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24/11/2022 | FRANCE | N°21/01718

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 24 novembre 2022, 21/01718


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01718 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA6B



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

25 mars 2021

RG:16/02687



S.A.S. ETUDE TRAVAUX SPECIAUX (ETS)

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)



C/



S.A.S. GINGER CEBTP

Mutuelle MACIF













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Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard Vézian

Me Tartanson

Me Oosterlynck











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01718 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA6B

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

25 mars 2021

RG:16/02687

S.A.S. ETUDE TRAVAUX SPECIAUX (ETS)

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

C/

S.A.S. GINGER CEBTP

Mutuelle MACIF

Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard Vézian

Me Tartanson

Me Oosterlynck

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 25 Mars 2021, N°16/02687

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.A.S. ETUDE TRAVAUX SPECIAUX (ETS) Société par actions simplifiée au capital de 170 000,00 €, immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 384.322.020 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'Assurance Mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

S.A.S. GINGER CEBTP venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 412 442 519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

MACIF Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, société d'assurance mutuelle, représentée par son Centre de Gestion [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Moiroud-Besse collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [K], propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 10] (84), ont déclaré à leur assureur multirisques habitation, la MACIF, un sinistre consécutif à un épisode de sécheresse exceptionnelle en 1997 qui a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 12 juin 1998.

En 2001, la société ETUDE TRAVAUX SPECIAUX (ci-dessous désignée la société ETS) a procédé à des travaux de reprise en sous-'uvre partielle sur les préconisations techniques des sociétés SEBAGEC et CEBTP, ensuite dénommée SOLEN-CEBTP, mandatées par la MACIF.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 août 2002.

Suivant un acte authentique du 25 août 2008, M. [S] [X] et Mme [B] [L] épouse [X], usufruitiers, et leurs enfants, [E] [X] et [F] [X], nus-propriétaires (ci-dessous désignés les consorts [X]), ont acquis des époux [K] la maison dont s'agit.

Se plaignant de l'apparition de fissures, les consorts [X] ont assigné la MACIF en référé devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise.

Par ordonnance du 13 juin 2012, M. [I] [R] a été désigné en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ETS, à la SMABTP, son assureur, aux époux [K], à la société SEBAGEC et à la SA CEBTP SOLEN par ordonnance de référé du 18 août 2014.

L'expert a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2015.

Suite au dépôt de ce rapport, les consorts [X] ont, par acte d'huissier du 6 juillet 2016, assigné devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON les époux [K], la MACIF, la SA CEBTP SOLEN, la société ETS et la SMABTP aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge de la mise en état a désigné à nouveau M. [I] [R], avec notamment pour mission de décrire l'évolution et l'aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport définitif et de chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires, puis par ordonnance du 22 mai 2018, la mission de ce dernier a été étendue à l'examen de désordres affectant la piscine et ses ouvrages annexes.

L'expert a déposé son second rapport définitif le 6 juin 2019.

Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :

- condamné la MACIF à payer aux consorts [X] la somme de 287.867 EUR en réparation des préjudices matériels subis par eux, à laquelle s'ajoutera le montant de la TVA au taux normal applicable au montant des travaux,

- condamné la MACIF à payer aux consorts [X] les sommes de :

267,50 EUR TTC au titre de la consolidation du pilier de l'entrée,

2.000 EUR en réparation du préjudice moral,

- déclaré les demandes des consorts [X] contre les sociétés ETS, SMABTP, CEBTP SOLEN et les époux [K] en tant que constructeurs irrecevables,

- débouté les consorts [X] de leurs demandes fondées sur le dol contre les époux [K],

- déclaré le recours de la MACIF contre la société ETS, la SMABTP, la SA CEBTP SOLEN et les époux [K] recevable,

- rejeté le recours de la MACIF contre les époux [K],

- dit que les responsabilités dans les rapports entre les différents responsables s'établissent comme suit : 15 % pour la SA CEBTP SOLEN, 35 % pour la société ETS avec son assureur la SMABTP et 50 % restant à la charge de la MACIF,

- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la SA CEBTP SOLEN, la SMABTP et la MACIF se relèveront et garantiront dans ces proportions,

- dit opposable à la société ETS, assurée de la SMABTP, la franchise contractuelle s'élevant à la somme de 504 EUR,

- débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral contre la MACIF,

- condamné la MACIF ainsi que la SMABTP, la SA CEBTP SOLEN, in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L'HOSTIS et Me KOSTOVA,

- condamné la MACIF à verser aux consorts [X] une somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [X], la MACIF, la SA CEBTP SOLEN, la société ETS et son assureur la SMABTP à payer aux époux [K] la somme de 1.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2021, la société ETS et la SMABTP ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes des dernières conclusions de la société ETS et de la SMABTP notifiées par RPVA le 5 novembre 2011, il est demandé à la cour de :

- vu les dispositions des articles 2224 et 2270 du code civil,

- vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ETS et son assureur, la SMABTP, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 25 mars 2021, et le réformer en ce qu'il a :

rejeté la prescription de l'action introduite par la MACIF contre la société ETS et la SMABTP,

rejeté la demande de mise hors de cause de la société ETS et de la SMABTP et de toute demande de condamnation solidaire,

rejeté la demande de condamnation de la MACIF et de la SA CEBTP SOLEN à relever et garantir la société SMABTP et son assurée, la société ETS, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

déclaré le recours de la MACIF contre la société ETS et la SMABTP recevable,

dit que les responsabilités dans les rapports entre les différents responsables s'établissent comme suit : 15 % pour la SA CEBTP SOLEN, 35 % pour la société ETS avec son assureur la SMABTP, et 50 % restant à la charge de la MACIF,

dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la SA CEBTP SOLEN, la SMABTP et la MACIF se relèveront et garantiront dans ces proportions,

dit opposable à la société ETS, assurée de la société SMABTP, la franchise contractuelle s'élevant à la somme de 504 EUR,

condamné la MACIF ainsi que la SMABTP et la SA CEBTP SOLEN in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

condamné in solidum les consorts [X], la MACIF, la SA CEBTP SOLEN, la société ETS et son assureur la SMABTP à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

A titre principal,

- juger irrecevable l'action récursoire diligentée par la MACIF à l'encontre des locateurs d'ouvrage et plus particulièrement la société ETS, en ce qu'elle est prescrite en application de l'article 2224 du code civil,

- juger irrecevable l'action récursoire diligentée par la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN à l'encontre de la société ETS et de la SMABTP, en ce qu'elle est prescrite en application de l'article 2224 du code civil,

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 25 mars 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action récursoire de la MACIF à l'encontre des locateurs d'ouvrage et plus particulièrement de la société ETS, ainsi que l'action récursoire de la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, à l'encontre de la société ETS et de son assureur, la SMABTP,

- débouter la MACIF et la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ETS et de son assureur, la SMABTP,

A titre subsidiaire,

- juger que la société ETS n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil, ni aucune erreur d'exécution qui serait susceptible d'être à l'origine des dommages litigieux,

En conséquence,

- débouter la MACIF ainsi que la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ETS et de son assureur, la SMABTP,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la MACIF et la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, à relever et garantir la société ETS et son assureur, la SMABTP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- débouter la MACIF et la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- juger que la SMABTP n'a vocation à garantir que la réparation des désordres, à l'exclusion de tout autre, la police souscrite par la société ETS ne couvrant pas les dommages immatériels et ayant été résiliée à effet du 31 décembre 2010,

- juger que la SMABTP est recevable et bien fondée à opposer aux tiers les limites de ses garanties et plus particulièrement ses plafonds, et à son assurée, la franchise contractuellement définie, en matière de garantie obligatoire,

En tout état de cause,

- condamner la MACIF à payer à la société ETS et à la SMABTP la somme de 2.500 EUR chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MACIF ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain LEONARD, membre de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de leur fin de non-recevoir, la société ETS et la SMABTP exposent que les recours en garantie entre constructeurs sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et que le point de départ de cette prescription doit être fixé à la date à laquelle le constructeur s'est vu assigner en référé-expertise ou en ordonnance commune par le maître de l'ouvrage. Elles ajoutent, au visa des articles 2241 et 2239 du code civil, que l'effet interruptif ne peut concerner et bénéficier qu'à l'auteur de la citation et qu'il en va de même de l'effet suspensif attaché à une mesure d'instruction, la décision la prononçant étant dépourvue de tout effet erga omnes s'agissant de la prescription. Elles précisent qu'au cas d'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du mois de juin 2012, date à laquelle la MACIF a été assignée par les consorts [X] devant la juridiction des référés, et qu'aucun effet interruptif ne s'attache, en considération des éléments précités, à l'assignation en référé aux fins d'ordonnance commune signifiée en 2014 par ces derniers aux locateurs d'ouvrage. Elles poursuivent en indiquant que la MACIF disposait donc d'un délai expirant en juin 2017 pour agir, ce qu'elle n'a pas fait, ayant exercé pour la première son action récursoire par voie de conclusions au fond déposées le 1er avril 2020. Pour les mêmes motifs de droit, elles font valoir que l'action récursoire formée à titre subsidiaire par la SAS GINGER CEBTP à leur encontre est prescrite dans la mesure où le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de l'assignation aux fins d'ordonnance commune délivrée par les consorts [X], et où par voie de conséquence, la SAS GINGER CEBTP disposait, en l'absence de tout effet suspensif de la mesure d'instruction, d'un délai expirant au plus tard le 10 juin 2019 pour agir à son encontre, ce qu'elle n'a pas fait, son action récursoire n'ayant été exercée que par des conclusions au fond signifiées postérieurement à cette date.

Sur le fond, elles contestent toute faute imputable à la société ETS en relevant qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir suffisamment mis en garde la MACIF et les maîtres de l'ouvrage sur les conséquences d'une reprise partielle en sous-'uvre, puisque c'est en parfaite connaissance de cause que la MACIF, informée par les sociétés SEBAGEC et CEBTP des risques d'une reprise partielle, a fait le choix, dans un souci manifeste d'économie, de ne financer qu'une solution de reprise partielle qui devait se révéler insuffisante. Elles ajoutent qu'aucune faute d'exécution n'a été commise par la société ETS et que seul le caractère partiel des travaux de reprise en sous-'uvre est à l'origine de l'aggravation et de la généralisation du sinistre initial. Elles font également valoir que la responsabilité délictuelle à leur égard de la SA CEBTP SOLEN, aux droits de qui vient la SAS GINGER CEBTP, est engagée dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité de concepteur, de déconseiller formellement la solution de reprise partielle en sous-'uvre, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, elles soutiennent que la MACIF ne peut se retrancher derrière le prétendu choix de son expert pour voir diminuer sa responsabilité, ayant été informée des risques.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, la MACIF demande à la cour de :

- vu les articles 2224 et 2239 du code civil,

- vu les articles 1382 et 1147 anciens du code civil,

Sur l'appel principal de la société ETS et de la SMABTP et sur l'appel incident de la SAS GINGER CEBTP :

- déclarer mal fondés l'appel principal relevé par la SAS ETS et par la SMABTP et l'appel incident formé par la SAS GINGER CEBTP,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de la MACIF contre la SAS ETS, la SMABTP et la SAS GINGER CEBTP recevable et bien fondé,

Sur l'appel incident de la MACIF :

- le déclarant recevable et bien fondé,

- réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que les responsabilités dans les rapports entre les différents responsables s'établissaient à 15 % pour la CEBTP SOLEN, 35 % pour ETS et son assureur, 50 % restant à la charge de la MACIF, et en ce qu'il a dit que dans les rapports entre eux, les différents responsables se relèveront et se garantiront dans ces proportions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que par sa faute respective, chacun des responsables a contribué à la réalisation de l'entier dommage,

- dire et juger que la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, la société ETS et la SMABTP devront relever et garantir la MACIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, la société ETS et la SMABTP au paiement au profit de la MACIF de la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, la société ETS et la SMABTP au paiement des entiers dépens.

Au visa de l'article 2239 du code civil, la MACIF soutient que la suspension de la prescription doit également lui bénéficier, l'action des consorts [X] et son action récursoire ayant le même objet, à savoir obtenir réparation de la part de celui que l'expertise a désigné comme responsable. Elle ajoute que le délai d'action de cinq ans dont elle bénéficie a ainsi été suspendu pendant toute la durée des opérations d'expertise et que le rapport définitif ayant été rendu le 20 décembre 2015, elle avait jusqu'au 20 décembre 2020 pour exercer son appel en garantie à l'encontre des sociétés ETS et CEBTP SOLEN. A titre subsidiaire, elle fait valoir que seul le rapport d'expertise a permis de déterminer la réalité et l'étendue des responsabilités et que jusqu'à ce dépôt, elle se trouvait donc dans l'ignorance des faits lui permettant d'agir.

Sur le fond, elle indique que la société ETS n'a formulé aucune réserve ni aucune mise en garde concernant l'insuffisance des travaux à exécuter et engage par conséquent sa responsabilité, comme l'a retenu le premier juge. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il ne peut être contesté que c'est dans le cadre de sa mission de reprise que la SA CEBTP SOLEN n'a pas exécuté ses obligations puisqu'elle a accepté, alors même qu'elle savait les travaux insuffisants, de participer à la maîtrise d'oeuvre, procédant en outre à leur surveillance, ce qui caractérise une faute.

Enfin, elle conteste la répartition des responsabilités faite par le tribunal au motif que sa faute n'est pas prépondérante, compte tenu des recommandations de la SA CEBTP SOLEN et de l'acceptation par la société ETS de la réalisation des travaux sans alerter le maître de l'ouvrage sur les conséquences que celle-ci pouvait avoir sur la partie non consolidée de l'habitation.

Aux termes des dernières conclusions de la SAS GINGER CEBTP notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 25 mars 2021 en ce qu'il a :

- déclaré le recours de la MACIF contre la SA CEBTP SOLEN recevable,

- dit que les responsabilités dans les rapports entre les différents responsables s'établissent comme suit : 15 % pour la SA CEBTP SOLEN, 35 % pour la société ETS et son assureur la SMABTP, 50 % restant à la charge de la MACIF,

- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la SA CEBTP, SOLEN , la SMABTP et la MACIF se relèveront et garantiront dans ces proportions,

- condamné la MACIF ainsi que la SMABTP et la SA CEBTP SOLEN in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui seront distraits au profit de la SCP ALEXANDRE L'HOSTIS et Me KOSTOVA,

- condamné in solidum les consorts [X] et la MACIF, la SA CEBTP SOLEN, la société ETS et son assureur la SMABTP, à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

et statuant à nouveau de ces chefs,

- déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action récursoire de la MACIF à l'encontre de la SAS GINGER CEBTP venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN,

- déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action récursoire de la SAS ETS à l'encontre de la SAS GINGER CEBTP venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN,

- dire et juger n'y avoir lieu à condamner la SAS GINGER CEBTP venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN aux dépens, y compris les frais d'expertise,

- dire et juger n'y avoir lieu à condamner la SAS GINGER CEBTP venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN au paiement d'une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- vu le contrat de maîtrise d''uvre signé entre les parties,

- vu les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 25 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que les responsabilités dans les rapports entre les différents responsables s'établissent comme suit : 15 % pour la SA CEBTP SOLEN, 35 % pour la société ETS et son assureur la SMABTP, 50 % restant à la charge de la MACIF,

- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la SA CEBTP SOLEN, la SMABTP et la MACIF se relèveront et garantiront dans ces proportions,

et statuant à nouveau de ces chefs,

- juger que la mission de maîtrise d''uvre confiée au CEBTP SOLEN s'étendait uniquement à la reprise en sous-'uvre partielle des fondations de l'immeuble,

- dire et juger que la SA CEBTP SOLEN n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,

- juger que la MACIF et la société ETS ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la mission confiée au CEBTP SOLEN et les désordres dénoncés par les consorts [X],

- débouter la MACIF, la société ETS et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 25 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que les responsabilités dans les rapports entre les différents responsables s'établissent comme suit : 15 % pour la SA CEBTP SOLEN, 35 % pour la société ETS et son assureur la SMABTP, 50 % restant à la charge de la MACIF,

- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la SA CEBTP SOLEN, la SMABTP et la MACIF se relèveront et garantiront dans ces proportions,

et statuant à nouveau de ces chefs,

- juger que la MACIF a commis une faute à l'origine exclusive des désordres constatés sur l'immeuble des consorts [X] en ayant minimisé le coût des travaux de remise en état qui se sont avérés insuffisants,

- condamner la MACIF à relever et garantir la SA CEBTP SOLEN des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- juger que la société ETS est responsable des désordres et la condamner in solidum avec son assureur décennal, la SMABTP, à relever et garantir la SA CEBTP SOLEN de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- condamner la MACIF, ou toute autre partie succombant, à payer à la SAS CEBTP GINGER venant aux droits de la SA CEBTP SOLEN, une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La SAS GINGER CEBTP soutient, concernant la prescription de l'action exercée à son encontre par la MACIF, que les premiers juges ont violé les dispositions des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil en déclarant recevable le recours de la MACIF dans la mesure où l'interruption, puis la suspension de la prescription de l'action des consorts [X], n'avaient pas profité à la MACIF, l'instance en référé n'ayant pas été introduite par elle. Elle ajoute que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action récursoire de la MACIF à son encontre a commencé à courir à compter du mois de juin 2012, date de l'assignation qui lui avait été signifiée à la requête des consorts [X], et qu'elle avait par conséquent jusqu'au mois de juin 2017 pour agir, ce qu'elle n'a pas fait, n'ayant exercé son action récursoire que par la voie de ses conclusions au fond du 1er avril 2020.

Concernant l'action en relevé et garantie de la société ETS dirigée à son encontre, elle fait valoir, pour les mêmes motifs, que celle-ci est prescrite.

A titre subsidiaire, elle expose qu'elle n'est pas responsable des désordres dénoncés par les consorts [X]. Rappelant que le maître d'oeuvre n'est responsable que dans la limite de sa mission, elle indique que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée que sur la partie reprise, selon les termes du contrat de maîtrise d'oeuvre qui exclut toute responsabilité sur les conséquences d'une reprise partielle sur la partie non consolidée, cette reprise partielle ne devant être considérée que comme une première tranche de travaux. Elle ajoute que le rapport de l'expert judiciaire va dans son sens puisque selon ce dernier, c'est la totalité du bâtiment en sous-'uvre qui aurait dû être reprise, et souligne que le choix de la reprise partielle des désordres tient à l'accord intervenu entre la MACIF et son propre expert, suite à la déclaration de sinistre, de sorte qu'aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre.

A titre plus subsidiaire, elle soutient, pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, que la MACIF a commis, ainsi que l'a noté l'expert judiciaire, une faute à l'origine du préjudice subi par les consorts [X] puisqu'elle a financé, alors même qu'elle était informée de la nécessité de reprendre l'ensemble des fondations de l'immeuble, des travaux manifestement insuffisants.

Enfin, à l'appui de son recours formé contre la société ETS et la SMABTP, elle fait valoir que la société ETS a commis une faute en acceptant de réaliser les travaux de reprise financés par la MACIF, sans émettre la moindre objection sur leur efficacité et en consentant à leur paiement, et que la garantie de la SMABTP est due, s'agissant de désordres de nature décennale, quand bien même elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La clôture est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2022.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION RECURSOIRE DE LA MACIF

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce délai de prescription s'applique, ainsi qu'en conviennent les parties dans leurs écritures, aux recours entre coobligés et notamment aux recours en garantie entre constructeurs.

Il est constant en la matière que le point de départ dudit délai est constitué par l'assignation en référé-expertise dès lors que celle-ci met en cause la responsabilité de celui qui est cité (Civ 3° 01/10/2020 n°19-13131).

En l'occurrence, la MACIF a été assignée en référé-expertise par les consorts [X] au mois de juin 2012 de sorte que c'est à compter de l'assignation qui lui a été délivrée que le délai de cinq ans a commencé à courir.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion. Par ailleurs, il ressort de l'article 2239 alinéa 1 du code civil que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Il est de principe, en application de ces dispositions, que l'interruption et la suspension de la prescription ne profitent qu'à la partie qui a sollicité la mesure d'instruction en référé (en ce sens concernant la suspension du délai Civ 3° 19/03/2020 n°19-13459). Aussi, contrairement à ce que soutient la MACIF, aucun effet erga omnes ne s'attache à la suspension de la prescription résultant de l'ordonnance de référé faisant droit à la demande d'expertise, ladite suspension qui tend uniquement à préserver les droits de la partie qui a sollicité en référé la mesure d'expertise ne jouant qu'à son profit.

Dans le cas présent, la société ETS, la SMABTP et la SA CEBTP ont été assignées en 2014 aux fins d'ordonnance commune par les consorts [X], et par décision du 18 août 2014, les opérations d'expertise leur ont été déclarées communes et opposables. Dès lors, aucun effet interruptif ne s'attache, s'agissant de la MACIF, à l'assignation délivrée aux locateurs d'ouvrage, et celle-ci ne peut davantage revendiquer le bénéfice, au titre de son action récursoire exercée à l'encontre de la société ETS, la SMABTP et la SA CEBTP, de la suspension de la prescription ayant commencé à courir à compter du mois de juin 2012. Ainsi que le font valoir à bon droit les intimées, elle avait donc jusqu'au mois de juin 2017 pour exercer son recours. Or ce n'est que par voie de conclusions signifiées le 1er avril 2020, aucune discussion n'existant sur ce point, qu'elle a exercé pour la première fois son action récursoire à l'encontre de la société ETS, de la SMABTP et de la SA CEBTP.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a déclaré recevable le recours formé par la MACIF à l'encontre des intimées, la prescription étant acquise à la date du 1er avril 2020, et le jugement sera donc infirmé sur ce point, ainsi que sur les autres chefs critiqués qui en dépendent.

En outre, la demande de la société ETS et de la SMABTP tendant à ce que l'action récurseoire diligentée à titre subsidiaire à leur encontre par la SAS GINGER CEBTP sera rejetée, étant devenue sans objet;

Enfin, le jugement sera également infirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit des époux [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas de condamner la société ETS, la SMABTP et la SA CEBTP devenue la SAS GINGER CEBTP, dont les responsabilités ne sont pas retenues compte tenu de la prescription acquise, au paiement d'une indemnité de procédure.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la MACIF, qui succombe, sera condamnée à payer à la société ETS et à la SMABTP une somme de 2.000 EUR.

En outre, elle sera condamnée à payer à la SAS GINGER CEBTP, sur ce même fondement, une somme identique.

SUR LES DEPENS

La MACIF, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 25 mars 2021 en ce qu'il a :

- déclaré le recours de la MACIF contre la société ETS, la SMABTP, la société CEBTP recevable,

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société ETS et la SMABTP et de toute demande de condamnation solidaire,

- dit que les responsabilités dans les rapports entre les différents responsables s'établissent comme suit : 15 % pour la SA CEBTP, 35 % pour la société ETS avec son assureur la SMABTP et 50 % restant à la charge de la MACIF,

- dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la SA CEBTP, la SMABTP et la MACIF se relèveront et garantiront dans ces proportions,

- dit opposable à la société ETS, assurée de la SMABTP, la franchise contractuelle s'élevant à la somme de 504 EUR,

- condamné la MACIF ainsi que la SMABTP, la SA CEBTP, in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L'HOSTIS et Me KOSTOVA,

- condamné in solidum les consorts [X] et la MACIF, la SA CEBTP, la société ETS et son assureur la SMABTP, à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MACIF, la SMABTP et la SA CEBTP à payer in solidum aux consorts [X] une somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

DECLARE prescrite l'action récursoire engagée par la MACIF à l'encontre de la société ETS et de la SMABTP d'une part, et de la SA CEBPT, aux droits de qui vient la SA GINGER CEBTP, d'autre part,

DIT en conséquence la MACIF irrecevable en son action récursoire dirigée à l'encontre de la société ETS et de la SMABTP d'une part, et de la SA CEBPT, aux droits de qui vient la SA GINGER CEBTP, d'autre part,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des responsabilités et les recours entre coobligés ainsi que sur l'opposabilité à la société ETS de la franchise contractuelle,

CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L'HOSTIS et Me KOSTOVA,

CONDAMNE la MACIF à payer aux consorts [X] une somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les consorts [X] et la MACIF à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME pour le surplus le jugement du 25 mars 2021,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la MACIF à payer à la société ETS et la SMABTP la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples des parties,

CONDAMNE la MACIF à payer à la SAS GINGER CEBTP la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Romain LEONARD.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01718
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.01718 ?
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