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17/11/2022 | FRANCE | N°22/02006

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 22/02006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3Y



AD



COUR D'APPEL DE NIMES

24 juin 2021 RG :19/03439



[L]



C/



[N]





























Grosse délivrée

le

à Me Porcher

Me Jacques Ferri











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 24 Juin 2021, N°19/03439



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3Y

AD

COUR D'APPEL DE NIMES

24 juin 2021 RG :19/03439

[L]

C/

[N]

Grosse délivrée

le

à Me Porcher

Me Jacques Ferri

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 24 Juin 2021, N°19/03439

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé':

Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nîmes le 16 juillet 2019, ayant statué ainsi qu'il suit':

- constate que la demande de production du bail est devenue sans objet,

- déclare nul et de nul effet l'acte de cautionnement signé par Madame [U] [N], veuve [C] le ler mai 2018,

- condamne Madame [B] [L] à payer à Madame [U] [N], veuve [C] :

* la somme de 4 504,00 euros au titre d'un paiement indû,

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne Madame [B] [L] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.

Vu l'appel interjeté le 22 août 2019 par Madame [L].

Vu l'arrêt de ce siège du 24 juin 2021, ayant notamment':

- avant dire droit au fond, ordonné une expertise confiée à Madame [X] [F] avec pour mission de':

* convoquer les parties,

* se faire remettre l'original de l'acte de cautionnement du ler mai 2018,

* donner à la cour, tous éléments permettant de déterminer si l'écriture et la signature de cet acte à partir de la 6ème ligne peuvent être attribuées à Madame [U] [N], veuve [C],

* entendre les parties en leurs dires et explications,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

- dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu,

- réservé les dépens.

Vu le rapport de l'expert déposé le 22 avril 2022.

Vu les conclusions de Madame [N], veuve [C], aux fins de ré-enrôlement de l'affaire après rapport d'expertise, en date du 14 juin 2022, demandant de':

Vu l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1302 du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nîmes le 16 juillet 2019,

y rajoutant,

- condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2'000'euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- la condamner encore au paiement de la somme de 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions de Madame [L] en date du 2 septembre 2022, demandant de':

Vu la déclaration d'appel,

Vu les pièces fournies aux débats,

Vu le rapport d'expertise graphologique,

Vu les articles du 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 code civil,

- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

se prononcer à nouveau,

- débouter Madame [N] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement signé par Madame [N] veuve [C],

- débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [N] à lui payer la somme de 1000,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022.

MOTIFS

L'expert nommé par la cour, qui s'est fait remettre l'original de l'acte de cautionnement en litige en date du 1er mai 2018, a diligenté un accedit au cours duquel Madame [C] a confirmé être l'auteur des cinq premières lignes du document en cause ainsi que de la signature et de la mention « lu et approuvé », mais au cours duquel elle a également contesté être l'auteur du texte figurant après la cinquième ligne ainsi que de la mention « bon pour caution solidaire ».

L'expert consigne à son rapport qu'il a travaillé dans des conditions optimales dans la mesure où il a disposé de l'original de l'acte de question et de nombreux documents originaux de comparaison.

L'expert conclut qu'il n'a décelé aucun photomontage, ni aucune anomalie dans l'analyse physique du support et de l'encre ; que toutefois, il constate deux écritures différentes, l'écriture du début de la ligne six jusqu'à la fin du texte n'étant celle du scripteur des lignes précédentes.

Il retient qu'il y a deux scripteurs, mais pas d'indice de falsification.

En ce qui concerne les signatures, il relève des similitudes probantes entre la signature en question et les signatures de comparaison qui sont toutes homogènes sans présenter d'écart significatif et qui sont spontanées et issues d'un automatisme reproductible.

Il considère en conséquence que Madame [C] n'est pas l'auteur de l'écrit à partir de la sixième ligne ; qu'en revanche, elle est vraisemblablement l'auteur de la signature.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, (loi du 27 janvier 2017), la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque de la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent.

Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Au soutien de son appel, et en suite du dépôt de ce rapport, Madame [L] soutient que l'acte de cautionnement est conforme aux articles 2288 et suivants du Code civil, qu'il est valable et que «'la demande de remboursement de l'indû'» devra être rejetée ; que la loi du 23 novembre 2018 a supprimé les exigences de mention manuscrite de la caution entre particuliers et qu'elle ne peut donc être tenue de la différence d'écriture ; que Madame [C] a réglé à plusieurs reprise la dette de sa fille sans remettre en cause son acte de cautionnement.

Mme [C] expose en substance que le contrat de location et l'engagement de caution n'ont pas été remis le jour de la signature du contrat ; qu'il est manifeste (et que la partie appelante le reconnaît) que l'acte de caution porte deux écritures différentes ; que la loi Elan n'est pas d'application rétroactive et que dans ces conditions, le jugement devra être confirmé.

La cour a ci-dessus rappelé le texte de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, la modification ultérieure de ce texte n'ayant aucun effet rétroactif de sorte qu'aucun moyen ne saurait être tiré de la nouvelle rédaction de l'article.

Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que l'acte de cautionnement a été écrit de deux mains différentes'; l'examen comparatif des écritures met en évidence des écarts probants ainsi que des différences significatives nombreuses avec de faibles ressemblances ; que Madame [C] n'est pas l'auteur du texte écrit à partir de la ligne six jusqu'à la fin ; qu'enfin, elle est vraisemblablement l'auteur de la signature qui lui est attribuée et pour laquelle il a été relevé des similitudes probantes et une homogénéité avec les signatures de comparaison.

L'expert a pris, par ailleurs, le soin de mentionner qu'il avait procédé à son étude dans des conditions optimales compte tenu de la nature et du nombre de pièces dont il avait pu disposer,

Il s'en suit, au regard des exigences légales, la nullité de l'acte de cautionnement.

La circonstance que Mme [C] se soit acquittée de la dette de sa fille, sans remettre en cause son engagement de caution est inopérante au soutien de la position de l'appelante prétendant que Mme [C] avait conscience de son engagement, dès lors d'une part, que les conditions de ces paiements ne sont pas démontrées de sorte qu'il ne peut rien en être déduit, notamment pour caractériser une volonté de confirmation et dès lors d'autre part, que tant que le délai de prescription de l'action en nullité n'est pas expiré, ce qui en l'espèce, n'est pas établi ni allégué, l'exception peut toujours être soulevée.

L'appelante, qui ne peut, non plus, tirer argument utile de sa situation personnelle malheureuse, ni de la défaillance de la locataire, sera, par suite, déboutée de toutes les fins de son recours et le jugement confirmé.

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est prouvé l'existence d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [C] sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge, la décision étant de ce chef réformée, mais la même équité commande, vu le recours exercé et la succombance réitérée de Madame [L] l'application de cet article devant la cour ainsi qu'il sera dit ci-dessous

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de Madame [L] et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge,

y ajoutant :

Condamne Madame [L] à verser à Madame [C] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Madame [L] aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire étant précisé que Madame [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02006
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.02006 ?
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