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17/11/2022 | FRANCE | N°21/00256

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 novembre 2022, 21/00256


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5HG



AD



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

07 décembre 2020 RG :18/00376



S.N.C. GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD



C/



S.A.S. LA SOCIÉTÉ GREEN YELLOW

Association ASSOCIATION DESCOMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CAP SUD













Grosse délivrée

le

à Me Sebellini
>Me Pericchi









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 07 Décembre 2020, N°18/00376



COMPOSITIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5HG

AD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

07 décembre 2020 RG :18/00376

S.N.C. GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD

C/

S.A.S. LA SOCIÉTÉ GREEN YELLOW

Association ASSOCIATION DESCOMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CAP SUD

Grosse délivrée

le

à Me Sebellini

Me Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 07 Décembre 2020, N°18/00376

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.N.C. GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, Société en nom collectif, au capital social de 1 000 €, immatriculé au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°514 798 636, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. LA SOCIÉTÉ GREEN YELLOW, société par actions simplifiée au capital de 16. 854 033,30 Euros, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 501 657 399 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CAP SUD association Loi 1901 n° de SIREN 34462298000011 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe MESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé':

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 7 décembre 2020, ayant statué ainsi qu'il suit':

- met hors de cause la SAS Green Yellow,

- condamne la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud à payer à l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud les sommes suivantes :

* 18'000'€ par an au titre de la somme forfaitaire due pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, soit au total à ce titre la somme de 90'000'€,

* 3'000'€ à titre de dommages et intérêts,

* 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud de toutes ses demandes,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud.

Vu l'assignation de l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud délivrée le 28 juin 2021, formant un appel provoqué contre la SAS Green Yellow.

Vu les conclusions de la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud, appelante, et de la SAS Green Yellow, intimée sur appel provoqué, en date du 28 septembre 2021, demandant de':

Vu le protocole signé entre les parties le 1er novembre 2013,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige antérieure au 1er octobre 2016';

- déclarer recevable et fondé, l'appel formé par la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud et y faire droit,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :

* condamné la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud à payer à l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud les sommes suivantes :

' 18'000 € par an au titre de la somme forfaitaire due pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, soit au total à ce titre la somme de 90'000 €,

' 3'000 € à titre de dommages et intérêts,

' 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud de toutes ses demandes,

* ordonné l'exécution provisoire,

* condamné la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud aux dépens,

et statuant à nouveau,

- juger que l'obligation de la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud de payer à l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud 15'000'€ HT par an, telle que prévue à l'article 1 du protocole du 1er novembre l'est au titre de la communication sur le développement durable et les énergies renouvelables,

- par conséquent, déclarer nul l'article 1 du protocole, non causé, la somme de 15'000'€ HT n'ayant aucune contrepartie, et qui aboutit à un enrichissement sans cause,

- débouter l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud de ses prétentions,

- rejeter l'appel provoqué par l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud à l'encontre de la SAS Green Yellow,

- par conséquent, confirmer sa mise hors de cause telle que prononcée par le tribunal judiciaire d'Avignon dans son jugement du 7 décembre 2020,

- condamner l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud à la restitution de la somme de 15'000'€ HT payée le 1er juillet 2014 par SNC Green Yellow Avignon Cap Sud avec intérêts à compter des paiements intervenus en 2014,

- condamner l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud à payer à la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud à la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de son comportement fautif,

- condamner l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud à payer à la SAS Green Yellow la somme de 10'000'€ au titre de la procédure abusivement formée à son encontre,

- condamner l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud à payer à chacune des concluantes, la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud et la SAS Green Yellow, la somme de 10'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions de l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud en date du 7 février 2022, demandant de':

Vu les articles 549 à 551 du code de procédure civile,

Vu le jugement de première instance,

- déclarer l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud recevable en son appel provoqué à l'encontre de la SAS Green Yellow,

Faisant droit au seul appel incident et provoqué de l'Association des commerçants du centre commercial Cap Sud,

Vu les articles 1134 du code civil devenu 1103 du code civil,

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,

Vu le protocole signé entre les parties le 1er novembre 2013,

Vu la sommation de payer dénoncée par les huissiers de justice,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Green Yellow,

- condamner les sociétés Green Yellow SAS et Green Yellow Avignon Cap Sud SNC, aux sommes suivantes :

* 18 000 € TTC pour le versement de la somme forfaitaire de l'année 2015,

* 18 000 € TTC pour le versement de la somme forfaitaire de l'année 2016,

* 18 000 € TTC pour le versement de la somme forfaitaire de l'année 2017,

* 18 000 € TTC pour le versement de la somme forfaitaire de l'année 2018,

* 18 000 € TTC pour le versement de la somme forfaitaire de l'année 2019,

* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'inexécution d'une obligation de faire,

* 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter purement et simplement la SNC Green Yellow Avignon Cap Sud de toutes ses demandes, fins et prétentions à titre reconventionnel,

- condamner enfin les sociétés Green Yellow et Green Yellow Avignon Cap Sud aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société SNC Green Yellow Avignon,

subsidiairement,

- dans le cas où votre cour confirmerait la mise hors de cause de la SAS Green Yellow, le jugement de première instance rendu le 7 décembre 2020 sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à porter les dommages-intérêts pour résistance abusive et inexécution d'une obligation de faire à la somme de 15'000'€.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022.

MOTIFS

Le litige opposant les parties est relatif à un contrat du 1er novembre 2013 conclu par l'association des commerçants du centre commercial Cap Sud avec la société Green Yellow Avignon Cap Sud aux termes duquel la société Green Yellow s'engageait à verser à l'association des commerçants une somme de 40'000 € afin de participer activement à l'organisation des évènements de l'anniversaire du centre ainsi que chaque année, à compter du 1er juillet 2014, une somme forfaitaire fixe de 15'000 € pendant toute la durée du bail civil par ailleurs conclu le 11 octobre 2013 avec le syndicat des copropriétaires du centre commercial et permettant à la société Green Yellow d'y installer et d'exploiter à son profit des panneaux photovoltaïques moyennant un loyer de 15'000 € hors-taxes, payable également chaque année le 1er juillet à compter du 1er juillet 2014.

Dans le cadre de cette procédure introduite par l'association des commerçants, il est reproché à la société Green Yellow de n'avoir pas honoré ses engagements financiers à son égard.

Dans le jugement déféré, le tribunal a mis hors de cause la société par actions simplifiées Green Yellow en considération de ce que la société en nom collectif soutenait être la seule concernée par le contrat, a retenu que la société en nom collectif Green Yellow ne pouvait invoquer la résiliation du protocole pour faute et qu'elle était, en conséquence, tenue de régler à l'association des commerçants les sommes impayées dues au titre des années 2015 à 2019.

Devant la cour, l'appel contre la SAS Green Yellow est recevable, mais en l'état des documents contractuels et des positions respectives de chacune des deux sociétés sur leurs relations avec l'association, la société par actions simplifiées Green Yellow sera mise hors de cause.

Il n'est pas contesté que l'association a reçu le versement de 40'000 € prévu au protocole ainsi que le premier versement devant être acquitté au 1er juillet 2014.

Ce n'est qu'a partir de l'année 2015 que les versements ont cessée de lui être faits et lorsqu'ils lui ont été réclamés, la société Green Yellow, a alors invoqué, pour justifier ses défauts de règlement, la nécessité que lui soient produits les éléments probants de l'utilisation des fonds versés.

L'examen du protocole passé avec l'association qui est indépendant des relations contractuelles distinctes pouvant exister au titre du bail conclu entre le syndicat des copropriétaires prévoit ces règlements comme des paiements forfaitaires à échéance fixée.

Aucune contrepartie, notamment quant à l'utilisation des fonds n'y a été formellement stipulée, le protocole mentionnant seulement':

- au titre des engagements de la société Green Yellow qu'elle verse une somme de 40'000 € afin de participer activement à l'organisation des événements de l'anniversaire du centre ainsi que chaque année, à compter du 1er juillet 2014, une somme forfaitaire fixe de 15'000 € pendant toute la durée du bail civil par ailleurs conclu le 11 octobre 2013 avec le syndicat des copropriétaires du centre commercial

- et dans le cadre de la reprise de l'entière délibération votée à l'assemblée générale des copropriétaires à propos du versement de la somme de 40'000 € qu'elle aura lieu à la signature du bail dans le cadre de l'organisation des événements de l'anniversaire du centre et à propos de la somme annuelle de 15'000 € qu'elle se fera dans le cadre de la communication sur le développement durable et les énergies renouvelables.

La société Green Yellow se prévaut néanmoins de cette résolution', qui après avoir réglé la question de la régularisation du bail entre la société Green Yellow et le syndicat des copropriétaires, en fait donc état de l'obligation de la société Green Yellow de verser à l'association des commerçants la somme de 15'000 € « dans le cadre de la communication sur le développement durable et les énergies renouvelables » ainsi que la somme de 40'000 € dans le cadre de l'organisation des événements de l'anniversaire du centre.

Or, la mention y contenue des obligations de la société Green Yellow envers l'association ne saurait être créatrice d'obligations à la charge de l'association dans le cadre du contrat qu'elle conclut distinctement avec la société Green Yellow.

En toute hypothèse et quand bien même serait-il admis que la mention de cette résolution puisse revêtir, par son intégration au protocole liant l'association à la société Green Yellow, une quelconque autorité contractuelle dans leurs rapports, sa rédaction ne permet pas de considérer que la prestation de communication incomberait à l'association des commerçants, la rémunération pouvant très bien se concevoir comme la contrepartie de ce que l'association permet à la société Green Yellow de prendre elle-même, l'initiative d'une animation sur ce sujet dans le cadre de ses activités, aucune stipulation du contrat ne prévoyant, en effet, le moindre engagement de l'association d'organiser chaque année des campagnes sur ce sujet et aucun élément dans le protocole ne permettant de l'interpréter en ce sens. Au contraire, la stipulation y contenue de ce que la société verse une somme de 40'000 € afin de «'participer activement'» à l'organisation des événements de l'anniversaire du centre serait plutôt de nature à démontrer, que l'initiative de cette participation, ainsi qualifiée et qui doit donc être active de sa part, lui incombe et que la contrepartie à son engagement financier réside dans la possibilité de participations et initiatives que l'association laisse à son gré.

La cour relève, en outre, que la société s'est exécutée de son premier versement de 40'000 € sans pour autant qu'il soit démontré qu'il y ait eu des manifestations sur le sujet du développement durable dont l'initiative aurait été prise par l'association en exécution de ce protocole.

La société Green Yellow Avignon Cap Sud ne saurait, enfin, se prévaloir de ce que son obligation de payer ne serait pas causée dès lors que sa position consiste au contraire à soutenir qu'il y avait une cause à son obligation de paiement, mais que cette cause n'a pas été exécutée par l'association, ni reprocher à l'association de ne pas justifier de l'affectation des sommes à un projet de communication écologique, étant à cet égard rappelé qu'elle n'a exigé la justification de contreparties qu'après avoir reçu la mise en demeure délivrée par l'association en paiement des sommes dues le 12 octobre 2017, ni invoquer un enrichissement sans cause de l'association, dès lors que leurs relations de ce chef sont régies par le protocole

Il en résulte le rejet de ses demandes.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé et la société appelante sera déboutée des fins de son recours.

Le seul fait qu'il était été créé une confusion certaine dans les relations contractuelles avec l'association des commerçants, entre la société Green Yellow, société en nom collectif et la société Green Yellow, société par actions simplifiées, ne saurait s'assimiler à un abus dans l'exercice de la présente procédure et la circonstance qu'il y ait eu la nécessité d'actes à l'égard des deux sociétés relève de l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été exactement arbitré par le tribunal.

Par ailleurs, l'inexécution d'une obligation de payer ne peut, non plus, fonder l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts au taux légal, par ailleurs de nature à suffisamment indemniser le retard de paiement, à défaut, en l'espèce, d'intérêts contractuels convenus.

Le jugement sera donc réformé en sa condamnation à la somme de 3000 € contre la société en nom collectif Green Yellow Avignon Cap Sud.

Il n'y a pas non plus d'abus à avoir appelé la SAS Green Yellow Avignon devant la cour, vu la confusion des relations entretenues par les deux sociétés. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de cette société contre l'association des commerçants du centre commercial à Cap Sud sera donc rejetée.

Il en est de même de la demande de l'association des commerçants pour procédure abusive, la défense des sociétés Green Yellow et Green yellow Cap Sud était un droit dont il n'est pas démontré qu'il ait pu dégénérer en abus, en l'absence de preuve d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernière option,

Rejette toutes les demandes de la société en nom collectif Green Yellow Avignon sud et confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation à 3000 € de dommages-intérêts et statuant à nouveau de ce chef,

Rejette toute demande de ce chef de l'association des commerçants du centre commercial Cap Sud

y ajoutant :

Condamne la société en nom collectif Green Yellow Avignon sud à payer à l'association des commerçants du centre commercial Cap Sud, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 €,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne la société en nom collectif Green Yellow Avignon Cap Sud aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00256
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.00256 ?
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