La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°22/01733

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 novembre 2022, 22/01733


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01733 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IODG



CS



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

25 avril 2022

RG :21/00568



S.A.R.L. ARTHUG+



C/



G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS [Adresse 3] C)





Grosse délivrée

le

à









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section Br>


ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'Avignon en date du 25 Avril 2022, N°21/00568



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'arti...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01733 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IODG

CS

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

25 avril 2022

RG :21/00568

S.A.R.L. ARTHUG+

C/

G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS [Adresse 3] C)

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'Avignon en date du 25 Avril 2022, N°21/00568

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2022, anticipé au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. ARTHUG+

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°505 278 168

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS [Adresse 3]

immatriculé au RCS d'AVIGNON sous le n° 509 618 831

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

CC [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Arthug+, qui exploite un commerce de détail d'habillement au sein du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 2] (84), est membre du GIE Groupement d'Animation des Commerçants de [Adresse 3], (ci-après dénommé GIE GAC de [Adresse 3]), dont l'objet est, selon les statuts, la gestion, l'administration et l'animation du centre régional Cap-Sud, la promotion commerciale, la mise à disposition de chacun de ses membres de services communs à l'intérieur de ce centre, et, d'une manière générale, toutes opérations quelconques se rattachant à l'activité économique de ses membres et permettant la réalisation effective de l'objet ci-dessus dans les limites légales qu'il comporte.

En sa qualité de membre, cette société doit contribuer aux frais du groupement et, plus généralement, à toutes les dépenses assurées par le groupement pour la réalisation de son objet.

La SARL Arthug+ détient 265 des 41 808 parts d'intérêts du groupement, la répartition des parts, et corrélativement des charges, entre les divers commerçants adhérents au GIE GAC de [Adresse 3] étant fonction de la surface du commerce au sein du centre commercial.

Constatant que la SARL Arthug+ ne s'acquitte plus régulièrement et intégralement de ses charges depuis plusieurs années, le GIE GAC [Adresse 3] l'a mise en demeure par courriers recommandés adressés les 23 juillet 2021, 12 et 20 août 2021 et 8 octobre 2021, restés vains.

Par exploit d'huissier du 8 novembre 2021, le GIE GAC de [Adresse 3] a fait assigner la SARL Arthug+ devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, afin d'obtenir la condamnation de cette société à lui verser les sommes de 21 926,83 euros à titre provisionnel et de 950,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager, et à supporter les dépens de la présente instance.

Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2022, le juge des référés a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- mais, d'ores et déjà, condamné la SARL Arthug+ à payer au GIE Groupement d'Animation des Commerçants de [Adresse 3], à titre provisionnel, la somme de 21 926,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,

- débouté la SARL Arthug+ de sa demande de délais de paiement,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la SARL Arthug+ à payer au GIE Groupement d'Animation des Commerçants de [Adresse 3] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Arthug+ aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 19 mai 2022, la SARL Arthug+ a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022, le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 25 avril 2022 présentée par la SARL Arthug+.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Arthug+, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

Statuant sur l'appel formé par la SARL Arthug+, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon,

- déclarer cet appel recevable et bien fondé et y faire droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

« condamné la SARL Arthug+ à payer au GIE Groupement d'Animation des Commerçants de [Adresse 3], à titre provisionnel, la somme de 21.926,83 € ; avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,

- débouté la SARL Arthug+ de sa demande de délais de paiement,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la SARL Arthug+ à payer au GIE Groupement d'Animation des Commerçants de [Adresse 3] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Arthug+ aux entiers dépens de la présente instance ».

Statuant à nouveau,

- constater les difficultés financières de la SARL Arthug+,

- accorder à la SARL Arthug+ un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette envers la GIE GAC;

En conséquence,

- reporter dans la limite de 24 mois le paiement des sommes dues à la GIE GAC,

En tout état de cause,

- débouter le GIE GAC de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- condamner le GIE GAC à payer à la SARL Arthug+ la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la SARL Arthug+ fait valoir sa qualité de débiteur de bonne foi ; elle explique ses difficultés financières par la crise sanitaire de la Covid-19, les travaux du tramway ainsi que la crise des « Gilets Jaunes » qui ont concouru à une baisse significative de son chiffre d'affaires sur une période de trois années. Elle produit plusieurs bilans portant sur les exercices 2016 à 2020 pour conforter son argumentation et démontrer une chute de son chiffre d'affaires de plus de 40%.

Elle rappelle que le centre commercial de [Adresse 3] à [Localité 2] a été fermé au public le 31 janvier 2021 pendant plusieurs mois selon arrêté en date du 31 janvier 2021 pris par le Préfet de [Localité 4] ayant ordonné la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m².

Elle souhaite maintenir son activité commerciale et ne pas subir une procédure collective pouvant l'amener à une liquidation judiciaire. Elle ne conteste aucunement la créance en principal du GIE GAC mais sollicite le rejet des pénalités en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ainsi que les plus larges délais de paiement afin d'éviter un état de cessation de paiement. Elle précise s'être rapprochée du GIE GAC pour obtenir des renseignements et un échelonnement de sa dette mais sans aucune réponse. Elle affirme avoir commencé à régler cette dette qui s'élève à ce jour à une somme de 12.370,07 euros.

*

Le GIE GAC [Adresse 3], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 27 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, de :

- dire et juger mal fondé l'appel de la Société Arthug+,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision de 21 926,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et à payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- actualisant la créance de l'intimée, porter le montant de la condamnation à la somme de 22.454,44 € avec intérêts au taux légal sur le montant de 21.926,83 € à compter du 8 novembre 2020 et sur 22.454,44 € à compter des présentes conclusions valant mise en demeure,

- la condamner au paiement d'une somme complémentaire de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Société Arthug+ aux entiers dépens d'appel.

Le GIE GAC [Adresse 3] fait valoir qu'en l'espèce, l'obligation paiement n'est ni contesté ni contestable et que le quantum de la demande doit être actualisé à la somme de 22 454,44 €.

De plus, il s'oppose à la demande de délais de paiements car la débitrice ne produit strictement aucune pièce nouvelle de nature à justifier de difficultés financières actuelles et de la durée des délais qu'elle sollicite, ni si elle souhaite un report ou un échelonnement de paiement. Il ajoute également que la débitrice ne produit aucun élément pour l'année 2020 autre que l'indication de son chiffre d'affaires, aucun pour l'année 2021, qu'elle ne fait pas non plus état des aides qu'elle a pu percevoir ou des prêts garantis par l'État qu'elle a pu souscrire en raison de la crise sanitaire et qu'elle n'a fait aucun effort pour apurer, même partiellement sa dette, plus aucun règlement n'étant intervenu depuis mai 2020.

Il souligne aussi que la société Arthug+ s'était engagée à régler sa dette en 10 mensualités, qu'elle n'a pas respecté son engagement, et qu'elle ne fournit aucune pièce de nature à prouver qu'elle serait en mesure de respecter des délais de grâce.

Enfin, il conclut au rejet de la demande d'exonération de pénalités puisqu'elle est en parfaite contradiction avec la reconnaissance express du bien fondé et du montant de la créance.

*

Par notes adressées les 23 mai et 19 octobre 2022, la société Arthug+ était invitée à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts d'un montant de 225 euros pour satisfaire aux exigences posées par l'article 964 du code de procédure civile.

Le conseil de l'appelante a indiqué ne pas être en mesure de produire le timbre fiscal et s'en rapporter à la cour d'appel. L'intimé avisé n'a présenté aucune observation.

La clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022 pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 12 décembre anticipé au 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, 'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026 (...)'.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.

Il résulte de ces textes que l'appelant doit, dès la déclaration d'appel, justifier de l'acquittement dudit timbre, faute de quoi il peut, d'office, être déclaré irrecevable en sa demande.

En vertu de l'article 964 suivant, 'sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement'.

L'appelant a été invité par le greffe les 23 mai et 19 octobre 2022 à régulariser la procédure en procédant à l'achat électronique du timbre fiscal ou bien en justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle.

La réalisation des formalités requises par l'appelant n'est pas démontrée.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel interjeté par la société Arthug+ irrecevable.

En application de l'article 964 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur les demandes fondées sur l'article 700.

L'intimé a du entreprendre des démarches pour assurer sa défense. L'équité commande de mettre ces frais à la charge de l'appelante.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du GIE GAC [Adresse 3] et de condamner la société Arthug+ à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Arthug+ assumera, par ailleurs, les dépens de cette procédure d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par la société Arthug+ irrecevable pour non-paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Condamne la société Arthug+ à payer au GIE GAC [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Arthug+ de la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

Dit que la société Arthug+ supportera les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01733
Date de la décision : 08/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;22.01733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award