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17/11/2022 | FRANCE | N°21/02421

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 21/02421


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















ARRÊT N°



N° RG 21/02421 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC3L



CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

18 mai 2021 RG :11-20-1150



[M]



C/



S.A. SEMIGA



















Grosse délivrée

le

à Me Volle Tupin

Me Richard







COUR D'APPEL DE NÎME

S



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 18 Mai 2021, N°11-20-1150



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02421 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC3L

CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

18 mai 2021 RG :11-20-1150

[M]

C/

S.A. SEMIGA

Grosse délivrée

le

à Me Volle Tupin

Me Richard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 18 Mai 2021, N°11-20-1150

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [N] [M]

née le 08 Décembre 1958 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. SEMIGA Société Anonyme au capital de 838469 €, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 650200405 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marie RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing-privé en date du 1er septembre 1995, la société Pact du Gard a donné à bail à Mme [N] [M], un logement à usage d'habitation sis à [Localité 1] au numéro [Adresse 2].

Le 3 février 2020, la société Semiga, venant aux droits de la société Pact du Gard, a mis en demeure Mme [M] de libérer un local à usage de cave qu'elle occupait.

Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2020, Mme [M] a fait assigner sa bailleresse aux fins de voir reconnaitre au principal que le local litigieux constitue un accessoire du logement donné à bail et d'obtenir des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Par jugement rendu le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nimes a :

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes

- l'a déclarée occupante sans droit ni titre du local et ordonné son expulsion sous astreinte

- l'a condamnée à payer à la Semiga la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- dire que la cave qu'elle occupait depuis le mois d'octobre 1995 constitue un accessoire de son logement

- condamner la Semiga à lui payer

*la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance

* celle de 100€ par mois à compter du 25 mai 2021, date de libération de la cave jusqu'au jour de sa restitution.

*celle de 1.800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de sa demande, l'appelante soutient que la cave litigieuse est l'accessoire de son habitation. Elle prétend qu'elle a occupé paisiblement et de façon ininterrompue ce local pendant 25 ans à la suite d'un accord verbal entre les parties intervenu en octobre 1995.

Suivant conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la Semiga demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

L'intimée soutient que Mme [M] occupait le local litigieux sans droit ni titre.

Elle fait valoir que le bail ne comporte aucune annexe relative à la location de la cave alors que d'autres accessoires (sonnette et antenne collective) ont été cochées . Elle estime que la commune intention des parties ne résulte d'aucun élément probant et conteste avoir donné à bail à Mme [M] le local litigieux.

La clôture de la procédure a été fixée au 29 septembre 2022

Motifs de la décision

Sur les demandes de Mme [M]

Il importe de relever que le local litigieux ne figure pas dans l'assiette du bail signé le 1er septembre 1995, puisque la désignation du bien donné à bail ne comporte mention d'aucune dépendance privative .

Mme [M] prétend que le local litigieux a été mis à sa disposition par la bailleresse en vertu d'un bail verbal conclu dans le courant du mois d'octobre 1995, ce que conteste la propriétaire.

Selon l'article 1715 du code civil,

'Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.'

Conformément au droit commun de la charge de la preuve, c'est à celui qui se prévaut d'un bail verbal d'en rapporter la preuve .

La preuve du bail non écrit par témoins ou présomptions suppose un commencement d'exécution Le commencement d'exécution suppose non seulement l'exercice des droits mais encore l'accomplissement des obligations découlant du bail . En effet, si l'exécution d'un bail fait sans écrit peut être prouvée par témoins ou présomptions, elle ne saurait résulter de la simple occupation des lieux, car elle suppose, de la part de celui qui s'en prévaut aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits découlant du prétendu bail.

Il appartient à Mme [M] de prouver les faits de nature à démontrer l'existence du bail, et en particulier l'existence et le paiement d'un prix convenu.

En l'espèce, Mme [M] produit aux débats deux témoignages attestant de la remise des clés du local litigieux par le propriétaire dans le courant du mois d' octobre 1995 . Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme [M] occupe le local litigieux depuis cette date.

Toutefois ,la remise des clés par le propriétaire ainsi que l' occupation des lieux ne suffisent pas à caractériser, à elle seules, l'existence d'un bail verbal portant sur la cave alors que cette occupation n'est pas assortie d'une contrepartie financière payée par Mme [M] en sus du montant du loyer du logement .

L'occupation même prolongée des lieux par Mme [M] qui ne s'est pas accompagnée du paiement d'un loyer spécifique au local ne caractérise pas l'exécution du bail et est insuffisante à rendre vraisemblable le bail allégué, en l'absence d'intention démontrée du propriétaire de donner le bien en location.

Ainsi l'occupation du local litigieux par Mme [M] relève d'une simple tolérance du propriétaire, non créatrice de droits.

Il s'ensuit que Mme [M] est occupante sans droit ni titre du local situé au rez de chaussée de l'immeuble et par conséquent expulsable.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes , l'a déclarée occupante sans droit ni titre du local litigieux et ordonné la libération des lieux.

Sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, confirmera également celle ayant trait à l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.

Mme [M] qui succombe en son recours, sera condamnée à payer à la société Semiga la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne Mme [N] [M] à payer la somme de 600 € à la société anonyme d'économie mixte immobilière Immobilière du département du Gard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CondamneMme [N] [M] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02421
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.02421 ?
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