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17/11/2022 | FRANCE | N°21/02393

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 21/02393


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



























ARRÊT N°



N° RG 21/02393 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-ICYQ



SL -AB



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS

04 mai 2021

RG :20/000085



[E]



C/



[Y]

















Grosse délivrée

le 17/11/2022

à Me Julien DUMAS LAIROLLE

à Me Fleurine BOUCAULT









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBENAS en date du 04 Mai 2021, N°20/000085



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02393 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-ICYQ

SL -AB

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS

04 mai 2021

RG :20/000085

[E]

C/

[Y]

Grosse délivrée

le 17/11/2022

à Me Julien DUMAS LAIROLLE

à Me Fleurine BOUCAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBENAS en date du 04 Mai 2021, N°20/000085

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [E]

exerçant en son nom personnel sous l'enseigne EDITIONS CONSEIL

né le 13 Janvier 1969 à [Localité 5] (Israël)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS FPF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [Z] [Y]

née le 19 Août 1975 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Fleurine BOUCAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d'une campagne de démarchage à distance, Mme [Z] [Y] a souscrit le 31 octobre 2018 auprès de l'enseigne « Editions Conseil » un contrat relatif à une campagne publicitaire dans les magazines « Santé Revue » et « Féminin Santé » visant à promouvoir son activité de masseuse moyennant le paiement de la somme de 6 500 euros.

Le 5 novembre 2018, Mme [Y] a adressé à l'enseigne « Editions Conseil » une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins d'exercer son droit de rétraction auquel s'est opposé son cocontractant selon courrier du 9 novembre 2018.

Par acte en date du 22 juillet 2020, arguant de l'absence de règlement de sa prestation, M. [T] [E], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne « Editions Conseil », a assigné Mme [Y] devant le tribunal de proximité d'Aubenas aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de proximité d'Aubenas a :

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [T] à verser à Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamné M. [T] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Par jugement rectificatif du 17 mai 2021, le tribunal de proximité d'Aubenas a dit qu'il y avait lieu de lire M. [E] en lieu et place de M. [T] dans le jugement du 4 mai 2021

Par acte en date du 22 juin 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement et du jugement rectificatif.

Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 21 décembre 2021 par l'intimée.

Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 21 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 novembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, l'appelant demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions les jugements entrepris et statuant à nouveau, de :

- juger recevable et bien-fondé M. [E] en son action en paiement dirigée à l'encontre de Mme [Y],

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts suite à la rupture injustifiée de son engagement contractuel,

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant excipe essentiellement de la qualité de professionnelle de Mme [Y] de sorte qu'elle ne disposait pas du droit de rétractation découlant de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation retenu par le premier juge et ajoute que la nature du contrat s'opposait à l'existence d'un droit de rétractation en raison des spécifications personnalisées du contrat et que le contrat conclu n'a pas été signé hors établissement mais à distance. Il conteste toute irrégularité du contrat et soutient que l'intimée est seule à l'origine de son inexécution.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, l'intimée demande à la cour :

A titre principal,

- de la dire recevable et bien fondée à se prévaloir des dispositions consuméristes applicables au contrat conclu le 31 octobre 2018 avec l'enseigne Editions Conseil,

- de dire qu'elle pouvait en conséquence valablement exercer son droit de rétractation des engagements pris dans le cadre du contrat conclu le 31 octobre 2018,

- de constater que le contrat conclu le 31 octobre 2018 ne contient pas les informations énoncées à l'article L221-5 du code de la consommation,

- de constater qu'aucun formulaire type de rétractation ne lui a été adressé en annexe du contrat conclu en violation des dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation,

- de confirmer le jugement déféré et le jugement rectificatif en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- de constater que le document contractuel n'est ni compréhensible, ni intelligible s'agissant des clauses conditionnant la fourniture de la prestation et l'engagement contractuel,

- de constater l'absence de clarté de l'engagement contractuel de nature à vicier le consentement,

- de prononcer la nullité du contrat conclu le 31 octobre 2018 ;

A titre encore plus subsidiaire,

- de constater qu'aucune des parties au contrat ne s'est exécutée, la prestation n'ayant jamais été réalisée et le prix demeurant impayé à ce jour,

- de dire qu'elle a fait une parfaite application du principe de l'exception d'inexécution en ne procédant pas au règlement des sommes sollicitées,

- de prononcer la résolution du contrat conclu le 31 octobre 2018 à raison de l'inexécution des parties ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater qu'aucune insertion de l'encart publicitaire n'a été réalisée dans le magazines Santé Revue et Féminin Santé,

- de dire manifestement disproportionnées les demandes formulées en réparation du préjudice de M. [E],

- de réduire significativement et à de plus justes proportions lesdites demandes au regard de la réalité du préjudice allégué,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement,

Dans tous les cas,

- de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit de rétractation :

Aux termes de l'article L 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L221-18 prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L 221-25.

L'article L221-28 3° précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

En l'espèce, le contrat signé électroniquement par Mme [Y] a été conclu à distance à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé par M.[E] de sorte que c'est vainement que celui-ci soutient que ce type de contrat échappe par nature à l'existence d'un droit de rétractation en ce qu'il ne s'agit pas d'un contrat conclu hors établissement alors que tel est bien le cas.

La qualité de professionnelle de Mme [Y] ne suffit pas à elle seule à lui écarter le bénéfice d'un droit de rétractation, le critère à prendre en compte étant de déterminer si le contrat conclu par ses soins entrait dans le champ de son activité principale ou non.

Contrairement à l'argumentation de l'appelant, la communication commerciale visant à la diffusion d'une campagne publicitaire dans des magazines spécialisés n'entre pas dans l'activité principale de Mme [Y] désignée au contrat sous l'intitulé 'Bien-être', exercée par celle-ci sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de professionnelle bien-être.

Le contrat d'insertion publicitaire signé par les parties est ainsi régi par les dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation et Mme [Y] est ainsi fondée à se prévaloir d'un droit de rétractation en dépit des stipulations contraires figurant dans les conditions générales de vente.

Celles-ci n'excluent d'ailleurs pas l'existence du droit de rétractation au regard de la qualité de professionnel du contractant mais en raison de la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Les activités publicitaires sont cependant répertoriées dans la catégorie des services et non des produits et des biens de sorte que le contrat litigieux a pour objet un contrat de prestation de service et non de fourniture de biens.

Si le contrat prévoit la fourniture de 500 fly offerts visant la réalisation d'une maquette le jour même de la signature, il ne comporte strictement aucune spécification particulière ni aucun élément de personnalisation afférent à la campagne publicitaire, la seule mention des noms, prénom, profession et coordonnées de Mme [Y] sur le bon à tirer ne permettant pas de caractériser l'exception visée à l'article L221-28 du code de la consommation repris dans les conditions générales de vente pour fonder l'inexistence d'un droit de rétractation.

L'appelant ne peut ainsi invoquer ces dispositions pour s'opposer à l'exercice du droit de rétractation que Mme [Y] justifie avoir régulièrement exercé par lettre recommandée du 5 novembre 2018 en produisant un exemplaire des flyers préparés à son en-tête comportant l'insertion de son identité et coordonnées professionnelles dans un document type ne présentant aucune spécification telle que précisément sollicitée par celle-ci, ni aucune personnalisation autre que résultant de l'utilisation de ses éléments d'identité.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement présentée par M. [E] aux motifs que Mme [Y] justifiait de l'exercice de son droit de rétractation et la décision déférée sera confirmée.

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, M. [E] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner M. [E] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par l'intimée, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 800 euros étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [E] à payer les entiers dépens de l'appel ;

Condamne M. [T] [E] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02393
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.02393 ?
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