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24/11/2022 | FRANCE | N°21/00042

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 24 novembre 2022, 21/00042


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4YJ



LM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

10 novembre 2020 RG :1120000273



[F]



C/



[U]



























Grosse délivrée

le

à Me Constant

Selarl Cabanes ...











COUR D'APPEL DE NÎMES





CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 10 Novembre 2020, N°1120000273





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'ar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4YJ

LM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

10 novembre 2020 RG :1120000273

[F]

C/

[U]

Grosse délivrée

le

à Me Constant

Selarl Cabanes ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 10 Novembre 2020, N°1120000273

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

né le 05 Février 1943 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009755 du 22/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [N] [U]

né le 15 Décembre 1992 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M.[O] [F] a cédé le 5 octobre 2015 en viager à M. [N] [U] un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant cadastré commune de [Localité 11] (Gard) lieu dit [Adresse 3] section [Cadastre 7], sis [Adresse 3], une partie de la propriété restant à l'usage du vendeur, et une autre partie mise à la disposition de l'acquéreur à compter de l'installation par ce dernier d'une clôture et d'un portail de manière à rendre les deux propriétés indépendantes.

M. [U] a effectué des travaux afin de se relier au réseau d'électricité.

Se plaignant de ne plus avoir accès à son compteur électrique, après avoir vainement tenté de résoudre la difficulté avec un conciliateur de justice, M. [F] a saisi le tribunal de proximité d'Uzès d'une demande d'injonction de faire à l'égard de M. [U] tendant notamment à voir condamner ce dernier sous astreinte à remettre son compteur EDF à son emplacement initial ou à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de remise en état.

La juridiction a rejeté sa demande le 18 juin 2020 et convoqué les parties à l'audience au regard de la nécessité d'organiser un débat contradictoire.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité d'Uzès a :

- donné acte à M. [N] [U] de sa proposition de remettre un jeu de clefs à M. [O] [F] afin que ce dernier accède au boîtier compteur sur la propriété de M. [N] [U],

- dit qu'à défaut d'accord sur ce point, M. [O] [F] devra faire installer un compteur de son côté du mur en procédant lui-même aux démarches auprès du fournisseur d'énergie,

- dit que M. [N] [U] sera toutefois tenu de la moitié des frais relatifs à ladite installation,

- partagé les dépens par moitié entre les parties,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 5 janvier 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire et désigné en qualité de médiateur M. [T] [D], afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La médiation a échoué.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [F] demande à la cour de:

Vu l'article 1240 du code civil,

- réformer le jugement du tribunal de proximité en date du 10 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [U] à effectuer la remise en état du compteur d'électricité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [U] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir :

- que selon la configuration des lieux, même après la cession des parcelles, il avait accès au compteur électrique qui était situé à l'extérieur du fonds cédé et que les difficultés ont commencé lorsque M. [U] a déplacé ce compteur à l'intérieur de sa propriété en y faisant installer à côté son propre compteur, l'empêchant ainsi d'y avoir accès, ainsi que les service d'Enedis, d'autant que M. [U] laisse des chiens pour garder sa propriété,

- que son compteur ne peut être installé « de son côté du mur » comme l'a préconisé le premier juge dans la mesure où il n'y a pas de mur séparatif mais seulement un grillage sur lequel ne peut être posé un compteur électrique,

- qu'en conséquence, M. [U], ayant déplacé son compteur, doit le remettre à son emplacement initial.

Il conteste les dires de l'appelant et affirme qu'il rapporte la preuve, par un courrier du maire de [Localité 11], que son compteur était, à l'origine, placé vers l'extérieur du fonds cédé et qu'il a ainsi été déplacé de l'extérieur à l'intérieur dudit fonds par M. [U].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [U] demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

-déclarer l'appel recevable,

Au fond,

- enjoindre M. [F] d'avoir à produire les éléments d'échanges avec Enedis et lui-même et son fournisseur d'électricité,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte à M. [U] de la remise des clés à M. [F] afin qu'il puisse accéder à sa propriété et ainsi au compteur,

A défaut,

- dire que M. [F] est défaillant dans la démonstration de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,

En conséquence,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes fins, et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès en date du 10 novembre 2020 en ce qu'il a donné acte de la remise des clefs et dit que M. [F] devra installer un compteur de son côté du mur en procédant lui-même aux démarches auprès du fournisseur d'énergie,

- dire et juger que les frais d'installation du compteur resteront à charge de M. [F],

Subsidiairement, avant dire droit,

- ordonner l'instauration d'une expertise technique afin d'obtenir un avis technique concernant le déplacement des compteurs et trouver ainsi une solution sur le plan pratique et chiffrer le coût,

- dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- le condamner au paiement de la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

L'intimé réplique :

- qu'aucun déplacement n'a été réalisé,

- qu'il n'est pas à l'origine des difficultés de raccordement, ni des modifications faites sur les lieux et que M. [F] devrait assigner Enedis,

- que M. [F] a cédé un bien sans anticiper les éventuelles difficultés,

- que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité,

- que M. [F] a coupé l'eau l'empêchant ainsi d'utiliser le bâtiment,

- qu'il demande ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a donné acte de la remise des clés mais qu'il s'oppose à voir partager les frais de déplacement du compteur,

- subsidiairement, qu'une expertise doit être ordonnée pour obtenir un avis technique concernant le déplacement des compteurs et trouver une solution sur le plan pratique et chiffrer le coût,

- que le comportement procédural de M. [F] est constitutif d'un abus de procédure justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 25 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l' appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

M. [F] soutient qu'en déplaçant son compteur de l'extérieur à l'intérieur de la propriété, M. [U] a commis une faute entraînant un préjudice puisqu'il ne peut plus y avoir accès de même que les services d'Enedis.

L'acte de vente ne comprend aucune disposition concernant l'emplacement des compteurs .

Il ressort des photographies versées aux débats que sur le mur extérieur il existe un coffret de compteur mais sont également présents deux coffrets côte à côte à l'intérieur du fonds de M. [U].

M. [U] indique qu'il n'y a eu aucun déplacement de compteur en versant aux débats un courriel de la société Enedis comportant en annexes des photographies qui tendraient à démontrer que le compteur n'a pas été déplacé alors pourtant que M. [U], en proposant de donner une clé à son voisin, admet d'évidence que celui- ci est obligé de pénétrer dans sa propriété pour accéder à son compteur.

Par ailleurs, l'appelant produit une lettre du maire de [Localité 11] en date du 29 avril 2022 certifiant qu'à l'origine de la création de la propriété de M. [F] le compteur électrique était situé à l'extérieur de celle-ci dans les parties communes de la zone artisanale de Passadouire.

En l'état de ces éléments contradictoires sur la configuration des lieux, l'auteur et la cause du déplacement allégué (M. [U] ou la société Enedis) et les travaux éventuellement nécessaires pour remettre les choses en l'état ou permettre un accès direct de M. [F], la cour ne s'estime pas suffisamment informée pour statuer en l'état.

Il y a donc lieu avant dire droit d'ordonner une mesure de consultation selon mission décrite au présent dispositif et aux frais partagés des parties qui y ont toutes deux intérêt.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Les frais et les dépens demeureront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne une mesure de consultation ,

Désigne pour y procéder

M.[V] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]

avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de:

-se rendre sur les lieux,

-entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

-dresser un plan détaillé des lieux en situant précieusement l'emplacement actuel des compteurs des parties,

-donner tout élément permettant de déterminer si un déplacement des compteurs a été opéré depuis l'acte de vente du 5 octobre 2015,

Dans l'affirmative,

-donner tout élément permettant d'en déterminer la cause et son auteur,

-déterminer les travaux à effectuer pour permettre à chaque partie d'avoir un accès direct et autonome à son compteur et en chiffrer le coût,

-plus généralement, donner à la cour tout élément utile à la solution du litige,

Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,

Dit que M.[O] [F] et M. [N] [U] devront verser au consultant la somme de 1200 euros à titre de provision à raison de 600 € chacun et ce, avant le 25 janvier 2023, à peine de caducité,

Dit que le consultant déposera son rapport écrit avant le 31 mars 2023,

Désigne Mme [M] ou son remplaçant, conseiller, aux fins de surveiller les opérations,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport et dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans le délai de deux mois du dépôt du rapport, et qu'à défaut la procédure sera radiée,

Réserve les frais et les dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00042
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.00042 ?
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