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17/11/2022 | FRANCE | N°21/02765

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 21/02765


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02765 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDZC



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 juillet 2021 RG :1120000596



S.A.S.U. INTER PISCINE & ARROSAGE



C/



[X]

[T]















Grosse délivrée

le

à Selarl Rochelemagne...

Me Deler











COUR D'APPE

L DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 06 Juillet 2021, N°1120000596



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02765 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDZC

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 juillet 2021 RG :1120000596

S.A.S.U. INTER PISCINE & ARROSAGE

C/

[X]

[T]

Grosse délivrée

le

à Selarl Rochelemagne...

Me Deler

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'avignon en date du 06 Juillet 2021, N°1120000596

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. INTER PISCINE & ARROSAGE Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 440 755 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [I] [X]

né le 09 Mai 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marion DELER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [B] [T] épouse [X]

née le 09 Octobre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marion DELER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [X] et Mme [B] [X] (les époux [X])ont confié à la société Inter Piscine et Arrosage la réalisation de travaux de rénovation de leur piscine consistant en l'installation d'un PVC armé recouvrant les parois de la piscine, qui ont donné lieu à l'émission d'une facture en date du 27 mars 2019.

Par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2000, la société Inter Piscine et Arrosage a fait assigner les époux [X] au principal en paiement du solde des travaux .

Suivant jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- rejeté les demandes formées par la société Inter Piscine et Arrosage

- condamné la société Inter Piscine et Arrosage à payer aux époux [X]

*la somme de 9.695,01 € au titre des travaux de remplacement du revêtement de leur piscine, du remboursement du constat d'huissier du 10 juillet 2020 et du coût de l'expertise amiable

*celle de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration effectuée le 19 juillet 2021, la société Inter Piscine et Arrosage a interjeté appel.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société Inter Piscine et Arrosage demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter les époux [X] de leur appel incident

- condamner les époux [X] au paiement de :

*la somme de 4.062,74€ au titre du solde de travaux avec intérêts à compter de l'assignation

*celle de 1.000€ à titre de dommages et intérêts

* celle de 5.000€ au titre des frais irrépétibles

L'appelante soutient que l'apparition des plis sur le revêtement en PVC armé de la piscine ne lui est pas imputable, dès lors que d'une part contrairement aux déclarations du maitre de l'ouvrage et à l'hypothèse retenue par l'expert amiable, la mise en eau de la piscine n'a pas été tardive et que d'autre part, les désordres allégués sont apparus plus de 20 mois après son intervention .

En ce qui concerne sa demande de paiement du solde de factures, elle souligne que les époux [X] ne contestent pas avoir effectué un réglement partiel des factures litigieuses.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, les époux [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre du spectre

- porter la condamnation de la société Inter Piscine et Arrosage à la somme de 10.685,01 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation

- condamner la société Inter Piscine et Arrosage à leur payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles

Les intimés soutiennent que la société Inter Piscine et Arrosage tenue d'une obligation de résultat , devait rendre un ouvrage exempt de plis et d'apparition d'un spectre de carreaux.

Ils estiment que l'importance des défauts affectant l'ouvrage justifie un paiement partiel de la facture par le maître de l'ouvrage.

La clôture de la procédure a été fixée au 15 septembre 2022

Motifs de la décision

Sur le paiement du solde des travaux

Dès lors que les époux [X] ne contestent pas que les travaux tels que prévus au devis ont été réalisés par la société Inter Piscine et Arrosage et qu'ils sont achevés, ils sont redevables du montant de la prestation convenue dans son intégralité, peu important que les travaux soient affectés de désordres. En effet, l'existence de désordres sur l'ouvrage réalisé , si elle est avérée et imputable à la société Inter Piscine et Arrosage, ne peut ouvrir droit pour les époux [X] qu'à des dommages et intérêts, venant éventuellement en compensation des sommes dues au titre du solde de la facture .

Il résulte du compte client des époux [X] ouvert dans le registre comptable de la société Inter Piscine et Arrosage que les époux [X] ont versé des acomptes d'un montant cumulé de 8.500€ sur la facture s'élevant à 12.562,74 € , de sorte qu'il leur reste à payer la somme de 4.062,74 €, étant relevé que les époux [X] n'invoquent ni ne prouvent avoir effectué d'autres réglements.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Inter Piscine et Arrosage de sa demande en paiement du solde de la facture du 27 mars 2019 et de condamner les époux [X] à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil .

Sur les dommages et intérêts en raison des désordres apparus sur l'ouvrage

Au soutien de leur demande, les époux [X] produisent :

-un constat d'huissier dressé le 10 juillet 2020 mentionnant qu'entre deux skimmers le liner bulle et se décolle'

- un rapport non contradictoire établi le 7 décembre 2020 hors cadre juridictionnel , par M. [W] [Z] qui déclare observer ' des plis horizontalement entre les deux skimmers, à 20 cms sous la ligne d'eau, sur une longueur de deux mètres .. et également 'au dessus des deux buses de refoulement.. ainsi que le spectre des carreaux de faïence au niveau du sol malgré la présence d'une mousse sous la membrane...'

Ces désordres qui étaient non apparents à la réception (courant mars 2019) ainsi qu'il résulte des nombreux échanges de messages entre les parties évoquant seulement le réglement du solde de la facture, n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, aucune atteinte à l'étanchéité de la piscine n'étant évoquée .Ils ne sont donc pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.

Il importe de relever que les dommages allégués sont apparus presque 15 mois après l'exécution par la société Inter Piscine et Arrosage de sa prestation.

Les époux [X] n'ont fait état de ces anomalies qu'en juillet 2020, soit de façon concomitante à l'introduction de l'instance en paiement formée par la société Inter Piscine et Arrosage, alors que la prestation de la société Inter Piscine et Arrosage a été exécutée à la fin du mois de mars 2019.

L'expert sollicité par les époux [X] hors cadre judiciaire, sur la foi des affirmations de Mme [X], estime que c'est la mise en eau tardive de la piscine qui est à l'origine de l'apparition des plis , aucune pression n'étant présente sur la membrane au moment du bridage (opération de découpe des pièces à sceller, skimmer et buses).

Il estime que ces désordres sont consécutifs à une erreur d'exécution lors de la pose de la membrane.

Toutefois, il résulte des photographies prises par le sous-traitant du pisciniste (M. [E] [P] de la société AJR) en charge de la pose de la membrane qu'au moment de son départ des lieux, la membrane ne formait aucun pli, ce qui corrobore son attestation 'le revêtement était correctement en place'.

Par ailleurs, Mme [F], amie des époux [X] , affirme que les époux [X] chez qui elle était allée diner fin mars 2019 ont complété le remplissage de la piscine de leur nouvelle piscine dont l'eau atteignait seulement quelques centimètres .

Le témoin n'évoque pas dans son attestation l'existence de plis dans la piscine .

Il s'en déduit que la mise en eau de la piscine ne revêt pas un caractère tardif puisqu'elle a été remplie dans la suite immédiate de la livraison de l'ouvrage, de sorte que l'hypothèse de tardiveté du remplissage sur laquelle l'expert fonde sa mise en cause de l'entrepreneur ne peut être retenue .

De plus, les époux [X] produisent une documentation sur 'la membrane armée' dont il résulte que la membrane armée nécessite des règles à respecter au niveau de l'entretien ' nettoyer la ligne d'eau régulièrement, garder un ph entre 6,9 et 7,3, un TAC et un TH entre 10 et 20 ° . Le taux de chlore ne doit pas dépasser 1,4 ppm dans l'eau. .'

Ainsi la tenue dans le temps d'une telle membrane peut être impactée notamment par les conditions d'entretien par les utilisateurs. Or, en l'espèce, vingt mois se sont écoulés entre la prestation réalisée par la société Inter Piscine et Arrosage et l'apparition des désordres présentant un caractère esthétique .

Le rapport d'expertise qui n'a pas recherché les autres causes susceptibles d'expliquer l'apparition des dommages, comme la qualité de l'eau ou les variations du bâti, ne peut donc être retenu pour établir la responsabilité de la société Inter Piscine et Arrosage .

Il s'en déduit que les époux [X] ne démontrent pas que ces désordres de pli sont imputables à une faute de la société Inter Piscine et Arrosage dans l'exécution de son ouvrage .

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Inter Piscine et Arrosage dans la survenance de ces dommages et l'a condamnée à payer aux époux [X] la somme de 9.695,11 € .

En ce qui concerne l'apparition d'un spectre de carreaux, l'expert a estimé que le feutre mis en place était trop fin. Or, tant le devis que la facture mentionne la mise en place d'une mousse et non d'un feutre, de sorte que les explications techniques produites par l'expert ne reflètent pas la réalité de la prestation effectuée par la société Inter Piscine et Arrosage .

Les époux [X] succombent donc dans la démonstration d'une faute commise par la société Inter Piscine et Arrosage dans l'apparition du spectre de carreaux.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Inter Piscine et Arrosage au titre de ce désordre.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Inter Piscine et Arrosage

La société Inter Piscine et Arrosage sollicite des dommages et intérêts sans toutefois préciser le préjudice qu'elle aurait pu subir, distinct du retard apporté au paiement du solde de la facture, déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires.

Il y a donc lieu de débouter la société Inter Piscine et Arrosage de ce chef de demande.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant infirmé pour l'essentiel le jugement déféré, infirmera par conséquent les chefs de décision relatifs à l'indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.

En cause d'appel, les époux [X] seront condamnés à verser à la société Inter Piscine et Arrosage la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance (1ère instance et appel).

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [X] et Mme [B] [X] de leur demande d'indemnisation au titre du spectre de carreaux,

Statuant des chefs infirmés

Condamne M. [I] [X] et Mme [B] [X] à payer à la société Inter Piscine et Arrosage la somme de 4.062,74 €, au titre du solde de la facture du 27 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,

Déboute M. [I] [X] et Mme [B] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement du revêtement de leur piscine, du remboursement du constat d'huissier du 10 juillet 2020 et du coût de l'expertise réalisée par M. [Z] selon rapport du 9 décembre 2020,

Déboute la société Inter Piscine et Arrosage de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [I] [X] et Mme [B] [X] à payer à la société Inter Piscine et Arrosage la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [I] [X] et Mme [B] [X] aux dépens de l'instance (première instance et appel)

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02765
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.02765 ?
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