RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00728 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6PO
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 janvier 2021 RG :19/00708
S.A.R.L. VILLAS LA PROVENCALE EN ARLES
C/
[J]
[J]
Grosse délivrée
le
à Selarl Pericchi
SCP AKCIO BDCC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Janvier 2021, N°19/00708
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Laure MALLET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. VILLAS LA PROVENCALE EN ARLES au capital social de 40 000 euros inscrite au RCS de TARASCON sous le N°494 130 990 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [C] [J]
née le 10 Mai 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [N] [J]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 21 février 2016, Mme [C] [V], épouse [J], et M. [N] [J] (les époux [J]) ont signé avec la SARL «Villas la Provençale en Arles » un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Après la réception intervenue le 21 février 2018, les époux [J] ont signalé des défauts affectant les baies vitrées, puis, par acte d'huissier du 8 février 2019, ont fait assigner leur co-contractant devant le tribunal de grande instance de Nîmes en réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit n'y avoir lieu à écarter le rapport du cabinet JL [R] établi en date du 09/07/2018 qui a été débattu contradictoirement,
- déclaré la SARL Villas la provençale en Arles responsable des désordres affectant les baies vitrées de la maison d'habitation des requérants en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil,
- par conséquent, condamné la société défenderesse à payer au requérant au titre de la réparation des désordres affectant les baies vitrées de leur maison d'habitation la somme de 6 179,80 euros toutes taxes comprises,
- dit que la SARL Villas la provençale en Arles a commis des manquements fautifs dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'origine des désordres et malfaçons affectant le robinet extérieur, l'installation de la climatisation, les plaques du faux plafond, la trappe d'accès aux combles, l'isolation non conforme des combles,
- dit que la SARL Villas la provençale en Arles a manqué à son obligation contractuelle de conseil à l'origine du désordre résultant de l'absence de plaque anti-feu posée à l'emplacement de la cheminée,
- par conséquent, condamné la SARL Villas la provençale en Arles à payer aux requérants en application de l'article 1231-1 du code civil à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de ses manquements fautifs la somme totale de 6 740,49 euros TTC,
- dit que la demande reconventionnelle de la SARL Villas la provençale en Arles en paiement de la somme de 5 864,53 euros au titre du solde du prix du marché est forclose,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens,
- condamné la défenderesse à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 19 février 2021, la société Villas la Provençale en Arles a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 23 juillet 2021, les époux [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation en invoquant le défaut d'exécution par la société 'Villas la Provençale' des condamnations mises à sa charge.
Les fonds ont été virés le 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande de radiation formée par les époux [J] et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL Villas la Provençale en Arles demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 1972-6 du code civil,
Vu l'article L218-2 du code de la consommation,
Vu les articles L231-8 et R231-7 du code de la construction et de l'habitation,
- accueillir l'appel de la société Villas la provençale en Arles et le dire recevable et bien fondé,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 octobre 2020 en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à écarter le rapport du cabinet JL [R] établi en date du 09/07/2018 qui a été débattu contradictoirement,
* déclaré la SARL Villas la Provençale en Arles responsable des désordres affectant les baies vitrées de la maison d'habitation des requérants en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil,
* condamné la société défenderesse à payer au requérant au titre de la réparation des désordres affectant les baies vitrées de leur maison d'habitation la somme de 6 179,80 euros toutes taxes comprises,
* dit que la SARL Villas la Provençale en Arles a commis des manquements fautifs dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'origine des désordres et malfaçons affectant le robinet extérieur, l'installation de la climatisation, les plaques du faux plafond, la trappe d'accès aux combles, l'isolation non conforme des combles,
* dit que la SARL Villas la Provençale en Arles a manqué à son obligation contractuelle de conseil à l'origine du désordre résultant de l'absence de plaque antifeu posée à l'emplacement de la cheminée,
* condamné la SARL Villas la Provençale en Arles à payer aux requérants en application de l'article 1231-1 du code civil à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de ses manquements fautifs la somme totale de 6 740,49 euros TTC,
* dit que la demande reconventionnelle de la SARL Villas la Provençale en Arles en paiement de la somme de 5 864,53 euros au titre du solde du prix du marché est forclose,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens,
* condamné la défenderesse à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer et en conséquence,
- écarter les conclusions du « compte rendu de visite du 21 juin 2018 » comme inopposables à la concluante,
- déclarer les époux [J] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
- condamner solidairement Mme [V] épouse [J] [C] et M. [J] [N], à payer à la concluante la somme de 5.864, 63 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'émission de l'appel de fonds avec anatocisme à compter des présentes écritures,
A titre subsidiaire :
Avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction confiée à un technicien aux frais avancés des époux [J] avec mission habituelle en la matière et :
* limitée à leurs réclamations contenues dans leur assignation,
* et comprenant son avis sur la préexistence ou non des dommages y allégués à la réception,
- débouter M. et Mme [J] de leur appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre des travaux de reprise des garde- corps, de la façade avec intérêts au taux légal, de leur demande au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux (2.000 €) et d'indemnisation pour les préjudices subis (3.500 €),
- le confirmer de ces chefs,
- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [V] épouse [J] [C] et M. [J] [N] de même à payer à la concluante la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [C] [J] et M. [N] [J] demandent à la cour de :
Vu les articles L231-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu les dispositions de l'article 1792-6 alinéas 2, 3 et 4 du code civil,
Vu les articles 1382 (1240 nouveau), 1147 (nouveau 1231-1) du code civil,
Vu le contrat de construction de maison individuelle signé,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 janvier 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Villas la provençale en Arles au paiement des sommes suivantes :
* 6 179,80 € au titre des travaux de reprise des baies vitrées,
* 6 740,53 € au titre des travaux de reprise du robinet extérieur, la climatisation, les plaque du faux plafond, la trappe d'accès aux combles et l'isolation non conforme des combles,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL La provençale en Arles, et notamment la demande reconventionnelle de la SARL Provençale en Arles tenant au solde du marché (5% de retenue de garantie),
- réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Villas la provençale en Arles à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 347,50 € pour les travaux de reprise des garde-corps et la somme de 5 487,90 € pour les travaux de reprise des façades, avec intérêt au taux légal,
- assortir toutes les condamnations au titre des travaux de reprise, des intérêts au taux légal,
- condamner la SARL Villas la provençale en Arles à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance lors des travaux, notamment en raison de l'état de santé de Mme [J],
- condamner la SARL Villas la provençale en Arles à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la SARL Villas la provençale en Arles,
- condamner la SARL Villas la provençale en Arles au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (en ce compris les frais de première instance).
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 25 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. et Mme [J],
M. et Mme [J] fondent leur action sur la garantie de parfait achèvement et s'appuient sur le compte rendu de M. [R] en date du 9 juillet 2018 suite à une visite du 21 juin de la même année pour rapporter la preuve de l'existence des désordres.
Selon l'article 1792-6 du code civil « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement à la réception (....).
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
Il est constant que le constructeur de maison individuelle est tenu à la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
Les désordres couverts par cette garantie sont les vices, les malfaçons, les dommages intermédiaires, les défauts de conformité et, plus généralement, tous les dommages qui peuvent affecter l'ouvrage quelles que soient leur nature et leur origine.
Elle ne couvre, toutefois, pas les désordres apparents à la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserves du maître d'ouvrage. Elle ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ainsi qu'aux réparations des troubles annexes au désordre.
La réception est, en l'espèce, intervenue sans réserve mais les intimés ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2018, soit dans le délai de 8 jours de l'article L 131-8 du code de la construction et de l'habitation, signalé des dysfonctionnements des baies vitrées de la maison au rez- de -chaussée.
Par ailleurs, les époux [J] justifient avoir notifié au constructeur l'existence de désordres constatés dans l'année suivant le procès-verbal de réception, à l'exception de la rouille sur les garde- corps, ainsi que cela résulte des courriers recommandés avec avis de réception adressés les 27 février 2018, 26 mars 2018 et 27 juin 2018, cette dernière missive étant une mise en demeure.
Pour autant, si des désordres ont bien été signalés dans le délai, il appartient aux époux [J] de rapporter la preuve de l'existence de ces désordres et cela quel que soit le fondement de la garantie.
A cette fin, ils produisent un rapport amiable non contradictoire de M. [R] en date du 9 juillet 2018.
Outre le fait que le constructeur n'a pas été convoqué à la visite sur les lieux, le seul fait que ce rapport ait été soumis à la discussion dans le cadre de la présente instance ce qui le rend opposable aux parties, ne peut cependant emporter la démonstration de l'existence des désordres invoqués.
En effet, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, à moins que celle-ci soit corroborée par d'autres éléments de preuve.
Or, en l'espèce, les désordres constatés dans le rapport d'expertise amiable non contradictoire ne peuvent être corroborés par les seules lettres envoyées par les intimés qui ne sont pas des éléments extrinsèques.
Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la preuve des désordres relatifs aux baies vitrées, au défaut d'étanchéité des fenêtres, au plafond de la pièce de vie, à l'absence de plaque anti-feu (visible par ailleurs à la réception et non réservée) et à l'isolation des combles n'est pas rapportée, étant rappelé qu'il appartenait aux époux [J] de solliciter une expertise judiciaire, ces derniers supportant la charge de la preuve de la réalité des désordres allégués.
En revanche concernant l'exutoire du bloc de climatisation qui déverse à l'intérieur de l'habitation constaté par le rapport amiable dès la première utilisation, ce désordre est corroboré par le procès -verbal de constat d'huissier en date du 18 septembre 2020.
Ce désordre a été signalé et est établi. Il relève dès lors de la garantie de parfait achèvement de la SARL Villas la provençale.
De même pour la trappe d'accès aux combles qui se soulève par grand vent et a même été cassée à un angle, celle-ci n'étant pas fixée à la structure mais à la plaque de plâtre, les constatations de M. [R] sont corroborées par la photographie versée aux débats.
Enfin, le robinet extérieur pour lequel M. [R] a constaté son détachement est également confirmé par une photographie produite aux débats.
S'agissant des «trous » dans la façade, seul le procès- verbal de constat d'huissier les relève plus de deux ans après la réception et aucun élément ne permet à la cour de caractériser un désordre alors même que le compte rendu de visite qui a eu lieu le 21 juin 2018, soit sept jours avant la lettre des époux qui les dénonce, n'en fait aucunement mention.
En conséquence, les seuls désordres dont la preuve de l'existence est rapportée sont :
-le détachement du robinet extérieur,
-le dysfonctionnement de l'exutoire du bloc de climatisation dans le séjour,
-la mauvaise fixation de la trappe d'accès aux combles.
Ces désordres ont, par ailleurs, comme examinés ci-avant, été signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement à laquelle le constructeur est tenu.
Il ressort du devis produit aux débats que les reprises nécessaires pour mettre fin au désordre de la climatisation s'élèvent à la somme de 2 097,01 € TTC pour le climatiseur ( devis Leroy-Merlin du1er septembre 2018), et l'appelante ne combat par aucun élément ni la nature ni le quantum du devis produit, aucune autre évaluation utile n'étant produite pour le robinet et la trappe.
L'expertise sollicitée par l'appelante s'avère, dans ses conditions, inutile
En revanche, les intimés ne fournissent aucun devis permettant de déterminer le montant de la reprise de la fixation de la trappe et la bonne fixation du robinet extérieur.
En conséquence, infirmant le premier juge, la SARL Villas la provençale en Arles sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 097,01 € TTC au titre de la reprise du climatiseur avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et les intimés seront déboutés du surplus de leur demande au titre des autres désordres allégués, mais non établis ou non signalés.
Concernant le préjudice de jouissance, et le préjudice moral et financier allégués par les intimés, ils ne sont pas indemnisables dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, le premier juge a pertinemment retenu que les intimés n'établissaient pas la réalité de leurs préjudices, d'autant plus qu'eu égard aux désordres retenus par la cour, les travaux de reprise resteront très limités.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes de ces chefs.
Sur la demande de la SARL Villas la provençale en Arles du paiement du solde des travaux,
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2020, l'appelante a sollicité pour la première fois la somme de 5 864,53 € au titre du solde du prix restant dû.
Les intimés soutiennent que la demande reconventionnelle en paiement est irrecevable en raison de l'écoulement du délai de forclusion biennal édicté par l'article L218-2 du code de la consommation .
Selon l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation «Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1.Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci'.
Il résulte des dispositions combinées des articles R 231-7 du code de la construction et de l'article L 218-2 du code de la consommation que le point de départ du délai de prescription biennale édicté par le code de la consommation correspond à la date du procès-verbal de réception si aucune réserve n'a été formulée dans le procès-verbal de réception .
Le procès-verbal de réception ayant été établi entre les parties le 21 février 2018 sans qu'aucune réserve n'ait été formulée, il en résulte que la demande en paiement par l'intimée du solde du prix des travaux formulée à titre de demande reconventionnelle dans ses écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2020 plus de deux ans après le point de départ du délai de prescription se trouve ainsi prescrite.
En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, le signalement des désordres constatés ultérieurement après le délai de 8 jours et dans le délai de un an de la réception ne saurait s'analyser en des réserves.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la demande reconventionnelle de la SARL Villas la provençale en Arles en paiement de la somme de 5 864,53 euros au titre du solde du prix du marché est irrecevable sauf à préciser pour cause de prescription et non de forclusion.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Villas la provençale en Arles supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déboute la SARL Villas la provençale en Arles de sa demande d'expertise judiciaire,
Condamne la SARL Villas la provençale en Arles à payer à Mme [C] [J] et M. [N] [J] la somme de 2 097,01 € TTC au titre de la reprise du climatiseur avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [C] [J] et M. [N] [J] de leurs demandes relatives aux baies vitrées, à l'étanchéité des fenêtres, au robinet extérieur, aux plaques du faux plafond, à la trappe d'accès aux combles, à l'isolation non conforme des combles, à l'absence de plaque anti-feu posée à l'emplacement de la cheminée, à l'enduit de la façade et à la rouille des garde-corps,
Déboute Mme [C] [J] et M. [N] [J] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, et du préjudice moral et financier,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SARL Villas la provençale en Arles en paiement du solde du prix,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la SARL Villas la provençale en Arles au dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Villas la provençale en Arles à payer à Mme [C] [J] et M. [N] [J] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,