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17/11/2022 | FRANCE | N°22/01762

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 22/01762


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFY



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS (JME)

07 avril 2022 RG :21/00749



SARL NOVA H PROPERTIES



C/



[G]



























Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Audier






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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS (JME) en date du 07 Avril 2022, N°21/00749



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFY

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS (JME)

07 avril 2022 RG :21/00749

SARL NOVA H PROPERTIES

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Audier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS (JME) en date du 07 Avril 2022, N°21/00749

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SARL NOVA H PROPERTIES au capital de 1200.00€ immatriculée au RCS de Nice sous le n° 821 873 791 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [G]

né le 09 Février 1982 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie AUDIER, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représenté par Me Richard BAZIN DE CAIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras le 7 avril 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :

- rejette l'exception de connexité soulevée par la société Nova H Properties,

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- dit que les dépens suivront le sort du principal,

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2022 pour conclusions au fond de la société Nova H Properties.

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022 par la SARL Nova H Properties.

Vu la requête présentée par la société appelante à l'effet d'être autorisée à assigner à jour fixe, l'ordonnance rendue ayant fait droit à la demande et l'assignation à jour fixe ayant été délivrée par la société appelante pour l'audience du 3 octobre 2022 à 8h45.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 22 juin 2022, demandant de :

Vu l'article 101 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 16 juin 2022,

- ordonner le renvoi de ce dossier devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il soit joint à l'instance enregistrée sous le n°20/08526,

- débouter M [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur [G] en date du 23 juin 2022, demandant de :

Vu l'article 101 du code de procédure civile,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras le 16 juin 2022 en toutes ses dispositions,

- rejeter les demandes de l'appelante,

en conséquence,

- condamner la société Nova H Properties à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes de la société Nova H Properties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nova H Properties aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Le litige au fond est relatif au contrat de réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, suivi d'un acte authentique dressé le 15 décembre 2017, passé entre la société Nova H Properties et Monsieur [G] relativement à des lots parking, garage et appartement, sis dans un ensemble immobilier situé à [Localité 3], l'acquéreur reprochant à son vendeur le non-respect de la date de livraison, prévue au plus tard le 31 décembre 2018.

La société Nova H Properties, se plaignant, elle-même, d'avoir été confrontée à la défaillance de plusieurs entreprises, a saisi le juge de la mise en état d'un incident à titre principal, de connexité et à titre subsidiaire, de sursis à statuer, en faisant valoir qu'une instance était pendante, introduite à son initiative, contre les différents intervenants à la construction, devant le tribunal judiciaire de Marseille, dans le cadre d'une demande d'expertise, sur les causes du retard et au fond, pour l'indemnisation de son préjudice.

Dans l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état a retenu que les deux instances étaient distinctes, que le vendeur expliquait être en mesure de conclure au fond et que la bonne administration de la justice commandait de ne pas faire supporter à l'acquéreur les délais liés à l' instance pendante devant le tribunal de Marseille; que de surcroît, Monsieur [G] n 'avait pas été attrait aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés de Marseille ; que le préjudice des acquéreurs se prolongeant encore, il couvrait une période qui n'est pas couverte par l'expertise.

Au soutien de son appel, la société Nova H Properties expose essentiellement que les causes du report de livraison nécessiteront l'éclairage technique de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille ; que par suite, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire instruire le litige par le tribunal de Marseille, saisi avant celui de Carpentras ; que la date de rendu de l'expertise n'a aucun rapport avec l'exception de connexité qui existe ; que les acquéreurs peuvent se faire rendre l'expertise opposable et que l'exception de connexité a pour but de leur permettre d'être partie à cette instance ; que la mission de l'expert n'est pas limitée à la période antérieure à octobre 2020, son objet concernant l'intégralité du retard du chantier avec ses causes et ses conséquences.

Il lui est opposé par M [G], sur l'exception de connexité, que le litige pendant devant la juridiction de Carpentras concerne l'application des stipulations de l'acte de vente conclu avec la société Nova H properties et que l'action de celle-ci devant la juridiction marseillaise contre les constructeurs en sa qualité de maître d'ouvrage concerne des rapports contractuels distincts auquel il est étranger ; que l'issue de la procédure menée à Carpentras ne dépend pas de l'issue de la procédure menée à Marseille.

Il ajoute en ce qui concerne la demande de sursis à statuer, que l'expertise ne conditionne pas l'appréciation juridique du respect des obligations contractuelles vendeur acquéreur.

Aux termes de l'article 101 code de procédure civile, s'il existe entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] a saisi la juridiction de Carpentras en reprochant à la société Nova H Properties le non-respect des dispositions contractuelles les liant relativement au délai de livraison du bien vendu et en formant à son encontre des demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi en suite de ce retard.

La société Nova H Properties peut, effectivement et de son côté, reprocher aux différents intervenants à la construction des fautes dans l'exécution de leur mission à l'origine de griefs pour ses acquéreurs.

La circonstance qu'elle ait sollicité, à cet effet, l'organisation d'une expertise judiciaire devant le tribunal judiciaire de Marseille pour analyser les causes du retard est de nature à permettre à celle-ci d'engager au fond une action indemnitaire contre ses propres co-contractants, mais ne suffit pas à créer un lien de connexité justifiant le dessaisissement demandé dans la mesure où cette action est indépendante de l'action indemnitaire opposant le vendeur et l'acquéreur ,chacune des deux instances étant, en effet, fondée sur des liens contractuels différents de sorte que la mission de l'expertise organisée dans l'instance pendante à Marseille n'est pas susceptible d'interférer avec les appréciations à porter dans le cadre du litige pendant à Carpentras à l'aune de la survenance de cas de force majeure ou de causes légitimes de suspension du délai de livraison; au demeurant très précisément définies par le contrat et sans rapport, nécessaire, ni établi avec les conditions de l'engagement de la responsabilité des participants à l'opération de construction .

Le premier juge a donc exactement considéré que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandait que l'action de l'acquéreur contre le vendeur soit jugée sans être retardée par une expertise et une instance qui mettent en cause une multiplicité d'intervenants sur des fondements juridiques divers, indépendants du fondement de l'action engagée devant le tribunal de Carpentras, l'action en relevé et garantie de la société Nova H Properties devant cette juridiction pouvant, par ailleurs et elle aussi, être envisagée distinctement de l'action principale en l'absence de toute cause, fondement ou objet, commun.

L'exception de connexité sera donc rejetée, les mêmes observations justifiant le rejet de la demande subsidiaire de sursis à statuer, ces appréciations concernant donc la seule l'action opposant le vendeur et l'acquéreur, à l'exclusion de toute autre engagée devant le tribunal de Carpentras.

L'ordonnance sera, par suite, confirmée et la société Nova H Properties déboutée des fins de son recours.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de la société Nova H Properties et confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant :

Condamne la société Nova H Properties à payer à Monsieur [G] la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Condamne la société Nova H Properties aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01762
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.01762 ?
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