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17/11/2022 | FRANCE | N°21/03766

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 21/03766


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03766 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG35



CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

01 septembre 2021 RG :18/00225



S.C.I. SCI ALFODOUL



C/



SARL SARL RIVIERE (RIVIERE PISCINES)

S.A. AXA FRANCE IARD



















Grosse délivrée

le

à Me Yoyotte

Selarl Chabannes ...

Selarl Le

xavoue

Me Pomies Richaud











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE en date du 01 Septembre 2021, N°18/00225



COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03766 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG35

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

01 septembre 2021 RG :18/00225

S.C.I. SCI ALFODOUL

C/

SARL SARL RIVIERE (RIVIERE PISCINES)

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à Me Yoyotte

Selarl Chabannes ...

Selarl Lexavoue

Me Pomies Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE en date du 01 Septembre 2021, N°18/00225

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. ALFODOUL immatriculée au RCS de Nanterre sosu le n° 377 795 950 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1] /FRANCE

Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉES :

SARL RIVIERE (RIVIERE PISCINES) Représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christophe BRINGER, Plaidant, avocat au barreau d'AVEYRON

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE

SASU SIKA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2008, la société civile immobilière Alfodoul (la SCI), propriétaire d'un complexe immobilier composé notamment de salles de remise en forme, avec piscine sis à Mazeirac (Lozère), exploité par la société Los Esclopies, a confié la réalisation de travaux d'étanchéité de la piscine à la société Rivière Piscines, assurée auprès d'Axa.

Se plaignant d'une dégradation du revêtement de la piscine, nonobstant les travaux de reprise effectués par l'entreprise en 2010, la SCI a obtenu en référé, suivant ordonnance du 4 avril 2018, une mesure expertale.

Par actes d'huissier du 17 juillet 2018, la SCI a fait citer en paiement la société Rivière Piscines et son assureur Axa.

Le 22 mars 2019, la société d'assurances Axa a appelé en la cause la société Sika France, fournisseur du produit de revêtement.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Suivant jugement rendu le 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mende a :

- dit que la société Rivière est entièrement responsable des désordres et malfaçons affectant la piscine de la SCI Alfodoul

- en conséquence l'a condamnée in solidum avec la société d'assurances Axa à verser à la SCI Alfodoul

*la somme de 25.540 € HT pour la remise en état de l'ouvrage

* la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamnée in solidum avec Axa à payer à la société Sika une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamnée in solidum avec Axa aux dépens comprenant les frais de l'instance outre la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

- dit que la société Rivière sera garantie par la société Axa des condamnations sous réserve des franchises prévues au contrat.

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration effectuée le 15 octobre 2021, la SCI Alfodoul a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SCI Alfodoul demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le rejet des sommes réclamées au titre de la perte de loyers, du coût des charges fixes et du remboursement des travaux supplémentaires de nettoyage.

- statuant de nouveau, condamner in solidum la société Rivière et la société Axa à lui payer la somme globale de 310.222,50 €

- condamner in solidum les sociétés Rivière, Axa et Sika à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante estime que le farinage permanent du revêtement a entraîné un travail supplémentaire et périodique de nettoyage avec vidange intégrale de la piSCIne, travail réalisé par le maitre de l'ouvrage et représentant un coût de 1.822,50 €.

Elle prétend que la locataire de l'espace de remise en forme -la Sarl Los Escloupies- a dû cesser toute activité en 2013 en raison de l'impossibilité d'exploiter la piSCIne, ce qui a entraîné une perte de loyers de 128.000€, ainsi que la prise en charge de frais fixes autrefois supportés par la locataire.

Suivant conclusions notifiées le 11 avril 2022, la sarl Rivière Piscine demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie

- condamner la société Sika France à la relever et garantir à hauteur de 50%

- condamner in solidum la SCI Alfodoul et la Sas Sika France à payer la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'intimée, et appelante incidente, soutient que la société Sika a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Elle conteste l'affirmation de l'expert selon laquelle elle n'aurait pas mis en place de couche de gobetis. Elle prétend que la société Sika lui a fourni une notice trop complexe et ne lui a pas donné des préconisations suffisantes lors de la réparation au titre de son assistance technique.

Elle prétend que la SCI doit justifier qu'elle n'est pas assujettie à la TVA pour bénéficier d'une indemnité TTC et non HT .

Elle estime que s'agissant du préjudice de pertes de loyers, il n'est pas démontré de lien de causalité entre les désordres affectant la piscine et la cessation d'activité de la locataire.

Suivant conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :

-- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie

- condamner la société Sika France à la relever et garantir à hauteur de 50%

- condamner in solidum la SCI Alfodoul, la société Rivière et la Sas Sika France à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Se prévalant du rapport d'expertise, Axa estime que la responsabilité de la société Sika doit être retenue pour défaut ou insuffisance d'informations techniques auprès de la société Rivière et du maitre d'ouvrage. Elle souligne que lors des tentatives de réfection du revêtement , la société Sika a assisté la société Rivière et en déduit que la société Sika n'a pas donné à cette occasion des préconisations suffisantes.

En ce qui concerne les dommages alléguées par la SCI, elle prétend que cette dernière ne justifie pas d'une part d'un accroissement des travaux d'entretien lié aux désordres et d'autre part de la réalité de la perte de loyers, en l'absence de production d'éléments comptables ou fiscaux relatifs à la période considérée. Elle estime qu'en toutes hypothèses , l'indemnisation ne peut excéder le montant du loyer qu'elle percevait auparavant.

Suivant conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société Sika France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré

- la mettre hors de cause et débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre

- subsidiairement limiter l'indemnisation allouée à la SCI Alfodoul à 16.424,19 € (soit le coût de la prestation d'origine) au titre des travaux de remise en état, et rejeter les autres demandes

- condamner Axa et la SCI Alfodoul à lui payer la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Sika rappelle qu'elle est le fabricant du produit, mis en oeuvre par la société Rivière, professionnelle en matière de piscine, laquelle selon l'expertise n'a pas respecté les différentes étapes préconisées par le fabricant. Elle soutient n'avoir commis aucune faute, soulignant que l'expertise n'a révélé aucun défaut du produit vendu. Elle estime que l'avis de l'expert au regard d'une insuffisance de son information ne repose sur aucune démonstration objective.

La clôture de la procédure a été fixée au 15 septembre 2022.

Motifs de la décision

Sur les désordres

L'expert judiciaire a constaté principalement la désintégration du revêtement de la piscine donnant lieu à un farinage général sur les parois et le sol de la piscine, mais aussi la présence de micro-fissures dans les parois en béton armé pouvant entrainer de petites fuites car le revêtement Katymper ne ponte pas les micro-fissures.

L'expert a estimé qu' à terme ces désordres entraineront la disparition du revêtement d'étanchéité et un problème de remplissage du bassin à cause des fuites.

Il conclut que ces désordres non apparents lors de la réception compromettent la solidité de l'ouvrage et rendent impropre à sa destination le revêtement Katymper qui est d'assurer l'étanchéité du bassin.

Sur le recours des sociétés Rivière et Axa à l'encontre de la société Sika

Il importe de relever que la SCI ne recherche pas la responsabilité décennale de la société Rivière et de son assureur, mais la responsabilité contractuelle de la société Rivière, étant précisé que ni la société Rivière, ni son assureur, la société d'assurances Axa, ne contestent la responsabilité contractuelle de la société Rivière dans la survenance des désordres affectant le revêtement de la piscine, mais demandent que leur recours à l'encontre de la société Sika prospère et que soit retenue à l'encontre de cette dernière une part de responsabilité qui ne soit pas inférieure à celle de la société Rivière.

La société Rivière était en charge du lot technique de la piscine consistant notamment dans l'étanchéité du bassin, construit au préalable par la société Martinazzo, titulaire du lot gros oeuvre.

Les travaux d'étanchéité de la piscine ont été facturés pour un montant de 16.424 € TTC.

L'enduit Katymper de chez Sika a été appliqué à deux reprises par la société Rivière en 2008 et 2010 . Selon l'expert, la mise en oeuvre de ce produit exigeait le respect d'un protocole complexe avec la prise en compte de la température de l'air ambiant, un traitement de cure, la protection par l'application d'un produit Sikagard Protection , un prétraitement par gobetis (avec mélange Sikalatex, Katymper et sable ) sur toute la surface à traiter lors de la mise en service.

L'expert indique en page 13 de son rapport que les causes des désordres relèvent de malfaçons dans l'exécution , défaut de contrôle du chantier et dans la mise en service (entretien).

En page 16 de son rapport, l'expert reproche à la société Rivière d'avoir omis certaines phases .Certes, en ce qui concerne le prétraitement avant la pose du produit katymper sur la couche de protection, la société Rivière produit une attestation du chef d'équipe lors du chantier Odul qui affirme avoir effectué l'intervention en deux phases suivant notice : l'application du gobetis, l'application du revêtement lissé à la taloche avec une finition éponge.

Néanmoins, il n'est pas démontré que les autres éléments du protocole d'application, dont notamment le traitement de cure, ont été respectés.

Les manquements de la société Rivière dans l'exécution de la mise en oeuvre du revêtement Katymper, sont donc établis.

La société Rivière et son assureur estiment que la responsabilité du fabricant qui n'a pas fourni une notice claire et qui n'a pas apporté les solutions idoines lors des travaux de reprise, est engagée au titre de son obligation d'information et de conseil.

La société Sika a fourni les produits nécessaires à la réalisation du chantier initial en 2008 et à l'occasion des travaux de reprise en 2010 par l'intermédiaire d'un négociant de [Localité 5].

Le fabricant d'un produit est tenu à l'égard de son client acquéreur d'une part d'une obligation de livrer un produit exempt de vices et d'autre part d'une obligation de conseil et d'information.

Aucune des parties, à l'instar de l'expert, n'invoque l'existence d'un vice affectant les produits fabriqués par la société Sika .

Il y a donc lieu de déterminer si la société Sika a failli ou pas à son obligation d'information et de conseil.

A l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du fabricant n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.

En l'espèce, la cour relève d'une part que la société Rivière est un professionnel en matière de piscine et plus particulièrement de revêtements, d'autre part que le produit litigieux Katymper n'est pas un produit nouveau sur le marché.

Il s'en déduit que la société Sika n'avait pas à donner d'explications complémentaires au delà de la notice, même à caractère technique, accompagnant le produit, sauf à répondre aux questions éventuellement posées par cette dernière, et il n'est ni allégué ni démontré que la société Rivière ait interrogé le fabricant sans avoir de réponse. En effet, il est même établi que le 16 novembre 2008, en réponse à l'interrogation de la société Rivière, la société Sika lui a fourni des conseils clairs et précis. Par ailleurs, il n'est pas établi que la société Sika n'ait pas donné les informations sollicitées par la société Rivière sur l'application de ses produits, à l'occasion des travaux de reprise de l'ouvrage en 2010 .

Par conséquent, il ne peut être retenu de défaillance du fabricant Sika dans son obligation de conseil et d'information, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté le recours des sociétés Rivière et Axa à l'encontre de la société Sika .

Sur le préjudice

Sur les travaux de remise en état

L'expert a évalué le coût de la remise en état du revêtement de la piscine à la somme de 25.540 € hors Taxes. La SCI reconnaissant expressément qu'elle est bien assujettie à la TVA, c'est bien le montant Hors taxes qui doit lui être alloué.

Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale du dommage, l'indemnisation ne peut être plafonnée au montant de la prestation payée à l'origine par le maitre de l'ouvrage.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Riviere et Axa à verser à la SCI Alfodoul la somme de 25.540 € HT pour la remise en état de l'ouvrage et a dit que conformément à l'article L112-6 du code des assurances, les franchises prévues au contrat d'assurance, sont opposables au tiers, s'agissant de garanties facultatives.

Sur les frais de nettoyage

La SCI réclame la somme de 1.822,50 € HT au titre d'un supplément de travail de nettoyage généré par le farinage de la piscine.

Toutefois, elle se borne à produire un devis et ne justifie pas avoir exposé de telles dépenses. Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle a procédé elle-même à cette prestation, incombant au demeurant à l'exploitant des lieux.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qu'il a rejeté ce chef de préjudice.

Sur les pertes de loyers et le coût des charges fixes

La SCI estime qu'elle a été privée de loyers en raison de l'état de la piscine qui a contraint sa locataire commerciale à cesser toute activité.

S'il est établi que la locataire commerciale -la société Los Escloupiès- a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable le 1er octobre 2013, puis d'une radiation du Registre du commerce et des sociétés le 20 janvier 2014, en revanche la SCI ne démontre pas le lien de causalité entre les désordres affectant le revêtement de la piscine et la cessation d'activité de sa locataire, la société résidence Los Escloupiès.

En effet, cette dernière n'exploitait pas seulement la piscine litigieuse, dès lors que l'objet du bail porte sur un centre de remise en forme d'une superficie développée de 900 m2, incluant la piscine.

De plus, l'extrait du RCS de la société Los Escloupiès révèle que celle-ci exerçait une activité d''hébergement, restauration, séjour de loisirs nature et remise en forme'.

Ainsi, la situation ayant conduit la locataire à cesser son activité peut s'expliquer par un défaut de rentabilité de l'une ou l'autre des composantes de son exploitation .

Par ailleurs, l'expert n'évoque pas dans son rapport une impossibilité d'utilisation de la piscine mais un supplément de travail dans son nettoyage en raison du phénomène de farinage.

Enfin, la SCI ne produit aucun document comptable ou fiscal pour la période 2013 -2020 susceptible d'éclairer objectivement la cour sur l'exploitation éventuelle du bien après le départ de la SCI Las Escloupiès, et partant sur la réalité de son préjudice tant en ce qui concerne la perte de loyers qu'au titre du coût des charges fixes .

Ainsi, faute d'établir la réalité de son préjudice de perte de loyers d'une part et le lien de causalité entre les dommages affectant le revêtement de la piscine et le préjudice allégué d'autre part, la SCI n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour ce chef de préjudice.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement à cet égard.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, confirmera également celles concernant les indemnités accordées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens incluant les frais de la procédure de référé, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire .

La SCI succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la présente instance

Condamne la SCI Alfodoul aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03766
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.03766 ?
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