La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°21/02093

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 21/02093


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB6P



AD



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

16 avril 2021 RG :20/00026



S.A.R.L. BANCEL CONCEPT D'INTÉRIEUR



C/



[Y]

[M]



















Grosse délivrée

le

à Me Vasquez

Selarl Chabaud Sarlin...











COUR

D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 16 Avril 2021, N°20/00026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a ent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB6P

AD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

16 avril 2021 RG :20/00026

S.A.R.L. BANCEL CONCEPT D'INTÉRIEUR

C/

[Y]

[M]

Grosse délivrée

le

à Me Vasquez

Selarl Chabaud Sarlin...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 16 Avril 2021, N°20/00026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. BANCEL CONCEPT D'INTÉRIEUR, immatriculée au RCS de Nîmes n° 440 974 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [Y]

né le 21 Janvier 1965 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [U] [M] épouse [Y]

née le 17 Juin 1964 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 16 avril 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- rejette la demande de nullité de l'expertise judiciaire,

- condamne la société Bancel concept d'intérieur à payer la somme de 7 295,87 € à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M], épouse [Y], à titre de dommages et intérêts au titre de ses manquements contractuels,

- condamne la société Bancel concept d'intérieur à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M], épouse [Y], la somme de 3 890 € au titre des pénalités contractuelles,

- ordonne la compensation de ces sommes avec les sommes dues par Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M], épouse [Y], au titre du solde de la facture de la société Bancel concept d'intérieur,

- condamne la société Bancel concept d'intérieur à payer la somme de 6 000 € à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M], épouse [Y], au titre du préjudice de jouissance,

- condamne la société Bancel concept d'intérieur à payer la somme de 361,02 € à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M], épouse [Y], au titre des frais de transport par ambulance exposés le 7 juin 2017,

- condamne la société Bancel concept d'intérieur à payer la somme de 6 000 € à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M] épouse [Y] au titre de leur préjudice moral,

- déboute les parties de leurs plus amples demandes,

- condamne la société Bancel concept d'intérieur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier,

- condamne la société Bancel concept d'intérieur à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M] épouse [Y] la somme de 3783 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel interjeté le 31 mai 2021 par la SARL Bancel concept d'intérieur.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 10 août 2021, demandant de :

Vu les dispositions de l'article 1147 ancien et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1134 ancien et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- réformer le jugement du tribunal Judiciaire d'Alès du 16 avril 2021, en ce qu'il :

* l'a condamnée à :

payer la somme de 361,02 € à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M], épouse [Y] au titre des frais de transport,

payer la somme de 6 000 € à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M] épouse [Y] au titre du préjudice de jouissance,

payer la somme de 6 000 € à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M] épouse [Y] au titre de leur préjudice moral,

* a débouté les parties de leurs plus amples demandes,

* l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier,

* l'a condamnée à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M] épouse [Y] la somme de 3 783 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- constater que le préjudice moral et le préjudice de jouissance de Madame et Monsieur [Y] ne sont pas démontrés,

- constater que le non-remboursement des frais de transport et d'expertise judiciaire n'est pas démontré par Madame et Monsieur [Y],

en conséquence,

- rejeter toutes les demandes indemnitaires de Madame et Monsieur [Y],

- condamner Madame et Monsieur [Y] à lui porter et payer la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M] épouse [Y] en date du 17 août 2021, demandant de :

- déclarer la société Bancel concept d'intérieur infondée en son appel,

Vu l'article 1134 ancien du code civil,

Vu l'article 1147 ancien du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B],

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Alès,

- dire que la société Bancel concept d'intérieur est responsable des désordres, malfaçons et prestations inachevées, constatés et confirmés par l'expert judiciaire,

à titre principal :

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Bancel concept d'intérieur,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Bancel concept d'intérieur à leur payer la somme de 7 295,87 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses manquements contractuels, au titre du matériel à remplacer,

- réformer cependant le jugement de première instance en ce qu'il a compensé cette somme avec le solde dû par les époux [Y] au titre de la facture de la société Bancel concept d'intérieur,

- ordonner la compensation uniquement entre les pénalités contractuelles convenues selon lettres d'engagement du 14 mars et 21 avril 2016 et le solde de la facture de la société Bancel concept d'intérieur de 18 200, 61€,

- dire en conséquence qu'ils ne sont redevables d'aucune somme envers la société Bancel concept d'intérieur,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Bancel concept d'intérieur au paiement de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, sauf sur le quantum,

en conséquence, et statuant à nouveau,

- condamner la société Bancel concept d'intérieur au paiement d'une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Bancel concept d'intérieur au paiement de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi, sauf sur le quantum,

en conséquence, et statuant à nouveau,

- condamner la société Bancel concept d'intérieur au paiement de la somme de 10 000 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* condamné la société Bancel concept d'intérieur au paiement de la somme de 382, 24 € en remboursement des frais de transport en ambulance de Monsieur [Y] pour se rendre à l'accedit du 7 juin 2017,

* condamné la société Bancel concept d'intérieur au paiement d'une somme de 3 783 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3 840 € et les frais du constat d'huissier du 28 septembre 2016 d'un montant de 382, 24 €,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans bail de caution,

y ajoutant,

- condamner la société Bancel concept d'intérieur au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal et associés, avocats aux offres de droit,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Bancel concept d'intérieur,

y ajoutant,

- condamner la société Bancel concept d'intérieur au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal et associés, avocats aux offres de droit.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022.

Motifs

Le litige est relatif à la commande passée par Monsieur et Madame [Y] auprès de la société Bancel concept d'intérieur pour une cuisine adaptée au handicap de Monsieur [Y] qui devait leur être livrée sur la semaine du 14 au 20 septembre 2015 et dont le prix TTC est de 48 200,61€.

Se plaignant d'un retard de livraison et de divers désordres et inexécutions, Monsieur et Madame [Y] ont obtenu la désignation d'un expert en référé qui a conclu ainsi qu'il suit :

La plaque de cuisson céramique est rayée profondément et peut-être même fissurée,

le système d'extraction de la hotte avec télécommande ne fonctionne pas,

le four n'a pas été livré avec tous ses plateaux coulissants et des glissières coulissantes manquent,

l'évier en inox est mal réglé et l'eau ne s'écoule pas convenablement,

les dimensions du plan de travail ont été modifiées,

le système de motorisation électrique des tiroirs est manquant pour deux tiroirs sur trois,

il n'a pas été prévu de grille de ventilation au pourtour des deux fours qui sont intégrés dans le mobilier,

il manque 21 protections de fonds de tiroirs.

Le tribunal a retenu, après avoir écarté la demande de nullité de l'expertise, que la société Bancel avait manifestement manqué à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à réparer le préjudice subi, évalué à 7295,87 € pour les réparations auxquelles s'ajoutent le préjudice de jouissance, les pénalités contractuelles, le préjudice moral, outre des frais d'ambulance.

Le tribunal a par ailleurs ordonné la compensation avec les sommes restant dues par les acquéreurs au titre du solde de la facture .

Au soutien de son appel, la société Bancel concept d'intérieur expose, en substance, qu'elle était prête, le 7 juin 2017, à remédier à des difficultés qui ne sont que mineures et qui ne sont liées qu'à des éléments de confort; que l'action a été intentée par les clients pour éviter de s'acquitter du solde restant dû ; que les époux [Y] font preuve d'une particulière mauvaise foi, ayant notamment exigé le remplacement des piles de télécommandes ou des détartrants ; qu'en ce qui concerne le coût de l'expertise judiciaire et ne sachant pas s'ils bénéficient d'une assurance protection juridique,toute demande devra être rejetée ; que nul ne sait si Monsieur [Y] a été remboursé de ses frais d' ambulance pour venir à l'accedit du 7 juin 2017 ; que Monsieur [Y] n'a jamais démontré l'impossibilité pour lui d'utiliser la cuisine ; qu'aucune méthode de calcul n'a été proposée pour le préjudice de jouissance qui devra être rejeté ainsi que le préjudice moral, lesquels n'ont pas été retenus par l'expertise.

Monsieur et Madame [Y] lui opposent le caractère inopérant de sa critique du jugement .

Ils rappellent notamment que Monsieur [Y] est tétraplégique ; que la société ne justifie pas de prétendus éléments de plus-value qui seraient restés impayés ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation, que les pénalités contractuelles courent toujours ; qu'ils ont personnellement pris en charge le coût de l'expertise auquel doivent s'ajouter les frais de huissier de justice mandaté pour constater les désordres.

Sur les inexécutions contractuelles :

L'expert a clairement mis en évidence les inexécutions et les défauts affectant la cuisine commandée en ce que plusieurs éléments sont manquants et d'autres ne fonctionnent pas, ou ne sont pas conformes au stipulations du contrat.

La réalité matérielle des griefs de ce chef retenus par l'expert n'est pas sérieusement contestée par l'appelant qui n'apporte aucune contradiction convaincante aux conclusions de l'expert ni aux constatations du procès verbal d'huissier, mais qui en revanche, les minimise en faisant notamment valoir que ces désordres ne seraient que des défauts de confort , ce qui ne peut être admis alors que vu le handicap de M [Y], ils prennent, au contraire, une acuité toute particulière ou en expliquant qu'il était prêt à reprendre les désordres sans toutefois démontrer son exécution de ce chef.

Cette contestation de l'appelante sera donc rejetée, étant observé qu'aucune critique n'est par ailleurs subsidiairement développée par aucune des parties sur le chiffres de l'indemnisation retenus pour la réparation ni sur celui des indemnités de retard et qu'aucune demande de réformation de ce chef n'est, en outre, formée dans le dispositif des conclusions de l'appelante, qui lie la cour.

Sur les frais de transport :

Ces frais ont été engagés par Monsieur [Y] pour se rendre à l'accedit de l'expert judiciaire. Dans la mesure où sur le fond, sont retenus les manquements contractuels de la société Bancel concept d'intérieur et le bien-fondé des critiques relatives aux désordres relevés au rapport d'expertise, c'est à bon droit que le tribunal les a mis à la charge de la société, peu important de savoir si Monsieur et Madame [Y] qui démontrent avoir assumé ces frais, soient ou non assurés au titre d'un service protection juridique, cette question ne concernant pas les rapports indemnitaires consécutifs à la vente entre les deux parties au contrat en cause.

Le jugement sera donc de ce chef confirmé .

Sur le préjudice de jouissance :

S'il n'y a pas au jugement de « méthode de calcul » définie pour évaluer le préjudice de jouissance, le tribunal a néanmoins, à bon droit, considéré que l'expert judiciaire avait confirmé l'impossibilité pour Monsieur [Y], qui justifie par ailleurs de son handicap, de profiter de l'équipement de la cuisine telle qu'il l'avait commandée.

Ce préjudice est subi depuis la livraison de la cuisine sans qu'il soit démontré que les désordres aient été réparés.

La cuisine a été commandée, pose incluse, pour la somme totale hors-taxes de 42 545,08 euros .

La somme allouée par le tribunal de 6000 € est justifiée en l'état de la qualité des prestations dont Monsieur [Y] a été privé et du désagrément subi sur une période de plus de 7 années.

L'appel incident de Monsieur et Madame [Y] sur ce point sera donc également rejeté.

Le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice moral :

Ce préjudice n'est pas justifié par Monsieur et Madame [Y] comme un préjudice distinct du préjudice de jouissance .

Il ne saurait par ailleurs se confondre avec celui généré par les frais du procès ou les conséquences occasionnées par la présente procédure dont Monsieur et Madame [Y] affirment qu'elle est assise sur arguments « fallacieux », ces préjudices relevant, en effet, soit de la mise en 'uvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit d'une demande au titre d'un abus de procédure

Le jugement sera donc réformé de ce chef , la demande de Monsieur et Madame [Y] sur ce poste étant rejetée.

Sur l'appel incident au titre de la compensation par Monsieur et Madame [Y] :

En l'état de la connexité des dettes et créances respectives des parties, rien ne justifie que cette compensation telle que prévue au jugement ne soit pas ordonnée.

L'appel incident de ce chef sera également rejeté et le jugement confirmé.

Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

En raison de la succombance de la société Bancel concept d'intérieur, le premier juge a exactement mis les dépens à sa charge, y compris les frais de l'expertise judiciaire et du constat de huissier qui ont été nécessités par les manquements contractuels de la société, peu important également de savoir si Monsieur et Madame [Y], qui démontrent avoir assumé ces frais, sont ou non assurés au titre d'un service protection juridique .

L'équité a, par ailleurs, été justement appréciée par le premier juge au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef aussi,

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance essentielle de la société Bancel concept d'intérieur devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement en ses dispositions condamnant la société Bancel concept d'intérieur à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 6000 € au titre du préjudice moral,

Confirme pour le surplus le jugement déféré et rejette toute autre demande de réformation de la société Bancel concept d'intérieur,

y ajoutant :

Rejette les appels incidents de Monsieur et Madame [Y] au titre du montant des condamnations sur le préjudice de jouissance,au titre du préjudice moral et au titre de la compensation entre le solde dû au titre de la facture et les condamnations prononcées par le jugement à titre de dommages et intérêts pour les manquements contractuels et au titre des pénalités contractuelles,

Condamne la société Bancel concept d'intérieur, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1800 € devant la cour,

Condamne la société Bancel concept d'intérieur à supporter les dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02093
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.02093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award