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17/11/2022 | FRANCE | N°20/03422

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20/03422


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 20/03422 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H4LJ



ET - NR



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

10 novembre 2020

RG:1119000322



[O]



C/



S.A. COFIDIS







































Grosse délivrée

le 17/

11/2022

à Me Olivier CONSTANT

à Me Thomas AUTRIC





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 10 Novembre 2020, N°1119000322





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Pr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03422 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H4LJ

ET - NR

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

10 novembre 2020

RG:1119000322

[O]

C/

S.A. COFIDIS

Grosse délivrée

le 17/11/2022

à Me Olivier CONSTANT

à Me Thomas AUTRIC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 10 Novembre 2020, N°1119000322

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. COFIDIS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 17 Novembre 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable du 30 mai 2017 acceptée le même jour, M. [D] [O] a souscrit auprès de la société anonyme Cofidis un crédit affecté d'un montant de 27 900 euros pour le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques, remboursable en 120 mensualités.

Le 12 octobre 2018, la société Cofidis a mis en demeure M. [O] de régler les mensualités impayées dans le délai de 11 jours.

Le 24 octobre 2018, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 20 mai 2019, la SA Cofidis a assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès, afin de le voir condamner, sur le fondement de l'article 1103 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 31 326,82 euros en principal au titre du prêt 28993000446623 avec intérêts au taux contractuel de 2,65% l'an a compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 ou à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a :

- condamné M. [D] [O] a verser à la SA Cofidis les sommes de :

27 238,46 euros au titre du capital restant du, somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,65% a compter du 24 octobre 2018 ;

1 713,22 euros au titre des mensualités échues impayées, somme augmentée des intérêts au taux contractuel a compter du 24 octobre 2018 ;

2 179 euros au titre de la clause pénale, somme augmentée des intérêts au taux légal a compter de la présente décision ;

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [D] [O] ;

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] [O] aux dépens ;

- assortit la présente décision de l'exécution provisoire.

Le tribunal a notamment estimé que M. [O] ne rapportait pas la preuve de l'envoi effectif d'un courrier de rétractatio à la société Soleco ni d'une erreur ayant vicié son consentement justifiant l'annulation du contrat crédit. Le premier juge a également considéré que la banque avait parfaitement respecté ses obligations de vérification dans l'octroi du crédit et a débouté Mme [O] de ses demandes reconventionnelles au titre de la responsabilité de la banque.

Par déclaration du 22 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la SA Cofidis a sollicité de conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Cofidis de sa demande de radiation et réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; enfin a dit que les dépens de l'incident seront joints au fonds.

Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2022.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, M. [D] [O], appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement du 10 novembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau

A titre principal,

- prononcer l'annulation de la relation contractuelle,

- débouter la société Cofidis de sa demande de condamnation fondée sur l'inexécution du contrat,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'annulation du contrat pour erreur,

- débouter la société Cofidis de sa demande de condamnation fondée sur l'inexécution du contrat

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,

- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 31 426 euros à titre de dommages-intérêts, sommes à parfaire selon l'évolution de la demande principale de la SA Cofidis,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu'il rapporte la preuve de l'envoi de la lettre adressée le 7 juin 2017 à la société Soleco dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée par l'établissement financier, la seule absence d'utilisation du coupon-réponse spécifique à la rétractation ne suffisant pas à écarter l'existence de sa rétractation et donc l'annulation du contrat principal, et par voie de conséquence du contrat de crédit accessoire.

Il soutient également que même si le contrat de crédit s'est poursuivi par accord oral c'est en violation des dispositions des articles L.111-1, L.121-17, L.121-18-1 et suivants du code de la consommation.

Subsidiairement, il excipe de la nullité du contrat en raison de l'erreur ayant affecté son consentement tenant au montant des mensualités à payer qui sont supérieures à celle prévues dans l'offre de prêt acceptée.

Pour lui cette erreur déterminante de son consentement est excusable car le professionnel ne l'a pas informé de l'ensemble des prestations en violation des dispositions du code de la consommation.

Plus subsidiairement, il invoque la faute de l'organisme de crédit qui n'a pas vérifié sa solvabilité, ce qui lui ouvre droit à indemnisation. Il ajoute à ce titre que la société Cofidis a pris la liberté de modifier la réalité de sa situation en mentionnant sur la fiche de renseignement des revenus supérieurs à ceux qu'il percevait réellement et en omettant d'y faire apparaître ses crédits immobiliers et à la consommation déjà en court.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la SA Cofidis demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que l'envoi de la lettre de 7 juin 2017 n'est pas prouvé, aucun accusé de réception n'ayant été joint et M. [O] n'ayant pas utilisé le formulaire de rétractation.

Elle en déduit qu'il est irrecevable à solliciter la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit.

Elle ajoute que l'appelant ne justifie d'aucune erreur ayant vicié son consentement puisque la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise mentionne bien le montant de l'assurance mensuelle facultative raison pour laquelle les mensualités son augmentées de 47,43 euros.

Elle conteste être débitrice d'un devoir de mise en garde dès lors qu'elle disposait des pièces justificatives prévues à l'article D.312-8 du code de la consommation transmises par M. [O] et des charges et revenus qu'il a déclarées et dont elle a pu déduire qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif au moment de la signature du contrat.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des contrats

1- Sur la validité de la rétractation

Selon l'article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.

Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En application de l'article L.221-20 dans sa version applicable au litige, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l'article L. 221-18. Le 2° de l'article L.221-5 prévoit que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi qu'un formulaire type réglementairement conforme.

Enfin selon les articles L.221-21 et L.221-22, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L.221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L.221-21 pèse sur le consommateur.

M.[O] reproche au premier juge d'avoir écarté sa demande de nullité du contrat alors que par lettre du 7 juin 2017 soit dans le délai de 14 jours, il avait exercé son droit de rétractation en indiquant qu'il résiliait ce contrat dés ce jour.

Il sera observé en tout premier lieu qu'il existe une ambiguïté sur la notion de contrat employée par M.[O]. Celui-ci parle de contrat ou de le relation contractuelle dont il demande la nullité qui apparaissent concerner le contrat principal et contrat de crédit affecté.

Comme justement souligné par l'intimée, la nullité ne saurait être prononcée pour le contrat principal en l'absence de mise en cause du vendeur. Ceci étant dit, cette nullité constatée par le juge peut entraîner la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente. De même l'exercice du droit de rétractation pour le contrat de crédit peut à lui seul anéantir le contrat.

La cour examinera donc successivement la validité de la rétractation du contrat de principal et celle du contrat accessoire.

L'appelant produit en pièce n°1 la copie de son bon de commande à l'en-tête de la société Soleco signé le 26 mai 2017sur lequel figure le bordereau de rétractation.

Il est constaté que ce bordereau mentionne les conditions d'utilisation du bon de rétractation , les textes du code de la consommation et un délai de rétractation de 14 jours à compter de la commande, par lettre recommandée avec accusé de réception.

M. [O] ne conteste pas ne pas avoir usé du bordereau de rétractation et invoque sa pièce n°4 qui constitue pour lui son courrier de rétraction.

Or, il ne justifie pas que ce courrier adressé à la société Soleco lequel mentionne qu'il ne peut payer les mensualités de 272,39 euros et demande de 'résilier ce contrat ', a été adressé en recommandé . Il ne justifie pas de son envoi et donc de l'exercice de son droit de rétractation dans le délai légal, de sorte que sa rétractation n'est pas valablement invoquée pour le contrat principal.

Elle ne l'est pas non plus pour le contrat de prêt accessoire signé le 30 mai 2017 et dont l'emprunteur produit une copie du contrat sur laquelle figure toujours le bordereau de rétractation. Il ne produit pas non plus de lettre adressée directement au prêteur, la pièce n° 4 n'étant adressée qu'au vendeur la société Soleco.

Il sera enfin retenu que même si M.[O] parvenait à démontrer qu'il a envoyé cette lettre de rétractation et a fait ainsi valablement usage de son droit de rétractation, il y a forcément renoncé postérieurement au 7 juin 2017 en poursuivant l'exécution du contrat principal et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation .

Il résulte en effet des pièces versées aux débats qu'il a reçu la livraison des panneaux photovoltaïques, a accepté sans réserve les travaux et le versement des sommes empruntées au vendeur et a obtenu la délivrance de l'attestation du consuel.

Par voie de conséquence, la rétractation invoquée ne peut être considérée comme valable et le jugement de première instance mérite confirmation de ce chef.

2- Sur l'erreur et sur la validité du bon de commande

M.[O] reproche encore au premier juge de ne pas avoir retenu que son consentement a été vicié par erreur. Il soutient que lorsqu'il a signé le bon de commande et le prêt, il était mentionné qu'il devrait payer une mensualité de 272,39 euros. Or les mensualités se sont révélées en réalité d'un montant total de 320,12 euros soit 20% de plus qu'indiqué.

Pour autant et comme justement relevé par le premier juge, le montant des échéances hors assurance est mentionné à l'offre de crédit. M. [O] a accepté d'adhérer à l'assurance proposée alors que cette assurance était facultative. Il a par ailleurs été informé par la fiche d'information pré-contractuelle, de cette possibilité et du montant de l'assurance facultative.

Il en résulte que les informations dont il disposait lui permettait de comprendre le montant global de l'échéance mensuelle élément substantiel du contrat de crédit dont il devait s'acquitter et aucune erreur ne peut être retenue.

S'agissant de la nullité du bon de commande pour défaut d'information sur 'le prix et autres services' il sera rappelé que le vendeur n'étant pas en la cause, la nullité du bon de commande ne peut être prononcé tant sur le fondement des vices du consentement que sur les dispositions du code de la consommation ; que concernant le défaut de mentions du prix des 'autres services'le bon de commande mentionne le détail des prestations fournies : centrale photovoltaïque de 20 panneaux, le raccordement Erdf, micros onduleurs et obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, compteur, isolations photovoltaïque. Le prix est mentionné pour un total de 27 900 euros TTC.

Dés lors la cour ne peut pas constater pour prononcer la nullité du contrat de crédit affecté que ce bon de commande qui répond aux exigences de l'article 111-1 du code de la consommation, serait nul. En effet, le texte ne demande pas au professionnel de détailler s'agissant du prix et du détail des prestations, le prix de chacun des éléments, ni des prestations réalisés, mais d'informer le consommateur de ce que lui coûtera l'installation afin de pouvoir comparer avec d'autres prestataires.

La décision sera également confirmé en ce qu'elle a débouté M.[O] de sa demande de nullité du contrat de crédit de ces chefs.

Sur la responsabilité de l'organisme de crédit

L'article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier.

Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, la fiche d'informations précontractuelle prévue par l'article L. 312-12 précité a été remise à l'emprunteur et est régulière en la forme et sur le fond. Le FICP a par ailleurs été consulté.

Quant à la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur, si elle est bien produite aux débats par l'intimée, cette dernière n'est étayée par aucun document ( justificatif de domicile, bulletins de paie ou avis d'imposition ...) permettant de vérifier la réalité des informations contenues dans cette fiche.

Même si l'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements donnés, il n'en demeure pas moins que l'organisme prêteur ne remplit son obligation de procéder à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur qu'à partir d'un nombre suffisant d'informations qui implique d'exiger de l'emprunteur, un minimum de pièces justifiant sa situation personnelle, familiale et financière, la consultation du FICP étant une information nécessaire mais pas suffisante.

Cette vérification est d'autant plus importante que le montant du prêt est important.

Pour autant, la sanction de ce défaut de vérification in concreto est la déchéance totale du droit aux intérêts, qui n'est pas demandée.

Sur la demande de dommages-intérêts de l'emprunteur pour faute de la banque

Il appartient ainsi à l'emprunteur de rapporter la preuve de ce qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière était telle qu'elle imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde de l'emprunteur.

M.[O] a signé une fiche de renseignements sur ses ressources et charges, de laquelle il ressort qu'il est célibataire à la retraite et perçoit un revenu mensuel de 2 205 euros.

En revanche il n'a précisé être propriétaire sans crédit immobilier et aucune charge.

Il a certifié par sa signature le 30 mai 2017, l'exactitude des renseignements donnés à la société de crédit et a attesté n'avoir fait aucune omission.

Il est également précisé dans ladite fiche que toute fausse déclaration engage sa responsabilité.

Ainsi, au vu des revenus mensuels de M. [O], qui n'indiquait ne pas avoir de charges, lui laissant un reste à vivre de plus de 1 885 euros, la société Cofidis a pu légitimement estimer que ses capacités contributives étaient adaptées au montant des mensualités de 272 euros à laquelle s'ajoutait l'assurance soit 320 euros qu'elle n'avait pas à le mettre en garde sur son risque d'endettement ou d'éventuelles difficultés financières.

Par conséquent, M.[O] n'est pas fondé à imputer à la banque un prétendu manquement à son devoir de mise en garde ou de conseil.

Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer la décision déférée à ce titre.

Sur la demande en paiement

La société Cofidis demande la confirmation de la décision qui a condamné M.[O] à lui payer la somme de 27 238,46 euros au titre du capital restant du, somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,65% a compter du 24 octobre 2018 ; 1 713,22 euros au titre des mensualités échues impayées, somme augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 octobre 2018 et 2 179 euros au titre de la clause pénale, somme augmentée des intérêts au taux légal a compter de la décision.

En l'absence de contestation de la part de M.[O], des décomptes produits et notamment du décompte du 4 janvier 2019, du tableau d'amortissement et de l'historique du compte de l'emprunteur, le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a condamné M.[O] au paiement des sommes rappelées ci-dessus.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, M.[O] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la Société Cofidis su le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne [D] [O] à supporter la charge des dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président, et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03422
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.03422 ?
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