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08/11/2022 | FRANCE | N°22/00650

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 novembre 2022, 22/00650


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILEC



NG/MM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

26 janvier 2022

RG :11-21-74



[D]



C/



[28]

[V]

Mutuelle [32]

Etablissement UDAF DU GARD

Société [20]

S.A. [22]

Société [35]

Compagnie d'assurance [34]

S.A. [27]

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 1

7] MUNICIPALE

Etablissement Public EAU GRAND [Localité 17]

Société [25]





















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des co...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILEC

NG/MM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

26 janvier 2022

RG :11-21-74

[D]

C/

[28]

[V]

Mutuelle [32]

Etablissement UDAF DU GARD

Société [20]

S.A. [22]

Société [35]

Compagnie d'assurance [34]

S.A. [27]

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE

Etablissement Public EAU GRAND [Localité 17]

Société [25]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 26 Janvier 2022, N°11-21-74

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [D]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Comparante en personne

INTIMÉS :

[28]

Chez [26] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 29]

[Localité 12]

Non comparante

Monsieur [T] [V]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Non comparant

Mutuelle [32]

Service recouvrement, L'Atrium

[Adresse 13]

[Localité 8]

Non comparante

Etablissement UDAF DU GARD

Antenne de Vaucluse

[Adresse 24]

[Localité 4]

Non comparante

Société [20]

Chez [33]

[Adresse 19]

[Localité 14]

Non comparante

S.A. [22]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Non comparante

Société [35]

Pôle Solidarité

[Adresse 3]

[Localité 15]

Non comparante

Compagnie d'assurance [34]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Non comparante

S.A. [27]

Chez [31]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 17]

Non comparante

Etablissement Public EAU GRAND [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Non comparant

Société [25]

Chez [30]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 juin 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [D] [I], présentée le 06 avril 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement, alors que celle-ci venait d'être placée sous curatelle renforcée, par jugement en date du 16 mars 2021, et que Mme [N] [Z] était désignée en qualité de curateur aux fins de l'assister et de la contrôler dans l'administration de ses biens et de sa personne.

La commission, suivant décision du 30 juin 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressée était irrémédiablement compromise, a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 2 juillet 2021, la [28] a contesté cette mesure recommandée sollicitant un moratoire de 12 mois pour permettre le règlement de la succession, actuellement en cours, de la mère de Mme [D].

Par jugement du 26 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré la demande de Mme [D] irrecevable au titre de la procédure de surendettement, celle-ci étant héritière de la succession de sa mère, étant précisé que la Cour d'appel de Nîmes avait, par arrêt du 05 octobre 2021, allégé la mesure de protection dont bénéficiait Mme [D] au profit d'une curatelle simple et que Mme [N] [Z] en sa qualité de curateur avait été remplacée par l'UDAF du Gard, Antenne d'[Localité 17], puis par M. [O] [E].

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 11 février 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 15 février 2022, Mme [D] [I] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 28 janvier 2022, afin de contester le rejet de son recours.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04632.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2022, étant précisé sur l'avis d'audience que l'affaire ne serait pas obligatoirement évoquée au fond puisque se posait le problème de la recevabilité de l'appel.

Considérant que Mme [D] justifiait d'un motif légitime ne lui ayant pas permis de se présenter à l'audience et de soutenir son appel, la Cour d'appel de Nîmes a, par arrêt réputé contradictoire du 3 juin 2022, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2022.

A l'audience, Mme [D] [I] a comparu en personne, et, au regard des dispositions de l'article 468 du code civil, a été invitée à s'exprimer sur la recevabilité de son appel, introduit sans l'assistance de son curateur. Ignorant qu'elle devait interjeter appel avec son curateur, elle a reconnu avoir saisi la cour sans celui-ci qu'elle a dit être à l'étranger pendant une durée de six mois, venant en remplacement de l'Udaf du Gard, précédemment désignée par le juge des tutelles.

Elle a expliqué également avoir, lorsqu'elle a reçu une partie des fonds de la succession de sa mère, remboursé le [28], son bailleur ainsi que la [22] à hauteur d'une somme de 1 000 euros. De plus, elle a précisé être dans l'attente de recevoir 30% du prix d'un appartement que le notaire a mis de côté et qu'à ce titre, un procès est actuellement en cours. Aujourd'hui, elle a indiqué percevoir 920 euros par mois, payer un loyer mensuel s'élevant à 635 euros pour lequel elle essaie d'obtenir l'APL et qu'elle n'a toujours pas payé les dettes dont le montant est faible.

Elle a demandé à pouvoir bénéficier d'un plan rééchelonnant ses dettes ou d'un délai lui permettant d'attendre la fin du procès en cours en relation avec la succession de sa mère.

La [28], par courriers reçus les 14 mars et 27 juin 2022, a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour d'appel, n'ayant aucune observation à formuler sur le mérite de recours puisque les créances déclarées à la [21] ont été totalement remboursées et que Mme [D] n'a plus de créances en ses livres.

La Compagnie d'assurance [34], par courrier reçu le 22 mars 2022, a rappelé que sa créance s'élevait à la somme de 67,66 euros.

Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient présents ou représentés.

MOTIFS DE LA DECISION :

En propos liminaire, il convient de relever que Mme [I] [D] a déposé seule un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse le 6 avril 2021 alors qu'elle avait été placée sous curatelle renforcée par jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon.

La Commission de surendettement des particuliers ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La mission de cette commission participe du fonctionnement du service public de la Justice sans pour autant revêtir un caractère juridictionnel. La saisine de cette commission ne peut donc en aucun cas être assimilé à une action en justice au sens de l'article 468 alinéa 3 du code civil.

En conséquence, la saisine de ladite commission par Mme [D] sans l'assistance de son curateur ne souffre d'aucune irrégularité.

Concernant la recevabilité de l'appel formé par M. [D] [I] devant cette cour, en vertu de l'article 468, alinéa 3, du code civil, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur, la loi ne distinguant pas sur ce point la curatelle simple et la curatelle renforcée.

Il en résulte que le défaut d'assistance du curateur affecte la capacité d'ester en justice de la personne protégée, qui constitue une irrégularité de fond selon l'article 117 du code de procédure civile, laquelle peut être relevée d'office.

La cour a relevé d'office, en application de l'article 120 alinéa 2 du code de procédure civile, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de capacité d'ester en justice et a recueilli les observations de l'appelante sur ce point.

Mme [D] [I] fait l'objet d'une mesure de curatelle simple, qui était confiée à l'Udaf du Gard lorsque le jugement dont appel lui a été notifié. Par la suite et suivant jugement du juge des tutelles du 05 octobre 2021, cette mesure a été confiée à M. [O] [J] en remplacement de l'Udaf, antérieurement désignée.

En tout état de cause, à la date de son appel, elle devait être assistée de son curateur pour former son recours devant cette cour. A défaut, son appel doit être déclaré irrecevable pour défaut d'assistance en curatelle, n'ayant pas qualité à agir seule au regard de la loi.

Eu égard à la nature du contentieux et aux circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel de Mme [D] [I] irrecevable, pour défaut de capacité d'ester en justice, comme n'ayant pas qualité à agir seule,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00650
Date de la décision : 08/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;22.00650 ?
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