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17/11/2022 | FRANCE | N°22/00297

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 22/00297


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKJQ



CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

13 décembre 2021 RG :21-000138



S.A. UN TOIT POUR TOUS



C/



[K]























Grosse délivrée

le

à SCP Laick Isenberg ...











COUR D'APPEL DE NÃ

ŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2021, N°21-000138



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKJQ

CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

13 décembre 2021 RG :21-000138

S.A. UN TOIT POUR TOUS

C/

[K]

Grosse délivrée

le

à SCP Laick Isenberg ...

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2021, N°21-000138

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 680 201 365, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société d'HLM [Localité 3] et la société d'HLM UN TOIT POUR TOUS en date du 10 mai 2021 par transmission universelle de patrimoine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [D] [K]

assignée à étude d'huissier le 24/03/2022

née le 26 Septembre 1985 à

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous-seing-privé en date du 16 juillet 2018, la Sa Hlm [Localité 2] a donné à bail à Mme [D] [K] un logement sis à [Localité 2], moyennant un loyer de 343,79 € outre charges.

Le 27 mars 2020 , la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 30 mars 2021, la Sa Un Toit pour Tous, venant aux droits de la Sa Hlm [Localité 2], a fait assigner Mme [K] en résiliation, paiement de l'arriéré et expulsion.

Suivant jugement rendu le 13 décembre 2021, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Nimes a :

-débouté la Sa Un Toit pour tous de l'ensemble de ses demandes.

- enjoint la bailleresse d'entreprendre les démarches nécessaires afin que la Caisse d'Allocations Familiales débloque les fonds nécessaires au paiement de l'Apl.

Par déclaration effectuée le 24 janvier 2022, la Sa Un Toit Pour Tous a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 18 mars 2022, la Sa Un toit pour Tous demande à la cour de :

- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions

- prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de l'intimée

- condamner Mme [K] à lui payer

*la somme de 5.592,25 € selon décompte arrêté au mois de février 2022, somme à parfaire sur la base des loyers échus postérieurement , majorés des charges

* une indemnité mensuelle d'occupation à fixer au montant qu'aurait été le loyer majoré des charges si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à parfaite libération des lieux

* celle de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante prétend qu'elle n'a jamais reçu le réglement du dépôt de garantie, ce qui justifie le signalement de l'incident à la Caf.

Mme [K], bien que régulièrement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, signifiées le 24 mars 2022 par dépôt en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 29 septembre 2022

Motifs de la décision

Sur la résiliation

Conformément à l'article 1728 du code civil et à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges aux termes convenus constitue une obligation essentielle pour le preneur.

En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur, l'existence d'incidents de paiement dès le début du bail , Mme [K] s'étant abstenue de régler le prorata temporis du loyer de juillet 2018 ainsi que le montant du dépôt de garantie .

Par la suite, les réglements effectués par la caisse d'allocations familiales pour le compte de Mme [K], n'ont pas permis de régulariser la situation, puisque la lecture du décompte révèle que le compte locatif de Mme [K] a toujours fonctionné en lignes débitrices .

Selon l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, il appartient à Mme [K] de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation de paiement .

La cour ne disposant d'aucun élément permettant de constater que Mme [K] s'est libérée de son obligation de paiement du loyer aux termes convenus, en exécution de sa principale obligation, prononcera la résiliation du bail dès lors que la situation débitrice de Mme [K] n'a fait que s'aggraver au cours du bail .

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail et d'infirmer le jugement à cet égard .

Sur l'expulsion de Mme [K]

Du fait de la résiliation judiciaire du bail, Mme [K] se trouve occupante sans droit ni titre du logement donné à bail et par conséquent expulsable selon les modalités précisées au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

Jusqu'à la parfaite libération des lieux, Mme [K] sera redevable d'une indemnité dont le montant doit être fixé au montant du loyer majoré des charges qui auraient été payées, à défaut de résiliation du bail .

Sur le paiement des loyers

Il résulte du décompte produit actualisé au 1er août 2022 et après avoir expurgé les sommes indument comptabilisées au titre de frais d'enquête et de procédure, qu'à la date du 1er août 2022, le solde dû par Mme [K] au titre des loyers et charges s'élève à la somme de 7.876,36€ , somme au paiement de laquelle Mme [K] sera condamnée.

Sur les démarches auprès de la Caf

La défaillance de Mme [K] dans le réglement de ses loyers et charges étant caractérisée,

il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a enjoint à la bailleresse d'intervenir auprès de la Caf pour rétablir Mme [K] dans ses droits .

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de cet article, il y a lieu de condamner Mme [K] à payer à la société Un Toit pour Tous la somme de 500€ et aux entiers dépens de l'instance (première instance et appel).

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Prononce la résiliation du bail liant les parties,

Ordonne l'expulsion de Mme [D] [K] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique,

Condamne Mme [D] [K] à payer à la société d'Hlm Un Toit Pour Tous la somme de

7.876,36€ au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 1er août 2022,

Condamne Mme [D] [K] à payer à la société d'Hlm Un Toit Pour Tous une indemnité d'occupation égale au montant qu'aurait été le loyer majoré des charges si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,

Condamne Mme [D] [K] à payer à la société d'Hlm Un Toit Pour Tous la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [K] aux dépens de l'instance (première instance et appel).

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00297
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.00297 ?
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