La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2022 | FRANCE | N°21/01191

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 14 novembre 2022, 21/01191


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01191 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7UM



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

09 mars 2021

RG :11.20.448



[O]



C/



Société [19]

Société OPAC DU RHONE

Société [18]

Société [21]

[M]

Société [16]

Société [20]























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 09 Mars 2021, N°11.20.448



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présid...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01191 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7UM

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

09 mars 2021

RG :11.20.448

[O]

C/

Société [19]

Société OPAC DU RHONE

Société [18]

Société [21]

[M]

Société [16]

Société [20]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 09 Mars 2021, N°11.20.448

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mademoiselle [X] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non comparante

INTIMÉS :

Société [19]

Société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON

Société OPAC DU RHONE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Non comparante

Société [18]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Société [21]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante

Monsieur [N] [M]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Comparant en personne

Société [16]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Société [20]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 14 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [X] [O], présentée le 1er juillet 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 25 septembre 2019, a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suite notamment à un jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 09 juin 2020, la commission de surendettement a, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, recommandé le 16 septembre 2020 un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée maximale de 12 mois au taux de 0 %.

Mme [O] [X] a contesté ces mesures recommandées le 13 octobre 2020 arguant que ses revenus avaient diminué.

Par jugement du 09 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- déclaré recevable le recours de Mme [X] [O] ; le dit partiellement fondé,

- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse concernant la situation de surendettement de Mme [X] [O],

- dit que Mme [X] [O] devra s'acquitter de ses dettes selon les modalités prévues au plan en annexe, et selon les modalités suivantes : les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 12 mois ; le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,

- rappelé à Mme [X] [O] qu'elle devra maintenir ou reprendre le paiement des primes d'assurance, à régler en sus des présentes mesures,

- fait interdiction à Mme [X] [O] pendant la durée du plan d'accomplir d'actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment, avoir recours à un nouvel emprunt et faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine,

- rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse à laquelle sera joint le dossier,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 19 mars 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 23 mars 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 mars 2021. Elle explique notamment que les ressources retenues par le premier juge sont incorrectes et sollicite donc l'établissement d'un plan de remboursement s'agissant de ses dettes en plaçant la dette locative uniquement dans le premier palier de remboursement, outre le gel des autres créances. Elle précise craindre de ne pas pouvoir bénéficier d'un relogement adéquate à sa situation de santé et de futur emploi.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01191.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 novembre 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 07 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [19], intimée, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement du 09 mars 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [X] [O] au paiement de la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens de l'instance.

A cette audience, Mme [O] [X] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

La société [19], représentée par son conseil, maintient ses prétentions.

M. [N] [M] comparaît en personne et sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Aucun des autres créanciers, dûment convoqués, n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

L'appel formé dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.

Cependant, la procédure étant orale, par suite de la non-comparution de Mme [X] [O], la cour n'est saisie d'aucun moyen de droit pouvant conduire à la réformation de la décision de première instance.

Pour sa part, la société [19] et M. [N] [M] demandent que la décision de première instance soit confirmée.

Dans ces conditions, en absence de disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office par la cour, le jugement déféré à la connaissance de la cour ne peut qu'être confirmé.

Mme [X] [O], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera en tant que de besoin condamnée aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [19],

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [X] [O] à l'encontre de la décision rendue le 09 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,

Confirme ce jugement,

Déboute la société [19] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne, en tant que de besoin, Mme [X] [O] aux dépens de cette procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01191
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;21.01191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award