La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°22/01786

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 22/01786


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01786 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHL



VH



JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES

21 mars 2022 RG :21/00051



Compagnie d'assurance AXA GIE FRANCE

S.A.R.L. TRAVAUX ETANCHEITE DU MIDI - TEM



C/



[V]

[O]

S.A. SMA



















Grosse délivrée

le

à SCP Delran Sergent

Selarl P

ara Ferri...

Selarl Favre de Thierrens









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALES en date du 21 Mars 2022, N°21/00051



COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01786 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHL

VH

JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES

21 mars 2022 RG :21/00051

Compagnie d'assurance AXA GIE FRANCE

S.A.R.L. TRAVAUX ETANCHEITE DU MIDI - TEM

C/

[V]

[O]

S.A. SMA

Grosse délivrée

le

à SCP Delran Sergent

Selarl Para Ferri...

Selarl Favre de Thierrens

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALES en date du 21 Mars 2022, N°21/00051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Compagnie d'assurance AXA GIE FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. TRAVAUX ETANCHEITE DU MIDI - TEM immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 384 326 260 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [W] [V]

née le 17 Août 1937 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [D] [O]

assigné à domicile le 21 juin 2022

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. SMA Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

En 2010 et 2011, Mme [W] [V], propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 3] (Gard) a fait procéder à la rénovation d'un toit-terrasse couvrant un studio.

Sont intervenus à cette opération de rénovation, la SARL Travaux étanchéité du Midi, assurée auprès de la société Axa France IARD, et M. [D] [O], assuré auprès de la société Sagena devenue la société SMA.

La SARL Travaux étanchéité du Midi (TEM) était chargée des travaux de démolition du carrelage et de la chape ainsi que des travaux d'étanchéité de la terrasse et M. [D] [O] s'est vu confier la mise en 'uvre de la chape béton et la pose du carrelage.

Se plaignant d'infiltrations d'eaux pluviales dans son studio et de coulures disgracieuses sur la façade, Mme [V] a obtenu la désignation de M. [G] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 14 février 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès.

L'expert a déposé son rapport le 9 août 2019.

Les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à la somme de 21 478,60 euros.

Par actes des 8 et 9 décembre 2020, Mme [V] a fait assigner la SARL Travaux étanchéité du Midi, son assureur la SA Axa France Iard, M. [D] [O] et son assureur la SA SMA Sagena devant le tribunal judiciaire d'Alès afin d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 60 522 euros TTC au titre des travaux de reprises et des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, outre 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Par conclusions d'incident du 15 octobre 2021, Mme [V] sollicite du juge de la mise en état la condamnation solidaire de la SARL Travaux étanchéité du Midi (TEM), assurée par la SA Axa France Iard et de M. [D] [O] assuré par la SA SMA Sagena, à lui payer la somme de 21 478,60 euros, à titre de provision, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès a statué comme suit :

- condamne la SARL Travaux étanchéité du Midi, la SA Axa France Iard, M. [D] [O] et la SA SMA Sagena in solidum à payer à Mme [W] [V] la somme provisionnelle de 16 528,60 euros au titre des infiltrations d'eau depuis la terrasse,

- condamne la SARL Travaux étanchéité du Midi et M. [D] [O] in solidum à payer à Mme [W] [V] la somme provisionnelle de 4 500 euros au titre de la dégradation des façades,

- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamne la SARL Travaux étanchéité du Midi, la SA Axa France Iard, M. [D] [O] et la SA SMA Sagena in solidum à payer les dépens de la procédure d'incident,

- condamne la SARL Travaux étanchéité du Midi, la SA Axa France Iard, M. [D] [O] et la SA SMA Sagena in solidum à payer à Mme [W] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de droit,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 05 avril 2022.

Par déclaration du 24 mai 2022, la société Travaux étanchéité du Midi - TEM et son assureur la compagnie d'assurance Axa France IARD ont relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [V] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- constater que la SARL Travaux étanchéité du Midi et Axa France Iard n'ont pas exécuté les termes de l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du 21 mars 2022,

En conséquence,

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par Axa France Iard et la SARL Travaux étanchéité du Midi en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

Mme [W] [V] soutient que l'appel doit être radié en application de l'article 524 du code de procédure civile dès lors que les appelantes n'ont pas exécuté l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 21 mars 2022.

Le 23 août 2022, la présidente de chambre a indiqué, par message RPVA, au conseil de Mme [V] que s'agissant d'un dossier fixé suivant la procédure à bref délai, le conseiller de la mise en état n'est pas saisi et qu'il ne sera pas donné suite à ses conclusions d'incident aux fins de radiation.

M. [D] [O], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juin 2022, par acte remis à domicile, les conclusions d'appel, le 7 juillet 2022, par remise de l'acte en l'étude d'huissier, les conclusions de Mme [V], le 3 août 2022, à domicile, ainsi que les conclusions de la SA SMA, le 12 août 2022, par remise de l'acte en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 1er septembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.

EXPOSE DES MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, la société Travaux étanchéité du Midi - TEM et son assureur la compagnie d'assurance Axa France IARD demandent à la cour de :

Vu l'ordonnance rendu le 21 mars 2022,

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022,

Vu les présentes conclusions d'appelant,

Vu le rapport d'expertise de M. [G] en date du 09 août 2019,

Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,

À titre principal,

- réformer l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le tribunal d'Alès en ce qu'elle a :

* débouté les Sociétés Axa France et Travaux étanchéité du Midi TEM de leur demande de voir débouter Mme [V] de sa demande de condamnation solidaire à lui verser la somme de 21.478,60 euros à titre de provision,

* débouté les sociétés Axa France et Travaux étanchéité du Midi TEM de leur demande à titre subsidiaire de voir limiter la provision à verser à Mme [V] mise à leur charge à la somme de 4.295,72 euros TTC,

* condamné la SARL Travaux étanchéité du Midi, la SA Axa France Iard, M. [D] [O] et la SA SMA Sagena in solidum à payer à Mme [W] [V] la somme provisionnelle de seize mille cinq cent vingt-huit euros et soixante centimes (16.528,60 euros) au titre des infiltrations d'eau depuis la terrasse,

* condamné la SARL Travaux étanchéité du Midi et M. [D] [O] in solidum à payer à Mme [W] [V] la somme provisionnelle de quatre mille cinq cents euros (4.500 euros) au titre de la dégradation des façades,

* débouté les sociétés Axa France et Travaux étanchéité du Midi TEM de leur demande de voir en toute hypothèse débouter Mme [V] de sa demande de condamnation solidaire à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,

* condamné la SARL Travaux étanchéité du Midi, la SA Axa France Iard, M. [D] [O] et la SA SMA Sagena in solidum à payer les dépens de la procédure d'incident,

* condamné la SARL Travaux étanchéité du Midi, la SA Axa France Iard, M. [D] [O] et la SA SMA Sagena in solidum à payer à Mme [W] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les sociétés Axa France et Travaux étanchéité du Midi TEM de leur demande de voir tout succombant condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [V] de sa demande de condamnation solidaire de la Sté TEM, de son assureur Axa, de l'artisan [O] et de son assureur la SMA Sagema à lui verser la somme de 21 478,60 euros à titre de provision.

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande de Mme [V] :

- limiter la provision à verser à Mme [V] mise à la charge de la SARL TEM et de la Cie Axa à la somme de 4 295,72 euros TTC.

En tout etat de cause,

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner tout succombant à payer à la SARL TEM et à la Cie Axa la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Les appelantes font valoir que si en l'espèce l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestée, Mme [V] ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile pour obtenir une provision correspondant à la totalité du montant des travaux de reprise chiffré par l'expert, alors qu'une seule partie des désordres constatés résulte de la responsabilité de la SARL TEM pour un défaut d'information à l'égard de l'artisan M. [O], d'autant que la part de la créance de Mme [V] imputable à la société TEM ne saurait excéder 20% selon l'expert. Elles soutiennent que l'article 789 du code de procédure civile ne prévoit pas l'impossibilité pour le juge de la mise en état de fixer la provision due par chacun des défendeurs à hauteur de leur quote-part respective. A titre subsidiaire, elles précisent qu'il convient de cantonner la provision mise à leur charge à hauteur de la somme de 4 295,72 euros correspondant au pourcentage de responsabilité de la SARL TEM dans les désordres affectant l'ouvrage de Mme [V] et au chiffrage des travaux de reprise retenus par l'expert (20% de 21 478,60 euros).

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [V] demande à la cour de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :

* condamné in solidum la SARL Travaux étanchéité du Midi, son assureur la SA Axa France IARD, l'entreprise [O] et son assureur la SA SMA Sagena au paiement de la somme 16 528 euros au titre des infiltrations d'eau depuis la terrasse,

* condamné in solidum la SARL Travaux étanchéité du Midi et l'entreprise [O] et son assureur Sagena au paiement de la somme 4 500 euros au titre de la dégradation des façades,

* condamné la SARL Travaux étanchéité du Midi, son assureur la SA Axa France IARD, l'entreprise [O] et son assureur la SA SMA Sagena à payer les dépens de la procédure d'incident,

* condamné la SARL Travaux étanchéité du Midi, son assureur la SA Axa France IARD, l'entreprise [O] et son assureur la SA SMA Sagena au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de la société Axa et de la SA SMA Sagena au titre de la dégradation des façades,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement la SA Axa France IARD et la SA SMA Sagena aux côtés de la SARL Travaux étanchéité du Midi et de l'entreprise [O] à payer à Mme [W] [V] la somme provisionnelle de 4 500 euros au titre de la dégradation des façades,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SARL Travaux étanchéité du Midi, son assureur la SA Axa France IARD, l'entreprise [O] et son assureur Sagena au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Mme [V] soutient que la société Axa et la SARL Travaux étanchéité du Midi ne contestent pas l'existence des désordres, de sorte que l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée sur le principe de la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs. Elle fait valoir que la provision ne correspond pas à l'intégralité de sa créance, laquelle sera fixée par le juge du fond, dans la mesure où le paiement revendiqué s'élève à hauteur de 60 000 euros environ. Elle prétend que la société Axa engage sa responsabilité au titre de la dégradation de la façade qui concernerait des préjudices esthétiques ne pouvant être mis à la charge de l'assureur responsabilité décennale dès lors que cette société ne justifie pas être exclusivement l'assureur décennal, les conditions particulières permettant de déterminer l'étendue de la garantie de son assuré n'étant pas produites aux débats, et qu'il en est de même pour l'assurance Sagena. Elle soutient que le principe de la réparation intégrale du dommage doit s'appliquer dans la mesure où les défendeurs ne démontrent pas l'existence d'une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil et où un éventuel partage des responsabilités pourra être discuté devant le juge du fond.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA SMA demande à la cour de :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

- déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL Travaux étanchéité du Midi et son assureur Axa à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès du 21 mars 2022,

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par Mme [W] [V]

- donner acte à la SMA SA de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande de Mme [V],

Dans l'hypothèse où la cour débouterait la SA Axa France Iard et la SARL Travaux étanchéité du Midi de leur demande de débouter de Mme [V] de sa demande de condamnation solidaire de la Sté TEM, de son assureur Axa, de l'artisan [O] et de son assureur la SMA venant aux droits de la Sagena à lui verser la somme de 21 478,60 euros à titre de provision,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a limité la condamnation in solidum de la SMA SA, son assuré M. [D] [O], la SARL TEM et son assureur Axa à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 16 528,60 euros au titre des infiltrations d'eau depuis la terrasse,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de la SMA SA au titre des travaux de reprise des façades,

- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de la SMA SA relative à l'opposabilité de sa franchise contractuelle,

Statuant à nouveau,

- juger que la SMA SA est parfaitement fondée à revendiquer l'application de sa franchise contractuelle opposable à son assuré au titre des conditions générales et particulières de la police,

- débouter la SARL Travaux étanchéité du Midi et la SA Axa de leur demande de limiter la provision à verser à Mme [V] mise à leur charge à la somme de 4 295,72 euros TTC,

- débouter la SARL Travaux étanchéité du Midi et la SA Axa du surplus de leurs demandes,

- débouter Mme [V] du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner Axa France Iard et la SARL TEM au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner Mme [W] [V] à payer à la SMA SA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la SARL TEM, Axa France Iard et Mme [V] aux entiers dépens d'appel.

La société SMA fait valoir que la demande de Mme [V] se heurte à une contestation sérieuse, et qu'il lui appartient de démontrer que les désordres dont elle entend obtenir réparation relèvent de la garantie décennale des constructeurs dès lors que l'expert judiciaire a indiqué que le désordre affectant les façades est purement esthétique et ne compromet ni la solidité ni la destination de l'ouvrage. Elle soutient qu'il convient de limiter la condamnation à son encontre in solidum avec M. [O], la SARL TEM et son assureur Axa, à la prise en charge des travaux de réparation des désordres d'infiltrations d'eau en terrasse, seuls désordres susceptibles de relever de la responsabilité décennale des constructeurs.

A titre subsidiaire, elle prétend qu'il convient d'exclure du quantum de la réclamation de Mme [V] le poste de reprise des façades chiffré à la somme de 4 500 euros par l'expert judiciaire. Elle fait valoir que la question de la contribution à la dette relève du juge du fond et qu'elle est fondée à revendiquer l'application de sa franchise contractuelle opposable à son assuré, point sur lequel le premier juge a omis de statuer.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le principe de la condamnation à payer une provision :

En l'espèce, Mme [V] sollicite la condamnation solidaire de la SARL Travaux Étanchéité du Midi, son assureur AXA, l'entreprise [O] et la SAGENA à lui payer la somme de 21.478,60 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice.

Réponse de la cour :

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;

L'Expert judiciaire M. [G] conclut que :

- 'la responsabilité de la SARL Étanchéité du Midi peut être engagée faute d'avoir fourni des croquis à l'entreprise [O] et d'avoir précisé le mode d'évacuation des eaux pluviales.

- la responsabilité de l'entreprise [O] peut être engagée pour avoir réalisé une chape béton talochée et collé le carrelage sur cette chape alors qu'elle est contre-indiquée pour l'écoulement des eaux pluviales'.

L'expert retient que « les désordres allégués par Mme [V] sont avérés et sont liés :

- d'une part à des infiltrations d'eau de pluie depuis la terrasse étanchée dans le studio situé en dessous

- et d'autre part à des coulures disgracieuses depuis cette même terrasse sur les façades situées en dessous ».

Aucun dire n'a été adressé par l'ensemble des parties au cours des opérations d'expertise.

Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'Expert pour un montant de 21 478,60 euros TTC.

Sauf en cas d'absence de contestation sur un éventuel partage de responsabilité, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a décidé qu'en cas de pluralité de défendeurs, il ne lui appartient pas de procéder à un partage de responsabilité pour fixer la provision due par chacun.

C'est à bon droit aussi qu'il a aussi considéré que l'obligation de réparer des dommages de construction incontestablement établis doit être considérée comme non sérieusement contestable.

En effet, en l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable que la réparation des désordres relatifs aux infiltrations subis par Mme [W] [V] incombe aux constructeurs de l'ouvrage et à leurs assureurs, ce poste de préjudice relevant de la garantie obligatoire de l'assureur de responsabilité décennale. Si la compagnie d'assurance SMA relève pertinemment que le juge n'aurait pas dû chercher les différents postes de préjudice alors qu'une seule demande globale de provision avait été formulée, il n'en tire pour autant aucune conséquence.

C'est donc pertinemment que le juge de la mise en état a alloué une provision concernant les infiltrations d'eau depuis la terrasse à hauteur de 16 528,60 euros, correspondant au montant estimé par l'expert et qui n'a fait l'objet d'aucun dire.

Les appelants rappellent assurément qu'une provision n'a pas pour objet de condamner le débiteur d'une obligation à payer l'intégralité d'une dette, sauf à préjuger du fond. En l'espèce, tel n'était pas le cas puisque le coût réel de la remise en état sollicitée s'élèvait à la somme de 60 000 euros, outre le préjudice lié à la perte de jouissance. Il s'agit donc bien d'une provision qui a été allouée par le juge de la mise en état et non d'une réparation intégrale.

En revanche, il y a lieu de considérer que la réparation des dommages relatifs à la dégradation des façades, qualifiés de préjudice esthétique par l'expert, est très sérieusement contestée par les parties. L'assureur de responsabilité décennale n'a pas vocation à prendre en charge la réparation des désordres qui ne revêtent pas les critères de l'article 1792 du code civil. Cette réparation sera débattue devant le juge du fond, comme les montants de la franchise, ces derniers ne relevant pas de l'office du juge de la mise en état.

La décision sera donc infirmée sur ce point.

Sur les frais du procès :

S'il y a lieu de confirmer la condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs aux frais de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commande pas de faire droit à ces demandes au titre de l'appel.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, la succombance des sociétés TEM, AXA, de M. [O] et de la SMA.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ce qu'il a :

Condamné la Sarl Travaux Étanchéité du Midi, la SA AXA France IARD, M. [D] [O] et la SA SMA SAGENA in solidum à payer à Madame [W] [V] la somme provisionnelle de seize mille cinq cent vingt-huit euros et soixante centimes (1 6.528,60 euros) au titre des infiltrations d'eau depuis la terrasse,

Condamné la Sarl Travaux Étanchéité du Midi, la SA AXA France IARD, M. [D] [O] et la SA SMA SAGENA in solidum à payer les dépens de la procédure d'incident,

Condamné la Sarl Travaux Etancheite du Midi, la SA AXA France IARD, M. [D] [O] et la SA SMA SAGENA in solidum à payer à Madame [W] [V] la somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirme le jugement en ce que qu'il a :

Condamné la Sarl Travaux Etancheite du Midi et M . [D] [O] in solidum à payer à Mme [W] [V] la somme provisionnelle de quatre mille cinq cents euros (4.500 euros) au titre de la dégradation des façades ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Déboute Mme [V] de sa demande de provision au titre des préjudices relatifs à la dégradation des façades,

Y ajoutant,

- Rejette la demande de la société SMA quant à la franchise,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum AXA IARD et la SARL Travaux d'étanchéité du Midi TEM, M. [O] et la société SMA aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01786
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.01786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award