts.

Suivant conclusions notifiées le 28 novembre 2018, M. [B] [F] a soulevé l'irrecevabilité des demandes des consorts [C], faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires et des héritiers de son épouse prédécédée.

Le 21 janvier 2019, les consorts [C] ont délivré à M. [F] une sommation aux fins de communication de l'acte de notoriété établi suite au décès de Mme [N] [J] épouse [F], qui leur a été communiqué le 24 janvier 2019.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de cette affaire.

Le 14 janvier 2020, les consorts [C] ont déposé une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a fait droit à cette demande.

Le 20 février 2020, une requête en rectification d'erreur matérielle a été déposée et le 30 avril 2020, une ordonnance rectificative a été rendue.

La SARL [Adresse 9] immobilier ayant été désignée en qualité de syndic par délibération d'une assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2021, les consorts [C] ont appelé le syndicat des copropriétaires en la cause, ainsi que le fils de M. [B] [F], par actes d'huissiers des 16 et 29 avril 2021.

Le 4 juin 2021, l'affaire a été réenrôlée sous le N° 21/01491, à la demande du conseil de consorts [C].

Par conclusions aux fins d'incident notifiées le 29 octobre 2021 et, en leur dernier état, le 25 novembre 2021, M. [B] [F] a demandé au juge de la mise en état notamment de constater la péremption de l'instance RG 17/03961 radiée le 14 octobre 2019, réenrôlée sous le N° RG 21/01491 le 4 juin 2021 et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a':

Vu l'article 789 1° du code de procédure civile,

- constaté la péremption de l'instance introduite le 4 décembre 2017 par Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] épouse [Y] à l'encontre de M. [B] [F], enregistrée initialement sous le N° RG 17/03961 puis, après radiation et remise au rôle, sous le N° RG 21/01491,

- déclaré cette instance éteinte,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] épouse [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux du présent incident.

Par déclaration du 7 mars 2022, Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] divorcée [Y] ont relevé appel de cette ordonnance.

M. [B] [F] est décédé le 1er février 2022.

M. [X] [F] est intervenu volontairement à l'instance, ès qualités d'héritier de M. [B] [F].

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] divorcée [Y], demandent à la cour de :

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022,

Vu l'appel interjeté le 7 mars 2022,

- déclarer cet appel recevable et bien fondé et y faisant droit,

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022 :

* en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance introduite le 4 décembre 2017 par Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] épouse [Y] à l'encontre de M. [B] [F], enregistrée initialement sous le numéro RG : 17/03961 puis, après radiation et remise au rôle, sous le numéro RG : 21/01491,

* en ce qu'elle a déclaré cette instance éteinte,

* en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* en ce qu'elle a condamné Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] épouse [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux du présent incident,

En conséquence :

- rejeter la demande de péremption sollicitée par M. [X] [F] venant aux droits et obligations de [B] [F], le délai de péremption ayant été interrompu tant par la requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, que par l'ordonnance désignant un administrateur provisoire et que par la requête en rectification d'erreur matérielle et l'ordonnance rectificative,

- rejeter la demande de M. [X] [F] venant aux droits et obligations de M. [B] [F] tendant à constater l'extinction de l'instance,

- condamner M. [X] [F] venant aux droits et obligations de M. [B] [F] à verser aux consorts [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- condamner M. [X] [F] venant aux droits et obligations de M. [B] [F] à verser aux consorts [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [X] [F], venant aux droits de M. [B] [F], décédé en cours de délibéré, demande à la cour de':

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,

- débouter les consorts [C] de conclusions,

- confirmer l'ordonnance dont appel et notamment en ce qu'elle a':

* constaté la péremption de l'instance RG 17/03961 radiée le 14/10/2019 réenrôlée sous le n°'RG 21/01491 le 4/06/2021,

En conséquence,

* constaté l'extinction de l'instance,

Y ajoutant,

-condamner les consorts [C] à verser à M. [F] une somme de 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

-les condamner aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 1er septembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l' appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

Le mot diligence doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et étant de nature à faire progresser l'affaire.

Les appelants soutiennent que le délai de la péremption a cessé de courir dès le 14 janvier 2020, date de la requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, suivie de l'ordonnance du 23 janvier 2020 désignant un administrateur provisoire et que le délai a, de nouveau, été interrompu par la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20 février 2020, qui a donné lieu à l'ordonnance rectificative du 30 avril 2020.

Ils ajoutent que les demandes de renvoi peuvent être considérées comme des diligences interruptives en raison de leur motivation.

L'intimé réplique que la péremption est acquise a minima à compter du 21 janvier 2021 sinon à compter du 28 novembre 2020, date de la dernière diligence interruptive des parties, que la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas un acte interruptif de la péremption dès lors qu'il s'agit d'un acte extérieur à l'instance, que la procédure sur requête est une procédure non contradictoire, à laquelle M. [F] n'était, par définition, pas partie, et que les diligences accomplies pour faire organiser l'assemblée générale des copropriétaires et la désignation du syndic préalable à sa mise en cause ne sont pas des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'article 386 du code de procédure n'exige pas d' « instance » interruptive de péremption, mais simplement une absence de diligences pendant deux ans.

La péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire.

En l'espèce, les diligences réalisées en 2020 tendant à la désignation d'un administrateur provisoire pour représenter la copropriété tendent bien à faire progresser l'affaire et se rattachent bien à l'instance engagée le 4 décembre 2017 puisque l'intimé lui-même a soulevé l'irrecevabilité des demandes des appelants faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires et des héritiers de son épouse prédécédée, et que le renvoi sollicité le 24 juin 2019 était précisément motivé par la nécessité d'effectuer ces mises en cause, le caractère contradictoire des diligences n'étant pas une condition pour produire un effet interruptif.

En conséquence les diligences effectuées en 2020 sont interruptives de la péremption tandis que l'assignation de M. [X] [F] en sa qualité d' héritier est intervenue le 16 avril 2021 et celle du syndicat des copropriétaires le 29 avril 2021, soit dans un délai inférieur à deux ans.

Dès lors, infirmant la décision déférée, M. [X] [F] sera débouté de sa demande de péremption d'instance.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] divorcée [Y], leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [X] [F], venant aux droits de M. [B] [F], de sa demande de péremption d'instance,

Déboute Mme [O] [K] épouse [C], M. [L] [C] et Mme [G] [C] divorcée [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel de l'incident,

Condamne M. [X] [F], venant aux droits de M. [B] [F], aux dépens de première instance et d'appel de l'incident.

Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00907
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00907 ?
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