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17/11/2022 | FRANCE | N°22/00211

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 22/00211


ARRÊT N°



2ème chambre section A



N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKBO



AD



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

18 août 2016

RG:12/03806

S/RENVOI CASSATION



Compagnie d'assurance MMA



C/



[H]-[L]

SA ALLIANZ IARD

[T]

S.E.L.A.R.L. ESAJ

S.A.S. BARCARES YACHTING

S.E.L.A.R.L. MJSA

S.A.S. CMB USHIP

S.A.R.L. SAIL AWAY





















Grosse déli

vrée

le

à Scp Coulomb...

Selarl Avouepericchi

Selarl Lexavoue

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022







APPELANTE :





Compagnie d'assurance MMA, représenté p...

ARRÊT N°

2ème chambre section A

N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKBO

AD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

18 août 2016

RG:12/03806

S/RENVOI CASSATION

Compagnie d'assurance MMA

C/

[H]-[L]

SA ALLIANZ IARD

[T]

S.E.L.A.R.L. ESAJ

S.A.S. BARCARES YACHTING

S.E.L.A.R.L. MJSA

S.A.S. CMB USHIP

S.A.R.L. SAIL AWAY

Grosse délivrée

le

à Scp Coulomb...

Selarl Avouepericchi

Selarl Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Compagnie d'assurance MMA, représenté par son représentant légal en exercice

Demandeur à la réinscription après cassation

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉS :

Monsieur [O] [H]-[L] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SAIL AWAY

assigné à étude d'huissier le 14 mars 2022

[Adresse 5]

[Localité 6]

SA ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991.967.200 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le N°542 110 291 Entreprise régie par le Code des Assurances venant aux droits des AGF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Catherine GRANIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [T]

né le 15 Septembre 1948 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 9] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Catherine GRANIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SELARL ESAJ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 818 117 137, prise en remplacement de Maître [R] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BARCARES YACHTING, et pour elle son représentant légal domicilié, ès qualités, audit siège

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentée par Me Patrick SAGARD de la SCP P.SAGARD, PH.CODERCH-HERRE, J.JUSTAFRE R.SAGARD, J.CODERCH & O.MASSOT, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

BARCARES YACHTING, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 379 111 669, et pour elle son représentant légal domicilié, ès qualités, audit siège

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick SAGARD de la SCP P.SAGARD, PH.CODERCH-HERRE, J.JUSTAFRE R.SAGARD, J.CODERCH & O.MASSOT, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de M.[N] [G] en remplacement de M. [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la Société BACARES YACHTING

[Adresse 10]

[Localité 15]

CMB, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 452 929 516, et pour elle son représentant légal domicilié, ès qualités, audit siège

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick SAGARD de la SCP P.SAGARD, PH.CODERCH-HERRE, J.JUSTAFRE R.SAGARD, J.CODERCH & O.MASSOT, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. SAIL AWAY prise en la personne de son représentant légal en exercice radiée du RCS depuis le 26 juin 2015

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 15 mars 2022

[Adresse 4]

[Localité 7]

Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022,, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu le jugement, rendu le 18 août 2016 par le tribunal de grande instance de Perpignan relativement aux dommages subis par le voilier acheté par Monsieur [T], ayant statué ainsi qu'il suit :

' déclare la société Barcarès yachting responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

' met hors de cause la société CMB Uship,

' constate l'existence d'un contrat d'assurance auprès des mutuelles du Mans garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Barcarès yachting,

' condamne solidairement la société Barcarès yachting avec la société mutuelle du Mans assurances à payer à la société Allianz la somme de 22'884,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, la somme de 1692,34 € pour les frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 et à Monsieur [T] la différence, soit la somme de 6511,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

' condamne Monsieur [T] à porter à la société Barcarès yachting la somme de 412,83 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

' condamne la société mutuelle du Mans assurances et la société Barcarès yachting à payer la somme de 2500 € chacun à Monsieur [T] et à la compagnie Allianz à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' fixe la créance de la société Allianz à la somme de 24'576,64 € au passif de la société Sail Away en liquidation et la créance de Monsieur [T] à la somme de 6511,03 euros à ce même passif,

' ordonne la capitalisation des intérêts,

' dit que la société Sail Away devra relever et garantir les condamnations prononcées contre la MMA,

' ordonne l'exécution provisoire,

' rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile des sociétés MMA, Barcarès yachting, Sail Away et condamne ces trois sociétés aux dépens,

' laisse à sa charge les dépens de la société CMB Uship.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mai 2019, saisie sur le recours de la société MMA, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déclare l'appel principal très partiellement fondé et statuant à nouveau de ce seul chef,

' réforme le jugement qui a prononcé des condamnations à dommages et intérêts pour 5000 € et 2500 € et rejette toute demande de ces chefs,

' faisant droit à l'appel incident, dit n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [T] au titre de la demande reconventionnelle pour 412,83€,

' rejette toute demande reconventionnelle de la société Barcarès yachting et de la société CMB,

' confirme le surplus du jugement,

' condamne la société MMA aux dépens et à payer à Monsieur [T], d'une part, et à la société Allianz, d'autre part, la somme de 6000 € au titre des frais en cause d'appel.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il constate l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès des mutuelles du Mans garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Barcarès yachting, condamne la société mutuelle du Mans assurances, en sa qualité d'assureur de la société Barcarès yachting, solidairement avec cette dernière à payer à la société Allianz la somme de 22'884,30 € avec intérêts et la somme de 1692,34 € avec intérêts et à Monsieur [T] la différence, soit la somme de 6511,03 euros avec intérêts, dit que la société Sail Away devra relever et garantir les condamnations prononcées contre la société MMA et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation énonce que pour écarter les clauses d'exclusion de garantie :

' l'arrêt retient, relativement à l'exclusion de garantie invoquée par la société MMA Iard portant sur les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers, y compris le client, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations, dont l'application a été écartée par la cour d'appel, qu'est limitée la clause d'exclusion laissant dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages corporels et matériels causés aux tiers par la mauvaise exécution du contrat, à l'exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des produits ou travaux livrés ou aux dommages subis par ces biens ;

' que par ailleurs, l'arrêt considère que les clauses invoquées ne sont pas mentionnées en caractères très apparents puisqu'il s'agit de la même police et de la même présentation pour les titres, qu'il s'agisse de la définition des responsabilités ou des paragraphes relatifs à ces exclusions spécifiques et que ces exclusions spécifiques sont présentées après des sous-titres, eux-mêmes contenus dans le paragraphe deux concernant la responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux; qu'il a ainsi statué par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motif.

Devant la cour de renvoi, il a été conclu par les différentes parties ainsi qu'il suit :

La société MMA demande, au terme de ses conclusions du 24 août 2022, de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Barcarès yachting seul vendeur,

' à titre principal, constater que l'objet social de cette société est limité à l'entretien des bateaux, réparation, stockage, gardiennage, vente d'accessoires,

' réformer le jugement qui a constaté l'existence d'un contrat d'assurance auprès de la société MMA garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Barcarès yachting en sa qualité de vendeur

' juger l'absence de garantie de la société MMA au regard de l'absence de signature des conditions particulières et en tout état de cause, sur le fondement de l'article L 112-3 du code des assurances,

' la mettre hors de cause,

' à titre subsidiaire,

' réformer le jugement en ce qu'il condamne les MMA solidairement avec la société Barcarès yachting en sa qualité de vendeur,

' dire que les clauses d'exclusion de garantie s'appliquent conformément aux stipulations des conditions générales du contrat et rejeter les demandes formées à son encontre,

' réformer le jugement sur la condamnation pour résistance abusive et rejeter toutes les demandes à son encontre,

' condamner in solidum Monsieur [T], la société Allianz, la société CMB et la société Barcarès à lui payer la somme de 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Barcarès yachting, la société CMB et la société Esaj, commissaire à l'exécution du plan de la société Barcarès yachting, ont conclu le 24 juin 2022 en demandant de :

' juger que la responsabilité civile de la société Barcarès yachting est garantie par le contrat d'assurance auprès de la société MMA, que la clause d'exclusion de garantie n'est pas rédigée en caractères très apparents et qu'elle n'est ni formelle, ni limitée, qu'elle n'est donc pas applicable et qu'elle est absente dans les conditions particulières de la police d'assurance de la société Barcarès yachting,

' rejeter les demandes de la société MMA et confirmer la décision entreprise,

' rejeter les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de la compagnie Allianz et de Monsieur [T],

' condamner la société MMA à payer à la société Barcarès yachting la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [T] et la compagnie Allianz ont conclu le 12 mai 2022, en demandant de :

' statuant dans les limites de la cassation, confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'existence du contrat d'assurance avec les MMA et condamner solidairement la société Barcarès yachting avec la société MMA,

' juger inapplicables les clauses d'exclusion,

' condamner solidairement la société MMA et la société Barcarès à payer à la compagnie Allianz et à Monsieur [T] la somme de 3000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Sail Away a été assignée selon procès-verbal de recherches et n'a pas comparu.

Maître [H] [L], en sa qualité de liquidateur de cette société, a fait l'objet d'une assignation à l'étude de l'huissier, la personne présente ayant déclaré que le dossier était clôturé depuis le 26 juin 2015.

L'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS

A titre liminaire et à l'ouverture des débats, la société MMA Iard a fait connaître qu'elle se désistait de toute demande à l'égard de la société Sail Away.

Monsieur [T] a acheté en leasing un voilier pour une somme de 316'047 € selon un bon de commande portant l'en-tête CMB et l'inscription, en bas dudit bon, des coordonnées de la société Barcarès yachting avec son numéro de Siret .

Le bon de commande est du 2 décembre 2007 et la facture établie à l'intention de la société CGL, financeur, portant la même en-tête, est du 28 mars 2008.

L'objet de la commande est un bateau de marque Hanse 470 avec un moteur Yamaha de 75 chevaux et il y est, en outre, mentionné différentes équipements tels, une hélice pliable, un propulseur, un pack sécurité hauturier, un deuxième winch électrique, ainsi que la « prépa voilier ».

L'extrait du registre du commerce de chacune de ces sociétés permet de retenir :

' que la société Barcarès yachting a déclaré avoir pour objet l'entretien des bateaux, la réparation, le stockage, le gardiennage et la vente d'accessoires,

' que la société CMB a déclaré avoir pour activité la vente de biens d'équipement pour le nautisme tels que l'accastillage, matériel de sécurité, décoration, vêtements et accessoires, matériel électronique.

Le voilier était assuré auprès de la compagnie Allianz. Monsieur [T] lui a déclaré le sinistre subi le 11 juillet 2008.

De son côté, la société Barcarès yachting a fait une première déclaration de sinistre auprès du courtier, le cabinet ASC, le 9 janvier 2009, qui n'a pas été poursuivie, puis auprès du cabinet Hessant à [Localité 15] le 24 mars 2009 (assurances MMA) .

Le bateau a fait l'objet d'une expertise amiable, diligentée au contradictoire des sociétés CMB et Barcarès yachting, de la société chargée en sous-traitance de la préparation et des experts mandatés par les assurances de la société CMB, de la société Barcarès yachting et de la société Sail Away, les constatations expertales permettant de considérer que le sinistre était la conséquence d'un défaut de préparation du bateau, relevant à ce sujet qu'il y avait eu un décrochement de l'étai, conséquence de la perte de l'axe et du goupillage inférieur de la pièce métallique permettant de fixer l'étai sur le pont, et que les désordres avaient consisté dans divers dommages au pont et à ses équipements, au bastingage, lesquels avaient été heurtés de manière répétée par l'enrouleur de foc et la chape de l'étai.

La première question qui se pose à la cour, compte tenu du débat des parties, est celle de la portée de la cassation.

Monsieur [T] et la société Allianz prétendent que l'existence même du contrat d'assurance liant la société MMA et la société Barcarès yachting a été définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation qui a statué uniquement sur la licéité des clauses d'exclusion de garantie, tandis que la société MMA demande que le jugement soit réformé et que la cour constate l'absence de contrat d'assurance, la compagnie devant, selon elle, être déclarée hors de cause et ne développant donc ses explications sur les exclusions de garantie qu'à titre subsidiaire.

Il sera de ce chef retenu, au regard, d'une part, des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile qui prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend aux dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et au vu d'autre part, du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, qui casse et annule l'arrêt, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il constate l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès des MMA garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Barcarès yachting, condamne la société MMA en qualité d'assureur de la société Barcarès yachting à diverses sommes solidairement avec cette dernière et dit que la société Sail Away devra relever et garantir les condamnations prononcées contre la société MMA, que la cassation remet en cause le jugement en ce qu'il a retenu l'existence même du contrat d'assurance souscrit auprès de la société MMA et garantissant la société Barcarès yachting, et que par suite, l'ensemble des moyens développés relativement à l'existence et à l'application, ou non, de la garantie de l'assureur MMA au bénéfice de la société Barcarès yachting est, à nouveau, soumis à l'appréciation de la cour.

La société MMA fait, à ce sujet, essentiellement valoir que la société CMB, qui n'a pas été reconnue comme vendeur dispose d'une couverture d'assurance pour l'achat et la vente de bateaux et qu'en l'absence de tout contrat avec la société Barcarès yachting couvrant cette activité, elle est bien fondée à revendiquer une absence de garantie ; qu'elle ne peut être engagée sur des dommages non couverts par une garantie d'assurance et qu'il n'a jamais été produit par la société Barcarès yachting de contrat d'assurance sur les activités d'achat et vente de bateaux la liant à la société MMA; que seules, les activités déclarées aux conditions particulières délimitent l'objet du contrat d'assurance, lequel ne s'applique pas lorsque les dommages sont imputables à des activités non déclarées, l'assureur n'étant tenu que dans les limites du contrat.

Elle fait, à cet égard, état des dispositions statutaires; elle expose que l'objet social de la société Barcarès yachting est limité, sur le registre du commerce, à l'entretien des bateaux, la réparation, stockage, gardiennage et vente d'accessoires; que la vente et l'achat de bateaux ne font pas partie de cette activité ; que de ce fait, la société Barcarès yachting n'a jamais été couverte par la société MMA ; qu'en outre, les conditions particulières n'ont pas été signées par l'assuré.

La cour relèvera liminairement qu'il est désormais définitivement jugé que la société Barcarès yachting est le vendeur; que si cette société ne verse pas aux débats de contrat d'assurance, la société MMA a, pour sa part, produit un contrat, établi à la date du 16 avril 2007 et mentionnant la société Barcarès yachting en sa qualité de souscripteur.

Ce contrat, bien que non signé par l'assuré, engage l'assureur qui non seulement l'a donc produit aux débats, avec la mention de son nom et celle du nom de la société Barcarès yachting comme assurée, mais qui également, a enregistré la déclaration de la société Barcarès yachting avec précisément le numéro du contrat en cause, qui a nommé l'expert [W], lequel a participé, pour le compte de la société MMA, aux opérations expertales inititées par l'assureur de M [T] et qui y a même pris de nombreuses initiatives.

L'application du contrat ne saurait, par ailleurs, être écartée aux motifs que la désignation de l'activité professionnelle garantie figurant dans les conditions particulières ne vise pas l'activité de vente de bateaux présentement en cause dès lors :

- que les dispositions de ces conditions citent précisément au titre de l'« activité principale » le commerce de détail de bateaux de plaisance, et au titre des « activités secondaires » la réparation et l'entretien des bateaux de plaisance ainsi que la location d'emplacements et de boxe pour bateaux;

- qu'en outre, la page 7 desdites conditions mentionne, au titre de responsabilité civile 'Dommages aux bateaux confiés', les activités exercées comme étant notamment « l'achat, vente de bateaux de plaisance avec l'essai en mer jusqu'aux îles Baléares', la réparation, entretien de bateaux de plaisance, le gardiennage de bateaux de plaisance, le dépôt-vente de bateaux de plaisance, en stipulant que les garanties du présent contrat s'exercent également au profit de la société holding Probat;

- que s'agissant d'une question de droit contractuel, qui ne peut s'analyser qu'au regard des dispositions du contrat liant les parties, les moyens tirés de la définition de l'activité de la société, au registre du commerce ou dans ses statuts, sont inopérants .

S'agissant, ensuite, du moyen tiré des exclusions de garantie, le débat des parties porte sur l'appréciation de leur caractère formel et limité, l'assureur MMA invoquant à cet égard deux exclusions.

Il soutient, en premier lieu, que la clause d'exclusion de garantie écartant au point 2.2.3 « les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations » est formelle et limitée, ce qui est exact dans la mesure où elle laisse dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages corporels, matériels, immatériels causés aux tiers par la mauvaise exécution du contrat, à la seule exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des produits ou des travaux livrés aux dommages subis par ses biens.

La clause ne saurait donc être écartée.

Il s'empare, en second lieu, de la clause 3.12 qui exclut les dommages subis par les biens fournis, ouvrages, prestations exécutées par l'assuré ou par un tiers pour le compte de l'assuré.

Cette clause, en ce qu'elle vise à la fois les dommages subis par le bien fourni et les dommages subis par la prestation de l'assuré s'entend, s'agissant du dommage au bien fourni par l'assuré, comme excluant le dommage consistant dans un vice du bien fourni et s'agissant des dommages subis par la prestation de l'assuré comme excluant les frais consécutifs à la réparation de la défectuosité de la prestation elle-même.

Elle n'encourt donc pas non plus de grief, laissant subsister la réparation des dommages causés par ces vices.

Reste à envisager le dernier moyen sur lequel s'opposent les parties qui est tiré de l'appréciation du caractère suffisamment apparent, ou non, des clauses d'exclusion au regard des exigences de l'article L 112-4 du code des assurances.

L'examen des dispositions du contrat de ce chef permet de retenir que les exclusions y sont mentionnées dans un titre qui, certes, est souligné et qui, certes, utilise un graphisme et une typographie particulière, mais que ceux-ci sont exactement les mêmes que ceux utilisés pour la présentation des autres clauses des conditions spéciales, et également des conditions générales de sorte que la même typographie étant utilisée notamment pour la clause définissant la garantie dans les conditions spéciales et aussi pour celles figurant dans les conditions générales, l'attention de l'assuré, contrairement au texte de l'article L 112-4 sera jugée comme n'y étant pas spécialement attirée sur l'exclusion édictée.

Il en résulte que l'assureur MMA ne peut se prévaloir de ces clauses d'exclusion de garantie.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat garantissant la responsabilité civile de la société Barcarès yachting et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société MMA à payer les sommes y mentionnées dans les conditions y définies, qui ne font par ailleurs pas critiquées .

La société MMA s'étant désistée devant la cour de toutes ses demandes contre la société Sail Away, le jugement sera également réformé en ce qu'il a dit que la société Sail Away devait la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

La cour n'a par ailleurs pas à confirmer le jugement en ses dispositions non remises en cause par l'arrêt de la Cour de cassation, à savoir, la déclaration de ce que la société Barcarès yachting est responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et la mise hors de cause consécutive de la société CMB Uship.

La société Barcarès yachting, la société CMB, et la société Esaj, qui concluent dans le dispositif de leurs conclusions au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires et au rejet de l'appel incident de la compagnie Allianz et de Monsieur [T], n'y développent cependant aucuns moyens utiles autres que ceux relatifs à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et au sort des dépens, ci-dessous examinés.

L'action en justice et la défense sont des droits qui ne dégénèrent en abus que s'il est prouvé l'existence d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière équipollente au dol qui en l'espèce, ne sont pas démontrées, notamment au regard de la technicité des débats ayant opposé les parties jusque devant la Cour de cassation.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société MMA et la société Barcarès yachting à payer la somme de 2500 € chacun Monsieur [T] et à la société Allianz à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les articles 696 et suivants du code de procédure civile commandent, en équité, l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-dessous, étant de ce chef observé que le litige trouve son origine dans la prestation défectueuse vendue par la société Barcarès yachting.

Les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel seront supportés in solidum par la société MMA, la société Barcarès yachting .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021,

Statuant dans les limites de la cassation partielle remettant sur les points cassés les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 15 mai 2019,

Dit n'y avoir lieu à confirmer le jugement en ses dispositions non remises en cause par l'arrêt de la Cour de cassation,

Retenant que les clauses d'exclusion de garantie sont formelles et limitées, mais ne sont pas mentionnées en caractères très apparents,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société MMA garantissant la responsabilité professionnelle de la société Barcarès yachting, en ce qu'il a condamné la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Barcarès yachting, solidairement avec elle à payer à la société Allianz Iard la somme de 22'884,30 € et la somme de 1692,34 € et à Monsieur [T] la somme de 6511,03 euros, avec les intérêts y définis, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme sur les dommages et intérêts alloués à Monsieur [T] et à la compagnie Allianz à concurrence de 2500 € chacun pour résistance abusive,

et statuant à nouveau :

Rejette toute demande de ce chef,

Le réforme en ce qu'il a condamné la Sail Away à relever et garantir la société MMA des condamnations prononcées à son encontre,

et statuant à nouveau :

Rejette toute demande de ce chef,

Le réforme sur les dépens et statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société MMA et la société Barcarès yachting aux dépens,

y ajoutant :

Condamne in solidum, la société MMA et la société Barcarès yachting, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Monsieur [T] et à son assureur ensemble la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles devant la cour,

Rejette les demandes plus amples de ce chef,

Condamne in solidum la société MMA et la société Barcarès yachting aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00211
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.00211 ?
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