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24/11/2022 | FRANCE | N°21/01297

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 24 novembre 2022, 21/01297


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01297 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H74M



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

04 décembre 2020

RG:19/01909



Commune COMMUNE DE [Localité 2]



C/



[D]





























Grosse délivrée

le

à SCP Beraud Lecat Bouchet
>Selarl Pericchi















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU [Cadastre 9] NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 04 Décembre 2020, N°19/01909





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01297 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H74M

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

04 décembre 2020

RG:19/01909

Commune COMMUNE DE [Localité 2]

C/

[D]

Grosse délivrée

le

à SCP Beraud Lecat Bouchet

Selarl Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU [Cadastre 9] NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 04 Décembre 2020, N°19/01909

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au [Cadastre 9] Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 32]

[Adresse 33]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [D]

né le 03 Février 1965 à [Localité 34] ([Localité 34])

[Adresse 36]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean-noël LITZLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière le [Cadastre 9] Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Z] [D] est propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Localité 2].

Les parcelles appartenant à M. [Z] [D] sont traversées par un chemin reliant le [Adresse 30] et le [Adresse 28] est situé sur la commune de [Localité 2].

Suivant délibération du conseil municipal en date du 09 mai 2016, ce chemin a reçu la qualification de chemin rural et a été dénommé « [Adresse 29] ».

M. [Z] [D] a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de la délibération du 9 mai 2016 mettant à jour le tableau de classement des voies communales, et plus particulièrement en ce qu'elle a intégré le chemin rural n°15 dit « des éoliennes ».

Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a débouté M. [Z] [D] de sa demande.

M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Lyon. La Cour administrative d'appel de Lyon a décidé de surseoir à statuer dans l'attente du règlement de la présente instance.

Considérant qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation, par acte d'huissier du 18 juillet 2019, M. [D] a assigné la commune de [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de revendiquer la propriété de ce chemin.

Par jugement du 07 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :

- 'Déclaré recevable la demande de M. [Z] [D],

- Dit que le chemin de Fioulebise rebaptisé [Adresse 29], compris entre le [Adresse 27] est un chemin d'exploitation,

- Constaté que M. [Z] [D] est propriétaire du terrain d'assiette du chemin d'exploitation nommé [Adresse 28], rebaptisé [Adresse 29], en dessert de ses parcelles cadastrées C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 2],

- Débouté M. [Z] [D] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour voie de fait,

- Condamné la commune de [Localité 2] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné La commune de [Localité 2] aux entiers dépens,

- Débouté les parties de leurs autres demandes'.

La commune de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 juin 2021, elle demande à la cour de :

'- Infirmer le jugement rendu le 07 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une voie de fait.

- Dire que le [Adresse 29] sis sur la commune de [Localité 2] reçoit la qualification de chemin rural.

- Débouter M. [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner M. [Z] [D] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

Au soutien de ses demandes la commune fait valoir que :

- le chemin litigieux est un chemin rural, propriété privée de la commune, au sens des dispositions des articles L 161-1, L 161-2 et L 161-3 du code rural et de la pêche maritime puisque selon elle :

° Il ressort de la carte IGN, que le [Adresse 29], relie entre eux deux chemins ruraux et permet le passage de l'un à l'autre

° Il est de jurisprudence constante que l'inscription sur le plan départemental d'un itinéraire de randonnée laisse présumer un usage public exclusif de la qualité de chemin d'exploitation.

° le [Adresse 29] relie deux chemins accessibles au public et il constitue en cela la communication la plus courte et la plus facile, il est une voie de passage entre deux voies communales

° Il est constant que la libre fréquentation d'un chemin par les habitants du village est de nature à emporter la qualification de chemin rural, ce qui est le cas en l'espèce comme l'attestent M. [V] et M. [H]

° le [Adresse 29] dessert un établissement recevant du public (ERP), en l'espèce le gite de groupe les Eperviers

° le [Adresse 29] ne dessert aucune exploitation ; les parcelles riveraines dont celles de M. [D] sont en nature de bois et de landes et non de cultures.

° Selon l'article L. 162-1 du code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation : si le [Adresse 29] dessert des parcelles appartenant à M. [D], il dessert également une parcelle cadastrée C [Cadastre 17] qui appartient à la commune de [Localité 2]

° le [Adresse 29] n'est pas entretenu par les riverains.

Par conclusions d'appel incident notifiées par voie électronique en date du 13 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de :

'- Au titre de l'appel principal de :

- Confirmer le jugement (RG n°19/01909) du 7 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a estimé que :

« Le chemin de Fioulebise rebaptisé [Adresse 29], compris entre le [Adresse 27] est un chemin d'exploitation ;

Constate que M. [Z] [D] est propriétaire du terrain d'assiette du chemin d'exploitation nommé [Adresse 28], rebaptisé [Adresse 29], en dessert de ses parcelles cadastrées C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11] sur la Commune de [Localité 2]».

- Par voie de conséquence :

- Constater que le « [Adresse 28] », requalifié par la délibération du Conseil municipal du 6 mai 2016 de la Commune de [Localité 2] en chemin rural n°15 appelé « [Adresse 29] » compris entre le [Adresse 27] est un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires des fonds desservis ;

- Donner acte que M. [Z] [D] est propriétaire pour ce qui le concerne, du terrain d'assiette du chemin d'exploitation nommé « [Adresse 28] », rebaptisé [Adresse 29], en ce qu'il dessert ses parcelles cadastrés n° B [Cadastre 19], B [Cadastre 20], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11] sur la Commune de [Localité 2] ;

- Au titre de l'appel incident :

- Réformer le jugement (RG n°19/01909) du 7 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il :

« Déboute M. [Z] [D] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour voie de fait ».

- Par voie de conséquence :

- Constater que la Commune de [Localité 2] a commis une voie de fait en classant en chemin rural le « [Adresse 28] », rebaptisé « [Adresse 29] » par sa délibération du 6 mai 2016, sans consentement préalable des propriétaires des parcelles traversées par le chemin d'exploitation, et sans enquête publique préalable ;

- Condamner la Commune de [Localité 2] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour voie de fait ;

En tout état de cause :

- Condamner la Commune de [Localité 2] à verser à M. [Z] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la Commune de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [D] fait valoir que :

- il a acquis le chemin litigieux d'une indivision sucessorale (le démembrement de l'indivision [L]) et argue qu'un jugement en date du 8 juin 1966 du Tribunal de Grande Instance de Privas, opposant l'indivision successorale et la commune de [Localité 2], indiquerait : « Que les demandeurs sont indivisément entre eux et conformément à leurs droits respectifs propriétaires exclusifs du ténement dit indivis des [Adresse 35], actuellement cadastré dans la commune de [Localité 2] section C numéros : [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour une superficie de cent quatre-vingt-deux hectares trente-deux ares quinze centiares. Que la commune de [Localité 2] n'est titulaire d'aucun droit de propriété ou jouissance sur quelque partie que ce soit dudit ténement »,

- le chemin litigieux est exclusivement tourné vers la desserte des fonds qui le bordent,

- le chemin litigieux n'est pas un chemin de randonnée, qu'une seule balade en 2012 ne suffit pas à démontrer le contraire

- la carte des chemins de 1963 démontre que le chemin de 'fioulebise' n'était qu'un chemin d'exploitation et que cela ressort aussi du contrat d'implantation des éoliennes qui parle bien de chemins d'exploitation existants

- dans le rapport du géomètre-expert [O] [E], expert inscrit près la cour d'appel de Nîmes, il est également indiqué qu'il revêt les caractéristiques d'un chemin d'exploitation

- le président de la délibération litigieuse n'est autre que M. [Y], propriétaire du [Adresse 31] anciennement appelé le [Adresse 28] et si le chemin dessert un ERP refait récemment c'est bien à cause de la requalification illégale du chemin litigieux et des travaux menés sur ce même chemin

- la Commune de [Localité 2] a décidé de classer le chemin d'exploitation dit de « Fioulebise », en chemin rural dit des « éoliennes », sans son consentement ou même sans indemnisation, qu'ainsi l'atteinte au droit de propriété est donc manifeste, et constitue une voie de fait. Une telle atteinte au droit de propriété ne peut rester sans réparation, et qu'il est légitime à solliciter la somme de 10 000 euros.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la qualification de chemin rural ou d'exploitation

En droit, l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales et qui font partie du domaine privé de la commune.

L'article L161-2 du même code précise que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale et que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade ou de randonnée.

Enfin, l'article L161- 3 du même code prévoit que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient à la commune invoquant la qualification de chemin rural de démontrer l'affectation du chemin à l'usage du public, cette affectation est présumée si un seul des éléments indicatifs mentionnés à l'article L161-2 est caractérisé et que, lorsque cette affectation est reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, sans que celle-ci ait préalablement à justifier que le chemin lui appartient, mais que ces présomptions peuvent être renversées par la partie adverse qui dispose d'un titre lui attribuant la propriété de l'assiette du chemin ou qui établit l'existence d'une possession trentenaire à son profit conforme aux règles de la prescription acquisitive.

En l'espèce, la commune verse aux débats des factures d'entretien en date du 19 septembre 2017 et du 23 octobre 2019 du [Adresse 29] qui attestent qu'elle prend en charge l'entretien du chemin.

La lecture des cartes IGN et géoportail montre que le [Adresse 29] débute au [Adresse 30] qui est desservi par une route départementale et s'étend jusqu'au lieu dit 'Montgarnier' où il coupe un chemin de randonnée pédestre balisé en 'petite randonnée', voie communale n° 13.

Ce chemin relie deux chemins accessibles au public et deux sites publics ; le [Adresse 30] et un établissement recevant du public, le gîte du [Adresse 28]. Il est ainsi une voie de passage.

Le [Adresse 29] est aussi inscrit en itinéraire de randonnée sur le plan départemental.

La commune verse aux débats deux attestations de personnes qui indiquent emprunter occasionnellement ce chemin afin d'aller du [Adresse 30] au [Adresse 28], à pied ou en VTT.

L'affectation de chemin rural est ainsi présumée par les éléments rapportés.

M. [D] peut combattre cette présomption par la production d'un titre qui lui attribue la propriété de l'assiette de ce chemin.

Il se prévaut d'un jugement en date du 8 juin 1966 du tribunal de grande instance de Privas, opposant l'indivision successorale et la commune de [Localité 2], où il est indiqué : « Que les demandeurs sont indivisément entre eux et conformément à leurs droits respectifs propriétaires exclusifs du ténement dit indivis des [Adresse 35], actuellement cadastré dans la commune de [Localité 2] en

Montagne section C numéros : [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour une superficie de cent quatre-vingt-deux hectares trente-deux ares quinze centiares. Que la commune de [Localité 2] n'est titulaire d'aucun droit de propriété ou jouissance sur quelque partie que ce soit dudit ténement ».

Ce jugement n'est cependant pas (et cela n'est pas contesté) produit aux débats.

M. [D] verse au débat un document (pièce n°3) intitulé 'formalité de publicité d'un acte authentique' en date du 5 mars 1973 lequel reprendrait la décision judiciaire en date du 8 juin 1966, cependant ce document est parfaitement illisible et est même fourni avec un tampon mentionnant 'acte illisible'.

L'acte d'achat notarié de 2006 des deux parcelles de M. [D] ne fait pas état de ce chemin qui passe entre les deux parcelles C [Cadastre 11] et C [Cadastre 10]. Au surplus, ces parcelles ne correspondent pas aux numéros des parcelles mentionnées dans le jugement dont se prévaut M. [D].

Le fait que ce chemin n'ait pas été mentionné comme chemin rural dans la carte des chemins en 1963, comme le relève le rapport du géomètre expert, ne lui ôte pas la qualification présumée de chemin rural.

Enfin, le fait que le protocole d'accord entre l'ancien propriétaire des parcelles et la société ERELIS concernant la réalisation d'un projet d'éolienne (annexé à l'acte de vente de M. [D]) en date du 27 février 2006 indique dans le projet 'chemin d'exploitation' est inopérant.

Par ailleurs, M. [D] argue du fait que le chemin dessert exclusivement des exploitations, mais sans en rapporter aucun élément probatoire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le [Adresse 29] doit recevoir la qualification de chemin rural.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a qualifié le [Adresse 29] de chemin d'exploitation mais aussi en ses dispositions relatives aux dépens, M. [D] devant les supporter.

La demande relative à l'indemnisation de M. [D] est sans objet.

- Sur les demandes annexes

Partie perdante, M. [D] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une somme fixée au dispositif au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a ;

- Déclaré recevable la demande de M. [Z] [D],

- Débouté M. [Z] [D] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour voie de fait,

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Dit que le chemin de Fioulebise rebaptisé [Adresse 29], compris entre le [Adresse 27] est un chemin d'exploitation,

- Constaté que M. [Z] [D] est propriétaire du terrain d'assiette du chemin d'exploitation nommé [Adresse 28], rebaptisé [Adresse 29], en dessert de ses parcelles cadastrées C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 2],

- Condamné la commune de [Localité 2] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la commune de [Localité 2] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Qualifie de chemin rural, le chemin de Fioulebise rebaptisé [Adresse 29], compris entre le champ des Pargues et le [Adresse 28],

Dit que M. [Z] [D] n'est pas propriétaire du terrain d'assiette du chemin d'exploitation nommé [Adresse 28], rebaptisé [Adresse 29], en dessert de ses parcelles cadastrées C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 2],

Condamne M. [D] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01297
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.01297 ?
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