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17/11/2022 | FRANCE | N°21/03974

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 21/03974


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03974 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHO3



AD



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

05 octobre 2021 RG :19-000687



[J]



C/



[H]

[X]





























Grosse délivrée

le

à Me Bécrit Glondu

Me Rau











COUR D'APPE

L DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 05 Octobre 2021, N°19-000687



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03974 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHO3

AD

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

05 octobre 2021 RG :19-000687

[J]

C/

[H]

[X]

Grosse délivrée

le

à Me Bécrit Glondu

Me Rau

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 05 Octobre 2021, N°19-000687

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

né le 19 Octobre 1947 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [C] [H]

née le 21 Septembre 1982 à [Localité 5] (30)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [O] [X]

né le 23 Septembre 1979 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès le 5 octobre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- rejette les demandes de Monsieur [M] [J],

- dit que Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] devront élever un merlon sur quelques mètres de la zone limitrophe aux trois parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] juste avant le talus avec la route afin d'éviter l'écoulement des eaux depuis la propriété de Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] vers celle de Monsieur [M] [J],

- condamne Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette les autres demandes de dommages et intérêts,

-condamne Monsieur [M] [J] aux entiers dépens,

- rejette le surplus des demandes,

- rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2021 par Monsieur [M] [J].

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2021 ordonnant une médiation judiciaire et désignant en qualité de médiateur M. [V] [L], la mesure n'ayant pas prospéré.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 2 mai 2022, demandant de :

Vu les dispositions des articles 640 et 641 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu le jugement du tribunal de proximité d'Uzès du 5 octobre 2021,

- dire et juger l'appel régulier et bien fondé,

- réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

- dire et juger l'appel incident non fondé,

statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il y a lieu d'homologuer partiellement le rapport d'expertise judiciaire,

- confirmer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il constate que les travaux effectués par les consorts [X] [H] ont modifié la typologie des lieux ce qui constitue une aggravation au sens de l'article 640 du code civil et en tirer les conséquences de droit qui s'imposent,

- constater que cette modification topographique engendrera des venues d'eau sur la parcelle [J] en cas de fortes précipitations de type épisode cévenol au droit de sa filière d'assainissement,

- écarter la solution du merlon préconisée par l'expert judiciaire, Monsieur [F] et par le tribunal qui est contraire aux dispositions légales et aux solutions jurisprudentielles,

- faire injonction sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] de remettre en état leur parcelle dans sa configuration originelle afin que les eaux pluviales soient dirigées au sud de leur propriété et non plus sur la propriété de Monsieur [M] [J] de la manière qui suit :

* rehausser le terrain qui a été décaissé à l'angle nord-ouest afin de diriger les eaux pluviales situées en amont ainsi que les eaux des toitures de la propriété [X] [H] sur le sud-est de leur terrain comme cela était à l'origine avant qu'ils n'effectuent leurs travaux de terrassement,

* au nord de leur maison, incliner à nouveau leur terrain vers le sud comme cela était le cas originellement avant qu'ils n'effectuent leurs travaux de terrassement,

* à l'angle nord-est de leur terrain, à l'arrière et sur le côté Est de leur terrasse située au nord de leur piscine, retirer de la terre végétale car Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] ont procédé à des apports importants de terre afin de rehausser leur terrain d'environ 1m00 afin de former une digue plus haute que le terrain de Monsieur [M] [J],

- retirer les apports de terre végétale afin que le terrain des consorts [X] [H] se retrouve à nouveau en contrebas du terrain de Monsieur [M] [J] avec une pente conséquente orientée vers le sud comme à l'origine,

- condamner Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] à lui payer 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] à payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier, les frais d'établissement du rapport de constatation de Monsieur [K] [Y] et les fais d'expertise judiciaire.

Vu les conclusions de Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] en date du 8 juin 2022, demandant de :

Vu les articles 640 et suivants du code civil,

Vu le jugement du 5 octobre 2021,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger recevable et bien fondé leur appel incident,

- confirmer la décision dont appel en ce que le tribunal a :

* rejeté les demandes de Monsieur [M] [J],

* condamné Monsieur [J] à verser aux consorts [H]/[X] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

* condamné Monsieur [J] aux entiers dépens,

* rappelé l'exécution provisoire de la décision,

- infirmer la décision dont appel en ce que le tribunal a :

* dit que Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] devront élever un merlon sur quelques mètres de la zone limitrophe aux trois parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] juste avant le talus avec la route afin d'éviter l'écoulement des eaux depuis la propriété de Monsieur [O] [X] et de Madame [C] [H] vers celle de Monsieur [M] [J],

* rejeté les autres demandes de dommages et intérêts,

* rejeté le surplus des demandes,

statuant à nouveau,

- rectifier l'erreur matérielle en disant qu'ils devront élever un merlon sur quelques mètres de la zone limitrophe aux deux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] juste avant le talus avec la route afin d'éviter l'écoulement des eaux depuis leur propriété vers celle de Monsieur [M] [J],

- condamner Monsieur [M] [J] à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi pour procédure abusive,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J],

- condamner Monsieur [M] [J] à leur payer la somme de 4 000 € supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022.

MOTIFS

Monsieur [J] et les consort [X] [H] sont respectivement propriétaires à [Localité 6] pour le premier, d'une parcelle de terre cadastrée section A [Cadastre 2] sur laquelle se trouve une maison d'habitation et pour les seconds, de deux parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], cette dernière portant une maison d'habitation et une piscine.

Ces terrains se confrontent par la limite sud de Monsieur [J] et par la limite nord des consorts [X] [H],

Monsieur [J] prétend que les consort [X] [H] ont procédé à des travaux modifiant de manière substantielle la servitude d'écoulement des eaux pluviales qui se serait trouvée aggravée, exposant à ce sujet que son fonds qui était auparavant positionné comme le fonds supérieur est devenu le fonds inférieur par suite des travaux, et que les eaux pluviales devaient être dirigées au sud de la propriété [X] [H] et non sur sa parcelle par le nord de leur propriété.

Statuant avant-dire droit, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.

Au terme de son étude, l'expert retient qu'avant les travaux de construction sur la propriété [X], la parcelle [Cadastre 2] de Monsieur [J] était le fonds dominant et la parcelle [Cadastre 4] des consorts [X] était le fonds servant ; que les travaux des consort [X] [H] ont modifié les lieux dans de faibles proportions avec une différence de 60 cm sur 60 m ; qu'il y a une seule zone se trouvant dans l'axe de l'habitation de la propriété [X] [H] qui a été remblayée avec création d'un point haut qui n'était pas présent avant, sans cependant que cette modification soit significative.

Dans le jugement déféré, le tribunal a retenu que Monsieur [J] ne démontrait pas que les consorts [X] [H], propriétaires du fonds servant, avaient empêché l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni qu'ils auraient modifié la répartition des eaux entre le fonds servant et le fonds dominant.

Il a prévu, à la charge de Monsieur [X] et de Madame [H], l'élévation d'un merlon, dans la zone limitrophe aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] afin d'éviter l'écoulement des eaux depuis la propriété [X] [H] vers la propriété [J] en considérant que Monsieur [J] ne pouvait se prévaloir pour cet aménagement d'une violation de son droit de propriété puisque les consorts [X] [H] avaient accepté d'ériger ce merlon de leur côté.

Monsieur [J] conteste les conclusions de l'expert en faisant état d'une étude comparative de l'altimétrie des deux parcelles avant et après les travaux qui selon lui, démontrerait une élévation au niveau des remblais de 1,01m et de 0,96 m après les travaux, ces métrés provenant des relevés réalisés par le géomètre, Monsieur [D], avant les travaux et par le sapiteur, M [A].

Il souligne que cette modification ne peut, en conséquence, être qualifiée de modification en de faibles proportions.

Il explique qu'en élevant une digue, les consort [X] ont fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux sur leur fonds, les eaux se voyant contraintes de se diriger vers le terrain [J] ; que les relevés altimétriques réalisés par le sapiteur géomètre démontrent le changement de profil se trouve inversé par création d'une pente dirigée vers la parcelle [J] ; que s'il a lui-même modifié son terrain , c'est pour respecter les préconisations du Spanc lui interdisant de diriger les eaux pluviales vers la filière d'assainissement.

Il conteste les conclusions de l'expert qui affirme que la seule zone où les consort [X] [H] ont modifié la pente n'a pas de conséquences sur le volume du ruissellement, notamment au regard des épisodes de précipitations cévenoles, cette affirmation étant, selon lui, péremptoire ; il affirme que les eaux pluviales qui s'écoulaient auparavant du nord au sud, c'est-à-dire, du fonds [J] vers le fond [X], sont désormais dirigées vers sa propre parcelle à raison de l'exhaussement de la parcelle [X] ; qu'il n'est pas possible d'imposer au propriétaire du fonds inférieur la réalisation d'un ouvrage afin de remédier à une aggravation de la servitude causée par le propriétaire du fond supérieur, ce qui porterait atteinte à son droit de propriété ; qu'en proposant sa solution technique de mise en 'uvre d'un merlon, l'expert objective le fait que le fond [J] est devenu le fonds servant alors qu'il était le fonds dominant.

Monsieur [X] et Madame [H] opposent qu'il appartient à Monsieur [J] de démontrer l'existence du fonds servant et du fonds dominant, la modification de l'écoulement naturel des eaux pluviales et enfin, la réalité d'un préjudice ; que leur fonds est le fonds dominant malgré les conclusions contraires de l'expert ; que le plan de bornage utilisé par l'expert dressé antérieurement aux travaux démontre une pente Ouest / Est sur les deux terrains avec une différence de plus de 10 m ; que sur la limite divisoire à l'Ouest, le terrain [X] [H] est à la côte 204,58 et le terrain [J] à la côte 204,33 ; que sur la limite divisoire à l'Est, la pente est nulle avec une différence de seulement 0,7 cm ; que les conclusions de l'expert qui affirme qu'avant les travaux de construction, la parcelle de Monsieur [J] sur sa partie basse la plus à l'Est faisait fonction de fonds dominant avec une pente faible de l'ordre de 2 % sur 60 m sont contestables dès lors que pour connaître l'existence de la pente Nord-Sud / Sud-Nord, il convient d'établir un profil sans la moindre orientation Est-Ouest ; que sur le site géoportail, il n'y a pas de pente sur la limite divisoire, les deux terrains ayant la même côte altimétrique ; que le dossier du permis de construire démontre qu'il existait bien, à l'origine, une pente du sud au nord, contrairement à ce que soutient Monsieur [J].

L'action de Monsieur [J] est développée sur le fondement des articles 640 et 641 du Code civil.

L'article 640 interdit au propriétaire du fonds servant inférieur d'élever une digue qui empêche l'écoulement des eaux naturelles ; il prévoit que le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur et l'article 641 du même code prévoit que si l'usage des eaux par le propriétaire sur le fond duquel elles tombent aggrave la servitude naturelle d'écoulement de l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

M [J] demande donc la condamnation des consorts [X] [H] à une remise en état des lieux dans sa configuration d'origine sous astreinte, cette demande procédant de ce qu'il prétend que les consort [X] [H], en modifiant les lieux, ont créé une aggravation au sens de l'article 640 du Code civil, les prétentions contraire des parties à ce sujet devant s'analyser au vu notamment du travail de l'expert et des pièces débattues contradictoirement dans le cadre de cette instance .

M [J] expose d'abord que les travaux réalisés par les consort [X] [H] ont modifié la « typologie des lieux, ce qui constitue une aggravation au sens de l'article 640 du Code civil .

Or, si l'expert a bien expliqué la création d'un point haut sur la parcelle [X] [H] en suite de leurs travaux réalisés, il n'a néanmoins pas conclu à la survenance d'une aggravation en ce qui concerne l'écoulement des eaux pluviales .

Il demande, ensuite, de constater que la modification topographique engendrera des venues d'eau sur sa parcelle en cas de fortes précipitations de type épisode cévenol au droit de sa filière d'assainissement.

La cour ne saurait, en toute hypothèse, procéder à un tel constat qui ne procède pas de son office, étant en outre remarqué qu'aucun élément de son dossier ou du rapport d'expertise ne permet de tirer pareilles conclusions de la modification topographique reprochée.

Il résulte, en effet, de l'étude relative à la question de l'écoulement des eaux naturelles, motivée et précisément documentée de l'expert auquel a été également soumis le travail de M [Y], requis par M [J] seul :

- que les consorts [X] [H] ont obtenu leur permis de construire le 4 juillet 2018 et M [J] le 18 février 2019 ; que les terrains ont une pente prononcée Nord Ouest- Sud Est, les écoulements pluviaux se faisant majoritairement dans ce sens, vers le talus avec la route,

- que le fonds [X] [H] est, depuis l'origine, le fonds servant, l'expert ayant pour cela examiné le site Géoportail et le plan de bornage des deux propriétés, réalisé avant les travaux de part et d'autre, dont il retient cependant que vu le nombre faible de relevés, il ne peut être significatif de la topographie des parcelles et qu'en toute hypothèse, l'écart relevé n'a pas d'impact sur le raisonnement général relatif aux écoulements des eaux vu les pentes, l'écoulement naturel dans le sens nord ouest sud est, depuis le haut des terrains vers le talus de la route , ses conclusions à cet égard ne pouvant être remises en cause par la seule considération de l'orientation des profils Est-Ouest ou Ouest Est des deux terrains ;

- que les terrains ont été remaniés des deux côtés et que le point haut créé sur la parcelle [X] [H] ( que ceux-ci ne contestent au demeurant pas), n'a pas d'incidence sur le volume des eaux de ruissellement à partir du fonds [X] [H] sur le fond [J], l'expert précisant même que ces travaux qui ont consisté à décaisser une partie de la parcelle [Cadastre 3], ont plutôt accentué le déversement des eaux du fonds de Monsieur [J] vers le fonds [X] [H] en ces termes : « les modifications de topographie du terrain des consort [X] [H] à l'intérieur de leur parcelle et non en limite avec celle de Monsieur [J] n'ont pas d'incidence sur les écoulements » et ajoutant que le détail des flèches d'écoulement des eaux établi par le sapiteur prouve que les eaux sont préférentiellement dirigées sur la limite vers la voie communale et non vers la parcelle de Monsieur [J]. ( voir à ce sujet les pages 18 et 19 des conclusions [X]) ;

- enfin, que sur quelques mètres, les eaux [X] [H] passent sur la propriété [J], puis rejoignent la limite des parcelles, l'expert considérant que les eaux pouvant atteindre l'assainissement [J] proviennent essentiellement de son terrain et ne retenant en toute hypothèse aucune aggravation du fait des consorts [X] [H] .

L'expert conclut que la réalisation du merlon qu'il préconise en limite chez Monsieur [X] et Madame [H], sans interdire les venues depuis le fonds dominant, permettra de supprimer le peu de ruissellement depuis la propriété [X] [H] qui transite chez Monsieur [J], étant donc réitérée qu'il reste formel sur le fait que les travaux de la propriété [X] [H] n'ont pas d'incidence sur les écoulements vers le terrain [J].

Les consorts [X] [H] ne sauraient se prévaloir ni de leurs pièces trois et quatre, s'agissant pour l'une d'une photographie prise par eux sans authentification possible, ni relevé métrique , pour l'autre, du plan du permis qui ne concerne pas la situation respective des deux terrains, ni de la pièce sept adverse produite à l'expertise, les relevés altimétriques de celle-ci ne concernant que le terrain [J] sans non plus faire de rapport entre le terrain [X] et le terrain [J] , et leur mise en perspective n'étant pas plus utile, vu le positionnement des relevés y figurant. Ils ne sauraient donc sur leurs observations de ces chefs remettre en cause les conclusions de l'expert sur la détermination des fonds dominant et servant.

Monsieur [J] ne peut, de son côté, se prévaloir de l'avis non contradictoire de l'expert [Y] qui n'est pas motivé sur le fait que son fonds serait devenu un fonds inférieur, ayant procédé par de simples constatations visuelles et photographiques pour déterminer le cheminement des eaux pluviales alors que la question nécessite une étude sérieuse, appuyée sur des éléments précis de la topographie de l'ensemble du terrain ainsi que sur des données et des relevés chiffrés et exactement situés, ce qui n'a pas été fait par lui, contrairement à l'expert judiciaire qui après s'être entouré d'un sapiteur, conclut qu'au vu des éléments ci avant et notamment du relevé topographique précis réalisé dans le cadre de l'expertise, on peut affirmer que les travaux de terrassement réalisés par Monsieur [X] et Madame [H] pour la construction de leur habitation n'ont rien modifié à la servitude d'écoulement des eaux sur le terrain de Monsieur [J], terrain qui a également été remanié dans le cadre des travaux de son habitation .

Il ne peut, non plus, :

- invoquer les relevés pris par le géomètre [D] qui l'amènent à comparer des points dont il n'est pas établi qu'ils ont été mesurés au même endroit,

- prétendre que son installation d'assainissement recevrait les eaux du fond [X] [H], l'expert démontrant que ces eaux proviennent, en réalité, de son propre terrain sans donc être utilement combattu par des observations techniques de Monsieur [J],

- alléguer que la modification topographique « engendrera des venues d'eau sur sa parcelle en cas de fortes précipitations de type épisode cévenol au droit de sa filière d'assainissement», n'ayant fait dresser aucun constat d'un tel préjudice depuis 2019, alors pourtant qu'il y a eu de fortes pluies sur cette période ;

- affirmer qu'il existerait un préjudice pour la voirie communale, la mairie reconnaissant, dans un courrier du 5 février 2020, que les travaux des consorts [H] [X] ne lui portent pas préjudice compte tenu de la réalisation d'un caniveau le long du talus sur la limite Est de leur propriété et qu'aucun autre document ne vient démontrer la réalité du préjudice ainsi invoqué .

Il sera encore observé que le moyen tiré de la réalisation de divers autres travaux par les consorts [H] [X] sur leurs parcelles (mur d'enrochements travaux au droit du garage) est inopérant dans la mesure où il n'est accompagné d'aucune démonstration de ce que ces travaux pourraient avoir une incidence sur les eaux pluviales reçues par son terrain, le procès verbal de constat d'huissier qu'il a fait diligenter étant inopérant vu la technicité des démonstrations requises sur cette question.

Enfin, sur la réalisation du merlon, que Monsieur [X] et Madame [H] ne critiquent pas, la contestation de Monsieur [J] est motivée par le fait qu'elle serait contraire aux dispositions légales pour violer son droit de propriété .,

Elle sera cependant rejetée dès lors qu'il admis que Monsieur [X] et Madame [H] sont d'accord pour l'ériger sur leur terrain .

Monsieur [J] sera donc débouté des fins de son recours,

L'exercice d'une action en justice, même après une expertise judiciaire, est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est prouvé l'existence d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, le maintien de sa position par Monsieur [J] ne pouvant être assimilé au harcèlement reproché.

Les consorts [X] [H] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de ce chef .

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, la succombance de M [J] devant la cour et les considérations d'équité justifiant l'application de l'article 700 dudit code dans les conditions définies au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation de M [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau

Condamne M [J] à payer à M [X] et Mme [H] ensemble la somme de 1800€ de ce chef,

Ordonne la rectification du jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [O] [X] et Madame [C] [H] devront élever un merlon sur quelques mètres de la zone limitrophe aux trois parcelles [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] juste avant le talus avec la route en ce qu'il convient, en réalité, de viser la seule zone limitrophe aux deux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4],

y ajoutant :

Condamne Monsieur [J] à payer aux consorts [X] [H] par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1800 € devant la cour,

Rejette les demandes plus amples et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel .

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03974
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.03974 ?
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