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17/11/2022 | FRANCE | N°22/01977

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 22/01977


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01977 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOZN



AD



JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

04 avril 2022 RG :21/01580



S.A. GAN ASSURANCES



C/



[M]

[M]

[M]





















Grosse délivrée

le

à SCP Bastias Balazard

Selarl Vajou











COUR

D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 04 Avril 2022, N°21/01580



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les pl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01977 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOZN

AD

JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

04 avril 2022 RG :21/01580

S.A. GAN ASSURANCES

C/

[M]

[M]

[M]

Grosse délivrée

le

à SCP Bastias Balazard

Selarl Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 04 Avril 2022, N°21/01580

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [N] [M]

né le 08 Septembre 1992 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Mélinda DUCRET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [G] [M]

né le 10 Octobre 1989 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Mélinda DUCRET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [M]

né le 08 Février 1963 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Mélinda DUCRET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 22 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé':

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon le 4 avril 2022, ayant statué ainsi qu'il suit':

- rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société Gan assurances à Monsieur [Y] [M], Monsieur [L] [M] et Monsieur [N] [M],

- déclarons Monsieur [Y] [M], Monsieur [L] [M] et Monsieur [N] [M] recevables en leur action,

- déboutons la société Gan assurances de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

- condamnons la société Gan assurances aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamnons la société Gan assurances à payer à Monsieur [Y] [M], Monsieur [L] [M] et Monsieur [N] [M] la somme de 1'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyons la cause et les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 7 juin 2022 à 09h30, date à laquelle la société Gan assurances est invitée à conclure au fond.

Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par la SA Gan assurances.

Vu l'avis du 20 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 octobre 2022.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 6 juillet 2022, demandant de':

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 795 du code de procédure civile,

- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon le 4 avril 2022 en ce qu'elle a :

* rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Gan assurances à Monsieur [Y] [M], Monsieur [L] [M] et Monsieur [N] [M],

* déclaré Monsieur [Y] [M], Monsieur [L] [M] et Monsieur [N] [M] recevables en leur action,

* débouté la société Gan assurances de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

* condamné la société Gan assurances aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,

* condamné la société Gan assurances à payer à Monsieur [Y] [M], Monsieur [L] [M] et Monsieur [N] [M] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau, de :

- faire droit à la demande de fin de non-recevoir qu'elle invoque,

- débouter Messieurs [Y], [L] et [N] [M] de toutes leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- condamner Messieurs [Y], [L] et [N] [M] solidairement à lui payer une somme de 3'000, 00'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [Y], [L] et [N] [M] solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de Messieurs [Y], [L] et [N] [M] en date du 4 août 2022, demandant de':

Vu les pièces versées au débat,

Statuer sur l'appel formé par la société Gan assurances à l'encontre de la décision rendue le 4 avril 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon,

- constater que les demandeurs ont bien qualité et intérêt à agir à l'encontre de Gan assurances,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a':

* rejeté la fin de non-recevoir opposée par le Gan assurances aux consorts [M],

* déclaré Messieurs [Y] [M], [L] [M] et [N] [M] recevables en leur action,

* débouté le Gan assurances de toutes ses demandes fin prétentions plus amples ou contraires,

- condamner le Gan assurances à leur payer une somme de 10'000'€ pour procédure abusive,

- débouter le Gan assurances de toutes ses demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires,

- condamner également le Gan assurances à leur payer une somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022.

MOTIFS

Le litige au fond oppose la société d'assurances GAN et les consorts [M] sur la mise en 'uvre d'une police d'assurance habitation souscrite par [N] [M] pour un bien immobilier situé au [Localité 10], ladite garantie étant recherchée du chef de la garantie catastrophe naturelle à la suite de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues au cours de l'année 2016.

L'incident jugé dans l'ordonnance présentement déférée à la cour est relatif à une irrecevabilité, soulevée par la société GAN assurances qui conteste la qualité et l'intérêt à agir des demandeurs à l'action,[Y], [L] et [N] [M], le moyen n'étant toutefois développé dans ses conclusions que par rapport à [L] et [Y].

Le juge a retenu que l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties'; que [W] [M] était le grand-père de [Y] et [L] et que [N] [M] est leur père'; que le contrat d'assurance, dont il est sollicité la mise en 'uvre, est un contrat d'assurance habitation à effet du 11 octobre 2016, modifié le 12 octobre 2016, contenant une clause d'assurance pour compte du bénéficiaire qui permet de considérer que les garanties ont été souscrites pour le compte de [W] [M] au titre de la responsabilité civile privée et que la villa est assurée pour le compte de [Y] et [L] [M], nu-propriétaires et enfants du souscripteur, [N] [M], de sorte que l'assureur et [N] [M] ont eu la volonté non équivoque de souscrire une assurance responsabilité civile au profit de [W] [M] et une assurance garantissant les dommages causés à un bien immeuble au profit de [L] et [Y] [M] ; qu'il est ainsi suffisamment justifié de la qualité et de l'intérêt à agir et que les moyens tirés de ce qu'il n'est pas justifié du véritable propriétaire de la maison, de ce que l'habitation et son extension n'étaient pas assurées entre le 5 novembre 2002 et le 12 octobre 2016, ou encore de ce que l'agrandissement n'a pas été déclaré sont des moyens de fond ,

La société GAN assurances prétend, en substance, devant la cour, que sa garantie ne peut être mise en 'uvre que s'il est établi que le contrat souscrit par [N] [M] peut bénéficier à ses fils, [Y] et [L] ; que [Y] et [L] ont, le 30 septembre 2002, reçu donation par leur grand-père, [W] [M] avec réserve d'usufruit des deux parcelles sur lesquelles ont été construits deux bâtiments entre 2002 et 2003 ; que Monsieur [W] [M] est décédé le 17 septembre 2017 ; que le contrat d'assurance en cause a été souscrit par [N] [M], le père de [Y] et [L] ; qu'à compter du 5 novembre 2002, [N] [M] a garanti en tant que locataire une résidence de trois pièces située sur les terrains en cause et qu'à partir du 11 octobre 2016, il a souscrit un contrat en tant que propriétaire occupant d'une résidence de huit pièces ; que la déclaration de sinistre a été faite par [N] [M] ; que le grand-père, [W] [M], étant décédé le 17 décembre 2017, la pleine propriété s'est reconstituée sur la tête de ses petits-fils ; que la situation juridique des demandeurs et celle du souscripteur du contrat d'assurance doivent être établies de manière précise et que l'existence d'un lien de parenté ne suffit pas pour que [L] et [Y] puissent bénéficier de la garantie'; que l'assureur est donc dans l'impossibilité de savoir qui est le propriétaire de la maison endommagée, ce qui constitue un moyen d'irrecevabilité et non une défense de fond ; qu'en tout état de cause, le bien n'était pas assuré auprès d'elle car [N] [M] avait souscrit une simple assurance en qualité de locataire et qu'aucune assurance pour compte ne figurait aux conditions particulières ; que l'agrandissement réalisé en 2004 et 2005 n'a jamais été déclaré.

Les consorts [M] font, de leur côté, valoir que la démonstration de la propriété du bien immobilier est suffisamment faite en suite du décès de leur grand-père et de l'application des règles du Code civil sur l'accession, notamment l'article 546 ; que [Y] et [L] sont donc devenus propriétaires des terrains et des immeubles construits par ce dernier ; que le GAN ne peut faire état d'une fausse déclaration intentionnelle sur la question de l'extension non déclarée dans la mesure où pendant la période expirant au 12 octobre 2016, l'immeuble n'a pas connu de sinistre ; que lorsque le GAN a assuré [N] [M] en qualité de propriétaire non occupant, l'assurance a été prise pour le compte de ses fils, le mécanisme de l'assurance pour compte étant admis en droit des assurances ; qu'il appartient à l'assureur, en tant que professionnel, de vérifier, lors de la souscription du contrat, la qualité du souscripteur ; qu'en toute hypothèse, la situation déclarée auprès du GAN dans l'avenant numéro trois est conforme à la situation juridique des demandeurs, que le GAN ne peut soutenir qu'elle ne la connaît pas alors que la famille est assurée depuis 1984.

Il ressort des pièces versées aux débats que [W] [M], grand-père de [Y] et [L] [M] a acquis un terrain à bâtir constitué des parcelles C [Cadastre 3] et [Cadastre 2] le 26 juillet 2002 sur la commune de [Localité 11] ; qu'il a fait donation avec réserve d'usufruit de ce bien à [Y] et [L], ses petits-fils, par un acte du 30 septembre 2002 ; qu'à la suite de son décès survenu le 17 décembre 2017, [Y] et [L] sont devenus propriétaires non seulement du terrain, mais également de ses accessoires et notamment des constructions y édifiées'; que [N] [M] a souscrit auprès du GAN un contrat d'assurance habitation, intitulé « GAN habitat formule confort » à effet du 11 octobre 2016, modifié le 12 octobre 2016 couvrant le bien.

Le GAN, qui sollicite donc l'irrecevabilité en contestant la qualité et l'intérêt à agir de [L] et de [Y] [M] à l'exclusion donc de [N] [M], dont il reconnaît qu'il a bien souscrit une garantie en tant que locataire, ne peut, en l'état de la situation dont il est justifié par rapport à la donation et au décès, prétendre ne pas actuellement savoir qui est le propriétaire du bien pour lequel sa garantie est sollicitée.

Par ailleurs, au regard de ce débat sur la recevabilité, la question de la détermination du donneur d'ordre des constructions est également inopérante.

Le GAN fait, sur ce fondement, également valoir que le contrat a été souscrit par [N] [M], père de [Y] et [L] [M] ; que celui-ci a pris une garantie en tant que locataire d'une résidence de trois pièces à la date du 5 novembre 2002 et qu'ensuite, à compter du 11 octobre 2016, il a souscrit une assurance en tant que propriétaire occupant d'une maison de 8 pièces'; qu'une déclaration de sinistre a été faite le 2 septembre 2017 par [N] [M] et qu'il appartient à [L] et [Y] [M] de justifier de leur lien avec [N] [M].

La question qui se pose n'est cependant pas de savoir quel est le lien de [L] et [Y] [M] avec [N] [M], mais celle de savoir qui est le bénéficiaire, en droit, du contrat ainsi souscrit.

Il sera de ce chef relevé qu'en application de l'article L 112 ' 1 du code des assurances, l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial et même sans mandat pour le compte d'une personne déterminée ; que dans ce cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, même si la ratification n'a lieu qu'après le sinistre.

Ainsi, si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut, en revanche, être implicite dès lors qu'elle résulte de la volonté non équivoque des parties.

En l'espèce, il est versé aux débats la clause figurant dans les clauses particulières du contrat d'assurance habitation souscrite à effet du 11 octobre 2016, modifié le 12 octobre 2016 aux termes de laquelle :

« Assurance pour compte du bénéficiaire': les garanties du contrat sont souscrites tant pour votre compte que pour le compte de : [M] [W] ».

Lesdites clauses particulières stipulent ensuite que « [M] [W] est usufruitier », que [M] [L] et [M] [Y] sont nu-propriétaires .

Il y est donné acte que [W] [M], usufruitier, est assuré au titre de la responsabilité civile privée par le présent contrat et que « les enfants de l'assuré sont les nus propriétaires de la villa que nous assurons » ; que le souscripteur du contrat, [M] [N] ainsi que son épouse, [M] [E], hébergent dans leur foyer trois enfants, que la responsabilité civile de ces enfants dont l'assureur sait qu'ils sont mineurs ayant inscrit leur date de naissance sur la convention, est couverte par un organisme spécifique.

Il en résulte que l'assureur, qui est un professionnel, sait ainsi que la propriété du bien est démembrée, que la nue propriété est celle des enfants mineurs du souscripteur, que leur père ne peut donc souscrire, malgré l'indication de «'propriétaire occupant'» figurant en première page, une assurance propriétaire pour son compte'; que par ailleurs, les conditions particulières mentionnent clairement que l'usufruitier est le grand père, lequel se trouve assuré au titre de sa responsabilité civile privée par ledit contrat en réitérant à ce stade que les enfants sont les nus propriétaires du bien assuré par ledit contrat, lequel est établi avec M [N] [N] [M] en une qualité de propriétaire qu'il n'a pas, (les observations précédentes démontrant que cette situation était parfaitement connue de l'assureur) de sorte que le contrat ne pouvait être ainsi souscrit dans la commune intention des parties que par [N] [N] [M] pour le compte de ses enfants, mineurs et nus propriétaires.

Ceux-ci sont donc jugés comme étant les assurés, ayant, par suite, qualité à agir.

Par ailleurs, leur intérêt à agir résulte de ce qu'ils démontrent à la fois être garantis par le contrat et avoir la qualité de propriétaire de l'ensemble du bien.

L'action est, en conséquence, recevable.

Les moyens tirés de ce que le contrat ne pourrait être mis en 'uvre en raison de la période qu'il couvre ou à raison d'une omission de déclaration de modification du risque ou encore de la portée de ses garanties relèvent du fond du litige et sont inopérants au soutien d'une contestation d'irrecevabilité de l'action.

La société GAN sera donc déboutée des fins de son recours et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.

Les intimés, qui ne prouvent pas l'existence d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol alors que le GAN doit pouvoir exercer son droit d'agir en justice, en l'espèce justifié au regard de la discussion technique opposant les parties notamment sur la portée exacte de la souscription du contrat dans les conditions particulières d'une assurance pour compte, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de la société GAN assurances et confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne la société GAN assurances à verser à [N] [M], [L] [M] et [Y] [M] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne la société GAN assurances à supporter les dépens.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01977
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.01977 ?
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