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17/11/2022 | FRANCE | N°21/01650

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 21/01650


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



























ARRÊT N°



N° RG 21/01650 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYZ



SL -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

19 mars 2021

RG :19/02595



[V]



C/



S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

















Grosse délivrée

l

e 17/11/2022

à Me Aurore VEZIAN

à Me Laure REINHARD









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 19 Mars 2021, N°19/02595



COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01650 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYZ

SL -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

19 mars 2021

RG :19/02595

[V]

C/

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée

le 17/11/2022

à Me Aurore VEZIAN

à Me Laure REINHARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 19 Mars 2021, N°19/02595

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

né le 08 Octobre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS

Es qualité de « liquidateur judiciaire» de la « SAS ECORENOVE» exerçant sous l'enseigne 'ENERGYR' suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 03 mars 2020 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assigné à personne morale le 24 juin 2021

Sans avocat constitué

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 novembre 2017, M. [E] [V] a signé un bon de commande pour la livraison et la pose d'une installation photovoltaïque auprès de la société Ecorenove pour la somme forfaitaire de 31 700 euros.

Afin de financer cette installation, M. [V] a souscrit, auprès de la BNP Paribas Personal Finance, un contrat de crédit affecté, selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2017. Ce crédit, d'un montant initial de 31 700 euros, était remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 3,83 %.

Par la suite, il a été proposé à M. [V] d'installer, en lieu et place des 20 panneaux photovoltaïques commandés, une pompe à chaleur et 9 panneaux photovoltaïques pour le même prix. Cette proposition a été acceptée par M. [V] qui a signé un avenant en ce sens. La société Ecorenove a procédé à l'installation.

Par actes en date des 17 et 18 octobre 2018, M. [V], estimant que l'installation ne permettait pas d'autofinancer le crédit et que les installations ne fonctionnaient pas, a assigné les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance d'Annonay aux fins de demander l'annulation des contrats de vente et de crédit, et d'être exonéré de rembourser ce dernier.

Par jugement du 16 août 2019, le tribunal d'instance d'Annonay s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :

- constaté que sont défaillantes à la procédure la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Ecorenove (enseigne commerciale Energyr),

- écarté des débats les écritures et pièces de la SAS Ecorenove non représentée par le mandataire liquidateur,

- prononcé la nullité de la convention de pose et fourniture de panneaux photovoltaïques, micro-onduleurs et pompe à chaleur souscrite entre M.[E] [V] et la SAS Ecorenove,

- enjoint par suite à la SAS Ecorenove représentée par son mandataire liquidateur de prendre possession de l'ensemble du matériel fourni et posé au domicile de M. [V] en exécution du contrat et de l'avenant sus visé, et ce dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, sans besoin à ce stade d'autoriser M. [V] à disposer librement dudit matériel en cas de carence,

- débouté M. [V] de l'intégralité de ses réclamations formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,

- condamné la SAS Ecorenove représentée par son mandataire liquidateur à payer à M. [V] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SAS Ecorenove représentée par son mandataire liquidateur aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a prononcé la nullité du contrat souscrit entre M. [V] et la société Ecorenove en raison des manoeuvres dolosives caractérisant un vice du consentement mais a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit affecté non versé aux débats.

Par déclaration du 26 avril 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Intimée par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 24 juin 2021, la Selarl Jérôme Allais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ecorenove, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 21 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 novembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et condamné la SELARL Jérôme Allais, ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ecorenove à reprendre l'installation dans les 4 mois suivant la signification du jugement et à défaut de permettre à M. [V] de disposer comme bon lui semblera du matériel,

- infirmer le jugement du 19 mars 2021 en ce qu'il a :

débouté M. [V] de sa demande de nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance et affecté à la convention de pose et fourniture de panneaux photovoltaïques, micros onduleurs et pompes à chaleur (contrat du 13 novembre 2017 et avenant du 12 décembre 2017) souscrite avec la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Jérôme Allais,

débouté M. [V] de sa demande d'exonération de remboursement de la somme de 31 700 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt affecté,

débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l'intégralité des sommes d'argent prélevées sur son compte au titre du prêt,

débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté à la vente litigieuse ;

- déclarer que M. [V] est exonéré de devoir rembourser la somme de 317 00 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance;

En conséquence,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser l'intégralité des sommes d'argent prélevées sur le compte de M. [V] ;

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [V].

Il demande essentiellement à la cour de tirer les conséquences de la nullité du contrat de vente prononcée par le premier juge et de remettre les parties dans leur état initial mais conclut à l'exonération du remboursement du crédit au prêteur en ce qu'il n'a pas été justifié du règlement des sommes à la société venderesse et en raison de la faute tirée de l'absence de vérification de la validité du contrat.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 6 octobre 2021 par la SA BNP Paribas personal finance.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté :

L'appel ne porte que sur le rejet par le premier juge de la demande de nullité subséquente du contrat de crédit affecté et des demandes dirigées à l'encontre de la banque.

Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaique et de la pompe à chaleur signé le 13 novembre 2017 et modifié par avenant de décembre 2017 mais a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit aux motifs que celui-ci n'était pas versé aux débats par M. [V].

Il résulte cependant du bon de commande que l'installation d'un montant de 31 700 euros a été intégralement financée par la souscription d'un prêt du même montant remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 235,51 euros hors assurance payables après une période de six mois de report.

Ces éléments permettent d'établir que le crédit consenti était un crédit affecté.

Or, en application des dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

L'annulation du contrat principal prononcée par le premier juge emporte ainsi l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté et la décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

Sur la privation de la banque du droit au remboursement des sommes prêtés :

L'annulation du contrat de crédit affecté emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Mais le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de l'exécution complète de la prestation financée, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

L'obligation de restitution étant fondée sur la remise en l'état antérieur ne peut cependant intervenir sans que la preuve soit rapportée de la mise à disposition des fonds qui n'ont pas en l'espèce été remis à l'emprunteur et dont il n'est produit aucune pièce de nature à établir le règlement entre les mains de la société venderesse.

L'appelant verse aux débats un tableau d'amortissement du prêt litigieux portant mention de 180 échéances mensuelles d'un montant de 260,84 euros chacune, la première en date du 7 juillet 2018 avec une date d'échéance du 12 janvier 2018 mais aucune autre pièce n'est produite de nature à attester ni du règlement des fonds par le prêteur au profit du vendeur, ni des règlements effectués par M. [V] au titre de ce prêt.

En l'état de ces éléments, M. [V] sera exonéré du remboursement de la somme de 31 700 euros dont il n'est pas établi qu'elle a été effectivement réglée par la société BNP Paribas Personal Finance.

M. [V] ne justifiant pas du règlement des mensualités dues au titre de ce prêt, il sera débouté de sa demande de condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les sommes qu'il affirme avoir été prélevées sur son compte sans verser aucune pièce pour en justifier.

Sur les autres demandes :

Succombant en appel, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros à M. [V] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [V] de l'intégralité de ses réclamations formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

Prononce la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [E] [V] ;

Déclare que M. [E] [V] est exonéré du remboursement de la somme de 31 700 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Déboute M. [E] [V] de sa demande au titre du remboursement des sommes prélevées sur son compte au titre du prêt ;

Y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer les entiers dépens de l'appel ;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1500 euros à M. [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01650
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.01650 ?
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