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17/11/2022 | FRANCE | N°21/02977

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 21/02977


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02977 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEK3



VH



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES

04 mai 2021 RG :1120000471



[Y]



C/



[F]



























Grosse délivrée

le

à Me Trombert

Selarl HCPL











COUR D'APPEL DE NÃ

ŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'UZES en date du 04 Mai 2021, N°1120000471



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applica...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02977 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEK3

VH

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES

04 mai 2021 RG :1120000471

[Y]

C/

[F]

Grosse délivrée

le

à Me Trombert

Selarl HCPL

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'UZES en date du 04 Mai 2021, N°1120000471

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [Y]

né le 25 Mai 1965 à SAINT YRIEX [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007124 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame [S] [F]

née le 25 Juin 1961 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de location meublée en date du 1er février 2015, Mme [S] [F] a donné à bail à M. [C] [Y] un logement à usage d'habitation (mobil-home) sis [Adresse 7], à [Localité 6] (Gard), pour un loyer de 380'€ charges comprises.

Le 9 septembre 2020, Mme [S] [F] a fait délivrer à M. [C] [Y] une sommation de payer les loyers pour un montant de 1'346,29'euros.

Se prévalant de loyers impayés, par acte d'huissier en date du 21 octobre 2020, Mme [S] [F] a fait citer M. [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins de voir, principalement, au visa des articles R 221-38 et R 221-48 du code de l'organisation judiciaire, 1231-6, 1231-7 et 1103 du code civil, condamner M. [C] [Y] au paiement de l'arriéré locatif, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, l'expulsion du locataire, condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts.

Par jugement du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a statué comme suit':

«'-'rejette la demande en nullité de l'assignation,

- déboute Mme [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Mme [S] [F] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 500'euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

- déboute M. [C] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- déboute M. [C] [Y] de sa demande en remboursement des loyers et charges réglés,

- condamne Mme [S] [F] à effectuer les travaux de nature à :

* rétablir l'alimentation en eau potable et un dispositif de traitement des eaux usées conformes aux règles techniques en vigueur,

* remédier aux manifestations d'humidité, d'insuffisance et de dangerosité du chauffage, au défaut de système de ventilation, à l'absence de protection des canalisations d'amenée d'eau,

* remettre aux normes les installations électriques,

- dit qu'à défaut de réalisation de l'ensemble de ces travaux dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de la décision, Mme [S] [F] sera tenue à une astreinte de 50'€ par jour de retard, si Mme [S] [F] n'a pas proposé à M. [C] [Y] une solution de relogement,

- condamne Mme [S] [F] à verser à Maître [W] la somme de 1'000'euros sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamne Mme [S] [F] aux dépens,

- rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.'»

Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [C] [Y] a relevé appel de ce jugement.

M. [Y] a quitté les lieux le 3 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [Y] demande à la cour de':

Vu l'appel cantonné interjeté,

- le dire régulier en la forme et bien fondé au fond,

- réformer en conséquence le jugement en date du 4 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Uzès sur les demandes de [C] [Y] et sur le quantum,

Tenant les manquements de Mme [F] à ses obligations en tant que propriétaire,

- condamner en conséquence Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 24.320,00'€ au titre du manquement à l'obligation de délivrance et d'entretien,

- condamner Mme [F] à effectuer l'ensemble des travaux sous astreinte de 100'€ par jour de retard ou à défaut enjoindre Mme [F] à reloger M. [Y] dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir,

- condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 1.000,00'€ au titre de la perte de chance d'avoir pu choisir un logement plus adapté,

- condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 2.000,00'€ au titre du préjudice de jouissance,

- condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 3.000,00'€ au titre des préjudices corporel, financier et moral confondus,

Vu la demande additionnelle de [C] [Y],

- condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 5.000,00'€ au titre du préjudice lié à l'absence de relogement,

- confirmer la demande d'article 700 de première instance et en outre condamner Mme [F] à payer la somme de 1'500'€ en cause d'appel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelant fait valoir qu'il a signé le contrat de bail avec la promesse verbale que la bailleresse y effectuerait des travaux de réparation et lui remettrait ensuite divers documents et que celle-ci ne lui ayant remis aucun diagnostic de performance énergétique lors de la signature du bail, il a subi un préjudice consistant en la perte de chance d'avoir pu choisir un logement conforme aux exigences sanitaires, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Il soutient que le fait pour la bailleresse d'avoir été mise en demeure par arrêté préfectoral de rétablir l'alimentation en eau du logement prouve qu'elle a manqué à ses obligations et que les rapports d'expertises techniques versés aux débats ne démontrent pas que les logements sont conformes. Il prétend qu'il est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors que les lieux sont inhabitables étant insalubres, et qu'après avoir mis en demeure la bailleresse, cette dernière n'a pas procédé à la mise en conformité du logement et a ainsi manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d'entretien. Il explique qu'il a refusé l'accès à son logement dans la mesure où la bailleresse n'était pas accompagné d'un technicien mais d'un huissier de justice. Il indique que la bailleresse a uniquement répondu aux obligations prescrites par l'arrêté de mesures d'urgence mais pas aux autres éléments d'insalubrité. Il prétend qu'il n'a pas menacé la bailleresse par SMS mais qu'au contraire il a procédé à des tentatives de résolution amiable du litige avant que la situation ne se dégrade. Il estime que, s'il a désormais quitté les lieux et qu'il ne peut donc être enjoint à la bailleresse de le reloger ou de condamner cette dernière à effectuer des travaux sous astreinte, le fait pour celle-ci de ne pas s'être mobilisée à ce sujet justifie l'octroi de dommages et intérêts. Il ajoute que le fait d'avoir vécu dans un local ne répondant pas aux normes sanitaires lui a causé un préjudice de jouissance justifiant des dommages-intérêts et que l'état d'insalubrité du logement, qui a eu des répercussions sur son état de santé et sur ses plantations, eu égard notamment à sa profession de paysagiste, lui a causé un préjudice corporel, financier et moral, justifiant également l'octroi de dommages-intérêts.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [F] demande à la cour de':

Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil,

- déclarer Mme [F] recevable en sa qualité d'intimée et en ses demandes,

- réformer le jugement en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a :

* débouté Mme [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [S] [F] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1500'euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

* condamné Mme [S] [F] à effectuer les travaux de nature à :

- Rétablir l'alimentation en eau potable et un dispositif de traitement des eaux usées conformes aux règles techniques en vigueur,

- Remédier aux manifestations d'humidité, d'insuffisance et de dangerosité du chauffage, au défaut de système de ventilation, à l'absence de protection des canalisations d'amenée d'eau,

- Remettre aux normes les installations électriques,

* dit qu'à défaut de réalisation de l'ensemble de ces travaux dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de la décision, Mme [S] [F] sera tenue à une astreinte de 50 € par jour de retard, si Mme [S] [F] n'a pas proposé à M. [C] [Y] une solution de relogement,

* condamné Mme [S] [F] à verser à Maître [W] la somme de 1'000'euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,

* condamné Mme [S] [F] aux dépens,

Statuant de nouveau,

- constater la validité de l'acte introductif d'instance en date du 21 octobre 2020,

- entendre condamner M. [C] [Y] à porter et payer à Mme [S] [F] la somme de 3'317 €, montant de l'arriéré de loyers arrêté au 1er mars 2021, avec intérêts de droit de ladite somme à compter de la délivrance de la sommation de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties aux torts de M. [C] [Y] pour défaut de paiement des loyers,

- ordonner l'expulsion de M. [C] [Y] ainsi que de tout occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique du logement sis [Adresse 7],

- fixer à la somme de 380'€ par mois, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [C] [Y] devra payer à compter de la date de fin de bail telle que fixée dans la décision à intervenir jusqu' au départ définitif,

- entendre condamner M. [C] [Y] à porter et payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts au regard de l'exécution déloyale du contrat de bail et de sa résistance abusive,

Sur les demandes reconventionnelles :

- débouter M. [C] [Y] de sa demande visant au rappel de loyers sur une période de 5 ans,

(A titre infiniment subsidiaire, la cantonner à 3 ans en application du délai de prescription)

- débouter M. [C] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts, exécution de travaux sous astreinte, et demande de délai de paiement,

- débouter M. [C] [Y] de ses plus amples demandes,

- condamner M. [C] [Y] au paiement de la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance,

En tout état de cause,

- condamner M. [C] [Y] à payer à Mme [F] la somme de 2.000,00'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 25 août 2022.

A l'audience, le conseiller rapporteur a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ayant été formulées hors du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.

L'appelant a indiqué souhaiter que les conclusions de l'intimée soient déclarées irrecevables.

L'intimée a indiqué s'en rapporter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé':

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour conclure.

Il est constant qu'il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif (Civ. 2eme 28 sept. 2017 n°16-23.497).

En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été notifiées par message électronique le 29 octobre 2021. L'intimée devait conclure avant le 29 janvier 2022, elle était donc hors délai lorsqu'elle a notifié ses conclusions le 02 juin 2022.

En conséquence, les conclusions et pièces de l'intimée versées aux débats sont déclarées irrecevables.

Sur les demandes de M. [Y], appelant':

Le dispositif de l'appel cantonné de l'appelant peu clair «'réformer en conséquence le jugement en date du 4 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Uzès sur les demandes de [C] [Y] et sur le quantum'», doit s'analyser en fonction de ses demandes formulées dans la suite de son dispositif, à savoir':

- condamner en conséquence Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 24.320,00'€ au titre du manquement à l'obligation de délivrance et l'entretien,

- condamner Mme [F] à effectuer l'ensemble des travaux sous astreinte de 100'€ par jour de retard ou à défaut enjoindre Mme [F] à reloger M. [Y] dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir,

- condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 1.000,00'€ au titre de la perte de chance d'avoir pu choisir un logement plus adapté,

- condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 2.000,00'€ au titre du préjudice de jouissance,

- condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 3.000,00'€ au titre des préjudices corporel, financier et moral confondus,

Vu la demande additionnelle de [C] [Y],

- condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 5.000,00'€ au titre du préjudice lié à l'absence de relogement.

Il est précisé que la demande de «'condamner Mme [F] à effectuer l'ensemble des travaux sous astreinte de 100'€ par jour de retard ou à défaut enjoindre Mme [F] à reloger M. [Y] dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir'» a été abandonnée dans le corps des conclusions de l'avocat mais non dans son dispositif.

Etant donné qu'il est constant que le locataire a quitté les lieux, la demande est effectivement sans objet.

Sur la demande en paiement à hauteur de 24.320,00'€ au titre du manquement à l'obligation de délivrance et l'entretien du 1er février 2015 au 31 mai 2020

L'appelant argue de l'exception d'inexécution pour obtenir le remboursement des loyers payés depuis son entrée dans les lieux.

Le premier juge a débouté M. [Y] de cette demande.

Réponse de la cour':

C'est pertinemment que le premier juge a rappelé qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le logement doit être considéré comme donné à bail en bon état d'usage et a par ailleurs constaté que M. [Y] n'apportait aucun élément de nature à établir un mauvais état du logement dès l'entrée dans les lieux ou à une période antérieure à juin 2020.

La cour relève qu'en appel, aucune pièce complémentaire n'est versée aux débats et que la plus ancienne date de 2020.

Le manquement à l'obligation de délivrance n'est pas établi.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point.

Sur la demande en paiement à hauteur de 1.000,00'€ au titre de la perte de chance d'avoir pu choisir un logement plus adapté,

L'appelant argue ne pas avoir reçu un dossier de diagnostic technique annexé à son contrat le 1er février 2015 et qu'il a ainsi perdu la chance de choisir un logement plus adapté.

Le premier juge a débouté M. [Y] de cette demande.

Réponse de la cour':

L'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 en ses dispositions applicables aux contrats conclus en 2015 dispose qu'un dossier de diagnostic technique,

fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.

En l'espèce, le locataire se prévaut pour la première fois de cette absence d'information plus de cinq années après la conclusion de son bail, en juin 2020. Il n'établit pas plus qu'en première instance le lien de causalité entre le défaut de remise du diagnostic énergétique et la perte de chance de choisir un logement plus adapté aux exigences sanitaires, ce d'autant qu'il conclut avoir souscrit ce bail en urgence et avec de très modestes revenus dans le cadre d'une séparation familiale.

Au demeurant, rien n'indique qu'en 2015 le diagnostic énergétique n'aurait pas été satisfaisant.

Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point.

Sur la demande en paiement à hauteur de 2.000,00'€ au titre du préjudice de jouissance,

L'appelant considère qu'ayant vécu dans un logement insalubre, il a subi un préjudice de jouissance.

Le premier juge a alloué la somme de 1'500 euros au titre du préjudice de jouissance à M. [Y].

Réponse de la cour':

L'article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état.

L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux logements meublés dispose que le bailleur est tenu de remettre à son locataire un logement décent.

En l'espèce, le locataire a envoyé un unique courrier à sa propriétaire faisant état de problèmes dans son logement le 08 juillet 2020, sachant qu'il avait arrêté de régler les loyers à cette date et qu'il a quitté les lieux le 3 septembre 2021.

Le locataire argue de diagnostics techniques qu'il ne produit pas mais renvoie aux pièces adverses. Etant donné que les pièces et conclusions de l'intimée sont irrecevables, ces diagnostics techniques ne font pas partie des débats.

Pour autant, le locataire verse aux débats le rapport du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 1er décembre 2020 et l'arrêté préfectoral en date du 29 avril 2021 et le courrier de la CAF en date du 08 septembre 2020 et enfin un procès-verbal d'huissier de justice en date du 22 septembre 2020. Il résulte de la lecture de ces pièces, qu'il est établi que le logement au moins à compter de septembre 2020 présentait les caractéristiques d'un logement indécent, en raison d'un approvisionnement en eau et en électricité aléatoire, du défaut de compteur d'eau et d'électricité individuel, d'un manque d'isolation thermique, d'un manque d'aération, d'un chauffage insuffisant, d'une installation électrique «'susceptible de représenter un risque pour la sécurité des personnes'», de manifestation d'humidité, d'un système de chauffage dangereux.

Il n'est pas contesté que M. [Y] a vécu dans ce logement indécent entre septembre 2020 et le 3 septembre 2021. C'est pertinemment que le premier juge a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 1'500 euros, alors même que M. [Y] n'a pas payé de loyer durant cette période. Il y a donc lieu de confirmer la décision de ce chef.

Sur la demande en paiement à hauteur de 3.000,00'€ au titre des préjudices corporel, financier et moral confondus,

L'appelant considère qu'ayant vécu dans un logement insalubre, il a subi un préjudice corporel, financier et moral.

Le premier juge a débouté M. [Y] de cette demande.

Réponse de la cour':

L'appelant se prévaut d'un certificat médical en date du 22 septembre 2020. Ce dernier n'est pas versé aux débats, le contenu de ce certificat médical n'est pas repris dans le corps des conclusions et l'état de santé n'est pas explicité dans les conclusions de M. [Y] de sorte que cet élément ne peut être retenu.

Il argue aussi d'un préjudice financier en raison de son activité de paysagiste mais ne verse aucun élément aux débats, si ce n'est ses revenus en sa qualité de bénéficiaire du RSA.

Faute de prouver le préjudice qu'il prétend subir, alors qu'il en supporte la charge, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur la demande additionnelle en paiement de la somme de 5.000,00'€ au titre du préjudice lié à l'absence de relogement,

L'appelant considère qu'il a dû quitter le logement en raison de son insalubrité et qu'ainsi il est fondé à solliciter la somme de 5'000 euros.

Réponse de la cour':

La demande n'est pas fondée en droit. Par ailleurs, l'appelant ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir qu'il n'a pas été relogé, étant par ailleurs acquis qu'il a quitté le logement en dehors de toute procédure d'expulsion.

Ne prouvant pas son préjudice, il sera débouté de cette demande additionnelle.

Sur les frais du procès':

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces versées par l'intimée, Mme [S] [F],

Vu l'appel cantonné de M. [Y],

Vu la demande de réalisation des travaux devenue sans objet,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- Condamne Mme [S] [F] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02977
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.02977 ?
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