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24/11/2022 | FRANCE | N°21/02149

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 24 novembre 2022, 21/02149


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02149 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICB7



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

21 mai 2021 RG :19/00649



[E]

[T]



C/



[D]





















Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine et Floutier

Selarl Chabannes ...











COUR D'APPEL

DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 21 Mai 2021, N°19/00649



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaido...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02149 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICB7

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

21 mai 2021 RG :19/00649

[E]

[T]

C/

[D]

Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine et Floutier

Selarl Chabannes ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 21 Mai 2021, N°19/00649

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [W] [T] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [C] [D] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 10], [Localité 12] (Italie)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Août 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [E] et Mme [W] [T], son épouse (les époux [E]) sont propriétaires depuis 2015 d'une maison sise à [Localité 11] (Gard), qui jouxte la propriété de Mme [C] [D] épouse [R] qui a été donnée à bail en janvier 2016.

Se plaignant, depuis cette date, de nuisances sonores résultant du fonctionnement d'une chaudière installée dans le logement de Mme [R] et exposant ainsi subir un trouble anormal du voisinage, les époux [E] ont obtenu en référé, par ordonnance du 31 mai 2018, la désignation de M. [B] [F] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 8 février 2019.

Par acte d'huissier du 13 juin 2019, les époux [E] ont assigné Mme [R] devant le tribunal de grande instance d'Alès afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir condamner celle-ci, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, principalement, à effectuer, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert et à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise et de référé.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les époux [E] aux dépens,

- condamné les époux [E] à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [C] [R].

Par déclaration du 2 juin 2021, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, désigné en qualité de médiateur M. [N] [V] et réservé les dépens.

La médiation a échoué.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2022 auxquelles il est expressément référé, les époux [E] demandent à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le rapport [F] déposé le 8 février 2019 qu'il convient d'homologuer,

- réformer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [F] le 8 février 2019,

- rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires,

En toute hypothèse,

- condamner Mme [R] à porter et payer aux époux [E] :

* la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

* la somme de 3 600 euros en réparation de leur perte d'exploitation,

* la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [D] épouse [R] demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu le jugement du 21 mai 2021,

- dire l'appel infondé,

Rejetant toutes conclusions contraires,

- constater que Mme [R] a déjà réalisé les travaux mettant un terme aux nuisances alléguées avant l'assignation,

- en conséquence, confirmer la décision déférée,

- juger que la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire demandé par les appelants confirme la position de Mme [R] dans la réalisation des travaux par ses soins et le rejet des prétentions des époux [E],

- rejeter, purement et simplement, les demandes matérielles et financière des époux [E],

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- condamner les époux [E] aux entiers dépens de la présente procédure et au paiement en cause d'appel de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 11 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l 'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il ressort du rapport judiciaire de M. [F] que les nuisances sonores alléguées par les appelants sont avérées.

En effet, l'expert a constaté la non-conformité des émergences sonores en période diurne dans les deux chambres du 1er et du 2e étage des époux [E].

Les émergences sonores nocturnes ne sont pas plus conformes.

Ces émergences pouvant atteindre 4,5 fois le niveau réglementaire en période diurne et nocturne, l' intensité des bruits diurnes et nocturnes est de nature à caractériser une atteinte à sa tranquillité et à la santé de l'homme.

Les investigations de l'expert ont mis en évidence que les nuisances trouvent leur cause dans un niveau élevé des émissions sonores de la chaudière de Mme [R] de 64-3dB, étant noté que la chaudière ancienne a été installée en 1995, et dans les caractéristiques structurelles des constructions.

En conséquence, il est démontré que les troubles sonores subis par les époux [E] ont pour origine les émissions sonores de la chaudière de Mme [R].

L'homme de l'art a préconisé divers travaux pour mettre fin à ces troubles mais a également validé la solution consistant à équiper la maison de radiateurs électriques en lieu et place du système de chauffage existant.

L'intimée justifie par les factures d'achats produites aux débats avoir mis en place des convecteurs électriques en mai 2019 et avoir fait procéder à la dépose de la chaudière le 21 août 2019.

Par ailleurs, M. [F] avait constaté qu'un cumulus électrique pour la production d'eau chaude avait été installé début 2018.

Les époux [E] ne contestent pas la réalisation des travaux et ne sollicitent d'ailleurs plus aux termes du dispositif de leurs conclusions leur réalisation sous astreinte, se contentant de solliciter l'homologation du rapport d'expertise, ce qui ne s'analyse pas comme une prétention.

En revanche, ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, d'une perte d'exploitation outre les dépens et des frais de procédure.

S'agissant du préjudice de jouissance, il convient de rappeler que même si les travaux ont été effectués, il a été démontré ci -avant que les époux [E] ont subi des nuisances sonores du fait des émissions sonores de la chaudière de Mme [R].

Pour autant, il résulte de l' attestation du maire de la commune que : « la maison de la défenderesse n'a pas, à sa connaissance, de locataire depuis le 31 mai 2018, et que d'après les informations relatives à la facturation d'eau dont la commune est gestionnaire, la maison a été occupée par des locataires du 23 décembre 2015 au 31 juillet 2017 et du 23 octobre 2017 au 31 mai 2018.»

Ces informations ne sont pas contredites, ni d'ailleurs contestées par les appelants.

Par ailleurs, l'expert judiciaire indique que les nuisances sonores ont impacté les deux chambres des consorts [E] de janvier 2016 à début 2018 lors de la production d'eau chaude jusqu'à l'installation du cumulus électrique à raison de 2 x 5 minutes /heure tous les jours et en période hivernale d'octobre à mars depuis janvier 2016 à raison de 20 minutes toutes les 30 minutes lors de la production de chaleur.

Dès lors, les appelant ont subi un trouble de jouissance pendant 27 mois d'occupation de la maison de l'intimée, dont 15 mois d'hiver, étant rappelé que les nuisances sonores dues à la production d'eau chaude ont pris fin en janvier 2018.

Le fait d'avoir réalisé les travaux après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire n'efface pas cette période pendant laquelle les époux [E] ont subi un préjudice de jouissance.

Même si le lien de causalité entre la maladie de Mme [E] et les nuisances sonores n'est effectivement pas démontré, il n'en demeure pas moins que le trouble a été d'autant plus durement ressenti en raison du fait que cette dernière a subi une lourde intervention début janvier 2016 nécessitant d'éviter les privations de sommeil, le stress et le surmenage selon le docteur [P] dans son courrier du 15 avril 2016.

En conséquence,infirmant le jugement déféré, ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 300 € à titre de dommages et intérêts.

S'agissant du préjudice moral, il ne peut être reproché à Mme [R] d'avoir attendu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire pour s'assurer de la réalité des nuisances sonores invoquées par les appelants d'autant que les travaux ont été entrepris rapidement par la suite.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de ce chef de demande.

Enfin concernant la perte d'exploitation, les appelants se contentent de l'invoquer sans produire d'éléments permettant d'en rapporter la preuve: absence de perte de chiffre d'affaires par comparaison avec les années précédentes, absence de preuve d'annulation de réservation ou de réduction de prix consenties en raison des nuisances.

D'ailleurs, les appelants ne rapportent même pas la preuve de la location effective du gîte les trois années précédentes ni des tarifs réellement pratiqués ; et à supposer le prix annoncé avéré, la comparaison effectuée avec les prix d'autres gîtes sur la même commune est inopérante, les prestations proposées étant pour les domaines référencés nettement supérieures à celles proposées par les appelants.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande au titre de la perte d'exploitation.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de référé.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux époux [E] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il leur sera alloué la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes au titre du préjudice moral et au titre de la perte d'exploitation,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [C] [D] épouse [R] à payer à M. [Z] [E] et Mme [W] [E] la somme de 2 300 € au titre du préjudice de jouissance,

Condamne Mme [C] [D] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de référé,

Condamne Mme [C] [D] épouse [R] à payer à M. [Z] [E] et Mme [W] [E] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02149
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.02149 ?
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