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17/11/2022 | FRANCE | N°21/03648

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 21/03648


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03648 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGPQ



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

08 juin 2021 RG :19/02069



[D]



C/



[V]

[K]







































Grosse délivrée

le

à Me Barnier

Me Darnoux

Me Martel











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 08 Juin 2021, N°19/02069



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entend...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03648 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGPQ

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

08 juin 2021 RG :19/02069

[D]

C/

[V]

[K]

Grosse délivrée

le

à Me Barnier

Me Darnoux

Me Martel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 08 Juin 2021, N°19/02069

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Véronique BARNIER, Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Représenté par Me Laurent PIEROT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMÉS :

Madame [O] [V]

née le 16 Avril 1987 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [V] a fait réaliser des travaux de carrelage dans un bâtiment à usage de fromagerie sis à [Localité 5] (Ardèche).

Le 2 mai 2015, un devis a été établi par M. [L] [K] d'un montant de 12 607,20 euros TTC.

M. [L] [K] ayant été placé en arrêt de travail, les travaux ont été réalisés par M. [R] [D] exerçant sous l'enseigne [D] Carrelages qui a établi une facture le 2 décembre 2015 du même montant.

Se plaignant de désordres, Mme [V] a saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas qui, par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2016, a ordonné une expertise confiée à Mme [N] [U].

L'expert a déposé son rapport le 14 février 2017.

Par actes d'huissier délivrés les 20 et 23 août 2019, Mme [V] a fait assigner M. [K] et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Privas afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les voir juger solidairement responsables des préjudices subis, de voir juger que les travaux devront être effectués selon les préconisations de l'expert en lui laissant le choix de l'artisan, et de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 69 186 euros au titre de la perte d'exploitation, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 286,49 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens y compris ceux de la procédure en référé.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Privas a statué comme suit :

- déboute Mme [O] [V] de ses demandes à l'encontre de M. [L] [K],

- dit que les travaux de reprise du carrelage seront effectués selon les préconisations de l'expert quant au carrelage, aux frais de M. [R] [D] dans la limite de 11.640 euros TTC,

- déboute Mme [O] [V] de sa demande au titre de la perte d'exploitation,

- condamne M. [R] [D] à payer à Mme [O] [V] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,

- déboute M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne M. [R] [D] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé,

- condamne M. [R] [D] à payer à Mme [O] [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [O] [V] à payer à M. [L] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 5 octobre 2021, M. [R] [D] a relevé appel de ce jugement.

Selon Bulletin du président de chambre du 30 novembre 2021, une mesure de médiation a été proposée aux parties.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a passé condamnation en principal, article 700 et dépens à l'encontre de M. [D] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 12607,20 € outre intérêts légaux,

- la condamner au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et ceux du référé, ainsi qu'à celui d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient que les travaux qu'il a livrés sont conformes aux règles de la construction et qu'il n'a joué aucun rôle dans la conception des travaux qui lui ont été confiés. Il fait valoir qu'il a simplement exécuté les travaux qui lui ont été confiés. Il considère qu'il ne peut supporter la moindre responsabilité dans les choix du maître d'ouvrage, qui en l'absence de maître d''uvre, endosse les obligations de ce dernier. Il affirme que les « défauts » constatés ne posent de difficultés qu'en raison de la nature particulière du local dans lequel les travaux ont été réalisés. Selon lui, lesdits travaux étant conformes aux règles de la construction, ils ne deviennent "non conformes" qu'en raison des contraintes et sujétions particulières induites par la nature et/ou la destination du local. Il en conclut que la prise en compte de la destination de l'immeuble permettant d'imposer des contraintes ou sujétions plus contraignantes que les simples règles de construction relève du domaine de la maîtrise d''uvre et non de celui de l'artisan et qu'ainsi en l'absence de toute instruction ou information particulière émanant de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d''uvre, il ne peut lui être reproché de ne pas être allé au-delà des simples règles de construction. Par ailleurs, il rappelle que Mme [V] n'a pas payé sa facture.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté Mme [V] de toutes ses demandes à l'égard de M. [L] [K],

- condamner M. [R] [D] à payer à M. [L] [K], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelant aux entiers dépens.

M. [K] fait valoir que l'appelant ne l'a pas intimé et qu'il n'y a pas lieu de l'intimer, de sorte que M. [R] [D] sera condamné à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 25 mai 2022.

L'affaire a été plaidée le 12 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.

MOTIVATION

Concernant M. [K] :

La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation des dispositions du premier jugement concernant M. [K].

Concernant M. [D] :

A ' sur la responsabilité de M. [D] :

Il est constant que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les travaux de carrelage n'ont pas été réceptionnés, ce qui n'est pas contesté par l'appelant.

Il est aussi constant que l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat, dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1787 dispose que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

En l'espèce il n'est pas contesté l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. [D] et Mme [V], comme l'a rappelé le premier juge. Il est aussi établi que M. [D] a réalisé toute la pose du carrelage.

L'expert relève dans son rapport l'existence de cinq points posant des problèmes au sol. Il s'agit :

- des siphons de sol qui ne sont pas positionnés de manière à assurer un nettoyage facile et dont le nombre est insuffisant et le modèle inadapté compte tenu de la configuration des locaux

- des joints de fractionnement qui ne sont pas toujours au même niveau que la surface de carrelage

- de nombreux désaffleurements du carrelage qui posent des problèmes pour le nettoyage des locaux et donc le maintien d'une bonne hygiène

- d'un défaut de planéité et de pentes entraînant la stagnation de l'eau ou des effluents inhérents à l'activité, augmentant le risque de contamination

- d'un jour sous une porte d'entrée

L'expert indique dans son rapport définitif concernant l'origine du problème :

« En ce qui concerne la stagnation de l'eau :

Une pose des carreaux présentant des défauts ne permettant pas de répondre pleinement aux exigences sanitaires pour un maintien de l'hygiène de façon aisée 

(')

2 - Sur les joints de fractionnement :

(')

La fiche technique fournie montre que le joint doit être au même niveau que le carrelage. Il est indiqué « indications pour la pose' prendre soin d'aligner le joint avec la surface du sol' ». Ce n'est pas le cas sur les lieux du sinistre. La pose n'est donc pas conforme à la fiche technique et constitue, en l'état, une nuisance pour le lavage des locaux. (')

L'origine est un défaut de pose puisque les joints ne présentent pas un alignement avec la surface du sol, de façon continue. (')

3 ' défaut de planéité du carrelage :

Il est mis en évidence 2 zones avec des défauts de planéité de 5 mn sur la règle de 2M (')

L'origine du problème est un défaut de pose.

4 ' Désaffleurement :

(') Le désaffleurement est lié à un problème de pose et de vérification au cours de la réalisation des travaux.

L'expert conclut que l'origine des désordres est imputable à l'artisan.

Il est constant que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maitre d'ouvrage d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités ou encore tenu de livrer des travaux conformes à la destination convenue.

La Cour de cassation a précisé que de manière générale : « quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction (est) tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maitre de l'ouvrage » (Cass. 3eme civ. 27 janv. 2010, n°08-18.026).

La Cour de cassation est venue préciser que cette obligation comporte également une obligation de conception qui se trouve renforcée dans les hypothèses où l'ouvrage est édifié en l'absence de maître d''uvre (Cass. 3eme civ., 10 déc. 2015, n° 15-11.142).

M. [D] avait donc l'obligation de se renseigner sur la destination du bien afin de s'assurer que la pose permettrait de répondre aux normes exigées, notamment en matière sanitaire. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant n'avoir eu aucun rôle de conception.

C'est à juste titre que le premier juge a décidé que la responsabilité de M. [D] était engagée.

B ' sur le montant des préjudices alloués

La cour constate qu'ils ne sont pas contestés.

C ' Sur la demande reconventionnelle de paiement de la facture des travaux réalisés

Il n'a pas été répondu à cette demande en première instance.

M. [D] a effectué un travail facturé selon devis à la somme de 12 607,20 euros.

Mme [V] ne prétend pas avoir payé cette facture.

C'est à bon droit que M. [D] sollicite la condamnation de Mme [V] au paiement de cette somme et la compensation avec les sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices. L'exonérer du paiement de cette facture reviendrait à indemniser deux fois son préjudice.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance respective des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau de ce chef :

- Condamne Mme [O] [V] au paiement de la facture des travaux établie à la somme de 12 607,20 euros

- Ordonne la compensation entre les sommes dues par Mme [V] à M. [D] et celles dues par M. [D] à Mme [V],

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, pour quelque partie que ce soit,

- Condamne Mme [O] [V] et M. [D] à supporter par moitié chacun les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03648
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.03648 ?
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